CHAPITRE XIX
Les chapitres des cathédrales n'ont que r>oix consultatice, du moins dans les matières qui ne regardent pas l'organisation même des chapitres.
Les Pères du concile de Rouen de i58i consultèrent le saint-siége pour savoir si les députés des chapitres cathédraux devaient avoir voix décisive, ou seulement voix consultative. La congrégation des cardinaux-interprètes répondit par la déclaration suivante : « Abbates, commendatarii, capitulorum deputati, voccni dumtaxat consultativam in concilio provinciali habent. » (Actes du concile de Rouen de i58i.)
Cette décision si formelle n'empêcha pas les chapitres cathédraux de renouveler parfois dans la suite leurs prétentions au vote décisif.
Dans le concile de Reims de i583 (i), on eut à réprimer la présomptueuse entreprise du chapitre de Noyon qui, dans le mandat donné à ses deux procureurs, les autorisait à m>oîr et à réclamer voix délibérative et décisive. Les promoteurs du concile demandèrent ou que le mandat fût changé, ou qu'on en effaçât le
(i) Odespun, p. 264.
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mot de voix dccisU'e, ou qu'on accordât le vote décisif également à tous les chapitres. Dans la discussion, qui fut très-animée, les évêques soutenaient que les chanoines n'assistaient au concile qu'à titredeconseillers,et non comme juges. Les députés du chapitre de Noyon répliquaient qu'il était inutile d'inviter les chanoines si l'on pouvait ne tenir aucun compte de leurs avis. (Odespun, p. 264.) Les autres chapitres prirent fait et cause pour celui de Noyon. Le chanoine Haugar, du chapitre de Laon, fut choisi pour porter la parole en leur nom. 11 fit valoir, entre autres raisons, 1° le capitule Quanto de his quae fiunt a praelato sine consensu capituli; 1° les actes d'un ancien concile de Reims célébré par l'archevêque Jean Antiquus, actes qu'ils avaient entre les mains, et d'après lesquels les chapitres auraient assisté avec voix décisive; 3*^ la juridiction que possède le chapitre pendant la vacance du siège. Les promoteurs du concile répondirent que le capitule Quanto demandait que les chanoines fussent admis à traiter les questions^ ad tractatum^ mais non à les décider; qu'ainsi l'avait entendu le célèbre canoiiiste de Palerme , au moins pour les choses qui ne concernent pas les chapitres eux-mêmes. Sur quoi les chapitres consentirent à n'avoir que voix consultative sur tous les autres points, pourvu qu'ils eussent voix décisive en ce qui touche à leurs droits et privilèges, ce qui mit fin au débat.
Pourquoi les évêques de ce synode ue firent-ils pas valoir avant tout, contre la prétention exagérée des chanoines, la décision de la congrégation interprète envoyée deux ans auparavant au concile de Rouen qui l'avait sollicitée? Leur était-elle demeurée inconnue, ou devrait-on supposer que c'est à dessein qu'ils la passè-^
PERSONNES COMPOSANT LE CONCILE, ETC. I Sq
rent sous silence? Ce qu'il y a de certain, c'est que ce débat orageux eût pu être évité en la mettant en avant. Les évêques n'auraient dû aucun ménagement à des hommes qui se trouvaient déjà condamnés dans leur prétention par la décision d'un tel tribunal.
Quoique le concile de Bordeaux de 1 583 se fût exprimé ainsi : « Sciant autem (capitula cathedralium) «se in synodo tantum consulendi, non autem decer- « nendi potestam habere » (Odespun, p. 317), la prétention des chapitres par rapport au vote décisif se renouvela dans le concile provincial de cette métropole en 161^.
«Interprocuratores surgit D.dePitard, canonicustheo- « logalis Santonensis, procurator capituli diclae ecclesiee, « contendens omnes procuratores capitulorum in conciu lio in rébus conciliariis dirigendis vocem decisivam « habere, prœjudiciumque capitulis ea propter inferri : « idque probare nisus tum authoritate Scripturœ, tum « quod id non clare in conciliis generalibus et ab Eccle- « sia definitum. Quod cum unanimi consensu patrum « exploderetur, utpote judicatum jam et ab ultimo « concilio definitum, a summoque pontifice declara- « tum, et ab Ecclesia observatum, in ea verba ausus est « prorumpere, nimirum neque papam neque episcopos « de hac re judicare posse , quod in lite partes essent, « papamque in favorem episcoporum semper judicatu- « rum : cui cum obsisterent reverendissimi D. episcopi, « addidit ipse etiam se majora dicturum vel etiam pejo- « ra, asserens pro confirmatione suae opiuionis, regem « christianlssimum in conslstorio suo existentem nullani « ferre sententiam, uec posse secundum bene regulatam « rationem , ni prius numeret consilia et vota senato-
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« rum : quse cum valde aliéna judicarentiir a patribus, « soluta coiigregatione, dilata sunt iu crastinum décide denda. « (Odespun, p. 689.)
ce Die 16 octobris 161^.. .y aclum de proiatis à D. de « Pitard, missusque a parte concilii qui eum exquire- « ret : cui deiude in congregatione privata sistenti, ab « illustrissimo metropolitano ostensum quam longe ab- « esset a vero et a definitionibus sacrorum conciliorum; « proinde hanc mentem deponeret, curaretque satis- « facere in congregatione publica; ea quae hesterna die « attulerat sane inale prolata retractaret, vel ita a se « dicta explicaret ut in bonam parteni a patribus et « cœteris procuratoribus acciperentur. Cseterum con cice lium existimare nullo modo eum cogitasse prolerve ce aliquid contra praxim Ecclesiee communem moliri ; ce attameii concilium decreturum super iis hoc modo :
ce Sacro approbante concilio, decretis ultimi concilii ce provincialis Burdigalensis inhœrentes, opinionem quoee rumdanijqui ausi sunt asserere praeter episcopos quosce dam etiam alios habere vocem decisivam in concilio ce provinciali, ut erroneam judlcamus : quibuscumque ■■< deinceps eamdem proponere, in concionibus agitare, te docere et tenere prohibentes. w (Odespun, p. 690.)