‹ Du concile provincialChapitre 32 sur 92 · CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI

Des témoins synodaux et de leur office.

Innocent III, dans le concile de Latran , après avoir ordonné la célébration des conciles provinciaux chaque année, ajoute (V^ liv. des Décrétales, titre 2, de Accus., chap. Sicut olini) :

(c Ut autem id valeat efficacius adimpleri per singu- « las diœceses statuant personas idoneas, providas videce licet et honestas, quae per totum annum simpliciter et « de piano absque ulla jurisdictione, sollicite investi- « gent quœ correctione vel reformatione sunt digna , et « ea fideliter perfei'ant ad metropolitanum et suffragac( neos et alios in concilio subsequenti, et super his et « aliis prout utilitati et honestati congruerit, provida « deliberatione procédant : et quae statuerint faciant ob- « servari : publicaturi ea in episcopalibus synodis, an- « nuatim per singulas diœceses celebrandis. Quisquis « autem hoc salutare statutum neglexerit adimplere , a « sui executione officii suspendatur. »

Fagnan, interprétant ce texte, fait les réflexions suivantes:

« Ce sont comme des témoins pour le synode , et « n'ont aucune juridiction. Sunt isti quasi testes syno- « dales, nullam jurisdictionem habentes. On leur donne

l66 DEUXIÈME PARTIE.

« quelquefois le nom d'inquisiteurs, et la glose les apte pelle ainsi. Ils sont aussi désignés par le nom de visite teurs, et chez les jurisconsultes, par celui de dénonce ciateurs (i). Pesez les qualités exigées : ils doivent « avoir de l'aptitude et de la sagacité pour savoir discera ner ce qui en est, et interroger par forme de conver- « sation les anciens et les personnes recommandables. « De plus, ils doivent être d'une probité reconnue, de « peur que, se laissant corrompre, ils ne dénoncent « quelqu'un injustement, et ne le calomnient. Il vaut (c mieux qu'ils soient du diocèse où ils ont à exercer leur « fonction, que d'un diocèse étranger; soit parce qu'il « n'est pas convenable de scruter les affaires particucf lières d'un pays étranger, soit parce qu'étant de l'endroit « même, il est à présumer qu'ils seront plus facilement « au courant.

a L'évêque doit aussi, dans le synode diocésain, nomce merde ces inquisiteurs ou dénonciateurs; mais ceux-ci (c sont différents des premiers; et les uns et les autres ce doivent être nommés. Il y a cependant cette difféec rence, que les premiers doivent être nommés par ceux ce qui président au concile provincial, tandis que chaque ce évéque nomme les seconds dans son synode. De plus, ce il n'est pas nécessaire que les premiers prêtent seree ment, attendu que le texte de la loi ne le requiert pas, ce tandis que le serment est prescrit pour les seconds, w (Fagnan,in primam partem libri quinli Décret., de Accus, c. Sicut. olim.)

(i) Il est inutile sans doute de faire observer que ces dénominations dans le droit ecclésiastique n'ont rien de la signification odieuse que la langue française y rattache aujourd'hui.

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