CHAPITRE XXII
Des juges synodaux.
Le pontife romain ne pourrait pas, sans de graves difficultés, juger lui seul, ni même à l'aide de ses légats, toutes les causes de la catholicité, qui, par leur nature ou par suite des appels interjetés, arrivent à son tribunal. Â.ussi, dès les temps les plus anciens, nous voyons le saint-siége, quand ces sortes de causes surgissent dans un pays, désigner dans ce pays même des hommes de confiance, et les investir de son autorité pour faire en son nom les procédures canoniques, d'après lesquelles il prononce ensuite la sentence. Bien souvent ce sont les ordinaires des diocèses voisins du lieu où la cause a surgi que le souverain pontife charge de ce soin; mais on conçoit qu'il peut être utile, en certains cas, d'en nommer d'autres.
Le pape Boniface VIII avaitarrêté, par sa hnWe Statutuni^ que ces juges in parlibus ne pourraient désoi-mais être pris f[ue parmi les ecclésiastiques constitués en dignité. « Sancimus igitur, ut iiullis, nisi dignitate praedi- « tis, aut personatum obtinentibus, seu ecclesiarum ca- « thedralium canonicis, causae autoritate litterarum sedis
l68 DEUXIÈME PARTIR,
« apostolicœ vel legalorum ejiis, de cœtcro conimittan- « tur. »
Le concile de Trente, par le lo^ chapitre de lieformatione de la aS*" session, établit que les conciles provinciaux nommeront au moins quatre ecclésiastiques par diocèse, parmi lesquels le salnt-siége ou son légat puisse prendre au besoin des juges pour les causes dont nous avons parlé. Ce sont les ecclésiastiques ainsi désignés par le concile provincial que le droit appelle juives synodaux.
Ils peuvent être plus de quatre par diocèse, mais on n'en peut pas désigner moins.
Si l'un d'eux meurt, l'évêque du diocèse peut, avec l'avis de son chapitre, lui en substituer un autre jusqu'à la tenue du prochain concile provincial.
La condition d'être constitué en dignité ecclésiastique, établie par Boniface VIII, est maintenue par le concile de Trente.
Les évêques doivent transmettre au souverain pontife la nomination des juges synodaux, sitôt qu'elle est faite.
Si la nomination par le concile provincial n'avait pas lieu, elle devrait se faire dans les synodes diocésains, in conciliis pvovincialibus aut diœcesanis.
Tous ces points de droit ressortent du décret du concile de Trente, dont voici le texte :
« Quoniam ob malitiosam petentium suggestionem, et ■ « quandoque ob locorum longinquitatem, personarum « nolitia quibus causae mandantur usque adeo haberi « non potest; hincque interdum judicibus non undequa- « que idoiieis, causae in partibus delegantur; slatuit « sancta synodus in singulis concihis provinciahbus aut
PFRSOiNNKS COMPOSANT LE CONCILE, ETC. I 69
« diœcesanis aliquot personas quae qualitates habeaut ft juxta constitutionem Bonifacii VIII quœ incipit Slalu- « tum, et alioquin ad ici aptas designari, ut praeter ordi- « narios locorum, iis etiam posthac causse ecclesiasticge « ac spiritLiales et ad forum ecclesiasticum pertuientes in « partibus delegandae committantur. Et, si aliquem in- « terim ex designatis mori contigerit, substituât ordiiia- « rius loci, cum consilio capituli, alium in ejus locum « usque ad futuram provincialem aut diœcesanam syno- « dum : ita ut habeat quaeque diœcesis quatuor saltem « aut etiam plures probatas personas, ac ut supra qua- « lificatas, quibus bujusmodi causœ a quolibet legato, « vel nuntio, atque etiam a sede apostolica committan- « tur. Alioquin post designationem factam, quam statim « episcopi ad summum romanum pontificem transmit- « tant, delegaliones quœcumque aliorum judicum, aliis a quam bis factse, surreptitiœ censeantur. »
Il est à présumer que ce décret auia été mis à exécution par les divers synodes tenus en France depuis le concile de Trente; et nous ne voyons pas quelles raisons on pourrait avoir aujourd'hui de ne pas s'y conformer.