‹ Du concile provincialChapitre 34 sur 92 · CHAPITRE XXIIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIIL

Si les fjrieun, les cluipitres collégiaux et les curés vu recteurs doivent être invités.

La coutume de les inviter paraît avoir été assez générale. On les voit assister par eux-mêmes ou par leurs procureurs au concile de Reims de i583 (Odespun, p. '-i64), à celui de Tours de la même année {^ibicL^ p. 378), à celui de Bourges de i584. Dans ce dernier, le chanoine chantre Antoine Rodiei" assista comme procureur des prieurs et des curés du diocèse de Clermont. On trouverait sans peine des monuments nomhreux qui constatent le même fait, si l'on remontait à des temps plus reculés.

Que doit-on en conclure relativement au droit actuel?

L'obligation d'inviter ces diverses personnes ne pourrait être appuyée que sur l'un des trois fondements suivants. On alléguerait, ou bien le droit écrit, ou bien la coutume générale, ou bien la coutume particulière à une province.

1° Pour ce qui est du droit, il serait plutôt contraire que favorable. La décrétale d'Innocent III, Etsi niembra (de bis quœ fiunt a praelato sine cons. c), au lieu de dire en général que les chapitres doivent être invités,

parle iioniii)ément des chapitres cathéciraux. De ce mot vaihedraUiiu} ^ Tabbé de Païenne et après lui Fagnan et plusieurs autres concluent que, d'après cette décrétale, les autres chapitres et les autres clercs n'ont pas droit à être invites. Or, depuis la dëcrëtale Etsi mem- ^/'rt, aucun texte n'exprime ce droit.

2° Mais pourrait-on le conclure de la pratique constante et universelle? Oui, si l'on pouvait prouver que cette invitation a eu lieu constamment et partout, et non pas seulement parfois et en certaines provinces. Or les monuments paraissent loin de renfermer les éléments nécessaires pour une preuve complète de ce genre, et il semble bien plus probable que ces invitations n'étaient que des coutumes locales.

3° Reste à savoir si, à litre de coutume locale, les prieurs, les chapitres collégiaux et les curés pourraient aujoui'd'hui réclamer la prérogative de l'invitation dans les provinces ecclésiastiques oii elle était autrefois établie? Quoi qu'il en soit des autres pays, où il est possible que les coutumes locales aient en effet conservé jusqu'à nos jours leur force de loi , il paraît certain qu'il n'en est pas ainsi des provinces ecclésiastiques de la France. Pie Vil, en faisant la nouvelle circonsci-iption des diocèses, statua expressément, dans sa bulle Qui Chnsti Domini, l'abrogation des coutumes, droits et privilèges attachés aux anciennes églises : ces coutumes et privilèges y sont déclarés cassés et annulés.

On peut donc conclure qu'aujourd'hui, en France, ni les curés, ni les chapitres collégiaux, pai* exemple celui de Saint-Denis, ni les prieurs des monastères, n'ont aucun droit d'être invités au concile provincial.

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