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CHAPITRE XXIV

Du promoteur du concile et des autres officiers. — Des théologiens et canonistes.

L'institution des promoteurs d'office dans les conciles paraît ne pas remonter à une haute antiquité. Si les conciles célébrés en France ou ailleurs avant le xvi^ siècle en offrent des traces, nous avouons que ces exemples ont échappé à notre attention. Nous n'avons pas remarqué non plus que les canonistes un peu anciens, et qui font autorité, en aient parlé ni sous ce nom, ni sous le nom équivalent à(^ pix)Curator.

Les assemblées du clergé de France avaient des promoteurs dont les attributions étaient déterminées. Mais ni ces assemblées qui étaient extracanoniques, ni les décrets des parlements et les ordonnances royales relatives aux promoteurs , ne pouvant servir de guide pour apprécier cette institution au point de vue du droit ecclésiastique, il faut, pour la juger, interroger la pratique des conciles proprement dits. Dans ceux qui ont été tenus en France depuis le concile de Trente, les promoteurs paraissent avoir rempli le même office qu'auprès des of-

PERSOJVJVES COMPOSz\.NT LE CONCILE, ETC. I 70

ficialités diocésaines. Aussi les définitions que nous trouvons dans des auteurs français plus ou moins récents comprennent-elles sousla même dénomination de promoteurs tant ceux des officialités que des conciles. Le Dictionnaire de discipline ecclésiastique de Pantin s'exprime ainsi : « Promoteur, officier ecclésiastique,qui, dans les conciles, « les assemblées du clergé, les chambres supérieures ec- « clésiastiques, les officialités, enfin dans quelque tribuce nal ecclésiastique que ce soit, remplit les fonctions du « ministère public, et requiert ce qu'il juge convenable « pour l'intérêt général, comme font les procureurs du « roi dans les cours laïques. Les fonctions des promo-

« teurs consistent à maintenir les droits à veiller sur

« l'observation de la discipline ecclésiastique, et à pource suivre la punition des crimes et délits qui sont de la (f compétence des juges d'église. »

Les actes des conciles de Milan sous saint Charles Borromée attestent qu'il y eut des promoteurs, mais ne précisent rien sur leurs attributions.

Dans le concile d'Embrun de 1727, nous voyons la charge de promoteur exercée avec un caractère de gravité et de solennité qui ne se retrouve pas dans les monuments antérieurs. Il est vrai que la cause était des plus importantes, puisqu'il s'agissait de juger un évêque accusé de schisme et d'hérésie. L'abbé Gaspar d'Hugues, promoteur de ce concile, dénonça, dans un premier réquisitoire, l'instruction pastorale de l'évêque de Sénez, et demanda, 1° que l'évêque de Sénez fût requis de déclarer s'il en était l'auteur ; 2° que le concile condamnât cet écrit. Ce réquisitoire se terminait ainsi : « Actumque « exposco prsesentis requisitionis. Deliberatum Ebre- « duni die 18 augusti anno 1727. Gaspar d'Hugues,

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« promotor. a II le déposa sur le bureau avec récrit dénoncé, et sortit de l'assemblée. L'évêq-iie de Sénez demanda qu'on fil droit à un acte par lequel il récusait le concile comme juge compétent. Après la lecture de cet acte, le concile ordonna qu'il serait communiqué au promoteur, pour qu'il prît ses conclusions. Le promoteur vint prendre l'acte, puis sortit, rédigea ses conclusions, et étant rentré, demanda que le concile passât outre. La formule de conclusion de ce nouveau réquisitoire, comme des autres qui suivirent, est la même que dans le précédent. Il le déposa sur le bureau, et se retira. Cette manière de procéder fut suivie jusqu'à la fin du procès. A chaque nouvel incident le concile en ordonnait la communication au promoteur; celui-ci prenait des conclusions , et se retirait après les avoir présentées , sans assister aux délibérations dont elles étaient l'objet.

Des faits et des observations qui précèdent on pourrait peut-être conclure que l'institution des promoteui's dans les conciles est, à la vérité, consacrée par une coutume assez générale des temps modernes, mais qu'elle ne fait point partie, à d'autres titres, du droit commun ecclésiastique proprement dit. Il s'ensuivrait que les attributions du promoteur, quant à leur extension et à leur détern)ination, dépendraient de la libre volonté des Pères du concile.

Au reste l'action du promoteur, telle qu'elle a eu lieu dans les conciles modernes, païaît très-propre à régulariser et à faire procéder avec ordre les opérations du contentieux. Celte action a dû d'ailleurs exister équivalemment à toutes les époques. Toujours il fallut, par exemple , que quelqu'un dénonçât aux Pères des divers conciles les désordres contre lesquels ils ont sévi.

PERSONNtS COMPOSA.NT LK CONCILE, ETC. ly^

Ce qui nous semble douteux et que nous laissons à la vérification des érudits, c'est que le droit canon et la coutume de l'antiquité aient jamais établi qu'un ecclésiastique serait élu dans les conciles provinciaux avec un titre spécial auquel se rattacherait cette fonction.

La nomination d'un ou de plusieurs secrétaires, tant dans les conciles œcuménicjues que dans les conciles particuliers, est au contraire une pratique constante, universelle et immémoriale; mais la volonté des Pèies du concile paraît être aussi pour leurs attributions la seule l'ègle déterminante.

Les Pères des conciles provinciaux nomment, en outre, un ou plusieurs maîtres de cérémonies et les autres officiers qu'ils jugent nécessaires pour maintenir l'ordre et faciliter les opérations. C'est ce qu'attestent les actes conciliaires et même des monuments très-anciens. La nature des choses porte à croire qu'il en a été ainsi dans tous les temps.

Il est d'usage que les évêques mènent avec eux dans le concile à titre de théologiens et de canonistes des ecclésiastiques, soit réguliers, soit séculiers, dont les lumières et la prudence leur sont connues. Ces hommes, appelés à discuter les matières et à donner leurs conseils, exercent naturellement une grande influence sur les déterminations, quoiqu'ils n'aient point voix décisive. Le droit canonique ne renferme aucune disposition particulière à leur égard.

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