CHAPITRE XXV
De l'assistance des laïques aux conciles provinciaux.
Cette question étant très-grave et assez complexe, nous allons traiter à part chacune de ses parties.
jie Proposition. — La coutume générale donne droit aux princes d'assister par eux-mêmes ou par leurs députés aux conciles œcuméniques, mais ils n'y ont pas voix décisive, et leur absence n'ôte rien à l'autorité de , ces conciles. \
Quoique ce point ne soit pas de notre sujet, les preuves dont nous aurons à faire usage s'y rattachent , en sorte qu'il sera utile, avant de passer outre, de l'avoir éclairci. C'est un fait hors de controverse que les rois et les empereurs ont assisté par eux-mêmes ou par leurs députés aux conciles généraux. Constantin le Grand assista à celui de JSlcée; l'empereur Marcien à celui de Chaicédoine; Philippe, roi de France, à celui de Vienne ; l'empereur Sigismond à celui de Constance; plusieurs autres rois et princes ont envoyé leurs orateurs à di- | vers conciles œcuméniques et notamment au dernier, celui de Trente. Personne ne refuse de reconnaître dans l'ensemble de ces faits une coutume constante et gêné-
raie. Mais il n'est pas moins certain que ces princes n'ajssistèrent jamais aux conciles œcuméniques comme juges dans les matières de la foi ou de la discipline ecclésiastique. Théodose le jeune écrivait au concile d'Ephèse : « Nefas est enim qui sanctorum episcoporum ca- (( talogo adscriptus non est, illuni ecclesiasticis negotiis « et consultationibus sese immiscere (i). » L'assistance des princes dans ces saintes assemblées avait pour objet de veillera la sûreté des Pères, d'apaiser les troubles, et de prêter leur appui à l'exécution des décrets, ainsi que l'explique le cardinal Pierre d'Ailly, archevêque de ('ambrai, dans ce beau passage cité par Benoît XIV (2) : « Propter prœmissa expedit quod reges et principes « mitlantur ad generalia concilia, non ad onerandum et « confundendum , sed ad honorandam et confortandam « Ecclesiam, et ad ea quae ibi décréta fuerint, quantum « in eis est, exequendum. » 11 est vrai que, dans les actes du concile de Chalcédoine, les nobles laïques qui accomj^agnalent l'empereur et assistaient avec lui au concile se trouvent désignés sous le titre de très-illustres juges, o/or/os/ssîrni jiu/i'ces ; mais c'était là un titi-e qu'on donnait souvent, à la place de celui de comte, aux hommes élevés en dignité, parmi lesquels l'empereur avait coutume de choisir les gouverneurs ou les juges des provinces.
«Quoiqu'il soit convenable, pour les J'aisons indiquées, «que les princes honorent de leur présence ou de celle « de leurs députés les conciles œcuméniques, ils n'ôtent « rien à l'autorité de ces conciles lorsqu'ils les quittent
(i) Cité par Benoit XIV, liv. III, cb- 9. (a) Loco cil^to,
1^8 deuxièmk partie.
(c ou qu'jls ordonnent à leurs envoyés de cesser d'y as- « sister, et c'est avec raison que Duval adresse ces pa- ^ ce rôles sévères à Vigor (i), qui avait poussé l'audace «jusqu'à soutenir que le concile de Trente était illégi- « time, attendu que les députés du roi de France s'en « étaient retirés : Quod autem legati Régis Christianis- | « sinii a concilio secesserint , quia honor illis debitus « servatus non fuerat, niliil quidquam Vigorii intento « favet : sicut enim eorum prœsentia majorem vim dece cretis fidei non conferebat, cum solis prœlatis, non « aufem principibus minusque eorum vicariis et legatis «jus decernendide fîdeetmoribusEcclesiœ conveniat, ita « nihil quoque eorum absentia de robore eorumdem de- « crelorum quidquam detraxit. Legati enim concilio « preesentes discere debent, non docere;audire, non lo- « qui ; décréta servaro, et non condere (2). »
2* Proposition. — La coutume générale ne donne pas aux laïques, quelle que soit leur dignité, le droit d'assister aux conciles provinciaux.
Le canon iibinam de la 96® distinction s'exprime ainsi : « Ubinam legistis imperatores antecessores vestros « synodalibus conventibus interfuisse, nisi forsitan in « quibus de fide tractatum est, quae universalis est, quœ « omnium communis est, quœ non solum ad clericos, « verum etiam ad laicos et omnes omnino spectat cliristianos? » Ce canon est pris de la lettre de Nicolas F^ à l'empereur Michel, qui avait assisté au pseudo-concile de Constantinople, convoqué contre le saint évêque Ignace.
(i) Simon Vigor, l'un des partisans les plus avancés du gallicanisme parlemeulaire, et neveu dn prélat de même nom qui avait assisté au concile de Trente, et qui mourut évêque de Narbonne,
(a) Benoit XIV, de Syn. d. , lib. III, cap. 9,
Le huitième concile œcuménique, célébré sous le même pape, chapitre 17, n'est pas moins formel contre le droit que prétendraient avoir les princes d'assister aux conciles provinciaux : « Illud autem tanqiiam pero- « sum quiddam ab auribus nostris repulimus quod a « quibusdam imperitis dicitur, non posse synodum abs- « que principali prœsentia celebrari, cum nusquam sa- « cri canones convenire seculares principes in conciliis « saiixerint, sed solos antistites. Unde nec interfuisse « illos synodis, exceptis conciliis universalibus, inveni- « mus. Neque enim fas est seculares principes spectato- « res fîeri rei'um quœ sacerdotibus Dei nonnunquam « eveniunt. »
Les Pères de ce concile n'ignoraient certainement pas que Constantin le Grand, en 335, envoya Denys, personnage consulaire, pour assister au synode de Tyr; mais ils savaient aussi que, pour cette raison même, ce synode fut réprouvé par le concile d'Alexandrie , dont la lettre synodique, rapportée dans l'apologie de saint Athanase contre les ariens, contient ce grave reproche : « Quomodo synodum vocare audent in qua comes prae- « sidebat. » (T. I, p. i, pag. i3o.) Us n'ignoraient pas que d'autres synodes convoqués pareillement contre saint Athanase avaient été rejetés par le pape Libère comme illégitimes, par cette même raison que des laïques puissants y avaient assisté. Ce pape, sollicité de la part de l'empereur Constance de souscrire aux synodes qui avaient condamné saint Athanase, répondit entre autres : « Ecclesiastica synodus procul palalio cogalur, « ubi nec imperatoi- compareat, nec comes accédât, nec « judex comminetur. » (S. Ath. , Hist. Arian. ad monachos, n. 36.)
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Sous le pontificat de Pie IV. l'intliction d'un concile provincial de Tolède avait été faite, et le roi d'Espagne devait y assister par ses députés. Ce pape et son successeur, saint Pie V, défendirent d'y admettre aucun député du roi. Cette défense devait être intimée k l'archevêque de Tolède par le nonce apostolique; mais on avança la célébration du concile, qui fut ainsi tenu avant que la défense pontificale eût été signifiée. Plus tard , en 1082, un autre concile fut célébré à Tolède en présence du député royal; mais cette fois la congrégation des cardinaux interprètes refusa d'approuver les décrets, à moins qu'on n'effaçât des actes le nom du député du roi. Le cardinal Quiroga , archevêque de Tolède, s'ef- . força démontrer, par un grand nombre d'exemples tirés de l'antiquité, que les ministres des rois pouvaient être nommés dans les actes des conciles provinciaux, et que cela n'était point contraire à la coutume. Néanmoins, on ne jugea pas à Rome que cette pratique pût s'accorder avec la discipline actuellement en vigueur, surtout depuis le concile de Trente ; attendu qu'à l'exception d'un petit nombre de conciles provinciaux d'Espagne, on aurait peine à en citer un seul où les ministres des rois aient assisté. C'est ce que le cardinal Philippe Boncompagnon écrivit, l'an i584, au cardinal Quiroga : « Nusquam invenitur, lui dit-il, saeculares principes, « eorumve niintios interfuisse conciliis , nisi universa- « libus, ubi agitur de fide , reformatione, et de pace. » , Après de longues contestations sur ce sujet, le pape Grégoire XIII, par son bref du 26 janvier i585, ordonna que le nom du député royal fût effacé des actes du (concile de Tolède , dont nous avons parlé. Toute cette contestation est rapportée en détail au IV^ livre des
PEHSOiS'iMiS COMPOSANT LE CONCILE, ETC. ibl
décrets de la S. congrégation des cardinaux-interprètes du concile de Trente. (P. 18-19). ^^ cardinal d'Aguirre la raconte aussi au tome IV des Conciles d'Espagne, p. ii[\.
Le 22 avril iSqS, la congrégation interprète donna cette décision : « Gubernatorem aliosque laicos non debere concilio provinciali interesse , nisi a synodo fuerint invitati. » (Lib. 9, Décret., pag. 66.)
Il est donc certain que, si la coutume générale autorise l'assistance des princes et de leurs délégués aux conciles œcuméniques, il n'en est pas de même à l'égard des conciles provinciaux. Ni les princes, ni les autres laïques, de quelque rang qu'ils soient, ne peuvent réclamer l'entrée au synode métropolitain eu vertu de la coutume générale. Si l'on peut citer quelques assemblées synodales où des laïques soient venus assister, non par suite de l'invitation libre du concile, mais comme usant d'un droit , on peut dire, ou que ces conciles ont été réprouvés pour cette raison même, ou que ce n'étaient pas des conciles provinciaux proprement dits, mais plutôt des conciles nationaux, comme ont été à certaines époques ceux de Tolède; et, dans tous les cas, que ce petit nombre d'exemples exceptionnels, loin de former coutume, ne feraient que confirmer comme règle la coutume opposée.
Cette conduite de l'Eglise, dans la discipline de ses conciles provinciaux, ne doit pas surprendre. Fagnan , après avoir dit que les députés des princes ne doivent être admis sous aucun prétexte (Porro legati regii sub quovis titulo in conciliis provincialibus non debent admitti), que les princes eux-mêmes n'ont aucun droit d'assistance, et qu'on ne doit introduire que les laïques in-
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vités par le concile, expose ainsi les motifs de ces règles disciplinaires: « C'est surtout, dit-il, afin que les pré- « lats aient plus de liberté pour traiter et décider ce qui « a rapport à la gloire de Dieu et au bien de l'Eglise... « Les conciles provinciaux sont des assemblées d'évê- « ques et de prêtres, et ont pour objet les choses ecclé- « siastiques, comme le prouve toute la 18*" distinction, « et en particulier le canon Propter ecclesiasticas . Or « les laïques sont sans compétence pour décider quoique « ce soit touchant les choses ecclésiastiques , comme le « définit le canon Bene quidetn delà 96^ distinction (i), « et le capitule Decernimus ^ supra, de Judiciis (2). Le « pouvoir sacerdotal et le pouvoir civil ont d'ailleurs des « attributions distinctes , comme le marque le canon 6^ (f de la 96^ distinction ; et , de même que, quand le roi « veut tenir son conseil, aucun député d'évêque n'in- « tervient ni n'est admis; ainsi, quand les prélats et les « prêtres ont à traiter de ce qui les concerne, ce serait (c une injustice criante qu'ils ne pussent pas s'assembler « sans avoir au milieu d'eux les envoyés du roi (3). » Nous n'appelons pas ici droit d'assistance le droit qu'ont les laïques de venir au concile pour demander
(i) Ce canon serait trop long à citer en entier; nous nous contentons d'en extraire ce passage : « Non licuit laicos statuendi in « ecclesia, prpeter Romanum pontificem, habere aliquam poteslatem, •« quos obsequendi nianet nécessitas, non auctoritas imperandi. »
(2) « Decerminus ut laici ecclesiaslica tractare negotia non prse- « sumant. Sed episcopi , abbates, archiepiscopi et alii ecclesiaruni « prœlati de negotiis ecclesiasticis (maxime de illis quae spiritualia « esse noscuntur) laicorum judicio non disponant : nec propter eo- « rum prohibitionem , ecclesiasticam dimittant justitiam exercere. »
(3) In I p. 3 décret, de his quse fiunt a prœl. sine cap. c. Etsi membra.
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justice. « Adniitti debent, dit Fagnan, ad justitiani pe- « tendam vel defendendam ( i). » Ce point n'est pas contesté.
3^ Proposition. — Les laïc|ues peuvent être invités au concile provincial, et en certains cas l'invitation est de convenance.
Le canon Hûflriainis de la 63^ dist., après avoir établi que les princes et les laïques n'ont aucun pouvoir dans l'élection des évêques, ajoute : « Si vero quisquam lai- « corum adcontractandum et cooperandum invitaturab « Ecclesla, licet hujusmodi cum reverentia , si forte vo- « luerit, obtemperare se adsciscentibus. »
Quoique ce texte ne parle pas expressément des conciles provinciaux , il indique assez la pensée de l'Eglise sur l'utile concours qu'on peut quelquefois recevoir des laïques.
Le capitule ^d sedeni , cause 35^ , question 5^, nous montre comment le pape Alexandre II, ayant réuni un concile pour examiner la question des degrés de parenté relativement au mariage, y invita des magistrats laïques, « Nos vero , Deoannuente, liane quœstionem « discutere curavimus in synodo habita in Lateranensi « consistorio , convocatis ad hoc opus episcopis, et cle- « ricis, atque judicibus diversarum provinciarum. »
La congrégation interprète, consultée au sujet des laïques, décida la question en ces termes: a Laicos vero « invitatos posse interesse. «
Le Ceremoniale episcoponim suppose pareillement que les laïques peuvent être invités, puisqu'il parle des çiéges qui doivent être disposés pour eux. c< Sedilia in
(i) Loco siipia citato.
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« ea (ecclesia) disponentur, in provincialibus quidem « capacia pro numéro episcoporuni, abbatum, alioruma que ecclesiastica dignitate fulgentium, item pro cano- « nicis, ac etiam pro laicis si qui interfuturi sunt. »(L. I, « c. 3i, n. 7.)
Plusieurs monuments attestent cet usage d'inviter les laïques. Le quatrième concile de Tolède permet d'admettre les laïques désignés par le concile : « Delnde ingrediantur «laici qui electione concilii interesse meruerunt.» (Conc. Toi. iv ; c. 4^ anno 633.)
En 517, Viventiolus, archevêque de Lyon, s'expi'lniait ainsi dans sa lettre de convocation pour le concile d'Épone (i) : « Praesenti protestatione denuntio conven- « tum episcoporuni omnium sortis nostrœ circa septein- « bris mensis initium, in Eponensi parocliia mox futuruni, « ubi clericos, prout expedit , convenire compellimus , « laicos permittimus interesse ; ut quœ a solis pontifi- « cibus ordinanda sunt, et populus possit agnoscere. »
Durand, évéque de Mende, dans son traité de Modo generalis concilii celchnindi ^ parlant en passant du synode provincial, termine ainsi l'énumération du personnel : « Deinde ingrediantur laici qui electione concilii « interesse meruerunt (2). »
Le concile provincial célébré en 1736 par les Syriens Maronites du mont Liban, fut souscrit par plusieurs laïques de distinction, dont les noms se trouvent sous ce titre, Magnâtes cjiii sjnodo interfiienint. Benoît XIV,
(i) On n'est pas d'accord sur l'ancienne Epaona. Quelques-uns pensent que c'est la petite ville d'Yenne en Savoie, sur les bords du Rhône; d'autres, Saint-Maurice en Valais; et il en est qui la font correspondre à d'autres endroits.
(a) Part. 2, tit. 11.
à qui nous empruntons cette citation, nous avertit qu'il la fait d'après les actes manuscrits de ce concile, conservés dans les archives de la congrégation dj la propagande.
On aurait tort d'objecter ici la fermeté avec laquelle la congrégation interprète exigea, lors du concile de Tolède de i582, que le nom du député du roi fût effacé des actes : on ne doit pas conclure de ce fait que les conciles provinciaux ne puissent plus aujourd'hui inviter de laïques, mais seulement qu'ils ne doivent pas admettre les laïques qui prétendraient avoir droit d'assister. Le député du roi d'Espagne avait assisté, non point eu vertu de la libre invitation du concile, mais eu sa qualité d'envoyé et en vertu de sa mission royale, et c'est là ce que poursuivirent comme un abus les papes Pie IV et Pie V et la congrégation interprète.
Au reste, pourvu que ce point soit sauvegardé, en sorte qu'il soit bien reconnu qu'aucun laïque n'est admis que par le libre choix des Pères, il peut être utile et même convenable, en certaines circonstances, de faire de ces sortes d'invitations. Nous trouvons quelques-unes de ces circonstances indiquées par ces mots de Benoît XIY , Si niniiriim ita ferat coiisuetudo, aiit illorwii prœseiitiani rerum clrcuinstantiœ exposcaitt, ptila si de rehus polilicis, principem etpopïdurn respicientibus^ traciaiidurn sit.
C'est par suite d'une ancienne coutume que plusieurs comtes palatins souscrivirent les actes du huitième concile de Tolède de l'an 653, comme le prouvent ces mots du discours qu'y prononça le roi Recesvinthe : « Vos « eliani illustres viros quos ex officio palatino huic sanc- « lœ synodo interesse primatus obtinuit. »
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C'est pareillement ou à quelque coutume déjà existante ou au libre consentement des Pères qu'il faut attribuer la subscription du second concile d'Orange, en Sag, par huit laïques de distinction, à la tête desquels se trouve le préfet du prétoire des Gaules, ainsi que la formule dont ils usèrent, Consentiens^ suhscripsi\ qui est exactement la même que celle des évêques. (Sirmond, t. I ,
/l^ Propos/don. — Les conciles provinciaux doivent user d'une prudente réserve dans l'invitation des laïques. — Benoît XIV et plusieurs autres canonistes donnent et motivent de la même manière cet avertissement : « Caute « in hoc se gérant (episcopi), neque nimis faciles se prae- « béant in laicis ad synodum invitandis , ne quod ab « initio bonae voluntatis et urbanitatis fuit, tractu tem- « poris fiât nécessitas (i). »
5^ Proposition — Lorsqu'on doit traiter d'affaires purement ecclésiastiques ou de la correction des clercs, les laïques doivent être exclus. — Cette proposition est prise textuellement de Fagnan (2), et cet auteur cite à l'appui huit canonistes, parmi lesquels Praepositus, qui donne ce sentiment comme une règle de droit commun dans son commentaire sur le canon Canones de la i5^ distinction , n" 5. « Pro modico enim , dit Fagnan en « parlant des laïques , animose nobis insidiantur , et « oppido sunt infensi (3).»
6^ Proposition. — Les laïques invités au concile pro-
(i) De Syn. diœc. , lib. III, cap. 9.
(2) In I p. 3 dec. c. Etsi memljia , de his quse fiunt sine cap.
(3) Loco citato.
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vincial ont voix consultative. — La congrégation interprète l'a expressément déclai'éen ces termes : « Laicos « vei'o invitâtes posse interesse, in eoque votum consulte tivum habere. »