CHAPITRE XXVI
De la préséance entre les évéques.
La préséance parmi les évêques, soit pour siéger, soit pour souscrire, soit pour toute autre action conciliaire, doit être réglée d'après l'ancienneté de leur ordination, et non d'après leur âge ni d'après la dignité de leurs Eglises. C'est ce qu'établit expressément le canon Episcopos de la i y^ distinction : « Episcopos secundum ordi- « nationis suae tempus, sive ad considendum in coucilio, « sive ad subscribendum, vel in qualibet alia re , sua « atlendere loca decernimus, et suorum sibi prserogati- « vam ordinum vindicare. w Ce canon est extrait d'une lettre de saint Grégoire le Grand à Syagrius, évéque d'Autun. C'est celle où ce grand pape accorde le pallium à Syagrius, et confère à l'Eglise d'Autun le second rang dans sa province, la io8^ du IX*^ livre (édit. des Bénédictins, t. II, page ioi3).
La congrégation des cardinaux-interprètes a rendu sur le même objet la décision suivante : « In conciliis (f provinciaiibus attendendum est in prrecedentia episco- « porum tempus ordinationis, non autem dignitas eccle- « siarum vel earum ordo et prœeminentia. » (Ad cap. 2, sess. a/j? conc. Trid., n° 40
Ces deux textes concernent les évêques suffragants et non le métropolitain; car celui-ci conserve toujours sa primauté, quand même il serait le moins ancien quant à l'ordination, ainsi que le déclare le canon Plaçait de la \S^ distinction, ainsi conçu : « Placuit ut conservât© « metropolitani primatu , cseteri episcopi , secunduni « suœ ordinationis tempus, alius alii déférât locum. »
Cet ordre de préséance entre les évêques est encore prescrit par le Cérémonial des évêques en ces termes : « In sessione vero et ordine proferendi vota , observan- « dum est ut episcopi prœcedant juxta ordinem eorum « promotionis, nuUo habito respectu ad dignitatem vel « praeeminentiam ecclesiarum. »