‹ Du concile provincialChapitre 38 sur 92 · CHAPITRE XXVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVII

De la préséance entre u/i cardinal suffra^nnt et les autres évêques.

Il peut arriver qu'un des suffragants soit cardinal sans être en même temps le plus ancien par l'ordination. Quel rang doit-il occuper dans le concile, et quelles sont en ce genre les prérogatives de la dignité cardinalice?

Au 23^ chapitre du Cérémonial des évêques il est dit : « Si forte aliquis S. R. E. cardinalis esset episcopus suffra- « ganeus , prsesente suo metropolitano non cardinali , « thurificandus est prius ipse cardinalis, ob reverentiam « officii et dignitatis cardinalaris. »

Dans les actes du premier concile de L3^on, sous Innocent IV, on rapporte ainsi Tordre de préséance qui avait été gardé : « Ad dexteram et in eminentioribus « locis sederunt episcopi cardinales, ex altéra vero pres- « byteri cardinales ; archiepiscopi et episcopi post eos. »

Le même ordre de session fut suivi dans le second concile de t-yon , l'an la'ya.

Les actes du concile de Florence et de celui de Rome, de 1069, nous montrent la même pratique.

Enfin , le bref d'Eugène IV à Henri, archevêque de

PERSONNES COMPOSANT LE CONCILE, ETC. Hjl

Cantorbéry, est non-seulemeut une autorité de plus, mais un remarquable traité de la question même. La prééminence des cardinaux sur toutes les autres dignités y est prouvéejusqu'à l'évidence. L'occasion de cette lettre fut le refus de l'archevêque de Cantorbéry, c|ui était en même temps primat d'Angleterre et légat-né du saint-siége, de céder le pas à Jean Kemp, décoré de la pourpre par Eugène IV. Ce pontife lui fait d'abord des reproches de sa conduite, et lui rappelle qu'il aurait au moins dû auparavant consulter le saint-siége : « Longe fuisset decentius, ante motam controversiam, sedem apostolicam consulere. » Puis il commence la série des preuves qui rendent incontestable la préémin^ence cardinalice sur les patriarches, les primats, les archevêques et les évêques du monde entier. Nous en extrayons les passages suivants :

« Multum etiam movere te débet diuturna per christianum populum ubique servata consuetudo , quœ , etiamsi cœtera deessent (ex quo tam vetusta est ut ejus iuitiis memoria non exlet in contrarium) pro constituto jure habenda foret, prœsertim quando sciente et approbante summo pontifîce, non quidem uno, sed tôt quot unquam habuit Ecclesia, id actum esse dignoscitur. lu omnibus enim nationibus ac regnis, et ut in Anglia memoravimus hactenus, hujusmodi prœeminentiœ cardinalibus delatus est honor; qui quidem non tam ipsis {|uam nobis, cum nostra sint membra, attribui censendus est. Nec minus liis, Ecclesise romanae consuetudo, quae caput , noi'ma et magistra est reliquarum ecclesiarum , idipsum tibi peisuadeat , qua semper nullo unquam contradicente, in cunctis actibus, quibuscumque prœlatis praeiionorati sunt.

(( Idem in antiquis generalii)us conciliis prœsertim in

1^1 DEUXIÈME PAKTU:.

fluobus Lugdunensibus, quorum adhuc extant acta, usltatum fuit. Sic et in his synodis nostris nostra aetate çe~ lebratis, de quibus etiam apud regnum Angliae non pauci supersunt testes, observatuni esse palam est, absentibus etiam summis pontlficibus. Idem et nunc nobis prœsidentibus in boc sacro œcumenico servatur Florentino conciHo.

« His quoque illud accédât quod in sententiis et decretis tam hujus sanclae sedis quam gcneralium conciboriun, cum de dignitatibus nominatim fîtmentio, illa clausula adjici solet , no/i obstantibiis si C(U'dinalatu,s\, patriarcali, archie.plscopali ^ episcopali seu alla quaciimrpie prœfulgeat dignitatc^ per quod, ex ordine nominandi, quse sit major luculenter apparet.

«Nec causetur quispiam quod ordo episcopalis presbyterio major sit , quoniam in ejusmodi praeiationibus officium ac dignitas, seu jurisdictio, prœponderat ordini... »

Ce bref est classé , dans le Bullaire romain , sous le n° 19 des brefs et constitutions d'Eugène IV, an i438. {?f partie du t. TlF, p. 21.)

Cette décision d'Eugène J V aurait dû terminer pour toujours les contestations : malheureusement il n'en fut pas ainsi. Peu d'années après, c'est-à-dire en 1449? l'archevêque de Gnesne , primat de Pologne , recommença à disputer la préséance à un cardinal : c'était Sbigneus, évoque de Cracovie. 11 en résulta, de la part de Nicolas V, une sentence semblable à celle d'Eugène lY. L'archevêque de Gnesne s'oublia jusqu'à eu appeler au roi, qui, heureusement, plus soumis que son métropolitain à l'autorité pontificale, répondit qu'il ne

lui appartenait pas de connaître d'une cause jugée par le saint-siége.

La conclusion ne saurait être douteuse relativement à l'objet qui nous occupe. Si les cardinaux ont incontestablement la préséance sur les patriarches et les archevêques dans les conciles œcuméniques et partout , ils l'ont à plus forte raison dans les synodes provinciaux sur les suffragants plus anciens qu'eux dans l'épiscopat.

Par le passage cite du Cérémonial desévêques, on voit que le cardinal précède aussi le métropolitain dans les cérémonies; mais cela doit s'entendre sans préjudice de ce qui est propre à la fonction de président du concile, laquelle appartient toujours au métropolitain.

Van Espen et d'autres auteurs de même esprit se sont efforcés d'abaisser la dignité des cardinaux diacres et prêtres au-dessous des évêques, sous prétexte qu'ils sont dépourvus du caractère épiscopal; comme si, à raison de leur office, de simples prêtres et de simples diacres ne doivent pas précéder la dignité épiscopale lorsqu'ils leprésentent la dignité pontificale ; comme si de simples prêtres et de simples diacres envoyés par le pontife romain pour tenir sa place dans les conciles œcuméniques n'y tiennent pas de droit le premier rang et n'y précèdent pas tous les évêques, tous les primats et tous les patriarches. La raison de l'honneur spécial dû aux cardinaux est prise de la dignité même du saintsiége qu'ils représentent : « Qui quidem (honor), dit Eugène IV, non tam ipsis quam nobis , cum nostra sint membra, attribui censendus est. » Les cardinaux, à raison de leur office et do leur participation au gouver-

194 DEUXIÈMK PAUTiE.

nement de l'Eglise universelle, sont censés ne faire qu'une personne morale avec le pape ; et quand les premiers pasteurs des diocèses cèdent respectueusement la première place à un caidinal, soit diacre, soit prêtre, soit évêque, ce n'est pas devant le diacre, le prêtre ni l'ëvêque qu'ils cèdent, mais devant le vicaire de Jésus- Christ. Les vaines objections des auteurs peu orthodoxes dont nous parlons se trouvaient donc réfutées d'avance par ce mot du bref déjà cité : a In ejusmodi prselationibus, officium ac dignitas, seu jurisdictio, prœponderat ordini, »

Page 1