‹ Du concile provincialChapitre 39 sur 92 · CHAPITRE XXVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVIII

De la préséance entre les abhés et les chapitres cathédraux.

Lorsque les chapitres cathédraux assistent eî agissent en corps (capitulariter, collegiahter), ils occupent la première place après les évêques, ainsi que l'a formellement décidé la congrégation des cardinaux-interprètes : « Canonici cathedralis ecclesiœ prœferendi sunt quando « capitulariter procedunt. »I1 ne s'élève aucune difficulté à ce sujet, et les canonistes sont unanimes.

Mais lorsque les chapitres des cathédrales assistent par procureur au concile provincial , leurs députés doivent-ils prendre place avant ou après les abbés? C'est ce qu'un article inséié dans un estimable journal a regardé dernièrement connne douteux. Cette circonstance

I nous porte à traiter cette matière avec quelques développements, et à la diviser ainsi : i° les anciens monuments doivent faire admettre, au moins comme très-

P probable, que les abbés avalent la préséance sur les dignités et sur les chapitres, avant la décision de i58i ; 2*^ il est certain que, dans le droit actuel et depuis j58i, les abbés précèdent les procureurs des chapitres; 3° opi-

nion conli,aire du professeur de droit canon, auteur de l'article dont nous avons parlé; 4° réfutation de cet article.

les anciens monuments doivent faire admellre, au moins comme très- probable, que les abbés niaient autrefois la préséance sur les dignités et sur les chapitres. ,

Dès l'année 817, on voit les abbés tellement honorés, qu'ils sont appelés à signer immédiatement après les évêques, et avant les comtes, le décret de Louis le Pieux, qui confirme la donation du territoire que Pépin et Charlemagne avaient cédé au saint-siége. Yoici les dernières lignes de cette charte : « Ego Ludovicus , misericordia Dei imperator, subscripsi. Et subscripserunt très filii ejus, et episcopi decem, et abbates octo, et comités quindecim, et bibliothecarius unus, et mansionarius unus, et ostiarius unus. »(Sirmond, t. il, p. 445-)

L'an 822, dans le concile d'Attignv, sous Louis le Débonnaire, on mentionne l'invitation des abbés immédiatement après celle des évêques : « Imperator conventum generalem coire jussit in loco cujus vocabulum est Attiniacus; in quo convocatis ad concilium episcopis, abbatibus , spirituaiibusque viris , necnon et regni sui proceribus, etc. » (Sirmond, t. II, p. 448)

Le concile de Paris de 846 est souscrit par quatre abbés; et cette souscription, immédiatement placée après celle des évêques, est formulée en des termes qui supposent le vote décisif : « Ijudovicus, monasterii pretiosissimorum martyrum Christi Dyonisiiet sociorum ejus abbas, privilegium hoc relegi, ratumque decernens, etc.

— Radbertiis abbas... relegi ratumque liabui. » Conimont supposer que les abbés admis ainsi à juger et à souscrire comme les évêques, et immédiatement après eux, n'aient pas eu la préséance sur tous les autres dignitaires du clergé?

La signature des abbés figure de même immédiatement après celle des évêques dans le concile de Pontion (diocèse de Châlons-sur-Marne) de l'an 876.

L'an 862, le concile de Pitre (près Rouen) nous fournit un monument semblable.

Mais VOrdo celebrandi concilii qu'a édité le savant Martène, d'après le manuscrit de l'abbaye de Saint-Martial de Limoges, suffirait pour mettre hors de doute la possession où étaient les abbés longtemps avant le concile de Trente de tenir le premier rang après les évêques :

« Primitus incipiente aurora missam audient omnes episcopi, deinde clarescente die induunt se ornati vestimentis cumcappis romanis, et unusquisque virgam pastoralem in manu gestat, et exeunt foras ostium basilicœ Sancti-Stephani ad claustra, et nuUus remanet in ecclesia prœter ostiarios et abbatemSancti-Martialis. Tune abbas clamât dicens : Procédant episcopi.Tuuc intrant omnes

episcopi ordinate Tune primas Lemovicensis, vel unus

de episcopis cui ipse jusserit, pergit ad ostia et dicit : Acceddiit abhates. Tune intrant abbates unus post unum.... et abbatem Sancti-Martialis jubet primas Lemovicensis juxta se in alia cathedra sedere in ipsa corona episcoporum. Alios abbates facit sedere Lemovicensis prout disposuerit. Tune jubet archidiaconum pergere ad ostium et dicere : Proceddiit preshyterL Tune soli presbyteri introeunt. Deinde jubente primate

ï9^ DEUXIÈME PARTIE.

résident prout disposiierit primas, lioc est post episcopos vel inter abbates. » (Martèiie, de Antiquis ritibus, t., II, p. 3i r, Venise, 1783.)

Les abbés entraient donc au concile immédiatement après les évêques , et c'était un évêque qu'on députait pour les introduire, tandis qu'on députait seulement un arcbidiacre pour introduire les autres membres du clergé. Ces deux circonstances montrent évidemment que la dignité abbatiale tenait dans cette province le premier rang après l'épiscopat.

Voici comment se célébrait le svnode du diocèse de Bordeaux au commencement du 11*^ siècle: c'est encore vin de ces anciens manuscrits qui nous montrent, sans aucune ambiguïté, les abbés au premier^ rang après l'épiscopat :

« Notum et notandum est quod semper et perpetuo celebratur synodus sancta tam hyemalis quam paschalis, in monasterio Sancti-Romani de Blavia Burdigalensis diœcesis, per dominum archiepiscopum vel ejus locum tenentem, in quibus synodis debent interesse per ortlineni bi prselati qui sequuntur :

"Primus reverendus archiepiscopus Burdigalœ,et per ordineni,

Abbas ecclesiae Sanctl-Romani ,

Abbas Sancti-Salvatoris de Blavia,

Abbas Sancti-iEmiliani,

Abbas B. Mariœ de Aquistris,

Abbas Sancti-Vincentii de Burgo,

Abbas B. Mariée Magdalenœ de Plana Sylva, omnes induti cappis, cum baculis pastoralibus sive crossolibus ,

Et archidiaconus Blavicnsis ,

PERSOJNNJiS COMPOSA.NT LE CONCILE, ETC. I 99

Et archipresbyteri,scilicet Blaviae,Burgi etFronciaci, cuiii superpelliceis; et etiam omnes priores et rectores,

cuni superpelliceis Et hsec facta fueriint in dieio

loco... anno Domini ioo3, in synodo paschali.» (Martène, t. Il, p. 3 14.)

L'O/y/o provincioUs synodi^ qui fait partie des actes du concile provincial d'Ecosse de i-iiS, place les abbés immédiatement après les évêques et avant tous les autres membres du clergé:

«Primo induantur episcopi albis...; abbates superpelliceis et cappis, mitrati cum mitris ; decani et archidiaconi in superpelliceis et almuciis et cappis; alii vero clerici sint in honesto habitu. « (Suppl. de Mansi à Coleti, t. II, p. 9-^7.)

Quand on pèse sans préjugé la valeur de ces monuments et d'autres semblables qu'il serait possible de citer encore, on est forcé d'admettre, au moins comme bien probable, que la coutume de ces temps anciens attribuait déjà aux abbés la première place après les évêques.

Quoi qu'il en soit, dans le concile de Rouen de i58i, soit que ce point de droit ne parût pas entièrement clair aux Pères du concile, soit que, voyant les deux partis en contestation, ils n'aient pas voulu prononcer eux-mêmes, le cas fut proposé au saint-siége, et la congiégation des cardinaux-interprètes le décida.

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