‹ Du concile provincialChapitre 40 sur 92 · IT · texte numérisé non relu

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// est certain que , dans le droit actuel et depuis i58i, les abbés précèdent les procureurs des chapitres.

Les Pères du concile de Rouen avaient proposé la difficulté en ces termes : « Une autre contestation est survenue entre les dignités et les procureurs des chapitres cathédraux, d'une part, et les abbés réguliers et commendataires de l'autre , touchant la préséance dans les processions , et l'ordre de session et de délibération. Les chapitres disaient qu'ils ne faisaient qu'un avec l'évêque , comme les membres avec leur tête, et que personne ne devait être interposé entre eux et les évêques. Les abbés faisaient valoir pour eux l'antiquité de la coutume, et l'inconvenance qu'il y aurait à placer après de simples prêtres des prélats ornés

de la mitre et des autres insignes épiscopaux Comme

ce point entraînera de gi'andes contestations dans les conciles des autres provinces, que Votre Sainteté daigne aussi le décider. »

La congrégation des cardinaux-interprètes répondit ainsi : « Canonici cathedralis ecclesiee prœferendi sunt quando capitulariter procedunt: extra hune casum,abbates titulares habentes usum mitrac debent prœcedere commendatarios; post hos locum habent dignitates, et post dignitates collocandi sunt procuratores ecclesiarum cathedralium. » Il s'agit des procureurs des chapitres cathédraux desquels seuls il était question dans la supplique, et il est dit expressément que ces procureurs doivent prendre place non-seulement après les abbés ti-

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tulaires, mais encore après les commendataires et les dignités.

Une autre autorité qui ne permet aucun doute, c'est le Cérémonial des évcques, déclaré obligatoire pour toutes les églises par le saint-siége. Au chapitre 3i^ du livre I, il est dit : « Canonici catliedralis ecclesiae, cum capitulariter procedunt aut sunt , prœferuntur cœteris omnibus; alias, abbates titulares et habentes usum mitrse prœcedunt. »

Si une autorité pouvait trancher cette question de droit, c'était bien le saint-siége. Maintenant que cette autorité a parlé, sur quoi pourrait-on s'appuyer pour disputer aux abbés leur prérogative? La décision d'uneautorité inférieure, s'il en était survenu, serait évidemment nulle et ne déciderait rien. Il n'existe d'ailleurs aucune trace d'une semblable décision. On ne pourrait donc alléguer qu'une coutume contraire qui aurait prévalu et passéen droit dans un pays. On a imaginé de supposer une JL. coutume de ce genre en France. 11 n'en est rien : cette ^ coutume n'était pas clairement établie en i58i, puisque les Pères de Rouen consultaient le saint-siége. On ne peut pas supposer qu'après avoir reçu la décision, cette province n'en ait tenu aucun compte, et se soit mise à commencer une pratique opposée. Les autres provinces ecclésiastiques de la France auraient -elles voulu agir contrairement à la décision? Ce n'est point présumable; et par cela seul que la présomption est contre, il faudrait, pour admettre la coutume supposée,

f qu'elle fût clairement attestée par les faits. Or, on ne peut citer aucun concile provincial tenu en France , depuis i58i, où l'on voie clairement les abbés placés après les procureurs des chapitres. Si l'on objecte l'as-

semblée du clergé de i6r4 qui laissa la question indécise, il est facile de répondre qu'une assemblée Au. clergé n est pas un concile, et que ce fait ne constate aucune coutume.

Les abbés peuvent donc réclamer aujourd'hui comme un droit certain la préséance sur les dignités et les procureurs des chapities cathédraux. A ces raisons voici ce qu'opposait dernièrement l'auteur de l'article dont nous avons parlé.

§ III

Opinion contraire d'un professeur de droit canon , insérée dans /'Ami de la Religion (i).

Le bref de Grégoire XIII adressé au concile de Rouen, l'année i583, distingue entre le cas où les chanoines J assisteraient capitulairement, et celui oii ils n'assiste- i raient pas capitulairement au concile. Il décide que, \ dans le premier cas , les chanoines auraient la préséance sur les abbés, même ayant privilège de porter la J mitre; que, dans le second cas, on suivrait cet ordre: ' d'abord les abbés réguliers mitres > en second lieu les abbés commendataires , ensuite les dignités, les procureurs , et les autres ecclésiastiques chacun selon son rang.

On aurait pu douter d'abord du sens de ee mot capitulairement. Ce terme désigne-t-il seulement le cas oii les chanoines réunis assisteraient en corps au con-

(i) Il est à remarquer que cet estimable journal n'a fait qu'insérer cet article , sans témoigner qu'il en adoptât la doctrine. On sait que les journaux religieux en agissent quelquefois ainsi pour provoquer des éclaircissements sur certaines questions.

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cile, ou bien faut-il l'entendre aussi du cas où ils se prasenteraienl , non en leur nom propre, individuellement, mais au nom et par délégation du chapilre , (pli les aurait désignés pour le représenter ?

La raison inclinerait vers cette seconde intei'prétation, parce qu'on éprouve (juelque embarras à supposer que sous le terme général de procureurs^ que Ton place au dernier rang, même après les dignités de simples collégiales, il faille entendre les députés des chapitres cathédraux. Dans l'ordre hiérarchique, le chapitre a le premier rang après l'évéque, à raison des rapports intimes qui l'unissent à lui , et de la prééminence de l'église cathédrale sur toutes les autres églises séculières ou régulières du diocèse. Les abbés , dit le docte Tamburini, ne précèdent pas les chanoines qui assistent eollégialement, parce que les chanoines représentent alors l'église cathédrale, qui doit être plus honorée que toutes les autres églises; ils précèdent seulement les chanoines, quand ceux-ci assistent individuellement (i). Pourquoi les chapitres perdraient-ils ce rang et cette prérogative, quand convoqués comme corps, ainsi qu'ils le sont aux conciles provinciaux, ils y assistent à ce titre, dans la personne de ceux de leurs membres qu'ils ont désignés pour les représenter officiellement ? Manifestement les députés n'assistent point alors, comme individus, isolément, mais bien comme représentants du chapitre et de l'église cathédrale. Une règle générale, fondée sur la nature des choses, est que le député ne soit pas mis à un rang inférieur à celui que devrait oc-

(i) Quaiido non collegialiler, sed siitgulariter incedunl aiil sedeiiL Tambiiiini , de Jure uhbatiim , t. I, disp. xxiv, quœst, v.

â04 DEUXIÈME PARTIK.

cuper la personne ou le corps qu'il représente, et qu'il jouisse des mêmes prérogatives. On a fait une exception à cette règle, pour les procureurs des évêques absents, qui ont un siège distinct de celui des évêques présents, et qui n'ont voix délibérative qu'autant que le concile veut la leur accorder; mais ceci tient à des considérations particulières qui ne sont nullement applicables aux représentants des chapitres.

Cependant, le Cércuionial àes évêques, publié par l'ordre des souverains pontifes, résout le doute en fa- | veur des abbés ; car il a conservé le texte du bref de Grégoire XUI, en mettant en dernier lieu, après les abbés et les dignités, les députés des chapitres cathédraux, et fixant ainsi tout à la fois, le sens du mot ca- \ pilidairement , et l'étendue qu'il fallait donner au terme général de procureurs. Cette interprétation, il faut en convenir, si elle étajjjit un ordre de choses qui pourrait nous paraître au premier abord moins conforme aux rapports naturels des chapitres avec les évêques , est plus conforme au sens littéral du bref.

Cependant , comme sur un grand nombre de points qui ne touchent qu'aux cérémonies usitées dans les offices et assemblées ecclésiastiques , les souverains pontifes ne se sont jamais opposés à ce que les églises de France conservassent leurs usages particuliers, nonobstant les prescriptions générales du Cérémonial YO\wai\n, il ne serait pas inutile d'examiner comment l'usage aurait réglé en France ces droits de préséance, et si le bref de Gi'égoire XIII expliqué par le Cérémonial des évêques a été suivi comme établissant une règle absolue et obligatoire. Le concile d'Embrun , de ly^i, le dernier qui se soit tenu en France , plaça l'abbé de Boscodonon

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dans un rang supérieur à celui qu'occupaient les députés des chapitres , mais il est permis de douter qu'il ait suivi en cela la pratique des conciles antérieurs. En effet, les actes de la plupart de ces conciles, qui nous ont conservé des détails sur le personnel, placent les députés des chapitres avant les abhés. On peut consulter entre autres les actes des conciles de Reims de 1 564 et de i583; de Cambrai, i565; de Rouen, i58[; de Tours, i583; de Bourges, i584. H est pourtant à observer que, dans le concile de Tours, les abbés ainsi que les chapitres n'assistèrent que par leurs députés respectifs, et les députés des chapitres eurent la préséance. Dans les deux conciles de Narbonne, i53i et 1609, les décrets où il est fait mention des abbés et des chanoines n'observent aucun ordre; ils les nomment tantôt dans un sens, tantôt dans un autre; observation que l'on peut faire aussi pour un concile tenu dans des provinces voisines de la France , nous parlons de celui de Malines, de l'an iBoy. Ce concile prit des le commencement la précaution de publier un décret sur les préséances , à l'effet de déclarer que l'ordre selon lequel on serait appelé au concile , et la place qu'on y occuperait, ne préjudicleraient à personne (i). On tint par le fait à ne rien préjuger; car, dans le tableau des membres du concile, nous voyons plusieurs députés des chapitres placés avant les abbés , et ensuite quelques abbés placés avant d'autres députés de chapitres (2).

T.e clergé de France adopta cette règle , qui laisse la cause indécise, dans plusieurs circonstances mémorables,

(i) Labbe Coll. , Conc, t. XV, col. i535. (2) ïbul. , col. T 569.

2o6 DEUXIÈME PAKÏIE.

où il s'était élevé des débats sur les préséances entre les abbés et les dignités des chapitres cathédraux, notamment dans l'assemblée de Melim , et dans celle de Paris, de l'année 1614. Dans Tune et dans l'autre, l'affaire fut discutée avec beaucoup de soin. L'abbé de Bourgueil, choisi en 161 4 pat' les autres abbés pour défendre leur cause, fit valoir tous les moyens qui pouvaient la servir, les titres honorifiques de prélat, la dignité, la juridiction, les ornements pontificaux accordés aux abbés, le bref de Grégoire XIII au concile de Rouen. Le doyen de l'église de Saintes plaida la cause des chapitres. Après être entré dans quelques particularités, «qui n'ont été ni remarquées ni écrites, disent les procès-verbaux, pour quelque distraction surveime aux secrétaires , » l'orateur (dont nous ne prétendons pas au reste accep. ter toutes les assertions ) se fonda principalement sur ce que les chapitres sont unis intimement à l'évêque , dont ils sont le conseil , les coadsesseurs et le sénat , ce qui doit les mettre au-dessus de tous les autres corps. L'orateur, discutant ensuite chacun des moyens de son adversaire, établit que les prérogatives, dignités et juridiction des abbés ne peuvent consacrer en leur faveur un droit de préséance sur le clergé séculier, attendu que tous ces privilèges ne leur sont accordés que pour leurs monastères. Au sujet du bref de Grégoire XIII, il répondit que c'était là une décision donnée à la province de Rouen , et qui n'avait jamais été notifiée aux autres églises, res inler alios acAa neniini prœjudicat; que les dignités des chapitres jouissaient par le fait de la préséance aux processions et dans les assemblées ecclésiastiques qui se tenaient en France, et qu'il n'y avait pas de motifs pour les en priver ailleurs; enfin, que la

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pratique de nos églises ne favorise nullement les prétentions des abbés, en exceptant toutefois les abbés cliefs d'ordre, « contre lesquels, dit-il, bien que l'on pût contester néanmoins pour ce qu'en France il est ainsi observé ou toléré, lesdites dignités ne prétendent sur eux préséance (i). «

L'assemblée des évêques, après avoir ouï les plaidoiries, ne voulut rien conclure, sinon que, sans préjudice des droits et prétentions respectives des parties, elles se rangeraient et opineraient confusément et indistinctement , sans prétendre se prévaloir de préséance les unes sur les autres. Elle assura seulement, conformément à l'usage, la préséance aux abbés de Clairvaux et de Cîteaux, comme chefs d'ordre (2).

Nous croyons pouvoir conclure, de ces détails, que les règlements consignés dans le Cérémonial des évêques n'étaient pas considérés, en France, comme fixant d'une manière obligatoire des droits de préséance en faveur des abbés sur les députés des chapitres. Il est à remarquer, en effet, que les questions portées plusieurs fois devant les assemblées du clergé de France, sur cette matière, n'avaient pas seulement pour objet de déterminer la place que les abbés et les représentants des chapitres occuperaient dans ces mêmes assemblées, qui n étaient pas des conciles ; mais de fixer les droits respectifs des uns et des autres, pour des assemb lées et des

(i) Mémoires du clergé, t. VIII , p. 141,

(2) Pour écarter les difliciillés sur les préséances, on est convenu dans quelques autres circonstances, surtout à l'occasion de processions générales, que les abbés bénits et les doyens des cbapitres iraient deu\ à deux, lui abbé et un doyen. Cela fui observé à Melun et à Paris, l'an 1 679. et i58o.

cérémonies ecclésiastiques, de quelque nature qu'elles fussent, et cela d'après des principes généraux sur l'ordre de la hiérarchie, La pratique de nos conciles provinciaux avait laissé les doutes subsister; les assemblées du clergé ne voulurent pas les résoudre ; les bulles qui survinrent à cette époque et depuis lors, bulles de Clément VIII, d'Innocent X et de Benoît XIV, relatives au cérémonial revu par leur ordre , ne paraissent pas avoir rien changé h cet égard.

Il appartient donc à nosseigneurs les évêques de déterminer eux-mêmes, pour les conciles de leur province, les règles que l'on doit suivre à cet égard, quand des abbés sont invités à y assister. Si nous avons été bien informés par nos correspondances , dans le concile de la province de Tours, les abbés ont été placés avant les députés des chapitres, et après le chapitre de Rennes, qui assistait en corps. » ( i^' décembre 1849. )

§IV

liéfuiat'ion de l'article précédenL , publiée dans /'Univers.

Nous sommes forcés d'abord , pour nous entendre, de relever deux inexactitudes, quoique peu importantes, échappées à l'auteur de cet article : 1° c'est par erreur de typographie que le concile de Rouen a été placé par lui en I 583 ; celui de ï58i est le dernier de cette métropole dont nous ayons les actes, et c'est en effet à celui de i58i que fut envovée la décision en question ; 2" ce qu'il appelle le bref àa Grégoire XIII , et dont il parle tout le long de l'article , est une décision de la sacrée congrégation des cardinaux-interprètes du saint

concile de Trente, adressée avec quelques autres, par ordre de Grégoire XIII, aux Pères du concile de Rouen , en réponse aux difficultés qu'ils avaient proposées au saint-siége. En voici le texte.

(Le journal rapporte ici la supplique des Pères du concile de Kouen, et la réponse de la congrégation que nous avons déjà citée, puis il continue : )

Que va faire notre honorable contradicteur en présence de cette décision? Il va d'abord la trouver obscure et douter du sens du mot capitulairement . Il va demander si les chanoines d'une cathédrale n'assistent point capitulairement à un concile quand ils y assistent par procureiu', et pendant une page entière il s'efforcera de montrer qu'en effet on peut interpréter ainsi le mot capitulariter. En sorte que la sacrée congrégation du concile, consultée précisément pour savoir si les procureurs des chapitres devaient être mis avant ou après les abbés , aurait eu , d'après lui , l'adresse de répondre par un mot qui laissait indécis s'il fallait les placer après ou avant. «On aurait pu, dit-il, douter du sens du mot capitulairement. » Que bénie soit encore une fois la particule on. Quels sont donc les canonistes cachés sous cette particule? Nous avions pensé jusqu'à présent que les mots capitulariter et collegialiter correspondaient tout simplement et sans la moindre ambiguïté à notre locution française en corps, en sorte qu'assister capitulairement ou collégialement, ainsi que dit Tamburini , signifiait assister en corps, et se disait tout juste par opposition à l'assistance par procureur : nous étions loin de nous douter que Grégoire Xlil eût voulu répondre par un logogriphe aux évoques du concile de Rouen.

21 O DKIJXIKMK PARÏIK.

Après ce nuage jeté en passant sur la décision de i58r , l'auteur de l'article arrive à une autorité qui, de son aveu , résout la difficulté en faveur des abbés. C'est le Cérémonial des évêques renàii obligatoire pour tout l'univers, par ces paroles de la constitution Cu/?i novissime du pape Clément VIH : « De notre propre « mouvement, de notre science certaine, et de l'autorité «apostolique, nous approuvons ce Cérémonial publié « par notre ordre, et ordonnons qu'il soit suivi dans « l'Église universelle,... sans qu'on puisse y changer, y « ajouter ou en retrancher,... nonobstant les coutumes « et autres choses contraires de quelques églises que ce « soit. »

Comment va-t-il éluder cette seconde autorité? II n'est point du tout embarrassé; le droit de préséance n'est à ses yeux qu'une affaire de cérémonie :

« Comme sur un grand nombre de points qui ne touchent qu'aux cérémonies usitées dans les offices et assemblées ecclésiastiques, les souverains pontifes ne se sont jamais opposés à ce que les églises de France conservassent leurs usages particuliers , nonobstant les prescriptions générales du Cérémonial romain , il ne serait pas inutile d'examiner comment l'usage aurait réo-lé en France ces droits de préséance, et si le bref de Grégoire Xlll, expliqué ^2^v le Cérémonial des évêques, a été suivi comme établissant une règle absolue et obligatoire. »

Ainsi , riionorable professeur en appelle des décisions du saiiit-siége à une coutume contraire qui aurait prévalu en France. Nous verrons tout à l'heure si cette coutume contraire n'est pas une pure création de son esprit préoccupé; examinons d'abord si l'on se trouve

PERSONNES COMPOSANT LE CONCILE, ETC. afl

iiu|ourd'hiu dans les conditions requises pour opposer i»uj^ prescriptions du saint-siége cette fin de non-recevoir.

Il s'agit d'un point de droit qui intéresse, non une localité, mais tous les pays du monde; d'un point Irailc depuis des siècles par les canonistes; d'un point qui lient à la discipline générale de l'Eglise. Quand les congrégations romaines décident ces sortes de questions, elles ne les décident pas seulement pour les personnes qui les ont portées à leur tribunal; la décision est pour tous les cas particuliers qui rentrent dans la question décidée. En décidant, par exemple, que les chapitres n'ont pas voix délibérative dans les synodes provinciaux, la sacrée congrégation des cardinaux-interprètes du concile de Trente n'a pas voulu fixer ce point pour la seule province de Pvouen, à qui cette réponse fut adressée, mais pour toutes les provinces ecclésiastiques de la catholicité. Il serait donc absurde de soutenir que la décision de i58i , favorable à la préséance des abbés, n'a de valeur que pour la province qui la sollicita (i).

D'ailleurs les évéques du concile de Rouen la demandèrent pour qu'elle terminât les contestations dans les autres provinces comme dans la leuj", ainsi que le porte expressément leur supplique.

D'un autre coté, ce fait nous montre, à la reprise des conciles en i58i, les évêques d'une province de France hésitant sur ce point de droit, ce qui ne serait pas apparemment arrivé s'ils eussent pu constater claire-

(i) C'est cependant la seule raison que trouve à opposer à ceUe décision le clianoine qui soutint la cause des chapities dans l'assemblée du clergé de 1614,

ment une coutume établie en France et donnant droit à l'une des deux parties. Ce que savent ces prélats., ce qu'ils prévoient, c'est que les mêmes difficultés ne manqueront pas de s'élever dans les autres conciles provinciaux.

11 est donc incontestable qu'en i58i la coutume, si elle n'était pas claire en faveur des abbés , n'était pas )ion plus claire contre eux.

Telle était la situation de la France sur ce point disciplinaire lorsque la sagesse des évêques du concile de Rouen crut devoir porter l'affaire au tribunal du saintsiége. Le saint-siége prononça, non avec ambiguïté, comme le prétend notre honorable antagoniste, mais dans les termes les plus clairs, et le Ceremotiialc cpiscoponim prescrivit la mise à exécution.

Or, nous demandons si, dans un pareil état de choses, il peut être permis d'en appeler de la décision pontificale à une coutume gallicane contraire. De quelle coutume parlez-vous? De celle qui aurait précédé la décision? Mais nos évêques avaient-ils donc perdu le sens en recourant au saint-siége, faute d'une coutume, d'une discipline reçue et reconnue qui pût trancher la difficulté? Entendez-vous parler d'une coutume postérieure? Mais la coutume antérieure n'ayant pas été suffisante pour décider, et la décision du saint-siége étant survenue, que serait une coutume formée après et contre cette décision? Serait-elle respectueuse pour la première autorité, serait-elle légitime, aurait-elle une valeur, pourrait-elle oter aux abbés un droit que le saint-siége leur a reconnu ? * j

Vous dites que c'est à nos seigneurs les ('vécjues de déierminer eur-mêmes les rro'/e$ cjue i'o/r doit sui\>re

PKUSOIN'JN'liS COlvrPOSANT LE CONCILE, ETC. '-2 l 3

h cet égard, et vous supposez ainsi qu'il pourrait y avoir en France des évêques qui entreprendraient de décider un point de droit après et contre la décision du saintsiége, c'est-à-dire qui entreprendraient de réformer les jugements du pontife romain. Permettez-nous de repousser cette hypothèse comme injurieuse aux évêques de Fi-ance, dont la belle conduite à l'égard du saintsiége ne mérite certes pas un tel outi-age.

Mais supposez, par impossible, que votre pensée se réalisât et que les évêques d'un concile provincial fissent un décret contraire à la décision de Grégoire XIll, voyez quel rôle vous leur feriez jouer. C^e décret, vous le savez, serait envoyé avec les autres à Rome, pour être revu avant la publication. C'est là un point de discipline établi par le droit le plus formel, et corroboré en particulier par la pratique la plus notoire des églises de France. Comment dès lors ne voyez-vous pas que ce décret serait infailliblement retranché, et deviendrait par conséquent , ou une tentative inutile, ou l'occasion d'une scission malheureuse? Mais laissons des hypothèses qui seraient si pénibles si elles n'étaient pas chimériques. Venons aux faits sur lesquels vous croyez pouvoir établir la prétendue coutume gallicane contraire à Ja décision de i 58î . Vous dites :

« Les actes de la plupart des concdes (ceux de France) qui nous ont consente des détails sur le personnel, placent les députés des chapitres avant les abbés. « Pour prouver cette assertion, l'honorable professeur de droit canon cite neuf conciles provinciaux. Il cite, c'est-à-dire il ne cite point, il se contente de renvoyer aux actes de »x"s conciles sans autre indication. Cette façon de citer ne facilite guère les vérifications

ai4 DEUXIÈME PARTIE.

Nous pourrions à notre tour répondre : Les actes des conciles allégués prouvent précisément le contraire, et laisser au lecteur le soin de fouiller ces actes ; n'iais nous serons plus sérieux. Nous avons étudié les actes des conciles allégués : voici ce que nous y trouvons :

Trois de ces conciles sont antérieuis à la décision de i58i; or, de ces trois conciles, le premier, celui de Nai'boime, mentionne les abbés avant les procureurs des chapitres, dans le seul passage qui soit l'elatif à cette matière, et les deux autres, ceux de Reims et de Cambrai, constatent que, de fait, les abbés y obtinrent la préséance.

i'' Concile de Narbonne de i55i. — L'honorable pi'ofesseur prétend que les décrets de ce concile olj il est fait mention des abbés et des chanoines, n'observent aucun ordre, et qu'ils les mettent tantôt dans un sens et tantôt dans un autre. Rectifions : nous avons du concile de Nai-bonne de i55i, soixante-six canons et une introduction. Dans aucun des canons nous n'avons vu nommés successivement les chapitres et les abbés. Ils ne se trouvent mentionnés que dans l'introduction, et ce sont les abbés qui ont le pas ; car immédiatement après rémunération des procureurs des évoques, on lit : « Ac abbate Caunensi diœcesis Narbonensis : assistentibus etiam procui"aloribus seu syndicis ecclesiai'um metropolitanae et cathedralium. »

Si" Le concile de Reims de i564. — Nous ouvrons les procès-verbaux, et nous lisons à l'endroit où l'on résume ce qu'a dit le métropolitain sur la messe solennelle du lendemain et sur la manière dont on y assistera :

« In eo sacrificio quemlibet esse sessurum suo ordine

PliilSOJNiNES COMPOSANT LE CONCILE, ETC. ai5

et loco^ uempe : episoopos et ab episcopis abseiitibus inissosprocLiratores, scaimiis eis paratis ex utraque parle tl'iori. Posteos, scamnisj//;////(f^'/' paratis, archimaiulritas scii abbates qui benedictioue accepta mitrain gestaiit; et cleinde eos quibus suiit coiiiinendata monaslei'ia et procuratores abbatum et monasteriorum. Procuratores autem collegiormn quœ capitula vocantui" caiionicorum, simul cum canonicis in eorum cathedris sessuros coiivenieiiter ordini eorum evocationis, et in iis locis quœ eis assignarent capituli rbemensis ut vocant seneschalli, qui eis ostendent ordinem oliin consueluni observari in bujus modi conciliis. (Odespun, p. 12; Paris, 1646.)

A la page suivante nous voyons le concile en marche, et les procès-verbaux ont soin de nous raconter ainsi l'ordre dans lequel chacun se trouvait placé:

« lUustrissimus et reverendissimus cardinalis archi- « episcopus , cum aliquando recreasset , ingressus est « chorum , cum episcopis indutis pastoralibus chlamicc dibus, seu pluvialibus, quos protinus suiit secuti « abbates, et qui in ecclesia rhemensi dignitates sunt « assecuti , et omnes procuratores pastoralibus item « chlamidibus indutl, secuti etiam eraut omnes canonici « et sacellani et quicumque diviuo cultui in ea ecclesia « sunt addicti. »

Plus loin, on décrit ainsi l'ordre de session, lorsque, après la messe solennelle célébrée par l'évêque de Soissons, on commença les délibérations : a A vestiario « reversus R. Suessionensls episcopus, pontifîcalibus « vestinientis indutus cum mitra et pedo pastorali, conse- « dit in sedibus quœ prope magnum altare erant paratœ « a dextris ilhistrissimi cai'dinalis mctropolitani. Supra « eum sedehal V\. i'[)iscopns Virduncnsis, infra autem

2l6 DEUXIÈME PARTIE.

« R. episcopus Silvanectensis et procura tor R. episcopi « Noviodunensis. Ex altero latere eraiit R. archiepiscq- « pus SenonensiSj R. episcopus Cathalaunensis et procu- « ratores episcopatus Moi-inensisquinunc est Bononitii- « sis. Post eos vero erant archimancîritœ et alii eo quo « prius dictum est ordine. » A la page 16, nous retrouvons encore les abbés siégeant immédiatement après les évêques; mais il nous semble que ces citations suffisent. '6° Concile de Cambrai de i565. — Voici le passage du procès-verbal qui nous décrit l'ordre dans lequel les Pères du concile se rendirent en pompe du palais épiscopal à la cathédrale : « Die igitur aS mensis junii, R. dominus arcliiepiscopus pallio, mitra aliisque pontifîcalibus insigniis amictus, cruceque archiepiscopali ante eum delata, a reverendissimis episcopis comprovincialibus, reverendisque dominis abbatibus mitellatis et pedis seu baculis ut vocant pastoralibus decoratis, collegioque metropolitano cameracensi, ac tornacensi, atrebatensi, namercensi et audomarensi, ecclesiarum cathedralium delegatis, atque... ad ecclesiam metropolitanam epalatio suo archiepiscopali deductus fuit. »

Une observation sur ces trois autorités : elles seraient inutiles à la thèse que soutient l'bonorable anonyme, quand même elles seraient telles qu'ont dû le supposer ses lecteurs. Elles prouveraient, tout au plus, qu'à tort ou à raison il y a eu des doutes en France sur celle matière avant i58i. Mais ces doutes ne sont niés par personne : c'est pour les faire cesser que les Pères du concile de Rouen consultèrent Rome, et que Grégoire XIII décida. Il était donc pareillement inutile de rappeler que l'assemblée de Melun de 1 5 yg hésita et ne voulut rien prononcer pour la préséance des compéti-

persolnnes co ai posant le concile, etc. 217

teurs clans son sein. La question est de savoir si, après la décision de i58i, les conciles provinciaux de France ont prouvé par leur pratique qu'ils continuaient à regarder comme indécise la question de préséance, tj'ancliée par la sacrée congrégation du concile.

Or, les autorités auxquelles nous renvoie l'honorable professeur pour prouver qu'on ne tint compte ni de la décision de Grégoire XIII, ni de la prescription du Ccî'émonial^ ou prouvent précisément le contraire, ou ne prouvent rien. Voici ces autorités :

y"" Le concile de Rouen en i58r. — Serait-ce par hasard ce concile qui n'aurait point tenu compte de la décision de Grégoire XIII, lui qui l'a sollicitée, lui qui l'a publiée dans ses actes, et qui décida par conséquent de la manière la plus solennelle que les abbés mitres doivent avoir la préséance? Ne serait-ce point par distraction que l'auteur de l'article y renvoie ses lecteurs? Il ne sera pas inutile de faiie observer que, dans l'exposé de la difficulté qu'il transmit au saint-siége, le concile constate que les abbés alléguaient en leur faveur Vancienneté de la coutume, ce que ne faisaient pas leurs compétiteurs^ à en juger par le même exposé, et pour ceux qui savent comment en ces sortes de matières les congrégations romaines respectent scrupuleusement les coutumes certaines et immémoriales, il ne sera pas difficile de regarder comme probable que les cardinaux reconnurent que la coutume ancienne de la France, comme des autres pays, était en effet en faveur des abbés.

'1^ Le concile de Reims de 1 583. — Les députés des chapitres cathédraux élevèrent deux prétentions dans ce concile : ils voulurent avoir voix délibérative et précéder les abbés. Le concile décida qu'ils n'auraient

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point voix délibérative, et que pour Fordic de séance on s'en tiendrait au jjrécédeiit eoncile de Reims. « Se « debitur ordine prsescripto ultimo concilio provinciali « anno i 564 celebrato. « Or, comme nous l'avons vu, en I 564 les abbés eurent la préséance. Contentons-nous de citer l'ordre dans lequel les Pères du concile allèrent recevoir la communion des mains du métropolitain : ' « Reverendi domini coepiscopi ad majus altare comniu- ' « nicaturi accesserunt , binl : post modum l'everendi « abbates mitrati; tuni commendatarii; demum capitulocc rum procuratoi'es, cœterique ad concilium convoca- « ti. » (Odespun, p. ^72.) Est-ce là ce qui prouve (jue les Pères de ce concile ne tuirent point compte de la décision de Gi'égoire XIll?

3° Conci/e de Tours de 1 583. — Nous n'avons point de procès-verbaux sur les séances de ce concile , et les actes se taisent sur la question soulevée. N'importe, l'honorable anonyme y renvoie courageusement ses lecteurs pour qu'ils reconnaissent qu'on n'y a pas eu égard à la décision de i58i. Nous les y renvoyons aussi, non pour y lire ce qui n'y est pas , mais pour s'y édifier en voyant avec quel admirable empressement les Pères de ce concile soumettent leurs actes à Grégoire XIII, et lui protestent qu'ils ne s'écarteront pas d'une ligne de ses décisions : « A quibus ne latum quidem unguem sumus « unquam discessuri. » Est-il à présumer que ces Pères, s'ils avaient connaissance de la décision de ce même pape de i58i , en faveur de la préséance des abbés, s'en soient écartés dans la célébration de leur concile?

4° Concile de Bourges âe io84- — L'bonorable professeur y renvoie aussi ses lecteurs. Nous les prévenons (pi'ils n'y trouveront rien ([ui prouve que les Pères

PRRSONNFS COMPOSANT LI- CONCILK, KTC. aiQ

n'aient pas tenu eoinpte de la décision de Gi'égoire XIII et de la prescriplion du Cérémonial.

' '5" Concile (le Malines en 1607. — Sui- ce concile, l'article que nous réfutons dit trois choses : 1° cpi'il iionime les abbés tantôt avant, tantôt après les procureui"s des chapitres : nous n'avons pas su y découvrir cette particularité, qui, d'ailleurs, ne prouverait rien, ainsi que nous l'avons fait observer; 2" qu'il fit un décret de non prœjudicando pour les préséances : ces soifes de décrets ont eu lieu dans un très-grand nombre de conciles, et rien n'indique qu'il ait été fait à Malines j)our la contestation entre les abbés et les procureurs des chapitres; 3" (ju'il y a un tableau du personnel «jui place les abbés tantôt avant et tantôt après les délégués des cliapiti-es : nous n'avons l'ien trouvé de ce tal^leau dans la grande collection de Coleti, et nous présumons que notre honorable confrère aura pris, pour un tableau du pei'sonnel du concile, la liste des juges synodaux ([ui furent nommés dans ce synode, et qui se trouve au chapitre 5 du titre 23,

6** Le concile de Narbonne de i6oq. — Encore ici que les lecteurs de l'article veuillent bien ne pas se déranger : rien dans les actes ne prouve que les Pères de ce concile ne se soient pas conformés à la décision pontificale de id8i. Us pourront tout au plus y remarquer cette phrase dans l'endroit où il est parlé du synode provincial : « Cui interesse tenebuntur onmes domini episcopi suffraganei, abbates cujuscumque ordinis, omnes primae post episcopum dignitates ecclesiaium metropoliianae et cathedralium, et earum capitula sicut et collegiatarum per deputatos. » (Odespun, p. Sqq. ) 7° le concile d'Embrun de 1731, le dernier tenu

en France. — L'honorable anonyme nous le passe comme s'ëtant confoimé à la décision de Grégoire XIII et à la prescription du Cérémonial. Il nous accorde aussi le concile qui vient d'avoir lieu à Piennes, et où !es abbés ont passé avant les députés des chapitres. Mais il lui reste une grave autorité : l'assemblée du clergé de i6f/], où la prétention des dignités et des procureurs des chapitres contre les abbés se renouvela et fut discutée. H s'agissait de la manière de siéger dans l'assemblée même et de prendre rang dans une procession. L'assemblée ne voulut point prononcer. L'honorable dissertateur, s'emparant de cette réserve, en conclut que cette assemblée ne regarda pas la décision du pape Grégoire Xlïl ni la prescription du Cérémonial comme faisant règle; que, partant, la question est encore à décider, et ([ue c'est à nos évêqucs à déterminer la règle à suivre.

Nous pouirions faire observer ici que les assemblées du clergé n'étaient point des conciles, et qu'elles ne pouvaient pas, comme les synodes provinciaux, porter des décrets disciplinaires obligatoires pour les évêques et leurs diocèses; nous pourrions ajouter que trop souvent ces assemblées ont franchi des bornes qui auraient dû être i-espectées h l'égard du saint-siége et à l'occasion du clergé régulier; mais nous n'insisterons pas sur ces considérations, et nous nous contenterons de dire, v\i regrettant de voir un théologien s'appuyer sur une telle autorité, que si, après la décision de Grégoire Xïll et la formule du Cérémonial ., il avait rencontré dans nos saintes assemblées synodales de France quelques traces d'une marche contraire, il eût dû jeter un voile sur celte faiblesse passagère,sur cette ondjre d'un moment, et ne se souvenir que des admirables et continuels exemples de dé-

PERSONNES COMPOSANT LE CONCILE, ETC. SiSÎI

fërence et de sincère respect à l'égard de l'Eglise mère et maîtresse de toutes les Eglises, que nous trouvons consignés à chaque page dans ces monuments de nos conciles. Mais il n'a pas même pu la constater, cette ombre d'un moment, puisque, des six conciles auxquels il renvoie ses lecteurs pour l'y rencontrer, aucun n'en porte la trace. Tel est, du moins, le résultat de la lecture que nous en avons faite.

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