CHAPITRE XXIX
Divers autres points relatifs a la préséance.
I. Quel rang doivent occuper les procureurs des évêques absents? Le cardinal Petra les place après les abbés et après les dignités : « Abbates subse(juantur, et conimendatarii , postea dignitates et procuratores episcoporum , et canonici catbedrales uti singuli... » (Comuïent. in const. unicam Honorii II, t. I, p. 269.)
Barbosa leur assigne la même place en citant d'autres carionistes : <f In sessionibus primo arcbiepiscopus, secundo episcopi, quilibet secundum tempus ordinationissuae, tertio capitulum cathedi-alis collegialiter incedens vel sedens, quarto abbates habentes privilegium niitrae et baculi, quinto procuratores episcoporum absentium, sexto procuiatores abbatmn absentium, septimo coUegiatœ, octavo plebani sive archipresbyteri, nono parochi sedere, subsci'ihere et alias preerogativas habere debent. » (In cap. 2, de réf. sess. 24? concilii Trid.^p. 285.) Cette pratique n'a pas toujours été observée; on trouve des conciles où les procureurs des évêques absents ont été admis à prendre place avec les évêques. C'est l'ordre qui fut observé dans le concile de Reims de i564 : « Quemlibet esse sessurum suo or-
PERSONJNKS COMPOSAIT LE CONCILE, inC. 223
(Une et loco , nempe : episcopos et ab episcopis absentibi.s missos procuratores... ; posl eos... archimandritas seu abbales. » (Odespun, p. 12.) Dans un autre concile (que nous ne pouvons citer faute d'eu avoir pris note en parcourant les monuments conciliaires], le procui'eur d'un évêque absent eut la même place qu'aurait occupée le prélat qu'il représentait. Si les exemples de ce genre étaient nombreux, il serait peut-être permis de ne pas regarder, comme décisive sur ce point, l'autorité des canonistes, d'autant plus qu'ils n'appuient pas leur sentiment sur des textes de droit.
2. Les archidiacres étant des dignités dans le sens du droit, leur place est immédiatement après les abbés : « Abbates titulares habentes usum mitrœ debent praecedere commendatarios, post hos locum babent dignitates, et post dignitates collocandi sunt procuratores ecclesiarum catbedralium. w (Déclarât, de la congrég. interprète, citée dans l'édit. du concile de Trente, de Cologne, T^SS, p. 453.)
3. Pour juger de la préséance entre les autres personnes, le Cérémonial des évêques renvoie à son chapitre 23, de Ordine thurificandi.
4. Mais comme il n'est pas facile de prévoir tous les cas, pour prévenir les difficultés on a recours au dé- (•ret De non prœjadicando, dont nous parlons au chapiîre vni^ de la IV^ partie de ce traité.
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