CHAPITRE IL
De rénumération des eau ses majeures, et si quelques-unes qui sont agitées de nos jours doivent être considérées comme telles.
On voit, par ce qui vient d'être établi, qu'on tenterait vainement de dresser un catalogue exact des causes ou des affaires majeures que les conciles provinciaux et nationaux ne peuvent traiter sans en référer au pontife romain. Ce catalogue serait nécessairement incomplet.
Les auteurs ont néanmoins coutume d'en indiquer quelques-unes des principales. Voici l'énumération qu'en fait le savant Christian Wolf, en s'appuyant sur les monuments de la tradition : « i° Parmi les causes ma- « jeures , dit-il , le dogme et la foi tiennent le premier ((. rang; aussi a-t-il toujours fallu porter au tribunal du «. saint-siége toute doctrine nouvelle , et toute décision (( synodale pour ou contre l'enseignement nouveau, lors (c même que la question n'était soulevée que par de ff simples clercs ou par des laïques... 2° Les affaires qui « regardent la discipline générale , l'état et la paix de « l'Eglise, sont encore des causes majeures des plus no- « tables... 3" La dégradation ou la déposition des évê- « ques rentre dans la même catégorie. 4** H faut v com-
^nS TROISIÈME PARTIE.
(( prendre aussi les causes qui concernent les mariages « et les divorces des rois, Quarla causa major su/tt coii- « jui^alia regum dwortia... 5° Généralement toutes les « affaires douteuses ou difficiles: /zo/i solum majores^ « sed etiam qaasvis dahias aiit difficiles causas omiiis « semper metropolita , patriarcha atque sjnodus de- « buerwit referre... » (T. V, p. 338, i^ col.; édit. de Venise, lyaS.)
La distinction d'Ellies Dupin entre les causes majeures et moindres est ainsi résumée dans la grande Bibliothèque pontificale :
Ait doctor ille Parisiensis « solere duplex distingui a causarum genus, quarum aliœ majores, alise minores « dicantur. Majores esse illas quœ vel episcopos vel grâce viorem aliquam disciplinam respiciunt : minores vero « dicieasin quibus agitur de presbyterorum et clerico- « rumjudicio, vel de leviorialiquo disciplinée capite pri- « vatam aliquam ecclesiam tangente. » (Bibl. maxima pont., t. VII, p. 280.) Cette partition n'est pas rigoureusement exacte, puisque les causes des simples clercs et même des laïques sont quelquefois majeures.
Le canoniste Barbosa a fait ainsi l'énumération des causes majeures que le saint-siége seul peut décider : a Causœ omnes majores ad sedem apostolicam referuntur (cap. I, de Juram. — Cap, majores, de Baptismo. — Ci, de Transi, episc.) ; porro causœ majores censentur qusestiones quse spectant ad articules fidei intelligendos, ad canomcos libros discernendos, ad sensum sacrarum litterarum declarandum approbandumque , ad interpretanda quse dubia sunt vel obscura in controversiis fidei, in jure canonico vel divino , item ad declarandum ([uœ ad sacramenta pertinent , videlicet ad
matcriam, formamet ministrum,etaliahujusmodi. (Juxta iiotata in cap. Quoties. 24, <î- i-) Solius papse est générales canones condere... Ipsiiis est concilium générale confirmare, et ejus constitutiones probare vel improbareet interpretari... Quee sunt dubia vel obscura in rescriptis ipse solus interpretatur... Solus ipse supplet quod in contractibus déficit, quando scilicet aliquid quod jus canonicum requirit omissum est... Relaxât, commutât et interpretatur jusjurandum in rébus et personis alicujiis momenti... Ipse solus restituit eos qui solemni ritu sunt e clericorum gradu dejecti... Et remittit pœnas ob simoniam in ordine vel beneficio contractam... Item aliquos legitimis natalibus restituit quod attinet ad ea quee spiritualia sunt... Legata ad pias causas facta nemo alius, nisi Romanus pontifex, potest ad alios usus convertere vel transferre; nam illi soli licet commutare pias testamentorum voluntates... In sanctorum cœlitum numerum solus ipse summus pontifex aliquem referre potest, hoc enim sedi apostolicee reservavit xilexander III (in cap. de Reliquiis, et vener. sanctorum)... Unde jam sequitur episcopos hodie non posse sanctos canonizare,.. Solus papa potest plenissimas peccatorum condonationes, hoc est indulgentias, concedere. « (Barbosa, de Potest. episc, alleg. 5o, n. 3i seq.)
La glose, sur le chap. i de Translalione episcoporuui^ a renfermé dans les quatre vers suivants les principales causes majeures réservées au pape, et qui dépassent par conséquent la compétence des conciles provinciaux :
Restituit papa solus, deponit et ipse, Dividit ac unit, eximit atque probat;
go TROISIÈME PARTIE.
Articulos solvit , synodum facit generalem , Transfert et mutât, appellat nulliis ab illo.
11 ne sera pas inutile de joindre à ces indications plus ou moins incomplètes des auteurs l'examen de quelques questions agitées de nos jours, et de rechercher si l'on peut leur refuser la qualification de majeures dans le sens du droit.
1° On ne saurait nier que les accords avec les pouvoirs temporels de chaque pays, pour ce qui concerne les affaires de l'Eglise, ne soient une cause majeure. Toutes les églises d'un pays sont intéressées à ces accords, et peuvent en recevoir de grands biens ou de grands dommages. Donc ni les conciles provinciaux , ni un concile national, ne peuvent rien statuer pour ces accords sans en référer au saint-siége; et les catholiques de chaque pays sont obligés de reconnaître que c'est au pontife romain à décider. Aussi voyons-nous que les concordats ont toujoui's eu lieu selon ce principe; c'est toujours le pape qui figure et agit comme partie contractante au nom de l'Eglise.
9.° L'organisation des facultés de théologie pour tout un pays est encore évidemment une affaire majeure. Car une organisation de ce genre implique la question des rapports avec le pouvoir temporel, la question des garanties pour la pureté et l'orthodoxie de l'enseignement, la c[uestion de la surveillance et de la direction de cet enseignement par l'autorité légitime, et plusieurs auti'es non moins graves. Donc ni les conciles provinciaux, ni les conciles nationaux ne peuvent statuer sur de pareilles institutions sans en référer au saint-siége, et
CONCILE PROV. PAR RAPPORT Air S. SIÈGE. 9.8 i
c'est fie l'autorité du vicaire de Jésus-Christ que ces institutions doivent tirer leur canonicité.
3° La question dite des colléi^es mixtes,) en Irlande, rentre pareillement dans la catégorie des causes majeures. Il s'agit de savoir s'il y a péril, pour la foi d'un pays, d'envoyer les enfants recevoir l'instruction dans des collèges dotés par un gouvernement, et où les enfants des hérétiques sont en même temps admis aux mêmes leçons. Aussi avons-nous vu cette cause portée au tribunal du chef suprême de l'Eglise par les vénérables évêques de ce pays.
[\ k plus forte raison la loi sur l'enseignement qui vient d'être votée en France par l'Assemblée législative est-elle une cause majeure. Cette loi, organisant l'enseignement pour tout un pays, intéresse tellement , de l'aveu de tous, la religion et l'Eglise, que l'avenir de la foi en dépend.
Quoi de plus grave que ces cas de conscience : les catholiques de France peuvent-ils voter pour cette loi ? IjCs évêques peuvent-ils accepter d'être membres du conseil supérieur auquel la loi attribue la direction et le jugement de la doctrine, et qui, renfermant des protestants et des juifs, peut se trouver composé en majorité d'incj'édules et d'ennemis de l'Eglise catholique? Tout n'indique-t-il pas que ces questions sont majeures, et par suite qu'elles exigent le recours au saint-siége? Prendre l'initiative d'une décision en de telles circonstances, ne serait-ce pas empiéter sur les droits mêmes du vicaire de Jésus-Christ , auquel il a toujours appartenu, dans les grandes difficultés, d'assigner aux églises de tous les pays la route qu'elles devaient tenir?
5" La situation canonique des desservants est une question de discipline qui intéresse à la fois toutes les
églises de France et de Belgique; et, de plus, elle se rattache à un acte solennel du saint-siége qui est le concordat. A ces deux titres, aucun ëvêque dans son diocèse, aucun concile métropolitain dans sa province, ni même aucun concile national, n'ont pu et ne peuvent modifier en rien ce point de discipline sans l'intervention du saint-siége. Ce qui est vrai pour la question des desservants, l'est par la même raison pour toutes celles qui tiennent à la discipline générale actuellement en vigueur en France ; elles rentrent incontestablement dans la catégorie des causes majeures, et ne peuvent être tranchées par les conciles particuliers sans qu'il en soit référé au pontife romain. C'est ce qu'exprime en termes formels le bref de Pie IX, du 12 mars 1848, adressé à monseigneur Fornari , nonce à Paris , et dont ce prélat fut chargé de donner communication à tous les évêques de France :
« De reliquo ea quœ nunc in gallicanis ecclesiis viget « disciplina canonum et ordinatio sacrarum Rerum , a « nemine prorsus prœterquam a Romano pontifice im- « mutari potest , cum nemo alius generalem super om- « nés gallicse ditionis episcopales et metropolitanas ec- « clesias auctoritatem habeat, ac nemini cœteroquin fas « esse possit quidquam de rébus statuere quae cum ge- « nerali Ecclesise disciplina conjunctae sunt, aut iis dece rogare quœ ab hac apostolica sede sancita fuere. »
Grégoire XVI avait déjà donné la même décision en ce . qui touche les desservants. Dans son bref à l'évoque de Liège, il est dit que la situation canonique des curés qu'on nomme desservants doit rester ce qu'elle est j'usrjiià ce que le saint-siége en ait ordonné autrement , doneo a sancta sede aliter statutum fuerit.
CONCILE PROV. PAR RAPPORT Aîl S. SIEGE. Si8H
6° La question du traitement du clergé doit être également réputée cause majeure, puisqu'elle tient à cette organisation commune à toutes les églises de France, que Pie IX nomme ordinalio sacraru/n reriini qiiœ mine in gallicanis ecclesiis vi'get. Tout accord avec le pouvoir temporel, soit pour supprimer, soit pour modifier ce que le concordat a établi en cette matière, dépasserait donc la compétence des conciles particuliers.
7° La discipline des oblations ou du casuel se trouve pareillement réglée, quant h certains points principaux, d'une manière uniforme pour toutes les églises de France. Le casuel n'est pas d'ailleurs , il s'en faut , une de ces pratiques qu'on puisse supprimer à volonté. L'obligation pour les fidèles de contribuer par des oblations au soutien des ministres de la religion, quand les autres ressources viendraient à manquer, est inhérente à l'o-
blisation même de recevoir les sacrements et l'instruc-
tion religieuse et de pratiquer la loi chrétienne. Un statut ayant pour objet de renoncer à tout casuel, d'en interdire la perception aux ecclésiastiques , ou de changer notablement ce qui est uniformément établi à cet égard dans les églises de France, serait donc un acte très-grave de sa nature, et atteignant de plus l'organisation disciplinaire de tout un pays. De semblables déterminations ne pourraient donc être prises même en synode métropolitain ou national, sans qu'il en fût référé au saint-siége.
Nous ne pousserons pas plus loin ces applications: par analogie à celles que nous venons de faire, et au moyen du principe fondamental établi dans le chapitre
précédent, il sera facile de discerner, dans les autres cas particuliers, les caractères qui les classent parmi les causes majeures.
Il est naturel que cette matière réveille le souvenir pénible de la trop célèbre déclaration des quatre articles de 1682. Si l'obligation de référer au saint-siége les causes majeures est certaine, ainsi que nous venons de l'établir, comment ne pas voir une prévarication dans la tentative des prélats qui, sans consulter le pontife romain, sans lui soumettre leur décision, osèrent tranclier les questions les plus capitales en matière de dogme et de discipline? Vainement ces évêques s'excusèrent-ils en protestant qu'ils n'avaient point prétendu porter une décision synodale ; que leur assemblée n'était point un concile, et que leur déclaration n'était donnée que comme l'opinion de quelques docteurs; une opinion donnée par des évêques, et par des évêques réunis, et à la demande d'un roi, et d'un roi dont le dessein bien connu était de tirer de la décision des conséquences pratiques par rapport aux églises de France, aussi bien que par rapport à l'autorité pontificale ; une opinion donnée avec la plus grande publicité, et sur des matières qui toucbaient à l'intime du dogme et de la discipline, et ([ui beurtaient de front tant de décisions opposées émanées de la plus vénérable des autorités; une opinion de ce caractère, dans de telles circonstances, était certes une affaire majeure au premier titre; et il faut bien reconnaître que cette entreprise fut l'oubli le plus regrettable de la dépendance essentielle à l'égard du pasteur suprême de l'Eglise. Cette déclaration eût-elle exprimé une doctrine aussi certainement orthodoxe qu'elle est
CONCILE l'KOV. PAR HAPPOKT AU S. SIEGE. ^85
certainement erronée , elle n'en aurait pas moins été un affligeant scandale clans l'Eglise, puisqu'elle aurait toujours été une violation flagrante de la règle de l'antiquité, et de l'obligation la plus incontestable qui défend de décider les causes majeures sans eu référer au saint-siége.