CHAPITRE III
Ce que c'est que référer une cause au saint- siège , et comment la iuridiction de l'autorité inférieure est suspendue pour la cause dont elle a référé.
Schmalzgrueber, après plusieurs autres canonistes, définit ainsi la relation (i) : « Relatio est judicis inferio- « ris in causa de jure dubitantis ad principem missa « ronsultatio , ut sciât quid in judicando sequatur. La « définition renferme ces mots de jure dubitantis, parce « que, ajoute l'auteur cité, le juge inférieur réfère seu- « lement au supérieur, quand il trouve des difficultés et « de l'ambiguïté dans le droit. ))
« La relation se confond avec l'appel en certaines « choses, et en diffère en d'autres : i" comme l'appel, « la relation se fait par l'inférieur au supérieur; 2° comme « pour l'appel, tant que la relation est pendante, et par « cela seul qu'elle a été promise , on ne peut rien déci- « der ni innover; 3° de même que la connaissance de la « cause est dévolue au supérieur par l'appel , ainsi par
(i) Nous prenons ce mot dans le sens (ju'il a en latin clans le droit canon.
CONCILE PllOV. PAR RAPPORT AU S. SIÈGE. 287
« le fait de la relation celui qui réfère cesse de pouvoir « connaître de la cause en question.
« Mais la relation diffère de l'appel en ce que l'ap- « pel n'a lieu qu'après la sentence, tandis que la rela- « tion la précède; elle en diffère, de plus, en ce que (( l'appel se fait par les parties , tandis que la relation « est faite par le juge même. »
Le même auteur, indiquant ensuite les effets de la relation, s'exprime ainsi ; « Par la relation comme par « l'appel la juridiction du juge inférieur se trouve susce pendue , siciit per appellationeni ita et per relatio- (( iiem juridictio inferions judicis saspenditur. Dès « que le juge inférieur a cru devoir référer, sa juridic- « tion, quant à la cause référée, demeure arrêtée, qides- « cit seu suspensa est ; en sorte qu'il ne peut, ni con- « tinuer les procédures, ni rien faire de nouveau jusqu'à « ce que l'autorité supérieure ait donné réponse. » (Pars 4, tit. 28, n. 147 et seq., t. II, p. 294-)
Christian Wolf s'exprime dans le même sens : « Re- « latio habet omnes appellationis effectus; devolvit at- « que etiam suspendit omnia , et ita referentium syno- « dorum et patriarcharum judicia Romano episcopo plene « subjicit, atque ad ejus usque confirmationem profîte- « tur nutare et non esse rata. » (T. VIII, p. i3o.)
Schmalzgrueber, après le canoniste de Palerme , distingue ainsi en trois classes les cas pour lesquels le juge inférieur peut ou doit référer au tribunal supérieur : i*^ lorsque le supérieur s'est spécialement réservé une cause; car alors le juge inférieur ne peut pas en connaître , et il doit la renvoyer au tribunal supérieur compétent ; 2 lorsque le supérieur a délégué le jugement de la cause avec la condition expresse qu'après
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l'instruction il lui en sera référé; 3** lorsque la cause est notablement difficile et obscure, et que, pour cette raisou, le juge inférieur a besoin du conseil de son supérieur. Mais cette dernière catégorie est la seule qui donne lieu aux relations proprement dites; car dans les deux autres c'est le droit pontifical des réserves qui s'exerce plutôt que celui des relations. (Schmalzgrueber, loc. cit.) j
Une grave difficulté s'élève au sujet des relations obli- * gatoires pour les causes majeures. Les conciles particuliers doivent-ils en référer au saint-siége avant d'avoir porté eux-mêmes aucun jugement, ou suffît-il qu'ils en réfèrent après? Le mot d'Innocent P' , post episcopale jadiciutn referantur , semble indiquer que les synodes peuvent prononcer d'abord la sentence, et porter en- j suite cette sentence et la cause elle-même à la connaissance du pontife romain ; mais les canonistes restreignent cette interprétation aux causes criminelles : pour toutes les autres causes majeures, ils enseignent que la relation doit être faite antérieurement à toute décision, relalio ante seutendain iiiterpoiiitur: cxcipiwitur caiisœ criminales , in cjaibus prias fertuv senlentia, ut demam princeps jiidicet an eam seqni oporteat. (Schmalzgrueber, loc. cit.) Nous verrons, en effet, plus loin, que la déposition des évêques vait lieu probablement dans l'antiquité par sentence synodale, et qu'on n'en référait au saint-siége qu'après le jugement porté.
Mais que l'obligation de référer les causes majeures au tribunal du pontife romain doive s'entendre avant ou après le jugement synodal , ce qu'il y a de certain, c'est qu'une fois la cause portée au tribunal pontifical,
COJNCILE P1U)V. PAR KAPPOKT AU S. SIEGE. 289
rien n'est définitivement décidé que quand le saint-siége lui-même a répondu et prononcé.
Refuser à la relalion l'effet suspensif de toute sentence de l'autorité Inférieure, c'est réduire à rien le droit pontifical qu'on désigne par le nom àejus relaliomim. A quoi servirait-il, en effet, qu'une assemblée synodale consultât le saint-siége poiu- une cause majeure, et lui en référât, si elle jugeait elle-même cette cause indépendamment du pape, et si la sentence ainsi portée pouvait avoir force et valeur ? Reconnaître qu'on est obligé de consulter le saint-siége sur les causes majeures, et de lui en référer, sans reconnaître en même temps qu'on est obligé de s'en tenir à sa décision et à son jugement définitif, ne serait-ce pas une dérision ou un égarement d'esprit ? Les monuments que nous avons rapportés pour prouver l'obligation de porter les causes majeures au tribunal du saint-siége expriment formellement le but de ces relations. Qu'on pèse ces monuments, et l'on verra qu'ils établissent invinciblement cette règle : on en a toujours référé, et on a toujours du en référer pour que le vicaire de Jésus-Christ prononçai le jugement définitif. Ainsi l'a entendu toute l'antiquité; ainsi l'ont constamment enseigné les pontifes romains, en réclamant et en maintenant ce droit; ainsi l'admettent unanimement les tbéologiens et les canonistes orthodoxes.