‹ Du concile provincialChapitre 5 sur 92 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Comment on peut définir les conciles en général et le concile provincial en particulier.

Benoît XIV nous fournit en partie les éléments d'une définition proprement dite des conciles en général dans ce passage que nous avons déjà cité : « Postea apud nos « usus passlm obtlnuit ut synodl et concilll nomine non « locus nec quicumque hominum coetus, sed il signifî- « centur in qulbus eplscopi intersunt et ecclesiastica « negotla potissimum pertractantur. » Pour qu'une assemblée soit ce qu'on est convenu d'entendre depuis plusieurs siècles par le mot concile , il faut en effet qu'il s'y trouve des évêques présents en personne ou par procureur; dans le synode diocésain, qu'on a coutume de comprendre parmi les diverses espèces de conciles, il faut qu'au moins l'évêque du diocèse soit présent ou représenté,

11 est nécessaire de plus que l'assemblée ait pour but, sinon exclusif, au moins principal et direct, de traiter d'affaires ecclésiastiques. Une assemblée d'évéques ayant un objet uniquement temporel et étranger aux clioses ecclésiastiques, ne serait point ce qu'on entend aujour-

d'iuii par concile, et n'aurait rien de commun avec ce que la théologie et le droit canon appellent de ce nom.

Mais ces deux conditions suffîseut-elles, et doit-on regarder comme un concile proprement dit toute assemblée renfermant dans son sein un ou plusieurs évêques, et délibérant sur des matières ecclésiastiques? Non : il faut de plus que les évoques soient l'autorité qui juge et statue. S'ils ne faisaient qu'assister à une assemblée, ou s'ils se bornaient à donner leur avis, et que la prérogative de prononcer y fût exercée par d'autres, cette assemblée ne serait pas un concile dans le sens que l'usage a depuis longtemps attaché à ce mot. Si un prince, par exemple, appelait trois évoques à son conseil pour les consulter sur une affaire concernant la religion, se réservant de se décider ensuite à son gré, il n'arriverait à personne de désigner cette réunion par le nom de concile. L'intervention de l'épiscopat comme autorité qui prononce est donc un des constitutifs essentiels des conciles, et doit par conséquent entrer dans leur définition.

Ces données réunies nous fournissent une définition qui peut se formuler ainsi : Les conciles sont des assemblées qui traitent cV affaires ecclésiastiques et où les évéques prononcent. Mais de telles assemblées pourraient absolument être illégitimes pour n'avoir pas été tenues en vertu de l'autorité compétente. Si, par exemple, les évêques d'un pays prétendaient tenir un concile national en dehors de l'autorité du primat ou du patriarche de ce pays et du souverain pontife , et s'appuyaient sur le pouvoir civil qui les aurait convoqués, il est certain que leurs statuts seraient nuls et schismatiques. Constitueraient'ils néanmoins un concile pro-

NATURE DU CONCILE PROVINCIAL. Àl

prement dit? On pourrait absolument le soutenir, en étendant la signification de ce mot tant aux conciles illégitimes qu'aux légitimes. Mais on s'écarterait , ce semble, d'un usage respectable qui, dans le langage ecclésiastique surtout, réserve exclusivement le nom de concile à celles de ces assemblées qu'une autorité légitime a réunies, et flétrit les autres du nom de conciliabule, de synagogue de Satan, de brigandage (latrocinium). Si l'on veut définir le concile dans le sens tout à fait précis que l'usage a donné à ce mot, il ftiut donc renfermer encore dans la formule la condition d'une autorité légitime.

Ce qui nous mène à celte définition : Les conciles sont des assemblées formées par V autorité légitime pour traiter les affaires ecclésiasticptes , et oit les évécpies décident.

Cette définition convient évidemment aux conciles œcuméniques ordinaires, aux conciles nationaux et aux conciles provinciaux. Dans ces trois sortes d'assemblées on traite des affaires de la religion; ce sont les évêques qui prononcent tant sur le dogme que sur la discipline, et, lorsqu'ils ne sont pas des conciliabules, ils se trouvent réunis en vertu d'une autorité légitime.

Elle convient de pins au concile œcuménique extraordinairement rassemblé, dans le cas d'un pape douteux ou tombé dans l'iiérésie; car, dans ce cas, l'autoi'ité légitime, pour se réunir, réside accidentellement dans le corps des évêques, quoique régulièrement, c'est-à-dire hors ces deux cas, le pape seul ait le droit de faire la convocation.

Elle convient enfin au synode diocésain; car là aussi c'est l'autorité épiscopale qui juge et statue, puisque

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l'évêque, quoique oblige de demander l'avis de son chapitre, n'est pas tenu de le suivre.

D'autre part, cette définition ne paraît pas applicable à une assemblée quelconque qui ne serait pas un concile.

Nous ne rapporterons pas ici les diverses définitions des auteurs, pour ne pas donner trop d'extension à une matière d'importance seconc'aire. Il ne sera pas inutile toutefois de dire un mot de celle de Gibert.

Ce canoniste (i) s'est arrêté à cette formule : Episcoporum congregado a superiore ecclesiastico légitime fada ad spirituales res tractandas. Elle renferme, ce semble, plusieurs inconvénients. i° Elle n'embrasse pas les conciles œcuménicjues réunis dans le cas d'un pape douteux, puisque alors les évêques ne sont pas convoqués par un supérieur ecclésiastique, et qu'ils ont droit de se réunir d'eux-mêmes. 2° Les synodes diocésains, d'aj)rès cette définition, ne sont pas des conciles, et l'auteur en effet, conséquent à sa définition, ne les regarde pas comme tels. « Hinc synodus diœcesana, ca- « pitula tam sœcularia quam regularia non sunt conci- « lium eo sensu quo hic sumimus. » L'usage de faire entrer les synodes diocésains dans la partition des conciles en différentes espèces est cependant généralement suivi par les théologiens qui font le plus d'autorité, 3° La définition restreint l'objet du concile aux choses spirituelles, ad spirituales res tractandas. Or, les conciles ont à s'occuper, et s'occupent en effet très-fréquemment de choses temporelles. I^es actes qui nous sont restés de ces assemblées sont remplis de statuts relatifs au temporel des bénéfices, à la répartition des charges, et autres

(i) Corpus juris can., 1. 1, p. 63", Colonise, 178 5.

matières semblables. H est vrai que tous ces objets étant utiles ou même nécessaires à l'Église, il importe pour le bien des âmes qu'ils soient réglés par des lois ecclésiastiques, et qu'à ce point de vue ils rentrent en quelque sorte dans la catégorie des choses spirituelles ; mais on ne peut pas les appeler simplement des objets spirituels; et dire que les conciles ne doivent s'occuper que de choses spirituelles, c'est employer une expression au moins équivoque et sujette à une interprétation erronée. On ne saurait contester à l'Église, ni par conséquent aux conciles, le pouvoir sur le temporel dans le sens et la mesure que rend nécessaires le but surnaturel du salut des âmes. 4° Enfin, la définition nous donne pour concile toute réunion d'évêques qui traitent ou délibèrent sur certains objets; or, pour que ce soit un concile, il faut de plus que l'épiscopat soit fautorité qui prononce et décide. Trois ou quatre évêques, réunis par le souverain pontife pour examiner une affaire ecclésiastique et donner leur avis, seraient une réunion cC évêques convoqués par un supérieur légitime pour traiter de choses religieuses , et cependant il ne viendrait en pensée à personne d'appeler cette réunion un concile. Les congrégations romaines, qui sont de ces conseils permanents, n'ont jamais porté ce nom.

La définition des conciles en général une fois déterminée, on est conduit sans difficulté à celle des conciles provinciaux : au mot concile pris pour genre, il n'y a qu'à joindre ce qui caractérise l'espèce particulière à définir. Or, ce qui distingue le concile provincial proprement dit des autres espèces, c'est que les évêques d'une seule province y siègent comme juges de droit oi'dinaire.

^4 PREMIÈRE PAIlTIi:.

Il n'est pas nécessaire, pour que l'assemblée garde son caractère de concile provincial, que les évêques de la province y siègent seuls, ni même qu'ils y aient seuls voix décisive. Des évêques étrangers pourraient y assister, et il n'est pas sans exemple que le concile Lur ait accordé voix décisive. Mais si le droit de suffrage, au lieu d'être exercé comme une concession , était exercé comme un droit ordinaire par les évêques étrangers à la province , l'assemblée ne serait plus un concile piovincial proprement dit, mais plutôt un conçue co/nj)/()i'incial ([m rentrerait, s'il était canonique, sous quelqu'une des autres espèces que nous avons énumérées. On peut donc regarder comme exacte cette formule : Le coiicile provincial est celui oii les évéfjues d'une seule province sont. Vautorité qui prononce de droit ordinaire. Cette définition ne cesse pas de se trouver exacte lorquele concile provincial est convoqué et présidé par un légat dusaint-siége ; car, quoique les légats du saintsiége aient ce droit, ainsi que nous le montrons plus loin, ils ne l'exercent néanmoins qu'extraordinairement, et il reste toujours vrai que les évêques de la province ont seuls le droit ordinaire du suffrage décisif.

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