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CHAPITRE V

Le droit d'appel an pape prouvé par la pHinaulé du sainl-siége.

Toujours le pape a eu le droit de recevou* appel de tout jugement ecclésiastique; et ce droit est inhérent à la primauté qui lui a été donnée par Jésus-Christ.

Tja nature de la question nous oblige à remonter à quelques principes.

I. Il est de foi que l'Eglise a été établie par Jésus- Christ avec la forme monarchique, et que son chef a véritablement sur toute l'Eglise une autorité de monarque. — Justifions ce principe.

Ce dogme de l'autorité monarchique dans l'e pape a été défini plusieurs fois, soit en termes équivalents, soit avec le mot même de monai'chie,

i" Et d'abord en termes équivalents :

Ces vi\Q\.% pouvoir monarchique sur toute l' Eglise &oni exactement équivalents à ceux-ci, pouvoir plein de gouverner toute P Eglise. Or, il a été plusieurs fois expressément défini que le pontife romain a ce pouvoir. Citons:

CÀ>ucile œcuménique de Florence : « Definimus sanclam apostolicam sedem et poutificem romanum in uni-

rONriT.F PROV, PAR RAPPORT \T S. SIFGF. 'À(^'\

vei'smn orbem teiiore priinatmn , H ipsmii Romanuin pontificem esse successorem beati Pétri principis apostoloriiîii, et vicarium Christi totiiisqiie Ecclesiae caput, et omnium christianorum patrem ac doctorem existere; et ipsi in beato Petro pascendi, regendi et guhernandi uiiù'crsaleni Ecclesiam a Domino Nosti'o Jesu Christo plciKim potestatem traditam esse. »

Concile œcuménique de Trente, sess. i4, chapitre y : « Merito poutifices maximi,yjro suprema potestate sibi in Ecclesia wiiversa tradita, causas abquas criminum graviores suo poluerunt peculiari judicio reservare. »

Bref dogmatique de Pie YI Super soliditate : «Super soliditate Petrae fundatam a Christo Ecclesiam, Petrumque singulari Christi munere prœ caeteris electum, qui vicaria potestate apostolici chori princeps existeret, totiusque adeo gregis pascendi, fratres confirmandi, totoque orbe hgandi ac solvendi sunimam curam aucLor'ttatemque in successores omin œço prorogandam susciperet, dogma cathoHcum est. »

Le même bref, rapportant ce qui eut lieu dans le second concile de Lyon, s'exprime ainsi : « Edita est Graecorum fidei profèssio , qua se recognoscere testantur Romanam Ecclesiam summum et plénum primatum et principatum super universam Ecclesiam catholicam obtinere, eumque ab ipso Domino in beato Petro apostolorum principe sive vertice , cujus Romanus pontifex est successor , cuni potestatis plenitudine récépissé. »

Le même bref, rappelant la proscription de Martin Y dans le concile de Constance, s'exprime ainsi :« Prœscripsit inlerrogandos qui suspecti essent, utrum credant beatum Petrum fuisse vicarium Christi habentem potestatem ligandi ac solvendi super terram : item papam

canoiiice electum successorem esse beati Pétri, habentem supremam auctoritatem in Ecclesia Dei. »

I^e même Pie Vï, dans sa réponse Super nunciaturis^ s'exprime ainsi : « Yeritas e dogmatis fonte profecta , primatum siimmi poiitificis divinitus institiitum.... auctoritatem secum ferre stabilem , perpetuam , numeris omnibus absolutam, pascendi, regendi et gubernandi tam populos quam populorum ipsos pastores, absque ulia temporis constitutione. »

Les titi'es d'Eglise, mère et maîtresse de toutes les églises^ d'éçéque, père et docteur de tous les fidèles, expriment ëquivalemment \ autorité monaix/iique^ puisque tous sont obligés d'obéir à la mère et à la maîtresse de tous, au père et au docteur de tous, et que dans l'ordre spirituel il est impossible de concevoir une pins grande obéissance que celle qui est due au père universel, à la mère universelle de toute l'Eglise, au siège, au pasteur qui a pouvoir d'enseigner toute l'Eglise.

Or, que l'Église de Rome soit mater etmagistra^ et le pape pater et doctor pour tous sans exception, c'est ce qui a été pareillement défini :

Concile œcuménique deLatran, cbap. 5 :«... Romanam Ecclesiam, quœ disponente Domino super omnes alias oi'dinariœ potestatis obtinet principatum, utpote mater universorum Christi fidelium et magistra... «

Concile œcuménique de Floreiîce:« Definimus... pontificem Romanum... omnium christianorum patrem ac doctorem existere. »

Concile œcuménique de Trente. — Il donne quatre fois à l'Eglise romaine le titre de mère et de maîtresse, fna/ris ac inagistra\

a'' Selon les décisions de Pie VI, le titre même de

monarchique est consacré et ne saurait être refusé au pouvoir du vicaire de Jésus-Christ.

Dans son bref dogmatique Super soliditate^ ce pape cite et signale comme erronées plusieurs propositions d'Eybel, parmi lesquelles se trouvent celles-ci: « Voluisse Christum Ecclesiam reipubHcse more administrari : ei quidem regimini opus esse prœside pro bono unitatis, verum qui non audeat se aliorum qui simul regunt negotiis implicare : privilegium tamen habeat négligentes cohortandi ad sua implenda munia. » Puisque ces propositions sont condamnées comme erronées, il s'ensuit que les contradictoires sont vraies et appartiennent à la foi. Or , une de ces contradictoires est que Jésus-Christ a a pas voulu que, son Eglise fût adininistrée auec la forme de république ; or, en dehors de la république aristocratique, telle que la décrit Eybel , il n'y a que la monarchie.

En outre, Pie VI dans ce même bref cite et approuve les censures de la Faculté de Paris contre le fameux apostat Marc-Antoine de Dominis; et parmi les propositions censurées comme hérétiques et schismatiques par la Faculté, se trouvent celles-ci ;

« In Ecclesia non dari unum caput supremum et monarcham pj'œter Christum. — Monarchiœ formam non fuisse immédiate in Ecclesia a Christo institutam. » Pie YI condamnant ces propositions, comme la Faculté de Paris les avait condamnées , il s'ensuit que leurs contradictoires sont vraies et appartiennent à la foi. Or ces contradictoires sont : « Datur in Ecclesia caput supremum et monarcha prœter Christum. — Monarcliiae forma fuit immédiate in Ecclesia a Christo instituta. »

D'après les saintes Ecritures, Jésus-Christ a établi son

2g6 TROISIÈME PARTIE.

Église coiniiie un royaume^ un bercail, un corps moral, un édifice ^ une cité indépendante. Or, ces types indiquent clairement la forme monarchique donnée à son Eglise.

De plus, selon les mêmes Ecritures, Jésus-Christ a établi saint Pierre comme fondement , comme pasteur suprême, comme tenant les clefs, comme devant affermir ses frères : or, ces titres indiquent encore la forme monarchique.

Enfin , la tradition écrite est formelle et ne permet aucun doute sur ce point. Elle appelle le pontife romain le prince de toute l'Eglise, le chef suprême, le fondement, le suprême pasteur, le père des évêques, l'évêque universel, le conducteur souverain du peuplechrétien.Les monuments ecclésiastiques sont remplis de cette tradition.

II. Avoir une puissance monarchique dans l'Eglise, c'est l'avoir telle par rapport à la foi, aux mœurs et à la discipline générale. En effet , l'objet sur lequel doit s'exercer l'autorité de l'Eglise n'est autre que la foi, les mœurs et la discipline; en d'autres termes, le divin Sauveur a mis une suprême autorité dans son Eglise, pour enseigner aux fidèles ce qu'ils ont à croire, pour veiller et pourvoir à leur sanctification, et pour conserver et régir par des lois convenables toute la société des enfants de Dieu. Donc celui qui a reçu de Jésus-Christ le pouvoir suprême dans l'Eglise, jusqu'à le posséder en réalité comme monarque, a par cela même pour objet de son pouvoir monarchique la foi , les mœurs et la discipline générale.

En d'autres termes, l'autorité du monarque de l'Eglise est ecclésiastique. Or, elle ne le serait pas si elle avait im autre objet que l'autorité même de l'Église;

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elle a dont^ le même objet, c'esl-à-dire la foi, les mœurs et la discipHiie générale ; elle est donc autorité monarchique relativement à ce triple objet. D'ailleurs, nous venons de voir comment les conciles ont défini le plein pouvoir du pape , pascendi , regendi , gubernandi. Ces définitions expriment le triple objet dont nous parlons.

III. Après avoir rappelé ce dogme fondamental du pouvoir monarchique du successeur de Pierre, il est facile de se convaincre que le droit de recevoir les appels en est inséparable.

Si des pouvoirs particuliers dans l'Eglise, si des conciles provinciaux ou nationaux peuvent porter des jugements irréformables par rapport au saint-siége, il est évidemment faux que le pape soit monarque, évidemment faux qu'il ait le plein pouvoir de gouverner l'Eglise, évidemment faux qu'il soit le père et le docteur de tous sans exception. Si les conciles provinciaux ou patriarcaux jugeaient en dernier ressort sans qu'ori pût en appeler, il y aurait dans l'Eglise plusieurs tribunaux suprêmes, plusieurs pouvoirs indépendants les uns des autres, et par conséquent Jésus-Christ aurait constitué son Eglise avec la forme fédérative et non avec la forme monarchique.

Quiconque admet le pouvoir du pape tel que le déterminent les saintes Ecritures, la tradition et les définitions expresses de l'Eglise, tel en un mot qu'on est forcé de l'admettre pour ne pas sortir de l'orthodoxie, et s'échappe ensuite à nier le droit des appels au saintsiége, montre bien que quelque malheureuse préoccupation lui trouble l'esprit ; car la contradiction ne saurait être plus patente.

IV. Aussi les théologiens orthodoxes s'accordent-ils à reconnaître le droit des appels au saint-siége, comme renfermé inséparablement dans la prérogative de la primauté.

Noël Alexandre, quoique gallican dans ses doctrines (comme ou sait), le prouve ex professa^ àdLWs sa 28^ dissertation sur le iv^ siècle.

« Hoc ipso, dit-il, quod Romanus pontifex est jure divino omnium episcoporum primus, et ceeteris jurisdictione superior, Ecclesiœ caput, vicarius Christi, consequensestut ad ipsum episcopi cum injuriam patiuntur appellare possint. Ipsa enim juris naturalis aequitas ab inferiorum judicum sententiis ad supremum judicem appellari posse dictât et persuadet. Cum itaque Romanus pontifex ratione sui primatus sit superior episcopis omnibus divisim sumptis, et conciliis etiam provincialibus ac nationalibus; ad ipsum appellare posse episcopos, metropolitanorum, primatum, patriarcharum aut conciliorum sive provincialium sive nationalium, sive patriarchahum judiciis depositos, necessario sequitur. »

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