‹ Du concile provincialChapitre 52 sur 92 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

Il est faux que^ le concile de Sardique ait accordé un droit nouveau, et que ce droit soit, non un véritable droit de recevoir les appels, mais seulement de faire reviser sur les lieux les jugements synodaux.

Que le concile de Sardique n'ait point accordé au saint-siége une extension de pouvoir ni un droit nouveau, c'est ce que nous venons xle prouver dans les chapitres précédents, en montrant qu'avant ce concile le saint-siége était en pleine possession de recevoir les appels , et que ce droit est d'ailleurs inhérent à la primauté même de la chaire de Pierre, telle qu'elle a toujours été admise et crue par l'Eglise catholique.

Osius , évêque de Gordoue, présidant le concile de Sardique, en qualité de légat du pape, inséra ces magnifiques paroles dans le texte du 3" canon, qu'il proposa pour régler la manière de faire les appels : Si vobis phicet, saiicti Pétri memoriam lionoremus. Le croirait-on? Pierre de Marca, et après lui Quesnel, Féhronius et les autres auteurs du même esprit, s'appuient sur cette phrase pour prétendre que le concile accorda au pape un droit nouveau , et que la forme de supplication dont se sert Os'm^, si vobis p/acet, l'indique assez.

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Voici la situation du concile de Sardique. La grande (|uestion qui occupait les Pères était précisément l'appel de saint Athanase et des autres évêques déposés par les Eusébiens et rétablis sur leurs sièges par le pape Jules. Les Eusébiens étaient convenus entre eux de se jeter dans toutes les extrémités plutôt que de recevoir les évêques ainsi rétablis. C'est avec cette pensée arrêtée qu'ils vinrent à Sardique et disputèrent longuement avec Osius et les autres Pères du concile; le but de tous leurs efforts était précisément de faire condamner comme anticanoniques l'appel qui avait eu lieu et le jugement du pape Jules ; et quand ils désespérèrent d'en venir à bout , ils s'enfuirent tout à coup pendant la nuit, allèrent établir leur conciliabule à Philippopolis, et de là ils osèrent écrire que l'Eglise était divisée en trois patriarcats égaux, dont aucun n'avait juridiction sur les autres, principe duquel Us conclurent la nullité du jugement papal pour le rétablissement de saint Athanase.

C'est après ces tentatives et cette fuite que les Pères du concile jugèrent utile de dresser quelques canons, tant pour proclamer le droit pontifical nié par les Eusébiens, que pour indiquer les formes de ces appels ; et, c'est en proposant ces canons qu'Osius prononça ces paroles, sivobis placet, sancti Pétri memoriam honovemiis. Ce n'est pas une concession qu'il mendie, c'est une doctrine et une prérogative certaines, et toujours reçues dans l'Eglise, qu'il propose de proclamer à cause des hérétiques qui venaient de les contester avec tant d'éclat.

Voyons maintenant si le droit papal proclamé par les canons de Sardique est un véritable droit d'appel, ou

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s'il n'est que le droit de faire reviser synodalement sur les lieux le jugement synodal déjà porté, comme le prétendent Hincmar et Pierre de Marca. Yoici les célèbres textes relatifs à cette question.

3^ canon : Hosius episcopus dixit « Si quis auteni

episcoporum in aliquo negotio condemnandus visus fuerit, et existimet se non malam sed bonam causam habere, ut etiam judicium renovetur , si vestrœ dilectioni videtur, Pétri apostoli memori^m honoremus, ut ab ils qui judicaverint scribatur Julio Romanorum episcopo, et per propinquos provincise episcopos, si opus sit, judicium renovetur; et cognitores ipse prœbeat. Si autem probare non potest causam ejus esse talem ut eam rursus judicari opus sit, quae semel sunt judicata non infirmentur. »

4* canon : Gaudentius episcopus dixit : « Si videtur \ necesse esse adjici huic sententiEE, quam sincera dilectione plenam protulisti , iit si quis episcopus fuerit depositus judicio episcoporum qui sunt in vicinia , et dicat rursus sibi defensionis negotium competere, non prius in catbedram alius substituatur, quam Romanus episcopus causa cognita sententiam tulerit. »

5" canon : Hosius episcopus dixit : « Placuit ut si quis episcopus delatus fuerit, et congregati ejusdem regionis episcopi eum gradu moverint, et veluti appellans confugerit ad beatissimum Romanœ ecclesise episcopum , et velit ipsum audire, et justum esse existimaverit ejus rei examinationem renovari , coepiscopis scribere dignabitur qui sunt propinqui provinciae , ut ipsi diligenter etaccurate singula perscrutentur, et ex veritatis fide de re sententiam ferant. Si quis autem postulet suum negotium rursus audiri, et ad suam supplicationem Ro-

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manoriim episcopo judicare visum fuerit ut a proprio iatere presbyteros mittat, erit in potestate ipsius quodciimqiie recte liabere probaverit ; et si decreverit oportere eos mitti qui cum episcopis sint judicaturi, habentes auctoritatem ejus a quo missi sunt, et hoc ponendum est. Si autem sufficere putaverit ad rei cognitionem et episcopi sententiam (i), faciet quod prudentissimo ejus consiHo recte habere videbitur. Responderunt episcopi: Quœ dicta sunt placuerunt. »

Avant de discuter les paroles mêmes de ces textes, voyons si le sens ne ressort pas clairement de la conduite des Pères du concile. Si leur pensée avait été que le pape n'a pas le droit déjuger à Rome même les causes pour lesquelles il y a eu appel, et d'y citer les parties; s'ils eussent cru que les jugements synodaux sont sans appel au pape, ou que le pape peut seulement les faire reviser sur les lieux par un nouveau synode et en présence de ses légats, il est clair qu'ils n'auraient pas pu reconnaître hautement que le pape Jules avait agi légitimement en jugeant à Rome même l'appel d'Athanase, et en y citant ceux qui l'avaient condamné synodalement. Or les pères de Sardique proclament, au contraire, que les Eusébiens sont des sjcophantes , et ils en donnent pour preuve principale qu'ils ne se sont pas rendus à la citation du pape Jules, et qu'ils ont refusé de subir son jugement. Voici en quels termes ils s'en expliquent dans la lettre qu'ils adressent aux évêques du monde entier:

(i) El Sa £?ap/£tv vo|j,Î(j:o upô; t^v toù npàyfji.aTo; sTriYvtodiv , xat àuéipaffiv tou ÈTtKTXOTïou. (Mansi, t. III, p. 7.) — La traduction de Denys le Petit porte : Si vero crcdiderit episcnpos sufficere ut negotio terminum imponant, traduction évidemment fautive si le texte grec est exact. Il faut en dire autant de celle d'Isidore.

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« Eusebianorum sycophantia ex eo praecipue cognosci potuit , quod, accersiti a dilecto nostro comministro Julio, jiidicio non steterint. Accessissent enim, si actoriim suorum in comministros nostros fiduciam liabuissent. »(Wolf, t. VIII, p. 62.)

Les Pères du concile de Sardique veulent honorer la chaire de saint Pierre; or, ils l'auraient déshonorée plutôt qu'honorée, s'ils n'avaient reconnu au pontife romain que le droit de faire reviser sur les lieux les jugements synodaux dont on fait appel ; car avant le concile de Sardique, ainsi que nous l'avons montré, le saint-siége était en possession de recevoir les appels et de les juger oii bon lui semblait, et le pape Jules venait de mettre ce droit en pratique pour la cause des Eusébiens. Donc si le texte des canons de Sardique renfermait quelque ambiguïté, en sorte qu'ils prêtassent également à l'interprétation que nous combattons et à celle que nous soutenons, il devrait être expliqué dans le sens d'un véritable droit du saint-siége de recevoir les appels.

Mais existe-t-il même dans ces canons une ambiguïté ou une obscurité favorable à l'opinion de Pierre de Marca , ou plutôt d'Hincmar?

Qu'on lise attentivement les trois canons cités, et qu'on remarque les différentes formes judiciaires proposées dans le cas d'appel au pape de la part de l'évêque condamné : i^ les évêques qui ont prononcé la condamnation en écriront au pontife romain, ab iis qui jadiccwe.rinl scrihatur Julio Romanorum episcopo ; 1^ en suivant le texte grec, si le pape croit connaître suffisamment l'affaire et pouvoir porter la sentence sur l'évêque appelant, si autciu sufficere putaverit ad rei

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co^nilionem et episcopi senteiitiatu ., il fera ce qu'il jugera à propos dans sa sagesse, Jiicict ([uod prudentissimo ejus consilio recle habere videbitar. Cela ne veut-il pas dire que le pape peut juger par lui-même et sans faire reviser sur les lieux? Ce droit du pape était tellement regardé comme certain, l'usage que venait d'en faire Jules F" était tellement présent à l'esprit des Pères de Sardique, qu'ils ne songent même pas à l'exposer avec développement, et ils s'étendent uniquement sur les formes qu'il y aura à suivre lorsque le pape voudra faire recommencer le jugement sur les lieux. C'est pour ce cas que sont établies les mesures suivantes; 3^ il daignera écrire aux évêques voisins de la province; 4° ^tîs évêques examineront de nouveau et prononceront; 5° si le condamné en appelle encore de celte seconde sentence, on ne pourra pas lui donner un successeur, mais il faudra attendre que le pape ait porté la sentence définitive, si f ne rit. depositiis judicio episcoporiim qui sunt in vicinia, etdicat rursiis sibi defensioids negotiurn conipc.tere ^ non pvius in catJiedram cdius substituatur cpiam Romanas episcopus sententiam tuleiit. Comment Hincmar et Pierre de Marca n'ont-ils pas ouvert les yeux devant ce quatrième canon? Puisque l'évêque qui a fait appel au pape et qui est de nouveau condamné par les évêques voisins auxquels le pape a délégué le jugement, ne peut pas être remplacé s'il en appelle encore, et qu'il faut en définitive la sentence du pape, comment ont-ils osé prétendre que c'est une sentence synodale sur les lieux à l'exclusion de celle du pape, qui, d'après les Pères de Sardique, doit décider en dernier ressort? 6° Lorsqu'il y a appel de la sentence portée par les évêques voisins délégués par le saint-siége.

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il est libre au pontife romain d'envoyer des légats revêtus de son pouvoir, qui jugent de nouveau avec les évêques; mais, qu'on le remarque bien, toute cette forme de procédure est ainsi déterminée pour le cas où le pontife romain veut faire renouveler le jugement sur les lieux , et non dans l'hypotlièse où, croyant avoir assez de documents, soit par les rapports transmis, soit en citant à Rome les deux parties, il préfère juger luimême et porter la sentence définitive. Dans cette seconde hypothèse, il va sans dire que le pontife romain fera ce qu'il jugera à pro^pos, faciet qiiod recte habere videbitur.

Noël Alexandre prouve la même thèse par les raisonnements suivants :

1° Reconnaître au pape le droit de ct)/?/z/v?ZÉ'/' les jugements synodaux , c'est lui reconnaître le droit de recevoir appel de ces jugements; or le concile de Sardique reconnaît au pape le droit de confirmer les jugements synodaux portés contre des évêques : « Si judicaverit renovandum esse judicium, renovetur et det judices. Si autem probaverit talem causam esse ut non refricentur ea quœ acta sunt, quae decreverit coufirmata erunt. »

2° Reconnaître au pape le droit de donner des juges, de nommer les évêques du voisinage pour remplir cette fonction, d'envoyer des légats qui président au nouveau jugement, c'est lui reconnaître un véritable droit de juger les appels; car celui qui peut députer des juges de son choix pour juger en dernier ressort, peut à plus forte raison juger lui-même et porter la sentence définitive. Or le concile de Sardique reconnaît ce droit au pontife romain.

3° Reconnaître au pape le droit de recevoir de nou-

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veau appel du second jugement prononcé par les évêques du voisinage et de terminer lui-même la cause comme il l'entendra, c'est à plus forte raison lui reconnaître le droit de juger le premier jugement synodal dont il a été fait appel; or c'est ce que statue expressément le concile de Sardique dans son quatrième canon déjà cité.

4° Qui ne voit d'ailleurs que le concile de Sardique ne faisait que confirmer cette immémoriale coutume dont saint Léon parle en ces termes aux évêques français de la province de Vienne ? : « Nobiscum itaque re- « cognoscet fraternitas vestra apostolicam sedem, pro « sui reverentia, a vestrse etiam provincise sacerdotibus, « innumeris relationibus esse consultam, et per diverft sarum quemadmodum vêtus consuetudo poscebat ap- « pellatioriem. causarum , aut reti actata aut confirmata <( fuisse judicia. » (Epis t. 8.)

Enfin si quelqu'un croyait pouvoir contester cette interprétation , qu'il veuille au moins admettre comme aussi contestable celle que nous combattons. Dès lors la pensée des Pères de Sardique sera à déterminer par les autres textes et les divers faits dont nous avons parlé, et qui montrent clairement qu'ils admettaient sans le moindre doute le droit pontifical proprement dit de recevoir les appels et de juger lui-même en dernier ressort.

Mais rien n'explique mieux le vrai sens des canons de Sardique, que la constante coutume de l'Eglise après ce concile. Constatons-la par quelques rapides indications.

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