CHAPITRE VIIL
Appels en pleine vigueur après le concile de Sardiquc.
Appel de Pistus, prêtre arien de l'église d'Alexandrie. — Il avait été condamné par saint Alexandre, patriarche d'Alexandrie, puis par le concile œcuménique de Nicée ; il en appela néanmoins au pape Jules I*^*^ par l'intermédiaire de la faction des Eusébiens, qui avait envoyé une députation à Rome. Aussi , quand les Eusébiens , désespérant de gagner le pape et de lui faire confirmer leur sentence contre saint Atlianase, déclarèrent hautement qu'ils ne reconnaissaient pas au pontife romain le droit de réformer les jugements des conciles patriarcaux d'Orient, le pape Jules leur objecta leurs propres démarches en faveur de Pistus.
On sait combien sont anciens et de quelle autorité ont été les canons arabes. Le quarante-quatrième de ces canons porte : cf Patriarcha inspiciat quodcumque negotium fecerit aliquis suorum metropolitarum, sive episcoporum in provinciis quibus prœsunt. Si autem invenerit ex illis quidquam quod non decet, permutet illud , ac de illo constituât prout ipsi videtur. Etenim omnium ipsorum pater est, et illi sunt ipsiusfilii... Que-
COJNCILE lUmV. PAli RAPPORT AL S. SJÉGE. '5'2 I
madmodum patriaicha potestatem habet super subditos suos, ita qiioque Romaiius pontifex potestatem habet super uiiiversos patriarchas , quemacimodum Petrus habcbat super universos christianitatis principes et concilia ipsorum : quoniam Christi vicarius est super re~ demptionem, ecclesias et cunctos populos. »
Le droit pontifical de juger ceux qui en appellent des sentences synodales portées contre eux ne saurait être exprimé plus énergiquement.
Le concile de Rome tenu sous le pape Damase, vers l'an 36o, adressa cette demande aux empereurs Gratien et Valentinien :
« Jubere pietas vestra dignetur, quicumque vel fratris nostri Damasi , vel nostro judicio qui catholici sumus, fuerit condemnatus, atque injuste volueritretinere écclesiam, vel vocatus a sacerdotali judicio non adesse, accitus ad urbem Romam veniat, aut si in longinquioribus partibus hujusmodi emerserit quœstio, ad metropolitani deducatur examen. Vel si ipse metropolitanus est , Romam necessario , vel ad eos quos Romanus episcopus judices dederit, contendere sine dilatione jubeatur. (G. Wolf, de Rom. appelL, c. 8.)
Vers l'an l\\o^ appel de saint Jean Ghrysostome au pape Innocent I" . — Théophile, patriarche d'Alexandrie, avait déposé, par sentence synodale, saint Ghrysostome , archevêque de Gonstantinople. Théophile envoya sa relation au pape Innocent P% et saint Ghrysostome lui envoya son appel. Innocent P' , avant même d'avoir entendu les parties , arrêta qu'en attendant le jugement de cette cause, la sentence portée contre saint Ghrysostome n'aurait aucun effet et que la communion épiscopale lui serait continuée. Il cita ensuite
et Chrysostorae et Théophile à Rome pour être jugés par le concile que le pape devait y convoquer, « Itaque si con- « scientiœ confidis, dit-il à Théophile, tu quoque judi- « jcio occurre ad synodum proxime in Christo celebran- J « dam. » Le concile indiqué à Rome ne put être tenu que plus tard à Thessalonique. Saint Chrysostome y fut rétabli, et le jugement de Théophile annulé.
Appel de Patrocle, archevêque d'Arles, sous le pape Zosime. — Procule, évêque de Marseille, prétendait être métropolitain de la seconde province Narbonnaise, ce qui était nié par l'archevêque d'Arles, autrefois métropolitain de toute la Narbonnaise. Le concile de Turin, tenu vers l'an Sgy, jugea, jusqu'à un certain point, en faveur de Procule; Patrocle en appela au pape Zosime, et voici le résultat de cet appel : i° le pape, recevant l'appel, commença à Rome la discussion de cette cause, et n'en laissa le jugement, même en première instance, à aucun concile ni provincial, ni comprovincial , ni primatial; 1° il assigna à l'évêque de Marseille un délai pour comparaître , et Procule ne se rendit pas ; 3° il cassa le jugement du concile de Turin, et remit Patrocle en possession de la seconde Narbonnaise. Ces faits résultent des passages suivants extraits des lettres cinquième , troisième et première du pape Zosime à Patrocle :
« Quid de Proculi damnatione censuerim , lenet conscientia tua, cum meo interesses examini. Nec te gestorum nostrorum auctoritas latet , vel scriptorum quae de ipsius damnatione per terrarum diversa loca direximus.
« Multa contra veterem formam Proculus usurpasse detectus est in ordinationibus nonnullorum indebite ce-
CONCILE PROV. PAR RAPPORT Ail S. SIEGE. 323
lebrandis, quas proxime numerosa cognitione discussimus, licet ipse diu expectatus, fastidiose ferens sibi inducias attributas convenire dissinmlet... Attamen illa praesumptio nos admodum movit, quod in synodo Taurinensi, cum longe aliud ageretur, in apostolicae sedis injuriam subripiendiim putavit, ut sibi concilii illius emendicata obreptio prsestaret ordinandorum veluti metropolitano in Narbonensi secunda provincia potestateni.
« Jussimus praecipuam, sicuti semper habuit, metropolitanus episcopus Arelatensium civitatis in ordinandis sacerdotibus leneat auctoritatem. Viennensem, Narbouensem primam et Narbonenseni secundani provincias ad pontificium suum revocet. »
Les chicanes par lesquelles Quesnel torture ce fait pour en éluder la conséquence, sont curieuses. Le savant Chr. Wolf les réfute au chap. lo de sou traité de Romanis appeUatioiiibus. Cet auteur prouve dans ce même chapitre que Lazare, évêque d'Aix, etÉrote, archevêque d'Arles , en appelèrent pareillement au pape Zosime , qui les condamna et confirma les sentences synodales déjà portées contre eux.
Appel de Briccius, archevêque de Tours, sous le pape Zosime. — Un des crimes de Lazare, évêque d'Aix déposé par Zosime, avait été une calomnie si bien tramée contre Briccius, archevêque de Tours, que ce saint prélat fut dégradé et déposé par sentence synodale, et qu'on élut à sa place d'abord Justinien , et ensuite Armentius. Or, voici ce que nous rapporte à ce sujet saint Grégoire de Tours, dans le second livre de son Histoire, chapitre \ : « Briccius Romanae urbis papani expetiit liens et ejulans, atque dicens : Mérite haec patior quia
3'24 THOISIKMK PARTIK. ■ ^îî"'-
peccavi iii saiictiun Dei (il parle de saint Martin de Tours), et eiim delirum ac amentem saepe vocavi, ciijus
videos virtutes non credidi At Briccius episcopus,
Romam veniens, cuncta quœ pertulerat papae refert
Septimo igitur regressus anno a Roma , cuni auctoritate papœ illius, Turones redire disponit. — Et veniens ad vicum cujus nomen est Laudiacum..., niansionem accepit. Armentius vero febre corripitur et média nocte spiritum exhalavit, Quod protinus Briccio episcopo per visum revelatum est. Qui ait suis: Surgite velocius, ut ad tumulandum fratrem nostrum Turonicum pontificem occurramus. Cumque illi venientes portam civitatis ingrederentur, ecce istum per aliam portam mortuum efferebant, Quo sepulto, Briccius in cathedram suam regressus est, septem postea féliciter vivens annos. »
Appel de Célestius, prêtre excommunié par un concile d'Afrique. — Cet hérétique avait eu Pelage pour maître, et s'efforçait de répandre l'hérésie dans les provinces d'Afrique. Paulin , diacre de saint Ambroise , signala les erreurs de Célestius aux évêques africains , qui se réunirent en concile, proposèrent à Célestius de rétracter les erreurs qu'on l'accusait de répandre, et sur son refus l'excommunièrent. C'est Marins Mercator, l'ami de saint Augustin, qui nous a conservé ces faits, et cet auteur ajoute : « A qua sententia ad Romani episcopi examen credidit appellandum. Qui mox idem, apj)ellatione neglecta, Ephesum Asiae urbem contendit, ibique ausus est per obreptionem locum presbyterii petere. w Marius Mercator raconte ensuite comment Célestius, s'étant retiré à Constantinople , et en ayant été bientôt chassé, vint à Rome pour y donner suite à son appel , et comment , effravé par les interrogations du
CONCILF PR(»V. PAR RAPPORT AT; S. SIKGE. ri^-T)
pape Zosiine, il fit semblant de roiulaimier les erreurs pour lesquelles il avait été excommunié à Carthage. Zosime le traita alors avec bonté et lui donna pour les évêques d'Afrique une lettre remplie de bienveillance, dont ce malheureux, dit Marins Mercator, « abusa et abuse encore pour en imposer à un grand nombre de personnes simples et ignorantes. » Plus tard , le pape Zosime, voyant que la soumission de l'hérétique Célestius n'était pas sincère, le condamna ouvertement, ainsi que Pelage.
Appel de Tuentius, prêtre des Gaules. — La lettre du pape Zosime aux évéques d'Afrique, des Gaules et d'Espagne, atteste que ce prêtre, condamné par son évêque, en avait appelé à Rome.
Appel au pape saint Célestin, vers l'an l\i']. — L'hérésiarque Nestorius, patriarche de Constantinople, avait déposé plusieurs prêtres : ils en appelèrent au pape saint Célestin. Ce pape, qui aurait pu renvoyer la révision de ce jugement au concile d'Ephèse, jugea à propos de terminer lui-même cette cause sans délai : il rétablit dans leurs fonctions et dans la communion les prêtres qui avaient été déposés.
« Ne tamen , leur dit-il dans son rescrit, ad tempus Nestorii videatur valere sententia, aperte sedis nostrae sanxit auctoritas nullum sive episcopum sive clericum seu professione aliqua christianum , qui a Nestorio vel ejus similibus, ex quo talia praedicare cœperunt , vel loco suo vel communione dejecti sunt, vel dejectum vel excommunicatum videri ; sed hi omnes in nostra communione fuerunt et hucusque perdurant. Quia neminem dejicere vel removere poterat qui prœdicans talia titubabat. » (Epist. 19.)
Daniel, prêtre de l'Église d'Orient, accusé de divers crimes, s'était réfugié dans les Gaules, et était parvenu à s'y faire ordonner évêque. Des rapports furent envoyés au pape Célestin sur la conduite de ce malheureux. Le pape Célestin se plaignit aux évêques des Gaules qu'on l'eût élevé à l'épiscopat, évoqua la cause à son tribunal , sans en laisser le jugement, même en première instance, au concile de la province où avait eujieu cette ordination, et avertit les évêques des Gaules de refuser en attendant leur communion à Daniel.
(( A sanctitatis vestrse cœtu intérim se noverit segregatum, qui se nostro judicio débet objicere, si conscientiee suse novit confîdentiam se tenere. » (Chr. Wolf, de Rom. appell.., ch. i i. )
Vers l'an 449^ appel de Théodoret, évêque de Cyra,
d'Eusèbe de Dorylée, et de saint Flavien , évêque de
Constantiuople. — Ces évêques avaient été déposés par
le faux concile qui a été surnommé le brigandage d'E-
phèse. Or, voici eu quels termes Théodoret en appela
à saint Léon le Grand : « At ego apostolicœ vestrse se-
dis expecto sententiam, et oro atque obtestor sanctita-
tem tuam ut mihi rectum et justum tribunal ves-
trum invocanti opem ferat, jubeatque ad vos venire. »
( Epist. Il 5.) Réitéiant cette demande dans la lettre
suivante, il ajoute : « Habet enim sanctissima illa sedes
ecclesiarum quse in toto sunt orbe principatum. » Plus
loin, il ajoute : « Ante omnia ut a vobis docear, oro an
me oporteat in bac injusta depositione acquiescere, an
non : vestram enim sententiam expecto. Quod si inju-
dicatis manere me jusseritis, manebo; neque ulli homi-
num deinceps ero molestus, sed rectum Dei ac Salvatoris
nostri judicium expectabo, Hœc per presbyteros Hypa-
tium et Abrahamium sanctitati vestrae suggessi , quandoquidem ne ad vos contenderem , regiarum litterarum vincula retinuerunt. » Les autres évêques déposés par le brigandage d'Ephèse eurent recours au même appel. Saint Léon s'apprêtait à juger la cause de ces évêques à Rome, et à y citer en même temps leurs juges, lorsqu'il en fut empêché par la violence de l'empereur Théodose. Il suspendit néanmoins dès ce moment l'effet du jugement porté contre Théodoret, voulant que tous le reconnussent pour évêque légitime; et plus tard, après la mort de Théodose , qui eut pour successeur le pieux empereur Martien , il fît reviser cette affaire dans le concile œcuménique de Chalcédoine, qui annula les actes du conciliabule d'Ephèse.
Appel de saint Fladius vers l'an 400. — Valentinien III, écrivant à son collègue Théodose au sujet de cet appel , lui fait observer que telle est la perpétuelle coutume en vertu de laquelle a Beatissimus « Romanae civitatis episcopus,cui principatumsacerdotii « super omnes antiquitas contulit, locum habet et fa- « cultatem de fide et sacerdotibus judicandi. » (Ch. Wolf, (le Rom, cipp.^ cap. 14.)
Vers l'an 45o , appel de Léon et Sabinien, prêtres de la métropole de Narbonne, à saint I^éon le Grand. — Ils avaient été déposés par Rustique de Narbonne; ils en appelèrent d'abord à saint Léon; mais bientôt ils se désistèrent , n'espérant pas pouvoir se justifier. Saint Léon les renvoya alors à Rustique, en l'engageant à user de clémence. (Wolf, de Rom. appell.^ c. 19. )
Appel de l'hérésiarque Eutychès à saint Léon, — Il était prêtre et archimandrite de Constantinople. Le patriarche de cette ville, saint Flavien, prononça contie
3u8 TROISIÈME PARTIE.
lui la sentence d'excommunication. Eutychès en appela au pape saint Léon, qui reçut l'appel, et qui, ayant reconnu l'hérésie manifeste de ce prêtre , confirma la sentence de Flavien.
Appel d'OEtius, archidiacre de Constantinople , à saint Léon. — Anatolius, patriarche de Constantinople, voulant ôter à ce clerc ses fonctions d'archidiacre , l'avait ordonné prêtre malgré lui. OEtius eut recours à saint Léon, qui exigea du patriarche qu'il rétablît ce clerc dans sa première charge, ce qu'AnatoIius exécuta avec soumission, comme le constatent ces mots qu'il écrivit à saint Léon : « Reverendissimus nostrae ecclesiae presbyter OEtius in priore loco atque honore est restitutus. »
Appel de plusieurs prêtres de l'église d'Alexandrie. — Ils avaient été déposés par leur patriarche Dioscore: ils en appelèrent à saint Léon ; et comme ce pape venait de convoquer le concile de Chalcédoine , ils en appelèrent aussi à ce concile, comme le porte le titre de leur pétition conçu en ces termes : « Sanctissimo et beatissimo universali archiepiscopo et patriarchse magnae Romœ Leoni , et sanctissimo concilio secundum vohintatem Dei et divina mandata in Chalcedonensi civitate congregato. »
Appel de l'évêque Lupicin au pape saint Léon. — Cet évêque avait été déposé par le concile de Mauritanie; il en appela au pape, qui le rétablit provisoirement dans la communion , et ordonna que cette cause fût jugée par le plein concile de la province de Césarée.
« Causam quoque Lupicini episcopi illic jubemus audiri , cui multum et saepius postulanti communionem
liac ratione recklidiiuus, qiioniam ad nostruni judicluin provocasset , immerito euin pendente negotio a communione videbaimis esse suspeiisum. Adjectuni etiam illud est, quod huic temete superordinatus esse cognoscitLir qui non debiiit ordinari , antequam Lupicinus in praesenti posilus, aut confutatus aut certe confessus , justae posset subjacere sententiœ; ut vacantem locum, quemadmodum disciplina ecclesiastica exigit, is qui consecrabatur exciperet. »
Quesnel, ne trouvant rien de mieux à opposer à ce témoignage, a prétendu que cette partie de la lettre de saint Léon n'était pas authentique. Wolf réfute ce mensonge dans son Traité de Africanœ ecclesiœ romanis appellatioiiibus y chap. 2 5.
Vers i'an 49^ , le pape saint Gélase s'exprimait ainsi dans sa lettre à Fauste : « Ipsi sunt canones qui appellationes totius Ecclesiae ad hujus sedis examen voluere deferri , ab ipsa vero nusquam prorsus appellari debere sanxerunt. » — La même maxime se retrouve dans sa lettre Ad episcopos Dardaniœ : a Ad illam de qualibetmundi parte canones appellari voluerunt, ab illa autem nemo est appellare permissus. »
Vers l'an 520 , témoignage de saint Avit, archevêque de Vienne, constatant le droit pontifical de recevoir les appels. — Saint Avit avait condamné un jeune homme à la pénitence publique. Le jeune homme menaça le saint archevêque d'en appeler à Rome. Sur quoi saint Avit s'exprime ainsi dans sa lettre à Ansemonde: « Licet diversas in me flammas evomat, et ad Romanae forsan Ecclesiœ audientiam vocet, nec minas adsentatione placabo, nec fatigationes itineris verebor. » Ce seul fait prouve que les appels au pape étaient en usage en
33o TROISIÈME PARTIE,
France sans qu'on songeât même à contester au saintsiége le droit de les recevoir.
Vers l'an 5i6 , appel de Solomon , prêtre de Constantinople, au pape Félix III. — Ce prêtre avait été déposé par le patriarche Acace. Félix III le rétablit, et en écrivit en ces termes au clergé et au peuple de Constantinople : « Filio nostro Solomoni presbytero, quem Acacius, ut placeret hœreticis, suo privare putavit gradu, gradum proprium sententia vestra confirmet, vel omnes qui forte a memorato propulsi , in suis locis et in nostra communione manere pronuntiet. »
Appel de Jean, prêtre de Chalcédoine , et d'Athanase, prêtre d'Isaurie, à saint Grégoire le Grand, pape en 690. — Ces deux prêtres avaient été déposés par Jean, patriarche de Constantinople ; ils en appelèrent à saint Grégoire le Grand, qui les rétablit.
Témoignage de saint Grégoire le Grand sur le fait et le droit d'appel au pontife romain. — Ce pape, dans sa lettre à Marinier, évêque de Ravenne, affirme que les clercs des églises d'Orient et de la ville même de Constantinople ont été dans l'usage d'en appeler au pape. ( Epist. lib. V, epist. 24-)
Appel de l'évêque Contuméliosus. — Vers l'an 535, Contuméliosus, l'un des évêques de la seconde province Narbonnaise, accusé de divers crimes, fut condamné par sentence synodale , et enfermé dans un monastère pour faire pénitence. Il avait été convaincu, il s'était avoué coupable, et n'avait pour lors interjeté aucun appel. Saint Césaire, son métropolitain et vicaire apostolique du saint-siége pour les Gaules, avant de donner un successeur à Contuméliosus, soumit le jugement synodal au pontife romain. Le pape Jean H l'approuva, confirma
CONCILE PROV. PAR RAPPORT ATT S. SIEGE. ^'5 l
la dégradation, et ordonna de procéder à l'élection du successeur, et de nommer en attendant un visiteur pour ce diocèse. L'élection ne se fit pas de suite; Jean II mourut, et Agapet lui succéda. Contuméliosus, ennuyé de sa prison claustrale, s'avisa alors d'en appeler au saint-siége, et de demander la révision du jugement rendu contre lui : « Sedis apostolicae appellatione interposita desideravit examen. » Ce sont les paroles du pape Agapet. Sitôt que l'appel fut interjeté , saint Césaire s'empressa de renvoyer Contuméliosus dans son diocèse, croyant devoir se conformer aux canons de Sardique, d'après lesquels l'évêque déposé qui en appelle doit continuer à être traité en tout comme évêque jusqu'à la seconde sentence. Il se trompait, puisque, la condamnation de Contuméliosus ayant été confirmée par le pape Jean II, il n'avait plus aucun droit d'appel, et que la révision du jugement, si le saint-siége consentait à la faire, ne pouvait être qy\e gracieuse. Aussi Agapet, tout en consentant à cette révision, ne voulut pas que Contuméliosus reprît l'administration de son diocèse, mais ordonna qu'on y établît provisoirement un visiteur : « Visitatorem in ejus loco prœcipimus ordinari « personam et patienter expectare judioes quos, inspi- « rante Domino, constituerimus audire. » Les circonstances de ce fait sont discutées dans le treizième chapitre du traité de Romanis appellalionibus de Ch. Wolf La seule que nous ayons à constater ici , et qui est incontestable, c'est que Contuméliosus interjeta appel.
Vers l'an 558, appel de quelques prêtres du diocèse d'Arles au pape Pelage F". — Sapaude, archevêque d'Arles, se plaignit de ces appels. PéiageF' lui répondit que le saint-siége devait les entendre , et demanda que Sa-
paiide envoyât les pièces du jugement porté contre eux, afin que ce jugement fût revisé selon les canons de Sardique. (Wolf, de Rom. (ipp., c. jg.)
Sous JNicolas F' , pape en 858, eurent lieu les célèbres appels au sujet desquels Hincmar, archevêque de Reims, entra en contestation avec le saint-siége. 11 finit par se soumettre.
L'an 1439, le concile œcuménique de Florence mit en pleine évidence le sentiment de l'Eglise touchant ce droit d'appel au saint-siége.
Les évêques grecs , d'accord avec leur empereur , se déclarèrent prêts h admettre tous les privilèges du pontife romain, pourvu qu'on leur accordât d'y apporter deux modifications ; Tune était de réduire ainsi le droit papal touchant les appels : « Ut si quis putet se ab aliquo parc triarcharu m pati injuriam, et veniat qui interposuit « interpellationem, ne patriarchae ipsi sese sistant ju- « dicandos, sed papa mittat in provinciam quamque « inquisitores, etibi per eos prœsentibus negotiis in parte tibus injuriam passi jus suum obtineant. » La modification proposée n'était pas, ce semble, bien importante; néanmoins, le pape Eugène répondit constamment: «Se velle omnia Ecclesiae suse privilégia, velleque ad « se fieri appellationes, necnon regere ac pascere uni- « versamChristi Ecclesiam, uti omnium pastorem, etom- « nés patriarchas obedire ejus voluntati. » Les Pères du concile s'en tinrent là, et les Grecs finirent par se soumettre.
De ces faits, qu'on pourrait citer en beaucoup plus grand nombre, il résulte qu'après comme avant le concile de Sardique, et les évêques et les simples clercs condamnés synodalement purent toujouis en appeler au
roNCiLi-; pnov. PAR rapport au s. siegk. 333
saint-siége. Un seul pays, l'Afrique, nous offre des traces d'une coutume contraire à l'égard des simples clercs, auxquels saint Cyprien ne reconnaît pas le droit de recourir à Rome. Rien au fond n'empêche qu'avec l'assentiment du saint-siége une coutume de ce genre ne s'établisse légitimement dans un pays, et qu'elle n'ait force de loi tant qu'elle n'est pas révoquée. Celle d'Afrique s'était probablement établie par la tolérance et le consentement tacite du pontife romain, si toutefois saint Cyprien ne se fit pas illusion sur la réalité même et la valeur canonique de cette coutume ; car il est à remarquer que, d'après tout ce qu'il nous reste de monuments, les papes n'y eurent aucun égard dans les diverses occasions.
Terminons ce tableau de la tradition sur la matière des appels, en réfutant deux objections de Pierre de Marca.
La première est prise du texte du quatorzième canon de Sardique, lequel n'indique de recours aux simples clercs qu'au métropolitain, et en sou absence, à l'évêque voisin. — Wolf, dans son dix-neuvième chapitre de liamanis appellationibus, montre que ce recours est indiqué sans préjudice de l'appel au concile provincial et au saint-siége, qui allait sans dire, et ne faisait point de difficulté. C'était une protection de plus accordée aux simples clercs. Voici ce canon :
« Qui ejicitur, potestatem habeat confugiendi ad episcopum metropolis ejusdem provincice. Si autem metropolitanus abest, ad finitimum concurrendi et rogandi ut suum negotium accurate examinetur. Neque enim non sunt aures praebendœ eis qui rogant. Ille autem episcopus qui jure vel injuria eum expulit, aequo animo
ferre débet ut rei fiât examinatio et vel ejus confîrmeiLir sententia vel corrigatur. Priusquam diligenter et ex fîde fuerint examinata singula,qui communionem non liabet, ante rei cognitionem non débet sibi communionem arrogare. »
Autre objection de Marca , prise d'un canon du concile de Francfort. — Dans ce canon, le roi Charles statue que les appels des clercs seront jugés par le concile métropolitain , et que si les causes ne peuvent être ainsi terminées, elles doivent lui être renvoyées pour qu'il reconnaisse ce qui en est, ut scia/nus veritatem rei.
En premier lieu, c'est une question si tous les décrets du concile de Francfort ont été confirmés par le saintsiége. En second lieu , le roi Charles, en voulant que les causes fussent renvoyées des conciles provinciaux au tribunal de son archichapelain , ne dit pas que ce soit pour prononcer, et tout indique que c'était plutôt pour voir s'il y avait lieu d'employer ou non sa médiation pour les faire parvenir au saint-siége. Troisièmement, la France était alors dans l'état le plus déplorable quant à la discipline, ainsi que l'attestent entre autres les lettres de saint Boniface, apôtre de TAllemagne; et le saint-siége, faute de meilleur moyen, tolérait cette intervention extracanonique du pouvoir royal pour réformer cet état de désordre. Quatrièmement , ce qui prouve qu'à cette époque la coutume des appels des clercs au saint-siége ne fut nullement combattue, c'est qu'on reçut partout comme un don du ciel la collection des décrétales d'Isidore, qui consacrait expressément ce droit d'appel; au point que divers articles sur cette matière furent transformés en capitulaires par (iharlemagne et Louis le Pieux.
Ce qui le prouve encore, c'est la manière d'agir et de parler du pape Nicolas V\ Voici comment il écrivait à Wenilon, archevêque de Sens :
« Volumus, et apostolica auctoritate monemus, ut presbyter de quo agitur si post excommunicationem suam adiré apostolicam sedem voluerit, nullus iter ejus impedire praesumat. » Paroles reproduites par le décret de Gratien, et citées par Wolf, de Rom, app., c. 20.
Le même pape Nicolas V reçut l'appel d'un prêtre condamné par Hérard, archevêque de Tours, le déclara innocent, le rétablit dans sa charge, et fit déposer celui qui avait été ordonné à sa place.
Dans sa lettre à tous les évêques des Gaules au sujet de Rothade, évêque de Soissons, le même pape montre en citant entre autres le cf canon du concile de Chalcédoine, que tous les évêques et tous les clercs peuvent en appeler à Rome; et dans sa lettre au sujet des prêtres ordonnés par Ebbon et condamnés par le concile métropolitain de Reims, il nous apprend que ces prêtres en avaient appelé non-seulement à lui, mais à Léon IV et à Benoît III, ses prédécesseurs.
Ce qui fut une nouveauté en France, ce fut donc la réclamation d'Hincmar , de Reims , et sa prétention d'exclure les simples clercs du droit d'appel au pape. Ce fut là une infraction à la coutume perpétuelle, à la discipline de toute l'antiquité, au dr oit du pontife romain inhérent à sa primauté.
Or, nous le demandons, quel cas doit-on faire des murmures d'un prélat dont le saint-siége fut obligé à diverses reprises, de réprimer l'orgueil par les plus terribles menaces, et qui s'était fait, comme il l'avoue luimême et comme le prouvent ses actions et ses écrits la
réputation d'un homme plein d'arrogance à l'égard du saint-siége, de fausseté et de tromperie dans la conduite des affaires, et de dureté envers ses subordonnés?
Quand il osa émettre sa prétention, les pontifes romains la flétrirent comme une insulte et une nouveauté, et ils le forcèrent à rétablir lui-même, dans leurs rangs respectifs, les clercs condamnés par lui en synode. D'ailleurs, puisqu'il se soumit, il reconnut donc qu'il s'était trompé ?
Pourquoi ceux qui le louent n'imitent-ils pas sa soumission plutôt que sa présomptueuse tentative ?