‹ Du concile provincialChapitre 55 sur 92 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

l.a Insistance momentanée des évêques d'Afrique y si elle n'' est pas une fable , est un monument de plus du droit d'appel au vicaire de Jésus -Christ.

Les ennemis du saint-siége se sont tous retranchés dans cet événement mémorable pour disputer au pontife romain le droit primitif et inhérent à sa primauté de recevoir les appels et de juger les jugements de tons les conciles particuliers. Montrons que cet événement, allégué sans cesse dans leurs écrits avec tant de confiance, est un de ceux qui proclament hautement et péremptoirement la fausseté de leur système. Pour que le lecteur puisse suivre plus facilement cette discussion, nous allons en examiner séparément les points principaux dans cet ordre : i° Il n'y avait, à cette époque, en Afrique aucun canon de concile qui défendît aux évêques condamnés d'en appeler au saint-siége : la coutume et les canons de Milève qui défendaient les appels au saint-siége ne regardaient que les simples clercs, 2** Histoire de l'appel du prêtre Apiarius, qui donna lieu à la célèbre contestation entre les évêques d'Afrique et les trois papes Zosime, Boniface et Célestin. 3"^ C'est un fait certain que le saint-siége agit alors comme ayant

droit, en vertu de la primauté, de la coutume perpétuelle et des cations de Sardique, de recevoir appel, tant des prêtres que des évêques, de casser les jugements des conciles particuliers et de faire exécuter ses sentences par ses légats et même à l'aide du bras séculier. 4° Aurélius et les autres évêques du concile de Cart liage revinrent bientôt de leur égarement , si toutefois il a jamais eu lieu.

Avant la célèbre contestation de 4i8, il n'y avait en Afrique aucun canon de concile qui défendît aux évêques condamnés synodalement d'en appeler au saintsiége : les canons de Milève ne faisaient cette défense qu'aux laïques et aux clercs.

Le seul canon antérieur qui nous soit objecté est le vingt-deuxième du concile de Milève, célébré l'an l\i6, sous le pontificat d'Innocentr*'. En voici le texte fCollect. deMansi,t. IY,p. 33 1) : « Placuit ut presbyteri, diaconi, vel caeteri inferiores clerici, in causis quas habuerint, si de judiciis episcoporum suorum questi fuerint, vicini episcopi eos audiant: et inter eos quidquid est finiant adhibiti ab eis ex consensu episcoporum suorum. Quod si et ab eis provocandum putaverint, non provocent nisi ad Africana concilia, vel ad primates provinciarum suarum. Ad transmarina autem qui putaverit appellandum, a nullo intra Africam in communione suscipia.iir. »

Il est évident que ce canon ne parle que des appels du cfergé inférieur, et qu'il ne dit pas un mot des appels des évêques.

Mais ce canon se trouve avec une variante dans la collection dite des canons de l'Église d'Afrique. Après

ces mots : non provocenl nisi ad Africana concilia ve.l ad primates provinciarum suarum , on y lit ceux-ci : siciit et de episcopis sœpe constitiitmn est. Or, c'est par cette variante qu'on prétend prouver qu'avant la célèbre contestation, les appels à Rome, tant des évêques que des clercs inférieurs, étaient proscrits en Afrique. Que répondre? — «Respondeo, dit Noël Alexandre, et avec lui Chr, Wolf et d'autres érudits, liane clausulam irreptitiam esse, cum nec in canone Milevitano habeatur, nec a Cresconio Africano in suacanonumcoUectione referatur, nec uUius Africani concilii canon proferri possit quo episcoporum appellationes ad apostolicam sedem vetitœ sint. » (Natalis, 4 seculo, diss. 28.)

Nous n'entrerons pas dans les dissertations des érudits sur l'origine de cette insertion frauduleuse; il suffit de constater ici qu'elle est reconnue par eux.

Une autre preuve qu'avant la célèbre contestation qui va nous occuper, aucun canon en Afrique ne défendait aux évêques synodalement condamnés d'en appeler au pape, c'est le silence d'Aurélius et des autres qui le suivirent dans son emportement. Comment, s'il eût existé un canon de ce genre, ne l'eût-il pas fait valoir au pape Célestin , lorsqu'il accumula tout ce qu'il put trouver d'arguments contre ces appels ?

Voilà donc la situation de l'Afrique à l'époque de l'appel du prêtre Apiarius, à la suite duquel commença la dissension. La coutume y interdisait aux clercs d'en appeler à Rome. L'ensemble des faits semble indiquer que, si le saint-siége avait gardé le silence sur cette coutume afiicaine, il ne l'avait jamais formellement autorisée, et comme nous allons le voir lors de l'appel d'Apiarius, le pape Zosime n'y eut aucun égard.

jévpel du prêtre Apîarius. — Exposé de la contestation.

Aplarius, prêtre de l'église de Sicca dans la Mauritanie de Césarée, s'était rendu coupable de plusieurs crimes; il avait pour évêque Urbain , avec lequel saint Augustin entretenait des relations d'étroite amitié, comme le prouvent plusieurs endroits des écrits de ce Père. Urbain, convaincu de la culpabilité d'Apiarius, le déposa. Apiarius en appela au pape Zosime, qui reçut l'appel , revisa le jugement et l'annula. De plus, il jugea que l'évêque Urbain agissait mal en certains points. Il envoya ensuite trois légats en Afrique, les chargeant nonseulement de faire exécuter son jugement sur Apiarius et son évêque, mais aussi de régler certaines affaires concernant la discipline ecclésiastique. Ces trois légats furent Faustin, évêque de Potenza^ Philippe et Aselle, prêtres de l'Église romaine.

L'affaire d'Apiarius et d'Urbain eut d'abord cette solution : les évêques d'Afrique exigèrent qu'Âpiarius demandât pardon de ses crimes et le rétablirent ainsi dans la communion. De son côté l'évêque Urbain se soumit à ce que le pape avait arrêté à son égard. C'est ce qu'attestent ces deux phrases de la lettre des évêques d'Afrique à Boniface, successeur de Zosime : « Apiarius « presbyter de omnibus erratis suis veniam petens com- « muiiioni est restitutus. — Coepiscopus noster siccensis « Urbanus quod in eo corrigendum visum est sine ulla « dubitatione correxit. »

Mais les autres ordres dont les légats étaient chargés près des évêques d'Afrique, surtout en ce qui concernait

concilt: prov. par rapport au s. sii';ge. 34 j

la règle à suivre toiicliant les appels, soulevèrent les plus grandes difficultés.

Aurélius, évoque deCarthage, avait réuni un concile de 229 évêques : On y attendait les légats du pape, comme l'indiquent ces paroles du discours d'ouverture d'Aurélius : « Expectantes fratres nostros qui nunc ad praesentem synoduni legati advenerunt. » Il fut demandé qu'on donnât lecture du commoidtoire ^ c'est-à-dire des instructions dont les légats du pape étaient porteurs; il était conçu en ces termes :

« Fratri Faustino, et filiis Philippo et Âsello presbyteris, Zosimus episcopus : Vobis commissa negotia non latent. Vos ita ut nostra, imo quia nostra ibi in vobis praesentia est , cuncta peragite , maxime cum et hoc nosti'um possitis liabere mandatum verba canonum, quœ in pleniorem firmitatem huic commonitorio inseruimus. Ita enim dixerunt dilectissimi fratres in concilio Nicœno, cum de episcoporum appellatione décernèrent. » Le pape Zosime transcrit, dans cet endroit de son commonitoire, les canons du concile de Sardique relatifs aux appels, et que nous avons rapportés plus haut. Mais, comme le lecteur l'aura remarqué, au lieu de les appeler canons du concile de Sardique^ il les appelle canons du concile de Nicée, selon la coutume qui avait sans doute alors prévalu de regarder ces deux conciles comme ne faisant qu'un seul tout, le second étant comme l'explication et le complément du premier.

Ce changement de dénomination jeta les évoques d'Afrique dans le plus grand embarras. Ils ne trouvaient pas dans^ leurs exemplaires du concile de Nicée les canons cités par le pape Zosime. Ils ariêtèrent qu'on en demanderait des copies authentiques aux principales

églises d'Orient, et qu'on prierait le pape lui-même d'en envoyer un exemplaire authentique. On promit d'observer les canons cités par le pape Zosime, s'ils étaient réellement du concile de Nicée , et on accepta même de s'y conformer en attendant qu'on eût fait la vérification. Les choses en restèrent là dans le cinquième concile de Carthage, commencé vers l'an l\iS. Des députés partirent pour l'Orient à la recherche des actes authentiques du concile de Nicée. Sur ces entrefaites, Boniface avait succédé à Zosime et Célestin à Boniface.

Ayant enfin reçu d'Orient les exemplaires du concile de Nicée, où ils ne trouvèrent pas les canons cités dans le commonitoire du pape Zosime, et qui étaient, ainsi que nous l'avons dit, les canons du concile de Sardique, l'évêque de Carthage Aurélius et un grand nombre d'autres évêques d'Afrique adressèrent au pape Célestin la fameuse lettre que Christian Wolf appelle une prévarication. Ils y soutiennent que, d'après les canons de Nicée, les causes tant des évêques que des prêtres doivent être terminées par leurs métropolitains : « Décréta Nicœna sive inferioris gradus clericos , sive ipsos episcopos suis metropolitanis apertissime commiserunt, » ce qui était d'une insigne fausseté; car le canon de Nicée n'est relatif qu'aux simples clercs et aux laïques, et de plus, il ne contient pas un mot qui prohibe l'appel au saintsiége : en voici le texte : « De iis qui a communione segregati sunt, sive clericorum sive laïcorum sint ordinis, ab episcopis qui sunt in unaquaque provincia , valeat sentenlia secundum cauonem,quipronunciat eos, qui ab aliisejecti sunt non esse ab aliisadmittendos. Examinetur auteni numquld vel pusillanimitate vel contentione vel aliqua ejusmodi episcopi acerbitate congregatione pulsi

sunt. Ut hoc ei'go convenientem examinationem accipiat, recte habere visum est, ut singulis annis in uiiaquaque provincia bis in anno synodi fiant : ut cum onines provinciae episcopi in eunidem locum communiter conveniunt, ejusmodi quœstiones exaniinentur : et sic quos episcopurn offendisse con«titerit, juste esse a congregatione separati apud omnes videantur, donec episcoporum congregationi videatur pro iis humaniorem proferre sententiam. «(d*' canon, Mansi, 1. 11, p. 670.) Il s'agit, comme on voit, de ceux qui ont été jugés répréhensibles par leur évéqiie (quos episcopurn offendisse coDstiterit) , et que leur évêque a excommuniés; ce qui ne peut s'entendre que des clercs et des laïques soumis à chaque évêque. Les Pères de Nicée établissent la manière dont ces sortes de jugements de chaque évêque sur ses clercs et ses laïques seront examinés en concile provincial; quant au droit d'en appeler de la sentence du concile provincial au pape, il allait sans dire, et les Pères de Nicée ne s'en occupent pas. C'est donc sans aucun fondement que la lettre d'Aurélius et des autres évêques disait de ces Pères : « Prudentissimeenim justis- « simeque providerunt quaecumque negotia, in suis locis « ubi orta sunt^ finienda. a Les Pères de Nicée n'avaient rien dit de semblable. Après cette fausse allégation, les évêques d'Afrique font observer au pape qu'ils ne trou- : vent établi par aucun canon que l'évêque de Rome pût envoyer, comme il faisait, des légats à latere.

Ils lui disent de ne pas envoyer des clercs pour exécuter ses jugements avec l'aide des puissants du siècle; ils espèrent qu'il retirera sans retard le légat Faustin. Enfin ils le prient instamment de ne pas recevoir désormais trop facilement les appels venus d'Afrique.

Avant d'écrire cette lettre, ils avaient de nouveau mis Apiarius en jugement, mais avec de nouveaux chefs d'accusation, et ils l'avaient de nouveau excommunié.

Chr. Wolf s'exprime ainsi au sujet de cette lettre étrange: « Infelix, dévia ac prsevaricatoria epistola... Fuit horrenda audacia. Africani namque episcopi usque tune Romam semper appellaverant, ac postea etiam perrexerunt appellare : et ecce ista synodus, dum de Apiarii facta per Zosinium reparatione se vindicare studet , tentât evertere omnia. Et canones Nicaenos intellexit pessime. Quod enim hi Romanas appellationes non circumscribant , est nimis exploratum. » (De Afric. Eccl. Romanis app., c. 29.)

Cet auteur, examinant ensuite l'opinion de Marc-Antoine Capel, qui regarde cette lettre et toute l'histoire d' Apiarius comme controuvées, avoue qu'il est frappé des raisons de ce savant. Sans entrer dans ces discussions, il faut convenir qu'il est difficile de supposer dans les évêques africains une si complète ignorance des canons du célèbre concile de Sardique. Comment supposer que le pape et ses légats, les ayant attribués par erreur, comme on le prétend , au concile de Nicée, n'aient pas reconnu cette erreur par les solennelles recherches qu'on dit avoir été faites en Orient et en Occident? Comment le quiproquo sur lequel est bâtie toute l'histoire de cette querelle a-t-il si complaisamment duré jusqu'à la fin ? Comment, dans sa correspondance avec les papes Boniface et Célestin , au sujet de l'appel de l'évêque de Fussala , saint Augustin parle-t-il comme si le droit d'appel n'était pas même mis en doute, et comme s'il ne s'était passé en Afrique aucune contestation à ce sujet?

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. Quoi qu'il en soit, les érudits, et entre autres Chris. Lupus, prouvent que l'évêque d'Hippone, non plus que saint Alipius et saint Possidius, ne prirent aucune part à cette malheureuse lettre, si elle a réellement été écrite au pape Célestin par Aurélius et les autres évéques d'Afrique.

S'il nous était permis d'exprimer notre impression au sujet de cette histoire d'Apiarius et de toute cette contestation, nous avouerions qu'il nous a été impossible de ne pas incliner vers le sentiment de Capel. Non-seulement elle nous semble renfermer des circonstances qu'on ne saurait admettre , comme cette parfaite ignorance où auraient été tous les évêques d'Afrique du fait et des canons du concile de Sardique, mais surtout elle nous paraît inconciliable avec les monuments dont on la fait contemporaine, et en particulier avec les lettres de saint Augustin. Il faut avouer néaimioins que la fraude serait bien ancienne, puisque la collection de Denys le Petit renferme ces pièces.

Il est certain que, pendant cette grande contestation (fabuleuse ou non), le saint-siége se comporta comme ayant droit de juger les appels et de faire exécuter par ses légats, et à l'aide même du bras séculier, ses sentences dans les provinces, et que le grand saint Augustin admettait complètement ce droit.

Cette assertion n'a besoin d'autre preuve que la lettre de saint Augustin au pape saint Célestin. C'est la 219*^ (édit. Migne, tom. II, pag. 953). Le grand évêque d'Hippone touchait alors à la fin de sa carrière, et sa

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conscience éprouvait un grand tourment au sujet d'An- . toine, évêque de Fassula. Antoine donna lieu aux plaintes et aux accusations les plus graves de la part de ses propres diocésains, et les évêques d'Afrique portèient contre lui- une sentence synodale, qui, sans le déposer, le privait de la juridiction épiscopale jusqu'à ce qu'il eût donné satisfaction sur divers points. Le jeuîie évêque avait appelé de ce jugement au pape saint Boniface, et, ce pape étant mort, saint Augustin écrivit à saint Célestin, son successeur, la lettre dont nous allons reproduire quelques passages : on voit que cette lettre a dû être écrite au plus fort de la prétendue contestation, et à peu près vers le même temps que celle d'Aurélius.

« Sententias nostras sic temperavimus ut, salvo episcopatu, non tamen omnino impunita relinquerentur quse non deberent vel eidem ipsi deinceps iterumque facienda, vel cseteris imitanda proponi.... Sed quid inultis morer ? Collabora, obsecro, nobiscum , pietate venerabilis domine beatissime, et débita charitate sancte papa, et jubé tibi quœ directa sunt omnia recitari. Vide episcopatum qualiter gesserit,.... quam versuta suasione sanctum senem priinatem nostrum , ut ei cuncta crederet , quem velut onmi modo inculpatum veuerando papœ Botiifacio commendaret, induxerit ; et cœtera quse a me quid opus est recoli, cum memoratus venerabilis

senex ad tuam sanctimoniam cuncta retulerit Sed

ille..,,. clamât : ^^«^ iii mea cathedra sedere debui ^ aut episcopas esse non dehui — Existunt exempla, ipsa sede apostolica judicante, vel aliorum judicata firmante, quosdam pro culpis quibusdam, nec episcopali spoliatos houore, iiec relictos omnimodis impunitos. » Saint Au-

gustiii cite ici pour exemples trois évêques alors existants eu àfiique, puis il ajoute: «Quia ergo pastorali vigilique cautela beatissimus papa Bonifacius in epistola sua posuit, de Antonio loquens episcopo, et ait, si ordinem rerutn nohis fideliler hidicavit: Accipe nunc ordinem rerum quem ille in suo libello reticuir,... et subveni hominibus (les Fussaliens) opem tuam in Christi misericordia multo avidius quam ille poscentibus, a cujus inquietudine desiderant liberari. Judicia quippe illis et publicas potestates, et militares impetus tanquani exsecuturos apostolicœ sedis sententiam sive ipse , sive rumores creberrimi comminantur; ut miseri homines christiani catholici graviora formident a catliolico episcopo, quam, cum essent haeretici, acatholicorum imperatorum legibus formidabant. Non sinas ista fieri, obsecro te per Christi sanguinem,per aposloli Pétri meinoi'iam, qui christianorum praepositospopulorum monuit ne violenter dominentur in fratres Me sane , quod confi-

tendum est Beatitudini tuae, in isto utrorumque (de l'ëvêque de Fussala et de ses diocésains) periculo tantus timor et mœror excruciat, ut ab offîcio cogitem gerendi episcopatus abscedere, si per eum cujus episcopatui per imprudentiam suffragatus sum vastari Ecclesiam Dei, et quod ipse Deus avertat, etiam cum vastantis perditione perire conspexero.... Si antem et membra Christi quœ in illa regione sunt ab exitiali timoré ac tristitia recréaveris, et meam senectutem hac inisericordi justilia fueris consolatus, retribuet tibi, et in praesenti et in futura vita bona pro bonis, qui per tenobis in ista tribulatione succurrit, et qui te in illa sede constituit. »

Cette lettre toute seule ferait évanouir les volumes de mensonges que les ennemis du saint-siége ont écrits

sur les églises d'Afriqtie. Elle constate les points suivants : 1° Saint Augustin trouve tout naturel qu'on en appelle au saint-siége des jugements synodaux d'Afrique, et attend comme suprême et définitive la sentence du pape saint Célestin au sujet de l'évêque de Fussala : l'ensemble de la lettre le montre avec la dernière évidence. 2° Saint Augustin parle comme s'il n'avait pas même connaissam^e de la fameuse contestation , qui pourtant avait lieu en ce moment même, si elle a été réelle. 3° Il constate pour l'Afrique la coutume des appels, lorsque, réfutant cette objection d'Antoine, Ou je suis coupable et dois être tout à fait déposé^ ou je suis innocent et dois garder mon siège de Fussala, il cite trois exemples contemporains d'évêques punis quoique non déposés, et cela par sentence du saint-siége, sede apostolica judicante aut aliorum judicala firmante. l^' Il constate que le saint-siége non-seulement pouvait, mais faisait même quelquefois exécuter ses sentences en Afrique à l'aide du pouvoir temporel ; car sans cela comment serait-il venu à l'esprit de l'évêque Antoine d'en faire la menace à ses diocésains, militares inipetus tanquam exsecuturos apostolicœ sedis sententiam sive ipse sive rumores creberrimi comminantur ? Gomment les Fussaliens auraient- ils été si terrorifiés de ces menaces, qui eussent été folles et risibles, si le droit du pape de prononcer en dernier ressort, droit qui en était le fondement, n'eût été regardé comme chose certaine par tout le monde? Comment saint Augustin lui-même aurait-il tant appréhendé que le pape n'en usât ainsi en prononçant contre les Fussaliens et en faveur de leur évêque, et comment l'aurait-il conjuré en des termes si vifs et si touchants de ne pas em-

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ployer en cette rencontre cette manière de faire exécuter ses jugements? Si saint Augustin avait cru que c'était au concile d'Afrique de prononcer en dernier ressort, est-ce qu'il lui serait même venu en pensée de faire ces supplications? Bien plus, serait-il venu en pensée aux pontifes romains eux-mêmes de s'attribuer cette énergique et pleine autorité, si depuis les temps apostoliques ce droit n'eût toujours été exercé et reconnu comme certain en Afrique comme partout ailleurs ?

Citons encore un de ces nombreux monuments qui nous montrent le saint-siége se comportant comme ayant droit de juger les jugements synodaux de tous les pays; et puisque Pierre de Marca n'a pas eu honte de dire que le pape Zosime s'attribua le premier ce droit, parce que les empereurs Arcadius et Honorius venaient de renoncer à leur droit d'accorder les rescrits en vertu desquels les causes des évêques étaient revisées dans de plus grands conciles , écoutons le pape Zosime lui-même écrivant aux évêques d'Afrique, au sujet de l'appel de Célestius :

« Quamvis Patrum traditio apostolicœ sedi auctoritatem.tantam tribuerit, ut de ejus judicio disceptare nullus auderet, idque per canones semper regulasque

servaverit Tantam enim huic apostolo (saint Pierre)

canonica antiquitas per sententias omnium voluit esse potentiam, ex ipsaquoque Christi Dei nostri promissione,

ut et ligata solveret et soluta vinciret Habet enim

ipse (saint Pierre), cum omnium ecclesiarum, tum hujus maxime ubi sederat curam; nec patitur aliquid privilegii aut aliqua titubaie aura sententiœ, cui ipsa sui nominis fîrma et nullis hebetata motibus constituit fundamenta, et quae sine suo periculo nullus incessat : cum

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ergo tantae auctoritatis Petrus caput sit , et sequentia omnium majorum studla firraaverit , ut tam humanis quam diviuis legibus et disciplinis omnibus firmetur Romana Ecclesia, cujus locum nos regere, ipsius quoque potestatem nominis obtinere non latet vos, sed nostis, fratres caiissimi , et quemadmodum sacerdotes scire debetis : tamen cum tantum nobis esset auctoritatis, ut nullus de nostra possit retractare sententia, nihil egimus quod non ad vestram uotitiam ultro litteris referre mus. » (Dom Coustant, pag. 974-)

Ainsi l'an 4i8 un pape écrit aux évêques d'Afrique qu'il a le pouvoir déjuger les causes ecclésiastiques du monde entier, et que ce pouvoir est tel, que nul n'ose mettre en question la valeur de ses décisions et de ses sentences, de ejus judicio nullus disceptare auderet^ nullus de nostra possit retractare sententia. Et en vertu de quoi s'attribue-t-il ainsi en face du monde entier ce suprême pouvoir, qui renferme et au delà celui de rer cevoir tout appel et de porter la sentence définitive? En vertu de la promesse de Jésus-Christ, ex ipsa Christi promis sione ; en vertu du pouvoir de saint Pierre et de la fermeté inébranlable de ce fondement de l'Eglise romaine, fondement que nul n'attaque sans se mettre luimême en péril, quœ (fundamenta) sine sua periculo nullus incessat ; en vertu de la tradition constante, f/Y^ditio Patruni ; en vertu de la règle et des canons de toute l'antiquité, canonica antiquitas. Nous le demandons, si, selon l'inqualifiable hypothèse de Pierre de Marca,ce pape venait de recevoir des empereurs le droit dédaigné par ceux-ci de recevoir des appels et de faire reviser les jugements synodaux, si les papes antérieurs n'avaient jamais usé de ce droit, le papeZosime

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aurait-il osé parler ainsi en face du monde entier et en s'adressent aux évêques d'Afrique? En aurait-il même eu la pensée ?

Les évêques d'Afrique revinrent pr amplement de leur égarement , si toutefois il a jamais eu lieu.

En supposant authentique toute cette contestation , que doit-on en conclure? Les évêques d'Afrique avaient reconnu jusqu'alors le droit du saint-siége de recevoir les appels des évêques condamnés syiiodalement. Ce fait est incontestable, et le passage oii saint Augustin dit expressément que l'évêque Cécilien, condamné synodalement, aurait pu porter sa cause au tribunal de l'Église romaine le prouverait tout seul. Ils s'imaginèrent donc, parce que les canons cités par le pape Zosime ne se trouvaient pas dans les exemplaires authentiques du concile de INicée, que l'Afrique s'était trompée en croyant et en se soumettant au droit que les papes s'étaient attribué jusque-là , et ils déclarèrent que ni évêques ni prêtres n'en appelleraient plus à Rome. Cela fait, que se passa-t-il, et comment changèrent-ils de sentiment? Les monuments ne nous ne le disent pas; mais ils nous disent et ils nous crient que la coutume des appels continua comme auparavant , et ils nous montrent l'Afrique parfaitement soumise à cette discipline, comme le prouvent les faits cités dans le chapitre précédent. Donc les évêques d'Afrique , si leur résistance a jamais été réelle, reconnurent sans retard qu'ils s'étaient trompés. Or une résistance momentanée et rétractée ainsi est une confirmation solennelle du droit pa

pal. C'est donc en preuve de ce droit, et non pour l'infirmer , qu'il faudra toujours en bonne logique faire mention de cette triste résistance, dont tous les ennemis du saint -siège ont essayé de se faire un palladium.

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