CHAPITRE XL
Droit actuel par rapport aux appels au pape.
Ce droit est aujourd'hui ce qu'il a toujours été : toujours, ainsi que nous l'avons montré, et de toutes les parties du monde, on a pu appeler et on en a appelé de fait à celui qui a le pouvoir de juger l'Eglise entière, et dont les jugements ne peuvent être corrigés par au- ^ cun autre tribunal.
K Tous les auteurs admettent, comme une maxime de I droit incontestable, qu'on peut en appeler du juge inférieur au juge supérieur; donc, si le pape a la primauté de juridiction dans l'Eglise, toute personne synodalement condamnée pourra en appeler à Rome. Or, que le successeur de Pierre ait le plein pouvoir de gouverner l'Église, et, par conséquent, la juridiction sur toute autre juridiction, c'est ce qu'aucun catholique ortho« doxe ne peut nier. Donc , en supposant même que des coutumes contraires auraient été en vigueur dans certains pays , il faudrait regarder ces coutumes tolérées ou même expressément consenties par les pontifes romains, comme de pures concessions essentiellement révocables, et qui n'ont jamais pu éteindre dans les évêques de Rome un droit inséparablement renfermé dans ieurpri-
mauté de juridiction , dans leur sublime pouvoir des clefs.
Ce droit pontifical est formellement exprimé dans le cinquième canon du quatrième concile de Latran :
« Sancimus ut post Romanam Ecclesiam quœ, disponente Domino, super omnes alias ordinariœpotestatis obtinet principatum, utpote mater universorum Christi fidelium et magistra , Constantinopolitana primum , Alexandrina secundum, Antiochena tertium, Hieroso-
lymitana quartum locum obtineant In omnibus au-
tem provinciis eorum jurisdictioni subjectis, ad eos, cum necesse fuerit, provocetur : salvis appellationibus ad sedem apostolicam interpositis, quibus est ab omnibus humiliter deferendum. »
Il n'est pas jusqu'à Van Espen et d'Héricourt qui n'aient été forcés d'avouer que, depuis plusieurs siècles, ce droit pontifical des appels est admis en France et en Belgique.
« Tandem admissas fuisse (appellationes ad papam), easque et hodie admitti, cum notnbili nihUominus tnoderatione ^ uti quoad Belgium notavi, et quoad regnum Galliae notavit dominus de Héricourt in analysi liujus qusestionis. » (Van Espen, t. III, p. 562.)
Mais comme ces auteurs s'efforcent de persuader, par un labyrinthe d'artificieux mensonges, que ce droit n'existait pas primitivement, qu'il ne s'est introduit qu'à la faveur des fausses décrétales, et que, par conséquent, il n'est au fond qu'une concession subrepticement obtenue des diverses églises à celle de Rome, ils ont raison d'y mettre la restriction que bon leur sem- ])le, cum notabili nihilomimis moderatione. Avec un peu plus de franchise et de logique , ils auraient ajouté
CONCILE PROV. PAR RAPPORT AU S. STFGF. ^Sq
que ce droit papal est révocable au gré des divers pays: c'est ce qu'ont fait plus loyalement les curés schismatiques de Pistoie, et les adhérents à la fameuse constitution civile du clergé. Les curés mitres de Pistoie exhortaient lesévêques à rentrer dans leurs droils originaires, in, originalia jura, ceux, bien entendu, que le pouvoir papal avait successivement absorbés; les messieurs delà constitution civile du clergé comprirent l'exhortation et l'exécutèrent.