‹ Du concile provincialChapitre 57 sur 92 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Fausseté de divers systèmes sur l'ancienne discipline des appels.

Système des Eiisébiens.

Ces hérétiques avaient condamné et déposé saint Athanase dans leur concile d'Antioche. Saint Athanase en appela au pape, qui le rétablit sur son siège. Les Eusébiens prétendirent alors que la puissance ecclésiastique avait été donnée ex œqiio par Jésus-Christ aux trois patriarches , et que ces patriarches étaient indépendants les uns des autres; que, par conséquent, on ne pouvait pas appeler d'un concile patriarcal à un patriarche ou à un concile patriarcal étranger; mais ils ne nièrent pas, et on n'a jamais nié dans l'Eglise schismatique grecque, qu'on ne pût appeler des conciles provinciaux au patriarche respectif. Tout le schisme de Photius était déjà, comme on voit, en geime dans l'eusébianisme. Ne voulant pas se soumettre au jugement de l'évêque de Rome, auquel saint Athanase en appelait, les Eusébiens étaient logiquement conduits à nier que le successeur de saint Pierre fût le chef de toute l'Eglise, et que son autorité s'étendît au Aoïk de

son patriarcat. C'est ce qu'ils firent, et ce que seront toujours contraints de faire, s'ils veulent être conséquents , tous ceux qui nieront le droit d'appel au saintsiége.

Nous avons raconté comment le concile de Sardique condamna comme criminelle la conduite des Eusébiens, pour n'avoir pas voulu se soumettre au jugement du pape Jules T , et comment le pape mettait ces hérétiques en contiadiction avec eux-mêmes, en leur rappelant l'appel à Rome du prêtre Pistus, qui était un des leurs, et leurs propres efforts pour faire réussir cet appel.

§ II

Système d'Hincmar, archevêque de Reims.

Les Eusébiens, tout en niant qu'on pût porter les causes d'un patriarcat au tribunal d'un patriarche étranger, avaient respecté dans chaque patriarche le plein pouvoir de juger les actes et les sentences des conciles métropolitains de sa juridiction.

Hincmar entreprit de restreindre ce droit dans le pape. Il soutint que le pape n'avait pas précisément le droit de juger les jugements des conciles provinciaux et nationaux, mais seulement de les faire reviser, et cela sur les lieux et non ailleurs, et en adjoignant quelques évêques des provinces voisines à ceux qui avaient porté le premier jugement. 11 prétendait, de plus, que ce droit n'était relatif qu'aux évêques. Selon lui, les clercs inférieurs et les laïques condamnés synodalement ne pouvaient point en appeler à Rome.

362 LTVRE TROISIÈME.

Néanmoins il n'osa jamais nier le pouvoir pontifical de mander les évêques à Rome , et de les obliger à s'y rendre. La pratique de l'Eglise , dès le berceau du christianisme, était trop évidente sur ce point. Voici comment il en écrit au pape Nicolas F' : « Dignum et justum est ut quemcumque episcopum Romanus, pontifex ad se Romam venire mandaverit, si infirmitas, vel graviorqusecumque nécessitas, vel impossibilitas, sicut sacri prsefigunt canones, eum non detinuerit , ad illum venire studeat; multo magisetiam is quem pro querela ad se quocumque modo clamantem , praesentiae judicat exhibendum. » (Epist. 17.)

Quant à l'obligation de porter à la connaissance du saint-siége les causes majeures, sous prétexte de respect pour le pontife romain, et pour ne point le fatiguer, il prétend qu'on ne doit porter à ce tribunal que les causes tout à fait difficiles et sur lesquelles le concile provincial se trouverait embarrassé ; et il ne met pas au nombre des causes majeures les sentences de déposition contre les évêques suffragants.

« Absit a nobis ut privilegium primœ et summse sedis sanctœ romanae Ecclesiae pontificis pro sic parvo pendamus , ut controversias et jurgia tam superioris quam etiam inferioris ordinis (quœ Nicœni et caeteri saerorum conciliorum canones , et Tnnocentii atque aliorum sanctae romanae sedis pontificum décréta in synodis provincialibus a metropolitanis praecipiunt terminari) ad vestram summam auctoritatem fatigandam dùcamus. At si forte de episcopis causa rjata fuerit, unde certa et expressa in sacris regulis non habeamus judicia, et ob id in provinciali vel in comprovinciali nequeat in examine diffiuiri , ad divinum oraculum, id €St , apostoli-

CONCILR PROV. PAR RAPPORT ATT S. SIEGE. 36?i

cam sedem nobis inde est recurrendum. » (Opéra Hincniari , t. II, p. 9.47, éd. Sirmond.)

Hincmar soutenait en outre l'opinion que le concile saisi de la cause d'un é\èc[ue l'n nmjoribi/s n est pas obligé d'en référer au pape ai'a/i(,ma.is seulement après le jugement.

« Si etiam in majoribus causis... episcopus fuerit... in comprovinciali synodo dejectus, etappellaverit... ad episcopum Romanœ Ecclesiœ , si justum putaverit ut renovetur examen , scribendum est ab liis qui causam examinarunt post judicium episcopale eidem summo pontifiai et ad illius dispositionem, secundum septimum Sardicensis concilii capitulum , renovabitur examen. » Çlbif/. , p. 247.)

« De majoribus ac majorum causis ad examen sum- K mae sedis pontifîcis post judicium referre curamus. » [Ibid., p. 248.)

Quoique le droit contraire ait prévalu, précisémeut à partir de l'époque d'Hincmar, nous verrons que cette dernière opinion n'était pas alors sans quelque fondement, et il ne faut pas la confondre avec les prétentions malbeul'euses que nous avons signalées, et qui faillirent précipiter cet archevêque hors de l'unité. Heureusement que l'excommunication dont le menaçaient sans cesse (ainsi qu'il le dit lui-même) les lettres venues de Rome l'effrayèrent suffisamment , et firent plier l'obstination de son esprit sous l'autorité du saint-siége; mais le triste héritage de son système devait être recueilli un jour et embelli par un autre archevêque, Pierre de Marca, et de celui-ci passer aux mains de Fébronius, de Quesnel et de tous les adversaires modernes du pouvoir pontifical.

Après de longues contestations au sujet de Rothade,

évoque de Soissons, qu'il avait déposé par sentence synodale, et que le pape maintint sur son siège en cassant le jugement du concile, il finit par se soumettre, quoiqu'en des termes qui indiquent ce qu'il en coûtait à son esprit tenace et arrêté dans ses opinions.

« Quorum (des évêques qui avaient déposé Rothade) etsi judicium, pro quacumque causa forte ratiouabiliore et adhuc nobis incognita , vestrae summœ auctoritati , quam multa nobis occulta non transeunt, placuerit refragari, quia meum est mea vobis obediendo committere, et non judicia vestra discutere, sustinebo, et contra vestram restitutionem regularem non recalcitrabo. » (Opéra Hincmari, t. II, p. 2 5 7.)

On ne peut lire sans ressentir une profonde tristesse les écrits où Hincmar s'est mis si malheureusement en opposition avec le saint-siége. L'esprit de chicane et de contention s'y trouve maladroitement voilé sous une prodigalité de protestations de respect et d'obéissance, et sous une cauteleuse retenue pour ne pas franchir certaines bornes et ne pas pousser à bout la patience des pontifes romains. Vraie personnification anticipée de cette doctrine ([ui devait un jour prendre le nom de gallicanismes, il aura du moins servi à la Providence en provoquant, de la part de la chaire de Pierre, des actes et des pai'oles qui ont projeté de nouvelles lumières sur le véritable enseignement catholique.

Plus on lit les écrits d'Hincmar, plus on est porté à trouver exact le tableau de la réputation qu'il s'était faite, et qu'il nous trace lui-même en ces termes, sans se douter qu'on y verrait un jour son portrait : « De a tumore namque, écrit-il au pape Nicolas F', erga se- « dem aposlolicam, omnium e(;clesiarum matrem atque

«maglstram, jam apud sanctœ recordationis Sergiiiiii « atque Leonem fueram denotatus... Et inodo cum tu- « more..., dolositate atque crudelitate apud sanctam et « prudentisslmamsimplicitatem vestramvideordenptari.» (Opéra Hincmari , t. II, p. 3oo.)

Hinomar excellait, de son temps, dans la science du droit canon ; mais ses lettres acrimonieuses et passionnées à son neveu Hincmar, évêque de Laon , montient qu'il se fiait outre mesure à sa connaissance de la discipline ecclésiastique.

§ ni.

Système de Pierre de Marca.

Comme Hincmar, Pierre de Marca refuse au pontife romain un droit proprement dit de recevoir des appels. Il lui accorde seulement de pouvoir faire reviser sur les lieux, par un nouveau concile, les causes des cvêques condamnés synodalement. Pour les simples clercs , la sentence synodale était, selon lui, sans appel dans toute l'antiquité.

Mais, poussant la hardiesse au delà de tous ses devanciers, cet auteur n'a pas craint d'avancer que, originairement, ce n'était pas le pape, mais le prince temporel qui avait droit de faire reviser la sentence synodale. Quand un évêque ou un prêtre avait été déposé par un concile provincial, il ne lui lestait cju'une ressource : c'était d'obtenir du prince un rescrit en vertu duquel leur cause fût revisée par un concile plus nombreux. Ce qu'on a peine à concevoir, c'est que Pierre de Marca ait soutenu que cette discipline fut en vigueur depuis les apôtres jusqu'au concile de Sardiquc (en 347).

Nous avons réfuté cette assertion erronée. Nous la rappelons ici pour faire remarquer la marche des attaques dirigées contre le saint-siége au nom de l'ancienne discipline touchant les appels.

Pierre de Marca a eu la triste gloire de ne pouvoir être dépassé, en ce genre, que par les Fébronius, les Quesnel et les curés du synode de Pistoie; mais son livre est l'arsenal abondant où ces hommes égarés ont pu prendre à l'aise les principes de leurs doctrines ouvertement schismatiques.

« Harum sordium, dit Chr. Wolf, palmaris hoc sœculo fous est D. Petrus de Marca, archiepiscopus Parisiensis. Ex ipso biberunt Paschasius, Quesnellus et omnes ejus symmistœ. Quocirca fous hic est detegendus et obturandus. (T. VIII, p. 'jl\.)

§ IV

Système de Quesnel.

Avant saint Léon , c'est-à-dire pendant les quatre premiers siècles, ni les évêques , ni les clercs inférieurs, ne faisaient appel des jugements portés par les conciles; ils pouvaient seulement en appeler de leur évêque ou de leur métropolitain au concile provincial, et de celuici à un plus considérable.

C'est là comme un droit naturel résultant de l'institution de l'épiscopat, et ce droit, corroboré par la coutume universelle , a été ensuite confirmé par les conciles.

C'est par méprise , par le désir d'augmenter son autorité, et en se confiant aux assertions des flatteurs qui l'entouraient , que saint Léon s'est persuadé le cou-

traire, et a mis beaucoup de choses inexactes dans ses lettres.

Le concile de Sardique innova en permettant aux évêques condamnés synodalement le recours au pape; mais du reste , ce n'est pas précisément le droit de recevoir les appels que ce concile accorde au pontife romain; il lui accorde seulement de pouvoir faire reviser sur les lieux, par un nouveau concile, et en y envoyant, s'il le veut, ses légats, les jugements synodaux déjà portés.

Système du synode de Pistoie.

Ce synode, parmi les nombreuses erreurs qu'il décréta, et qui n'étaient que l'application des doctrines jansénistes, ne manqua pas de poser un principe qui, réuni à la doctrine de Pierre de Maica et des auteurs de cette nuance, faisait évanouir le droit du pape touchant les appels. Pierre de Marca avait soutenu <\\xoriginaîrement les évêques avaient droit déjuger sans appel au pape. Les messieurs de Pistoie décidèrent que les évêques devaient rentrer dans leurs droits originaires. « Jura episcopi a Jesu Christo accepta pro gubernanda Ecclesia nec alterari nec impediri posse; et ubi contigerit horum jurium exercitium quavis de causa fuisse interruptum, posse semper episcopum ac debere in originaria sua jura regredi , quotiescumque id exigit majus bonum suse ecclesiae. » C'est la huitième proposition condamnée par la bulle Aactorem Jidei.

Page 1