‹ Du concile provincialChapitre 58 sur 92 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

La maxime que les conciles provinciaux ne pe uvent rien statuer sans le consentement du pape a été réellement celle de l'antiquité.

Nous personnifierons dans Fleury tous ceux qui ont gémi de cette maxime comme d'une calamité intioduite par les fausses décrétales d'Isidore, et propagée par Gratien. Voici comment s'exprime Fleury : « Elles défendent (les fausses décrétales) de tenir aucun concile, même provincial, sans la permission du pape. » (Liv. XLIV , n. 22.) — « Il est dit, dans les fausses décrétales, qu'il n'est pas permis de tenir un concile sans l'ordre, ou du moins sans la permission du pape. Vous qui avez lu cette histoire, y avez-vous vu rien de semblable, je ne dis pas seulement dans les trois premiers siècles , mais jusqu'au neuvième? » (Disc, n. 2.)

Nous allons citer, non point les fausses décrétales, mais des monuments authentiques; que le lecteur veuille être attentif et juger.

Le pape saint Jules F' a occupé le siège de Rome depuis l'an 33- jusqu'à l'an 35 1 : un concile avait été tenu à Antioche par les Eusébiens, et ils y avaient déposé saint Athanase et Marcel d'Ancyre. Ce concile avait été célébré sans le consentement de Jules. Or, voici ce que

CONCILE PROV. PAR RAPPORT AU S. SIÈGE. SGq

(lisent à ce sujet les deux historiens grecs Socrate et Sozomène et le pape Jules lui-même.

u Jules, évéque de la ville de Rome, connaissait les « embûches que les Ariens dressaient à Atlianase. 11 «avait reçu la lettre d'Eusèbe,qui était mort depuis. « Sachant l'endroit où Athanase se cachait, il le manda. « En même temps il reçut des lettres, d'un coté, des « évêques qui avaient tenu le concile à Antioche, et « de l'autre, des évéques de l'Egypte. Ces derniers mon- « traient la faussetédes accusations dirigées contre Atha- « nase. En présence de ces deux relations contradic- « toires, Jules répondit aux évêques qui avaient tenu le « concile d'Autioche par une lettre de reproches : il se « plaignait en premier lieu de la dureté de leur lettre j « ensuite , de ce qu'ils ne l'avaient pas appelé à leur sy- « node, agissant ainsi contre les canons (Tiapà x.avovaç « TTroioùvTaç), attendu que la règle de l'Église porte que « les églises ne doivent point statuer sans l'avis de « l'évêque de Rome (tou ix'A.'knaioifïrix.oîi xavovoç /.eT^euovro^

« Taç iy.y,\r,aixq). » (Socrate, Hist. eccl., lib. II, c. i^.) Le même historien, au chapitre huitième du même livre, avait dit, au sujet de ce concile de quatre-vingt-dix évêques convoqués à Antioche par Eusèbe : u Jules, « évêque de la ville de Rome, n'y assista pas, et il n'y '( envoya personne pour y tenii' sa place; or la règle ec- « clésiastique porte que les églises ne doivent pas statuer (( sans le consentement de l'évêque de Rome (xairot i( x,avovo; iy.ySkv,Gioiaziy.ou xs'Xsuovtoç [/.yi oeî'v Tzaocc t'/iv yvoS- « p/iv Tou à-TT'.Gy.oTwOD Fc.')^.?iç Taç sx/.'Xviaia; /cavovr^siv ). »

Fleury traduit ainsi cette dernière phrase : « Bien qu'il y ait un canon (|ui défend aux églises do rien or-

byo TROISIEME PAIITIE.

donner sans le consentement de l'évèque de Rome. » (Livre XII, n. lo.) Fleury a soin d'ajouter qii'o// cn- Iciid ces paroles des ordonnances générales, et non des règlements particuliers ; comme si le concile des Eusébiens dont il est question avait prétendu faire des ordonnances pour toute l'Eglise, et auxquelles toutes les églises du monde dussent se soumettre.

Le témoignage de l'historien Sozomène n'est pas moins explicite :

« Jules, comprenant qu'Alhanase ne pouvait pas de- « meurer en sûreté en Egypte , le fit venir près de « lui. Quant aux évêques qui avaient tenu le concile à « Antioche , et qui venaient de lui écrire , il leur répon- « dit par une lettre dans laquelle il les accusait d'inno- « ver en secret touchant la foi du concile de Nicée, et « de ce que, contrairement à la loi de l'Eglise, ils ne « l'avaient pas appelé à leur synode; car c'est une loi « ecclésiastique, qu'on doit tenir pour nid tout ce qui « est statué sans l'avis de l'évèque des Romains (slvaiyàp « vo{/.ov ΣpaTiy.ov (i) axupa àT:o(paivei.v Ta ':Tapà yvw(/."/iv xpaTc( TOfASvaTOu PcopLaitov eTTiGXOTCOu). » (Sozomène, I. 3, c. lo.)

Si l'on s'étonnait de nous voir traduire le mot Yvwp/ziv par avis ^ nous renverrions à Pierre de Marca, qui ne peut pas être suspecté de vouloir trop accorder au souverain pontife, et qui prouve au livre V, chapitre i2, de sa Concorde, que ce mot des deux historiens grecs signifie un droit de suffrage*. Yoici ses paroles : « Insi- « gnis alicujus auctoritatis vestigia latent in signifîcacc tione horum verborum Trapà tviv yvw[J-viv, cum yvtofji-^ç

(i) Ne pourrait-on pas traduire ce mot par invinJahle on sacrée? Tia traduction d'Henri do Valons porte poiiliflcia)».

OOJNCILK l'IlOV. l'AK liAPrUKT AU S. SIKGli. :)7 I

« illius defectus irrita reddat synodormn dccretn. Undo « patet hac iocutione non nudum aliquod suffVagiuni , « sed prœrogativani suffragii significari. «

Nous avons déjà cité les paroles du pape Jtdes en suivant le texte latin de dom Constant. Voici comment Balnze les traduit du texte grec qui se trouve parmi les œuvres de saint Athanase ; « An ignari estis liane con- « suetudinem esse, ut primuni nobis scribatui', ut hinc « (é'vÔsv) quod justum est defmiri possit. Quapropter si « istic hujusmodi suspicio in episcopum concepta fuerat, « id hue ad nostram Ecclesiam referri oportuit. » (Additio Baluzii ad cap. 12 libri V Goncordiœ Pétri de Marca.)

Ainsi , d'après ces textes des deux historiens grecs et du pape Jules, avant le milieu du iv*" siècle c'était une coutume inviolable, une loi sacrée, une loi de l'Eglise, en un mot, une maxime reçue de tous, que les conciles quelconques ne pouvaient rien statuer, ne pouvaient faire aucun règlement, aucun canon, xavovi^^siv , sans l'assentiment du pontife romain, et que les décrets dépourvus de cet assentiment devaient être regardés comme n'ayant pas de valeur, axupa. Poursuivons.

L'an 4^1 1 dans le concile de Chalcédoine, l'un des léçjats du saint-siéee dit : a Nous avons des ordres du (c bienheureux évêque de Rome, chef de toutes les égli- « ses, portant que Dioscore ne doit point siéger dans « le concile. » On le pria de dire ce qu'on reprochait à Dioscore, et il s'exprima ainsi : « 11 a osé tenir un « concile sans l'autorilé du saint-siége, ce qui n'est ni «n'a jamais été permis.» (Act. j .) Dioscore n'avait certes pas tenu un concile œcuménique, mais seulement un concile particulier. Donc c'était une maxime

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reçue qu'il fallait le consentement du pape pour célébrer même les conciles particuliers, c'est-à-dire, les conciles nationaux et provinciaux.

L'an 5o2 eut lieu à Rome le célèbre concile où le pape Symmaque fut déclaré innocent des griefs dont il avait été chargé. Quelques scliismatiques écrivirent un libelle contre ce synode. Le diacre Ennodius fut chargé, par les Pères mêmes du synode, de réfuter cet écrit. Il le fit, et son apologie fut tellement goûtée par le concile suivant, qu'elle fut approuvée et mise au rang des décrets. Or cet écrit contient un passage où Ennodius défie ses adversaires de citer un seul concile provincial (|ui ait statué sur quoi que ce soit sans la sanction du saint-siége : « Legite , insanissimi, aliquando in illis praeter apostolici apicis sanctionem aliquid constitutum , et non demajoribus negotiis, ad collationem si quid occurrit , prœfatse sedis arbitrio fuisse servatum. » Telle est la réponse d'Ennodius à cette objection des scliismatiques qui précède immédiatement : « Ergo concilia sacerdotum ecclesiasticis legibus quotannis décréta per provincias, quia praesentiam papse non liabent, valetudinem perdiderunt? » (Mansi, t. VIII, p. 282.)

Saint Théodore Studite est un Père grec antérieur aux fausses décrétales d'Isidore; et d'ailleurs, de l'aveu de Fleury (Disc. 4, n- 8), l'Eglise grecque ne connaissait pas les fausses décrétales fabriquées en Occident. Or, voici ce (jue nous lisons dans Fleury lui-même (liv. XXXXV, n. 47): «Théodore, étant ainsi persécutt', ne manqua pas d'avoir recours au pape Léon LU. W lui écrivit... Il se plaint de deux conciles tenus à ( -onslaiilinople , le premier pour le réiablissement de l'économe, le second pour la condamnation de ceux qui

CONCILIA PHOV. PAU RAPPORT AU S. SIKGK. D'j'j

lie voulaient pas y consentir (à ce rétablissement)... Il ajoute : S'ils n'ont pas craint de tenir un concile hérétique de leur autoi'ité, quoiqu'/Zj- ii eussent pas dû en tenir un même orthodoxe à votre insu , suivant Vaiicienne coutume^ combien est-il plus convenable et plus nécessaire que vous en assembliez un pour condamner leurs erreurs? » Soutiendra-t-on que les deux conciles dont se plaint saint Théodore étaient œcuméniques, ou que le rétablissement d'un économe est une de ces aflaircs de l'Eglise universelle dont parle Fleury?

Si ces témoignages ne suffisaient pas, nous v joindrions ceux des protestants. Ce que des gallicans nient, Calvin, les centurialeiu's, et après eux A. Reiser, trèszélé protestant, ne font pas difficulté de l'avouer; ils reconnaissent comme antéi-ieure au pape Jules F' cette maxime: Prœter seiitentiam Romani pontificis eoncilia non posse eelehntri. (Launoius vindicatus, p. 496-)

Cette maxime était-elle un canon des apôtres, connne le veut Bellarmin (De conc. c. i-i et i3); était-elle un canon de concile, ou simplement la coutume introduite dès le commencement? c'est un sujet de discussion entre les érudits. Quel que soit le sentiment qu'on embrasse à cet égard, on est toujours obligé de reconnaître que cette maxime avait dans l'antiquité la valeur d'une loi inviolable de l'Eglise, et que le pape Nicolas F'' n'exprimait point de prétentions nouvelles lorsqu'il écrivait aux évêques de la province de Bourges :

« Quam rogo validitatem vestra poterunt habere judicia , si nostra quomodolibet infirmantur de quibus nec retractari licet? Ve! quod robur concilia vestra obtinere valebunt, si suam perdiderit sedes apostolica fir-

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iiiitateii), sine ciijiis conseiisu nulla concilia vel accepta esse leguntur? » (Coleti, t. IX , p. i5, j6.)

Le pape Pascal 11, vers l'an itoi, continuant cet enseignement traditionnel, et réfutant les évêques qui refusaient le serment d'obéissance au saint-siége, sous prétexte que les conciles n'avaient pas prescrit ce serment, s'exprime ainsi au sujet de tous les synodes sans distinction : « Aiunt in conciliis statutum non inveniri, quasi Romanœ Ecclesiœ legem concilia ulla prœfixerinf, cum omnia concilia per Romanœ Ecclesiae auctoritatem et facta sint et robur acceperint, et in eorum statutis Romani pontificis patenter excipiatur auctoritas. » Œpist. 5, Coleti, t. XII, p. 97 1 .) Concluons : La maxime que les conciles des provinces ne pouvaient pas se tenir sans le consentement du pape, ne s'est donc pas introduite à la faveur de l'ignorance à la suite des collections d'Isidore et de Gratien. Cette maxime a donc été, au contraire, la persuasion et la règle de l'antiquité. Fleury, en demandant si l'on a rien vu de semlilable avant le ix" siècle , ne fait donc qu'insinuer adroitement un de ces nombreux mensonges dont son Histoire abonde.

Dans quel sens cette maxime doit-elle être entendue? c'est ce qui nous reste à examiner.

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