‹ Du concile provincialChapitre 59 sur 92 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

La maxime de f antiquité, ISon posse praeter sententiam Romani pontificis concilia celebrari, paratt devoir s'eiitendre en ce sens que les évéques ne pouvaient, sans l'assentiment du pape , rien statuer, quoiqu'ils pussent et dussent se réunir pour corriger les infractions h la discipline établie.

Si c'est un fait incontestable que la maxime en question a été reçue de l'antiquité, et qu'elle a été entendue des conciles particuliers comme des conciles œcuméniques, c'est un fait non moins certain (jue dès les premiers siècles il a été ordonné aux évêques de tenir régulièrement, à des époques fixes, leurs conciles provinciaux. Mais ces deux faits ne s'excluent-ils pas mutuellement? Si la loi ecclésiastique ordonnait la tenue de ces synodes, ne doit-on pas conclure qu'à plus forte raison elle les autorisait, et que, par conséquent, aucune autre autorisation n'était nécessaire? C'est sans doute cette difficulté qui a porté divers auteurs à restreindre le sens de la maxime. Non posse prœter sententiam Romani pontificis concilia celebrari^ et à l'entendre seulement des conciles généraux; restriction inadmissible, ainsi que nous l'avons montré.

Le système de Gratien pour concilier ces deux faits

376 TIIOISIÈME PARTIK.

nous paraît bien préférable. Dans les titres mis à la télc des canons de sa dix-septième distinction, Gratien énonce que l'assentiment du pape est nécessaire pour la célébration des conciles même provinciaux. Voici ces titres. Avant le premier canon : Absque Romani pontificis auctoritate synodus congregari non débet. — Avant le canon deuxième : Non est ratum concilium quod auctoritate Romanse Ecclesiae fultum non fuerit. — Avant le canon cinquième: Non est concilium, sed conventiculum, quod sine sedis apostolicœ auctoritate celebratur. — Enfin avant le canon sixième : Provincialia concilia, sine Romani pontificis prœsentia, pondère carent.

Passant à sa dix-huitième distinction, où il allait recueillir les monuments ([ui établissent l'obligation pour les évêques de célébrer régulièrement leurs conciles pi'ovinciaux , il a prévu que le lecteur pourrait être arrêté par cette contradiction apparente entre les deux distinctions j et il prévient la difficulté par cette préface: « Episcoporum igitur concilia, ut ex prœmissis apparet, « sunt invalida ad definiendum et constitiiendum, non « autem ad corrigendum. Sunt enim necessaria episco- « porum concilia ad exliortationem et correctionem ; « quse etsi non liabent vim constitutionls , babent ta- « men aiictoritatem imponendi et indicendi quod alias « stalutum est, et generaliter seu specialiter observari « prseceptum. »

Selon cette explication, il faudrait dire que l'assentiment de l'évêque de Rome était nécessaire aux conciles qui voulaient se réunir à l'effet de slttti'.er (ad constiluendum), mais non à ceux qui se réunissaient seidement à l'effet d'intimer les décrets de l'Eglise déjà rendus et de corriger les infractions. En sorte (jue dans la

CONCILH PllOV. PM\ JlAPPOllT ALI S. SlÉGfi. 3']']

inanièrc de parler d'alors on aurait distingué deux sortes de célébrations de concile: l'une régulière et ordinaire , celle oîi, sans rien statuer, on coi'rigeait les abus : celle-là était prescrite à des époques fixes et ne deniandait pas le recours au pontife romain; l'autre extraordinaire et ayant pour objet de prononcer et de statuer sur quelque point de doctrine ou de discipline : la première préoccupant moins les esprits, la coutume se sera établie de n'entendre que la seconde espèce quand on j)arlait simplement de convocation de concile. De là, au lieu de dire qu'on ne peut sans le pape convoquer aucun concile dans le but de staluer ou de définir , l'usage aura pi'évahi de dire simplement que, sans l'assentiment du pape, on ne peut convoquer aucun concile.

Si ce n'était pas une liberté blâmable d'introduire des mots nouveaux, pour désigner les cboses ecclésiasti([nes, nous exprimerions ainsi la distinction de Gratien : les conciles, poiu" être co/isl/tU(////s, avaient besoiti de l'assentiment du pape; pour être simplement exc'cutifs\ ils n'en avaient pas besoin.

La pratique paraît confirmer assez claii'ement cette explication. Les monuments ecclésiastiques nous montrent les évoques recourant au saint-siége, non pour la tenue ordinaire, bisannuelle d'abord, puis seulement annuelle de leurs conciles provinciaux; mais lorsqu'il y avait à prononcer sur quelque point douteux de dogme ou de discipline , ou sur quelque affaire ecclésiastique notablement importante.

« Ex apostolorum namque traditione, dit Baronius, ejusmodi dimanavit in Ecclesiani consueludo ut, contentioiiibus de fide exortis , vel cum alia perdifficilia tractan<la essent, eccle^iarum episcopi in condictum

omiies locum convenirent. At quldpiam de iisdem definire haiid fuisse liberum absque Romano pontifice (neqiie enim sollti erant) , vel si quid définissent, illius auctoritate probaii, solemne semper in Ecclesia fuit, ut innumera propemodum déclarant exempla suis quibusque locis ponenda. A.d heec spectat quod, cum Asiœ episcopi de celebrando paschate luna décima quaita agerent, Polycarpus Romam ad Anicetum (ut dictum est) ad ejus ea de re explora ndani sententiam venit... » (Anno 173, n. J9, t. II, p. 265; Lucse, 1738.)

Une autre observation en faveur de l'explication de Gratien,.c'est que Socrate et Sozomène, dans les textes cités, ne disent pas précisément que les églises ne peuvent pas célébrer de conciles sans l'assentiment du pontife romain, mais seulement qu'elles ne peuvent pas statuer, y.avovCCv.v. Il est vrai que Bellarmin (de Conc, 1. I, c. 12) soutient que ce mot signifie convoquer un concile canonique : « Canonicum cœtum convocare sivc « concilium indicere, quomodo loquuntur Marcellus et « Julius pontifices, ({ui latine videntur scripsisse , et « quomodo in Socrate et Sozomeno latine vertit Cassio- « dorus in historia tripartita, lib. li, c. 9 et 19; quo- « modo etiam intellexit Nicephorus, lib. 9, c. 5. » Néanmoins, en consultant la racine même de ce mot, on y reconnaîtra peut-être l'idée, non de réunir un concile quelconque, mais un concile pour statuer ou faire des règlements.

Enfin le passage déjà cité de la défense d'Ennodius en faveur du pape Symmaque, et de son quatrième concile de Rome, est propre à jeter encore du jour sur cette question. Le voici en entier : « Post hœc. lymphaticiv more sermonis addidistis : Ergo concilia sacer-

CONCJLK PROV. PAR RAPPORT AU S. SflÎGE. 879

dotum ecclesiasticis legibiis quotannis décréta per provincias,quia preesentiam papse non habent, valetiulinem perdlderunl? — Legite, insanissimi, aliquando in illis preeter apostolici apicis sanctionem aliquid constltutum, et non de majoribus negotiis ad collationem si quid occurrlt, praefatœ sedis arbitrio fuisse servatum. Sic enim habes : Si quis episcoporam judicio proviiiciali deposi' tusfuerit, Romanum papam^si placet^ rursiis appellel ; et ipse, si videtur, reparet judicia in opifiilatione damnati (canon 3 du conc. de Sardique). Ecce enode est quod ad laqueiim prœparastis. » (Coliect. des conc. doMansi, t. Vril, p. 282.)

C'est de ce passage que Gratien a fait le sixième canon de sa dix-septième distinction, en l'attribuant par erreur au pape Symmaque. L'objection qu'Enuodius met dans la bouche de ses adversaires est celle-ci : « Est-ce donc que les conciles dont les lois ecclésiastiques prescrivent la célébration chaque année dans chaque province, sont sans valeur parce que le pape n'y est pas présent ?w Ennodius ne répond pas précisément que ces conciles ne peuvent pas se tenir sans l'assentiment du pape, mais il défie d'en citer un où Ton ait fait quelque statut sans la sanction du saint-siége : « Lisez quelque part si vous pouvez, ô insensés, leur dit-il, que quelque chose ait été statué dans quelqu'un de ces conciles sans la sanction de la chaire apostolique : voyez si au contraire, toutes les fois que quelque affaire grave s'est présentée, on ne l'a pas réservée au jugement de cette chaire? »

Page 1