CHAPITRE XY
obligation de sounieltre au pape les actes des conciles provinciaux avant de les publier.
Pour éviter toute équivoque sur cette grave question, commençons par la distinguer avec soin d'une autre toute différente, avec laf[uelle quelques auteurs l'ont confondue, savoir, si les décrets des conciles provinciaux ont besoin d'une confirmation proprement dite par un bref du souverain pontife. Nous nous expliquerons aussi sur ce point; mais la tlièse actuelle n'est point celle-là. Ce que nous voulons constater en ce moment, c'est l'obligation de soumettre les actes au saintsiége, et d'attendre, pour les publier, qu'ils aient été revus par la congrégation des cardinaux- interprètes du concile de Trente. Intei-rogeons , selon notre habitude, les prescriptions du droit, l'autorité des canonistes et la pratique des églises.
Dans sa bulle Ininiensa œterni , où sont déterminées les attributions de la congrégation des cardinaux chargée de l'exécution et de l'interprétation du concile de Trente, Si.vte V s'exprime ainsi :
« Le saint concile de Trente ayant décrété que les synodes provinciaux devraient se tenir tous les trois ans, et les synodes diocésains tous les ans , elle {la congrégation des cardinaux - inteiprètes du concile de Trente) aura soin que ce décret soit mis à exécution par qui de droit. Quant aux synodes provinciaux, quelque part qu'ils soient tenus, elle ordonnera que les décrets lui en soient envoyés, et aura soin de les examiner en détail et de les revoir : Provincialimn vcro uhivis ierranim illa celebrentur décréta., ad se initti pirvcipicl ., eaque singula expendet et recognoscet {^\). »
Le droit sur la question qui nous occupe se trouve encore clairement formulé par deux déclarations de la congrégation des cardinaux -interprètes du concile de Trente. La première est de i586, et fut adressée à Tévêque d'Ostie. Nous la citons d'après le cardinal Petra :
« Ce n'est pas la coutume des Pères illustrissimes chargés d'interpréter le concile de Trente de revoir les synodes diocésains ; ils ne corrigent que les actes des synodes provinciaux (2). w
La seconde déclaration est du 6 avril 1096 et se trouve rapportée par le même auteur :
« I^es décrets que l'on fait dans les synodes provinciaux ne doivent pas être publiés avant que le souverain pontife ait été consulté : Piiblicari non deheitt iiiconsulto Romano pontifice (3). »
(i) BuUarium roniamini, t. IV, pars 4, p. Sçifi, anno iSSy.
(i) Comment, in const. apnsl., I. I, p. 37a; éilit. de Venise, 1741.
(3) [iOeo «ilalo.
382 TROISIÈME PAKÏIE.
Écoutons maintenant quelques-uns des canonistes qui passent pour avoir le plus d'autoi'ité. Voici un des passages oii Fagnan expose en termes formels l'obligation d'envoyer au souverain pontife les décisions prises en concile provincial :
« A la fin de la célébration du concile provincial , on doit relire devant les Pères tout ce qui aura été arrêté. Puis le métropolitain et les suffragants souscriront en qualité de juges, et en soumettant le tout à la correction du saint-siége.
« Avant que les actes soient publiés, ils doivent être recueillis en un volume et envoyés au souverain pontife avec une lettre du métropolitain ou de tout le concile, afin que le saint-siége les revoie, les corrige, les approuve, et qu'ils soient mis à exécution avec ces corrections. On pourra joindre à l'envoi des actes ce que le concile jugera utile de proposer au souverain pontife, soit pour l'avancement de la discipline ecclésiastique dans la province , soit pour aller au-devant des difficultés et des dangers (i). »
Le cardinal Petra nous dispense de citations pbis nombreuses en résumant ainsi l'opinion commune des canonistes : . ,
ce Tous enseignent que les statuts des synodes pi'ovinciaux doivent être envoyés au pape, qui a coutume de les approuver par l'intermédiaire de la sacrée congrégation des cardinaux - interprètes du' concile de
(i) Fagnan, t, ILI, p. 189; édit. de Cologne, 1676.
COJVCILK PROV. PAU IIAPPUKT AU S. SIEGE. 383
Trente. Les décrets ne peuvent être imprimés ni mis à exécution sans cette autorisation (i). »
Benoît XIV n'est pas moins formel :
« Ea (les décrets), antequani promulgentur, transmitti jussit Sixtus V ad sacram congregationem concilii , non quidem ut postea confirmationem reportent a sede apostolica , sed ut corrigantur, si quid fortasse in iisdem aut nimis rigidum , aut minus rationi congruum, depreliendatur. Non semel tamen accidit provincialia concilia non solum a sacra congregatione concilii recognosci et, si opus fuerit, emendari, verum etiam a summo pontifice, ita petentibus metropolitanis a quibus sunt celebrata, per apostolicas litteras confirmari. (De syn. diœc, 1. XIU , c. 3, edit. Prati , t. II, p. 482.)
Ce que le droit formule clairement, ce que reconnaissent les canonistes , la pratique universelle le confirme.
Montrons-le en particulier pour la France; il ne sera pas nécessaire de remonter au delà de i563, époque de la clôture du concile de Trente.
En prenant la collection de Coleti, l'une des plus complètes , on trouve les actes de onze synodes provinvinciaux tenus en France postérieurement au concile de Trente. Ce sont les conciles de Bourges, de Bordeaux, de Narbonne, d'Aix, de Toulouse, d'Avignon, d'Embrun, de Rouen , de Tours, de Reims et de Cambrai.
On trouve encore un court extrait d'un concile de Vienne et d'un autre de Sens. Mais on ne trouve l'ien
(i) Loco cilalo, |i, 270.,
pour Aurh, Arles, Lyon, Besancon et Paris, devenu métropole depuis 1622.
On sait que le territoire actuel de la France ne comprenait que ces dix-huit métropoles.
Pour vérifier la pratique de la France relativement à l'envoi des actes à Rome, nous n'avons donc à examiner que les onze synodes relatés dans la collection de Coleti. Si, dans leurs actes, nous ne trouvons rien ni pour ni contre cette pratique, nous devrons plutôt conclure que la constitution de Sixte V a eu son effet, et qu'on y a obéi, quoi(jue mention n'en soit pas faite dans les documents conservés. Si les actes de quelques-uns de ces conciles constatent le fait de l'envoi à Rome pour la révision , sans qu'il y ait trace d'une pratique conti'aire, il ftuidra conclure, sans hésiter, que l'obligation était reconnue et qu'on s'y conformait généralement. Enfin, si la majeure partie de ces onze synodes nous a transmis, dans les actes mêmes , la preuve de cette soumission à l'égai'd du saint-siége, il ne sera plus permis de douter que les déclarations de la congrégation des cardinaux-interprètes et la bulle de Sixte V n'aient été reconnues comme une loi obligatoire. Or, il en est ainsi : sur ces onze conciles, huit soumettent expressément leurs actes à la correction du saint-siége, et leurs expressions sont telles, qu'il est impossible de ne pas voir qu'ils croyaient remplir nn véritable devoir.
Concile de Rouen en i58i. Bref de Grégoire XI IL — « Perlata suut ad nos décréta synodi Rothomagensis. Misimus ea ad cardinales congregationis concilii qui huius modi negotiis sunt praefecti : illi diligenter omnia considerarunt : exposuerunt etiam nobis quœ maxime addenda, demenda, mutanda esse existimarent : remittun-
tur iiunc omnia... Ubi omnia fuerint eo modo quo mittunturaccommodata, tum vero edentur. » (Coleti,t.XX[, p. 675.)
Concile de Tours de i583. Lettre du synode au pape Grégoire XIII. — «  sua sanctitate, cujus judi- « cio et censurae omnia in praesenti concilio sancita et « definita subjiciuntur, supplex synodus quam potest « efflagitat obnixe ut episcopis provincise, eorumque vi- « cariis, offîcialibus et pœnitentiarlis, facultatem ab hœ- « resi absolvendi... concedere dignetur. » (Odespun, p. 333.)
La lettre de M. Maillé, arcbevêque de Tours, au pape Grégoire XIII est trop remarquable pour que nous n'en citions pas aussi quelques extraits :
« Quandoquidem vero a te uno pendemus omnes , « qui nobis hic ut niembris tuis caput es..., quemque « Christi Domini nostri in terris agnoscimus pieque « veneramus vicarium, quidquid omnino elucubravi- «mus, non prius in lucem prodire patimur, quam « sacratissimo tuae sanctitatis illud obtulerimus judicio, « ut veluti ad lydium vel heraclium potius lapidem « probatum, omnique repurgatum errore, dignissimo « tuae vocis oraculo fultum , certissimoque prudentis- « simi tui consilii calcul© comprobatum , tutius in hôte minum manus exire possit...
« Nemini igiturmirum esse videatur, si omnes nos- « tras actiones ad te unum caput nostrum referimus : « cum id Dei prsecepto faciamus, neque prsestantius « nostrse adversum te obedientiae spécimen dare valea- « mus, te inquam summum omnium christianorum mort deratorem, quam dum te consultore non solum ab «errore et maiis abstinemus ipsi , atque alios avoca-
« mus, secl ea etiam qiiae laudabilia sunt, sine tua sen- « teiitia teque inconsullo , facere in religionem verti-
fc mus Tuée nunc erit sanctitatis benevolentiae et
« benignitatis, beatissime pater, tuum bac in re adbi- « bere judicium, tuamque dignissimam iuterponere au- « thoritatem , ut quœ tibi videbuntur recta approba- « tione tua sancias, quœ secus oblitères, expungas, et « ab arcano tuae prudentiœ sacrario sacratiora et me- (f bora proferas; nosque obsequentissimos tibi et in- « dignissimos taU consortio consacerdotes ea doctrina « et eruditione imbuas quam tu Oeo^t^axToç divinitus
a accepisti Tuam super bac re sententiam, et si quid
« emendationis a tuée sanctitatis oraculo proficiscetur, « expectamus devotissime ut postea typis haec décréta « mandai'i, ac provinciabbus distribui, christianissimo « rege nostro permittente, curemus. » (Odespun, p. 384-)
Voici la réponse de Grégoire XIII :
« YenerabiHs frater, saUitem et apostolicam benedictionem. Remittimus fraternitati tuœ décréta synodi provinciaUs archiepiscopatus tui , mandato nostro a venerabilibus fratribus nostris sanctaî Romanœ Ecclesise cardinalibus super rébus ad œcumenici concilii Tridentini décréta pertinentibus a nobis prsefectis examinata, atque ubi oportuit emendata : curabis ut quœ pie prudenterque décréta atque emendata sunt quam diligentissime serventur... » (Odespun, p. 386.)
Concile de Keùns en i583. Bref de Grégoire XIIl. — « Mandavimus décréta synodi provinciaHs arcbiepiscopatus tui quœ ad nos misisti, per venerabiles fratres nostros sanctœ RomautB Ecclesiœ cardinales super dubiis in materia conc. Trid. deputatos , diligenter cognosci atque ubi opus esset emendari. Remittimus nunc
CONCILE PKOV. PAU IIAPPOIIT AU S. SIEGE. SSy
tihi euni llbrum emendatum, » (Coleti, t. XXI, p. 71 5.)
Lettre de publication : « Qiise oimiia ad sauctissi- « miim D. N. Gregorlum P. P. XIII misimus , et nunc «tandem a sna sanctitate probata , confirmata (i) et « remissa, typis excudenda vobisque proponenda cura- « vimus. » (Odespun, p. 278.)
Concile de. Bordeaux en i583. — « Denlque qua possumus humilitate et obedientia sanctae Romanee Ecclesiœ, omnium ecclesiariim matris et magistrœ, auctoritati et judicio queecumque in hac synodo acta, décréta, sancitave sunt, perpetuo emendanda et corrigenda subjicimus , ad laudem et gloriam immortalem Jesu Christi omnium pastoris, et ad grèges ipsius nobis commissi incolumitatem et salutem. » ( Labbe , t. XXI, p. 7940
Lettre du cardinal Boncompagnon au nom de la congrégation-interprète : « Cardinales vero quîbus eadem synodus de more tradita fuit perlustranda, lectione ipsius mirifice sunt delectati. Ac, etsi nonnulla adverteriiit quae corrigi oporteat, non tamen de tam pii laboris et tam prœclari operis laude quidquam delibari posse existlmarunt. Igitur quidquid mutandum erit, amplitudini tuse cum his litteris, tum separatim descriptum, tum in margine synodi ad singula capita adnotatuni mittitur; nt scilicet pro tua fide et prudentia, postquam illa omnia sic aptari jusseris , ad synodum promulgandam exequendamque incumbas.» (Coleti, t. XXI, p. 8o4.)
Concile de Bourges en i584. — « Omnia autem et
(i) 11 ne faut pas prendre ce mot dans le sens d'une confirmation proprement dite; ce n'est pas la coutume que les conciles provinciaux soient confirmés , mais seulement (jue leurs actes soient soumis au saint-siége, et revisés par la congrégation des cardinaux-interprètes.
singnla quse supra in liac synodo contenta sunt , qua possumus liumilitate et obedientia sanctœ Romanœ Ecciesiœ, omnium matris acmagisti'ae, auctoritati etjudicio subjicimus, ad laudem et gloriam Domini Nostri Jesu Christi, et ad Ecclesiœ suœ salutem. » (^1(L, ih.^ p. qSi.) L'année suivante, i585, Sixte V approuva, après les avoir corrigés, les actes de ce concile, et ordonna de les publier avec ces corrections : lia ni saut e/nendata, nec aliter^ edantur.
Bref de Sixte F. — « Xistus papa V. Yenerabiles fratres , salutem et apostolicam benedictionem. Remittimus fraternitati tuse décréta synodi provincialis archiepiscopatus tui , a venerabilibus fratribus nostris sanctse Romanae Ecclesiae cardinalibus, rébus ad concilii Tridentini décréta pertinentibus praefectis , mandate nostro examinata, atque ubi oportult emendata. Curabis ut quae pie prudenterque décréta atque emendata sunt, itaut sunt emendata, nec aliter, edantur, quamque dlligentissime serventur... » (Coleti , t. XXI, p. 936.)
Concile d'Aix en i585. — « Quae in ea (synodo) décréta confecimus qua majori possumus reverentia atque humilitate mittimus ad sanctitatem vestram, ejusque judicio ac censurœ subjicimus, roganuisque ut ea sapientia sua meliora facere atque apostolica auctoritate confirmare, et munire ad spiritalem hujus ecclesiee et provinciœ œdificationem velit. »
Réponse de Sixte V: « Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem. Remittiraus fraternitati tuae décréta synodi provincialis archiepiscopatus tui , a venerabilibus fratribus nostris sanctœ Romanee Ecclesiœ cardinalibus, rébus ad concilii Tridentini décréta pertinentibus praefectis, mandate nostro examinata, atque
CONCILL' IMIÔV. PAR RAPPORT AU S. SIEGK. 889
uhi oportuitemcndata. Curahis utquœ pie prudcnterqiie décréta atqiie emendata sunt, ita ut siint emendata, nec
aliter, edaiitur Datum Romse die 5 maii i586,
pontificatus nostri anno secundo. » (Odespun, p. Bo'j.)
Lettre du cardinal Caraffa, au nom de la congrégation des cardinaux-interprètes : « Revcrcndissime domine uti frater, synodum provincialeni quani isthic aniplitudo tua habult et ad sanctissimum domirunn nostrum niisit, ejus sanctitatis jussu viderunt ilhistrissimi cardinales qui concilii Tridentini executioni atque interpretationi praepositi sunt: eam ipsi diligenter perlegentes ac mature considérantes, non admodum multa invenerunt quse non probarent. Quare ad illani synodum ipsam nunc jubente eodem sanctissimo domino nostro rémittentes, paucula quœdam , quœ notaverunt in synodi praedictae margine, ut videbis, describenda curavimijs. Quarum notationum exemplum cuni bis ad eam litteris separatim esse voluimus, ut synodus ipsa, pia amplitudinis tuae opéra et studio, ad ipsarum animadversionum praescriptionem aptata edatur atque executioni mandetur Romœ, die 4 maii i586. » (Odespun, p. 5o8.)
Concile de Toulouse en iSqo. Lettre de publication des actes. — «Hoc denique (le concile qu'on publie) gravissima sanctissimaque apostolica sedis auctoritas comprobavit. » (^Ihid., p. iZi'i.)
Concile de Narbonne de 1609. — « Qiiaecumque a nobis pi'o munere nostro et injuriœ teraporis ratione habita, mature constituta sunt, qua, in bac nostrasyiiodo légitime congregata, debemus bumilitate et obedientia possumus, sanctissimi domini nostri papœ et sanctœ Ko-
^9^ TJROISIÈME PARTIE.
maiiœ Ecclesiœ, omnium ecclesiarum matri et magistrœ, subjicimus, ab eadem pei'petuo emenclanda et corrigcnda, adDei optimi maxlmilionorem etgloriam sempiternam.» ( Odespun, p. 6 [9.)
Lettre du cardinal Arigoni, au nom de la congrégation des cardinaux-interprètes. — « Nos presbyter cardinalis Arigonius, fidemfacimus décréta supradicta in provinciali synodo Narbonensi confecta, a sacra congregatione cardinalimn coiicllii Tridentini interpretum emendata , recognita atque aptata fuisse. »
Lettre de publication. — « Hac synodo provinciali peracta, illius décréta aliquanto post tcmpore Romani ad sanctissimum dominum iiostrum papam , sanctœque B. E. purpuratos patres misimus, ut ab eisdem de mandato summi pontificis examinata et approbata in luçem prodirent, et majorem cunctis afferrent venerationem. Cum ergo quse in dicta nostra synodo definita et statuta fuerunt, summi pontificis authoritate confirmata sint, quamprimum typis ea inandari jussimus. » (Odespun , p. 621. )
Concile de Bordeaux en 1624. — « Haec autem omnia et singula concilii prœsentis décréta, ut nostra oninia, sanctissimo domino iioslro, Cliristi in terris vicario , universalis Ecclesiœ modeiatori summo, œternum vlgllantissimo, perlustranda , corrigcnda, emendanda, et amplianda , genibus in obedlentiam flexis, sumniiltimus. » (//>zV/. , p. 672.)
Concile de Mayence en i549. — ^-"^^ actes de ce concile, que nous citons à cause de Strasbourg, qui relevait de Mayence, se terminent ainsi :
çf Sacrosanctae Ronianae catholicae et apostolicae Eçcle-
COJNClLt PUOV. PAK liAPPOKT AU S. SIEGE. J(^J
siae judicio, cujns auctoritatein omnibus salvani conservaii volumus, liœc omnia ciini débita obedientia siibiiïittciitcs. » (Coleti^ t. XIX, p, j44o-)
A tous ces témoignages il faudra joindre désormais les actes du concile de Soissons de 18/59. ^" '^^ ^^^' voyant à Rome , les Pères de la province de Reims disaient expressément que c'était pour satisfaire à l'obligation imposée par la bulle de Six.te V; et cette circonstance importante est spécialement relevée et louée dans la belle réponse de la sacrée congrégation des cardinaux-interprètes. La congrégation semble profiter à dessein de cette occasion , pour rappeler que la bulle de Sixte V n'ordonne pas une simple communication au saiut-siége des actes conciliaires, mais exige qu'ils soient réellement soumis à son examen., à son jugement et à sa correction. Rapportons cette lettre qui renouera avec gloire les nouveaux conciles de la France à la chaîne des monuments que nous avons cités, et qui attestent la constante soumission des conciles antérieurs à la prescription du saint-siége :
« Très-illustre et l'évérendissime seigneur et frère, « Les éminentissimes Pères de la sacrée congrégation « interpiète et conservatrice des décrets du concile de «Trente, ont éprouvé un bien vif sentiment de plaisir «lorsque, d'après Tordre de notre très-saint-père le « pape, ils ont lu la lettre, datée du 22 octobre derniei", « que vous avez adressée à Sa Sainteté, conjointement « avec les autres évêques vos suffragants. Ils ont éprouvé « un égal plaisir en recevant, pour les examiner et en «rendre compte, les actes du concile provincial que « vous avez tenu avec eux dans le courant du même « mois.
3^1 TROISiÈfllE PAKTIE.
«En effet, les cardinaux Pères de ladite congrega- « tion , admirant l'empressement et le zèle que vous avez « montrés, vous et les mêmes prélats, soit pour la dé- « fense de la foi catholique , soit pour l'observance de « la discipline dans le clergé et parmi le peuple , soit « pour ce qui peut procurer le salut des âmes confiées « à vos soins, soit pour le rétablissement de la liturgie « romaine dans la province de Reims, ont ressenti une « bien grande joie, et ils ont cru devoir vous adresser « les plus grands éloges, si bien mérités par vous et par « vos collègues dans i'épiscopat.
c( Ils n'ont pas moins loué ce respect sincère et pro- « nonce pour le siège apostolique, et cette obéissance « qui se manifeste pleinement en plusieurs endroits de «votre concile, ainsi que votre soumission entière « à la constitution luiniensa œlerni de Sixte Y de « sainte mémoire , laquelle ordonne de soumettre les « actes synodaux à l'examen, au jugement et à la correc- « tion du saint-siége. [lUanique oinnirnodam submissio- « iieni coiistitutioni Immensa seterni sanclissiniœ me" « moviœ Xisti F, quœ cjasinodi sjnodalia acta exa- V. niini, judicio et corrcctioni saiiclœ sedis suhjicienda if esse piœcepit. )
« Or, encore que les Pères éminentissimes aient jugé « qu'il y a certaines choses, en petit nombre, à revoir et « à corriger, avant de publier les actes du concile, ainsi « que l'indique la feuille ci-jointe, cependant ils ont cru « dignes d'approbation les très-salutaires décrets et avis « de ce même concile, et félicitent beaucoup Votre Gran- « deur et les autres évêques de la province de Reims « de n'avoir, dans leur sollicitude pastorale, reculé dea vant aucune difficulté pour reprendre une œuvre si ex-
cojNCiLi: pi;ov. pau rapport au s. siège. SgS
« cellente et si longtemps interrompue, et pour la con- « duire courageusement à bonne fin.
« En vous adressant cette lettre pour remplir les in- « tentions de la sacrée congrégation , je vous prie de « me croire tout disposé à ce qui peut vous être utile et «avantageux, et en attendant, je demande pour vous « au Seigneur toutes sortes de prospérités.
« De Votre Grandeur , etc.
« Donné à Naples, au faubourg de Portici, le 19 fétf vrier i85o. A. card. Lambruschini, Prosper Ca- « TERiNi , prosecrét. »
Le concile de Paris a pareillement envoyé ses actes à Rome, et il n'est pas douteux que ceux de Rennes et d'Avignon n'aient agi de même. Mais au moment où nous écrivons ces lignes, la réponse de la sacrée congrégation des cardinaux-interprètes à ces trois conciles n'a pas encore été publiée.
Quand les faits parlent si haut, ne faudrait-il pas être aveugle pour répéter, après Pierre de Marca , que la prescription de Sixte V et les déclarations des cardinaux-interprètes du concile de Trente /i ont pas été reçues en France ? Sur onze métropoles dont nous avons les actes synodaux, nous en comptons huit dont les conciles ont transmis jusqu'à nous le monument de leur pleine soumission; rien n'indique que les autres aient tenu une autre conduite; et l'on accuserait la France d'avoir été rebelle au saint-siége! les collections des conciles sont là pour la venger de cette injure de quelques gallicans.
La Belgique mérite-t-elle davantage cette flétrissure ? Van Espcn la lui décerne (à titre d'éloge, bien entendu) avec une imperturbable assurance : Hanc declarationeni
3c)4 TROISIÈME PAKTiJi.
(ccile qui ordonne d'envoyer les actes à Rome) ni Belrgio agnilani non fuisse , neqae creditum decretorum synodaliiun (lacloritatem a co iijîvinatione rotnana depcndere certuni est.
Or, quels conciles provinciaux Van Espen pouvait-il citer pour prouver que la Belgique n'avait tenu aucun compte de la déclaration de la congrégation romaine? Il ne pouvait recourir et ne recourt, en effet, qu'à ceux de Malincs. Et combien cette métropole avait-elle célébré de synodes provinciaux depuis le concile de Trente jusqu'à Van Espen ? Deux seulement : celui de iSyo et celui de 1 607. Mais du inoins ces deux assemblées auront manifesté hautement qu'elles ne tenaient aucun compte de ladite déclaration , et se seront gardées d'envoyer leurs actes au pape? C'est tout l'opposé : toutes deux ont fait cet envoi et soumis leurs décrets à la correction du saint-siége. Yan Espen l'avoue lui-même. « On sait, « à la vérité, dit-il, que les conciles de Malines de i5'70 «et de 1607 demandèrent la confirmation du saintr «siège; que, pour cet effet, les actes furent envoyés à « Rome, et que les réviseurs romains y firent quelques « changements (i). »
Mais si vous le savez, 6 savant canoniste, comment avancez-vous (jue la Belgique n'a jamais reçu la déclaration en question ? Ecoutons la réponse :
« Mais on sait aussi que, dans la Belgique, on ne tint « aucun compte de ces changements. »
Quand les Gascons mettent un peu trop de merveilleux dans leurs narrations, on se tient sur ses gardes.
(i) Atque nonnuUa ex illis decretis per romanos revisores fuisse iinmutata.
CONCILK PllOV. PAR UAPPOUT AU S. Sliîc.i;. 395
C'est l'inipressioii ([ue nous avons éprouvée à cet endroit de Van Espen. C'est trop fort : il faut vérifier. Quoi ! le concile de iS'yo n'aurait tenu aucun compte des corlections après avoir dit au pape :
« Le synode se soumet, lui et tous ses actes, au jute gement du saint-sicge apostolique, et le prie liumble- « ment de munir ces décrets de son autorité pour qu'ils ce aient un meilleur résultat. »
Quoi! le concile de iGo'y n'aurait tenu aucun compte des corrections après avoir dit :
« Nous soumettons avec toute l'humilité possible au « jugement et à la censure du siège; apostolique tous ces «actes sans exception ( i ). » Les évêques de ces detix conciles auraient donc été des hypocrites! Voici le curieux expédient au moyen tluquel Van Espen espère c^ imposer à ses lecteurs. Pour le concile de iSyo, il a trouvé un manuscrit contenant les corrections faites aux décrets par la commission des trois cardinaux nommés pour ce travail. Avant que ces trois cardinaux fissent leur rapport à la congrégation, l'un d'eux communiqua à l'archevêque de Malines ce projet de corrections, voulant connaître sa pensée. Voilà tout ce que constate le manuscrit cité par Van Espen, et voici la conclusion qu'il prétend en déduire : Ces corrections ne se trouvent pas exécutées dans les actes que nous ayons de ce concile, donc les évêques de cette assemblée ne tinrent aucun compte (le la révision faitç par la congrégation. Il a confondu un travail préparatoire dont la congrégation n'itvait peut-être pas même connaissance quand on le
(i) Omnia et singula censurœ et judicio sedis apostolicœ quam liumilime submillunt. (Coleti , t. XXI, p. 1,474.)
3c)6 ÏROISIÈ-ME PARTJI'.
communiqua à l'archevêque de Malines , avec des corrections arrêtées par la congrégation elle-même.
Quant au concile de 1607, le bref de Paul V atteste qu'il revint de Rome avec des changements. Que va dire Van Espen? « Qu'il n'a jamais su quels furent ces « changements : Quœ sant illa mutata de quibas in « hrevi npostolîco y haclenus tnihi scîri non /fcuit[iy » Et de ce qu'il n'a jamais su quels furent ces changements , que va-t-il conclure? Qu'il n'y en a point eu, et que la Belgique n'a jamais eu égard à ces corrections. Si nous ne savions que cet auteur, quoique à l'm- (Icx , exerce encore une funeste influence, nous aurions moins insisté sur ce curieux passage. Qu'on juge, par cet exemple, du voile que le gallicanisme avait mis sur certaines intelligences.
Les conciles provinciaux des autres pays se sont pa- ' reillement conformés à la prescription de Sixte V. Contentons-nous de citer avec Benoît XIV (de Syn. diœc. 1. XllI , c. 3) celui de Valence en t565, celui de Tolède en iSBa, celui du Mexique en i585, celui de Salerne vers l'an 1616, et celui de Russie en 1720.
Concluons : l'obligation d'envoyer les actes à Rome ne saurait être contestée. Mais doivent-ils être confirmés par un bref du pape? Aucun canoniste ne regarde cette confirmation comme nécessaire, et de fiùt elle n'a lieu que par exception , et comme privilège :
M C'est la coutume , dit Fagnan, que les conciles provinciaux de Milan soient approuvés par un bref du souverain pontife. Les autres conciles provinciaux ne sont pas confirmés, mais seulement revus et corrigés par la
(i) Tome I, page i83.
congrégation des cardinaux chargée d'interpréter le concile de Trente, ainsi que le prescrit Sixte V dans la bulle d'institution de cette congrégation (i). »
Benoît XIV, tout en citant dix conciles provinciaux qui ont obtenu des brefs de confirmation, enseigne également que ce sont là des exceptions, et que les actes sont envoyés à la congrégation romaine, non pour en revenir avec une confirmation du saint-siége , tnais seulement pour être corrigés (2).
(i) Fagnan , t. I, p. 10.
(2) De synod. diœcesana, I. XIII, c. 3.