CHAPITRE XVII
Ln discipline qui prescrit l'envoi des actes h Rome, pour être revisés avant la publication , a toujours existé équivalcmment , et la bulle de Sixte V n'a pas augmenté à cet égard la dépendance canonicpie des conciles par rapport au saint-siége.
Cette thèse n'est que le corollaire des précédentes: si de tout temps les causes majeures en matière de dogme et de discipline, ainsi que les affaires ecclésiastiques notablement importantes, ont dû être réservées au jugement définitif du pontife romain; si, en vertu de la maxime et de la pratique de l'antiquité , les conciles particuliers n'ont jamais pu faire des statuts et des décrets sans l'assentiment du saint-siége, il s'ensuit que de tout temps les synodes qui n'ont pas été simplement exécutifs des canons, c'esl-à-dire qui ont fait des statuts et des décrets,ont dû les soumettre au vicaire de Jésus- Christ.
Sixte V, en prescrivant que ces décrets lui fussent envoyés, n'établit donc pas une obligation nouvelle. Sa bulle n'innova, si l'on peut parler ainsi, qu'en déterminant que le soin de la révision des actes serait désormais confié à une congrégation particulière de cardinaux.
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Une autre preuve que ce n'est point la liulle Inuncnsa rP/^f/vz/ de Sixte V qui a introduit la pratique d'envoyer à Ptome les actes des conciles provinciaux, c'est que cette pratique avait lieu auparavant. En effet, cette bulle est de 1687, et la décision de la congrégation des cardinaux- interprètes du concile de Trente, portant que les actes des synodes provinciaux ne doivent pas être publiés sans avoir consulté le souverain pontife, puhh'cari non dehent inconsulto Roniano pontifice, n'est que du 6 avril iSqG. Or, avant iSSy, voici la pratique que nous trouvons établie :
En i585, le concile d'Aix envoie ses actes en les soumettant au jugement et à la censure du souverain pontife : (ijusque censurœ et judicio suhjicimus.
En i584, celui de Bourges fait le même envoi en exprimant la même soumission.
En 1 583, ceux de Bordeaux, de Reims et de Tours tiennent la môme conduite.
En i58[ , celui de Rouen remplit le même devoir.
En i565, celui de Valence donne le même exemple. (Benoît XIV, de Syn. diœc. iib. I, cap. III.)
En iSSijle concile de Narbonne écrivait :
« Voluit concilium omnia de quibus bis in canonibus « et statutisagitur, determinationi sanctœ matrisEcclesiœ «Romanee subjici; a qua in quoquam deviare aut ab- « errare nolumus. »
En i5i8,le concile pi'ovincial de Florence, confirmé par une bulle de Léon X, soumet ses actes à ce pontife, (iiii les fait examiner par deux cardinaux. (Supplément de Mansi à Coleli, t. V, p. 408.)
L'an 8C)7,le concile de Troyes , tenu par ordre du
CONCILE PROV. PAR RAPPORT AU S. SIEGE. 4o3
pape Nicolas T', envoie ses actes au saiiit-siége, et le pape Adrien II répond ;
« Legationis vestrae scripta, beatœ memoriaî decessori nieo papae NicoJao missa...., suscepimus. » (Sirmond, tom. III, pag. 36'i.)
L'an 871,1e concile de Douzi -les -Prés (diocèse de Reims), où Hincmar, évêcpiede Laon, avait été déposé, envoya ses actes au pape Adrien II, qui annula ce jugement par la raison qu'il avait eu lieu après qu'Hincmar de Laon en avait appelé au saint-siége. (Sirmond, pag. 397, tom. III.) La sentence au reste, comme l'exprimaient les actes, n'avait été portée qu'avec la clause sa/uo in omnibus judicio sedis aposloUcœ.
Dans la lettre de réplique des évéques de ce synode, dont nous n'avons qu'un fragment, on remarque ces paroles :«Gesta synodi ab exiguitate nostra sublimitati vestrae secundum canones sacras directa, ab eo cui nobis inde jussistis rescribere, ex integro relecta non fuisse advertimus. » (Sirmond, tom. III, pag. 404.)
Ces paroles nous montrent comment, dès cette époque, on regardait l'envoi des actes au saint-siége comme un devoir prescrit par les saints canons, ^m//?./.^„2 canones sacras. Elles attestent de plus que dès le pontificat d'AdrienII,ilyavait près du souverain pontife des hommes désignés pour l'examen des actes synodaux et auxquels on devait les adresser; charge confiée d'une manière stable par Sixte V à la congrégation des cardinaux-mterprètes; en sorte que rien n'a été chan^^é au fond sur ce point, et qu'il ne s'est pratiqué après ^le concile de Trente que ce qui se pratiquait avant.
En 862, le pape INicolas récrit aux évêques de la provuKe de Bourges: « Quod robur concilia vestra ob-
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tinero valcbiuit, si suani perdiderit sedes apostolica firinilalein, sine ciijus consensu nulla concilia vel accepta esse leguntur ? » (Coleti, toni. IX, pag. i 5i6.)
Le même pape ordonne qu'on lui transmette sans retard les actes du concile de Metz, et ces actes sont annulés par le saint-siége, (Sirmond, t. III, p. 197.)
En 855, les actes du second concile de Soissons, pré- ' sidé par Hincmar,'sont envoyés à Benoît III, qui les confirme. (Sirmond, tom. III, pag. 108.)
En 845, celui de Meaux, terminé à Paris en 846, envoie pareillement ses actes.
En 844) le pape Sergius veut que les conciles provinciaux des Gaules transmettent tout ce qu'ils auront statué à son légat comme revêtu de son autorité, «quidquid provinciali synodo fueritdefinitum ad ejus, absque dilatione, statuimus notitiam perducendum. (Sirmond, . tom. m, pag. 9.)
En 824 ? les délibérations du concile de Paris sont envoyées au pape Eugène II.
En 599, Saint Grégoire le Grand veut que les évê-' ques des Gaules tiennent un concile et lui en transmet- 1 tent les statuts. (Sirmond, t. I, p. 435.) ^
En 629, le second concile d'Orange envoie ses décrets aupape Bonifacell, qui les confirme parce mot, Adpvobainus.
En 4 16) les conciles de Carthage et de Milève envoient leurs actes à Innocent I", et demandent son approbation. Innocent V% dans sa réponse, leur dit qu'en ; agissant ainsi, ils ont observé les saints canons et la coutume immémoriale.
En 3i4, le concile d'Arles rend compte au pape Sylvestre de ce qui avait été fait et décrété.
CONCILE PUOV. Pn\ RAPPORT Ali S. Sriici:. /|<)^
De tous ces faits ne résulte-t-il pas (|ii'il a loiijoiirs été regardé comme une règle, dans l'Église, ([iic les conciles provinciaux envoyassent et soumissent au saintsiège leurs actes et leurs décrets, et que par conséquent la discipline formulée par la bulle de Sixte V ne diffèic pas, quant au fond, de la discipline des siècles précédents ?