CHAPITRE L
De l' indiction.
1° Le jour fixe pour l'ouverture du concile doit être annoncé à tous ceux qui, d'après le droit ou la coutume, sont tenus d'y assister. C'est au métropolitain , ainsi qu'il a été dit précédemment, à faire cette annonce, et, à son défaut, au suffragant le plus ancien dans l'épiscopat. Elle doit être revêtue des formalités qu'on a coutume d'employer pour constater l'authenticité des écrits. Voici en quels termes le Cérémonial des évcqaes prescrit cette indiction : «Primo erit adver- « teadum , piœsertim in concilie provinciali habendo, « ut dics inchoationis liujusmodi concilii per publica
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«documenta, omnibus qui de jure vel consuetudine « interesse debent, denuntietur. » (L. I, c. 3i .) Quoique cet endroit du cérémonial ne parle pas de l'annonce du lieu, il n'est pas douteux qu'elle ne doive être jointe h celle du jour; c'est la coutume constante, et la nature du but qu'on se propose en fait une nécessité, puisque le concile ne saurait s'assembler sans que le lieu ait été déterminé.
2° Mais, outre cette indiction qui doit être adressée et notifiée aux personnes tenues d'assister au concile, le Cérémonial des éuéques conseille d'en faire la publication dans la métropole et dans les cathédrales le jour de l'Epiphanie pendant la grand'messe , en insérant dans l'énumération des principales fêtes de l'année, qu'on fait ce jour-là , l'époque de la célébration du synode : « Ut plenius divulgetur, in die Epiphaniœ dum « frequenti populo intra missarum solemnia festivitates « ejus anni solemniores denuntiantur, poterit loco suo, « inter ipsos dies festos pronuntiari et promulgari, tam « in ecclesia metropolitana, quam in quibuscumque aliis « calhedralibus ei subjectis. » De plus , le même Cérémonial suggère d'afficher un ou deux mois d'avance, à la porte des cathédrales, une annonce dont il donne la formule : « Per duos aut saltem unum mensem ante dicte tam diem schedula manu notarii seii cancellarii sub- « scripta ecclesiœ cathedralis valvis affîgi sub hujusmodi « aut simili tenore : Concilium provinciale seu synodus « diœcesana N. per reverendissimum dominum N. ar- « chiepiscopum, vel episcopum N. indictum, vel indicta, « hoc anno etc., mense etc., die etc., Deo adjuvante in « metropolitana seu cathedrali ecclesia inchoabitur. » Enfin, d'après le Cérémonial des éçéques, il est conve-
OPÉUATIOJNS l)\) C;Oi\t;iLL IMIOV., KTC. 4' 3
iiable que cette annonce soit faite au peuple pendant les trois dimanches qui précèdent l'ouverture : « Rursus « tribus proximis diebus dominicis ante dictam diem « conveniens erit, si tam in ipsa ecclesia metropolitana « per concionatoreni quam in singulis parochialibus « per parochos, iterum atque iteruni denuncietur; « populique fidèles ad devotionem, orationes, jejunia , « sacramentum pœnitentiœ, sanctissimse eucharistiae « sumptionem, aliaque pia opéra hortentur : ut actio « hujusmodi Deo opitulante dignum sortiatur exor- « dium , felicemque et fructuosum progressum et exi- « tum habeat. » (Loco citato.)
Aucune disposition du droit canonique ne fixe la formule à employer pour les lettres d'indiction ou de convocation , et nous voyons celte formule varier nonseulement d'une province à l'autre, mais^nême pour les divers conciles de la même province. Ce qu'on peut dire en général , c'est que la lettre d'indiction étant la pièce qui doit fonder et constater l'obligation de se rendre au concile, elle manquerait son objet si les termes n'exprimaient pas clairement le précepte, et si l'on pouvait les interpréter dans le sens d'une simple exhortation. Aussi voyons-nous les métropolitains user souvent du mot jubemus ou d'autres équivalents. Rien dans ces formes de style ne doit paraître contraire à ce qu'on nomme la politesse , attendu que le caractère officiel de ces pièces et la coutume ecclésiastique les ont consacrées. Comment, d'ailleurs, le concile pourrait-il procéder, ainsi qu'il le doit, contre l'évêque qui s'absenterait sans motif légitime, si cet évêque, au lieu de recevoir une formule obligatoire, n'avait reçu qu'une sorte d'invitation et de prière?
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Une des plus anciennes formules qui nous aient élé conservées est celle du troisième concile d'Arles, en 455, sous le pape saint Léon. Ce concile avait pour objet de juger la contestation qui s'était élevée entre l'abbé de l'île de Lérins et quelques évêques. La lettre de convocation s'adresse d'abord aux évêques, puis aux liabitants de Lérins, et ensuite, en particulier, à révêc|ue Rustique :
« E.remplar epislolœ qenentlis quœ ad cpiscopos v- im'itandos in causa iiisulœ Lerinensis mis sa est: — « Quotiens membrum aliquod quolibet infirmitatis ge- « nere laborat, fieri non potest quin ejusdem corporis « etiàm caetera membra condoleant. Et ideo causam quœ « inter sanctum episcopum Theodorum et sanctum Va- « lerianum vel sanctum Maximum item episcopos, atque « abbatem Faustum nocnon et reliquos fratres insulae «Lerinensis acciderat, absque dubio omnes nos qui in « Christo unum sumus, differre non possumus , nisi id « agamus qualiter curetur et abstergatur. Ad hoc ita- « que remediandum scandalum orationibus vestris terce tio kalendas januarias audientise dies est constitutus. « Rogamus, ergo, ut sanctitas vestra se usque Arelate « fatigare dignetur : quatinus tantum malum quod dila- « tione plus crescit , beatitudinis vestrœ prœsentia terce minetur. Talis enim causa quse tam grande scandalum ce gignit, sicut atrocitate sui multos involvit, ita plures ce qui in Cbristo medeantur exposcil. ( Ad eos qui in ince suia sunt :) Reatudinem vero vestram praecipue adesse ceconvenit, quos insula ipsa velut sinu quodam geniee tricis fovens, ad eam gratiam quae nunc in vobis est, ce Domino instigante produxit. {^Ad sanctum Rusticum:) ce Ac praecipue béatitude vestra ut adsit piimum depre-
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<rK camur, quia gravior infirmitas necessario medicos pe- « ritissimos inquirit, » (Sirmond, t. I, p. 120.)
Dans les trois derniers siècles, les lettres d'indiction, quant au paragraphe essentiel qui désigne le lieu et le jour et exprime l'obligation d'assister, ne diffèrent généralement que dans les termes. Celle du concile de Rouen de 1 58 r, après diverses considérations sur l'utilité des conciles provinciaux, continue ainsi : « Accessit « gravissimum qiiidem, sed nobis gratissimum, sanctis- « simi domini nostri papœ Gregorii pontificis maxinii «judicium, qui nos ad illius synodi celebrationeni « non ita dudum suis litteris excitavit, et currentibus, «ut dicitur, calcar addidit. Quapropter, quod uni- « verso clero populoque nobis subjeclô felix faustumque «sit, concilium provinciale in nostra metropolitana « ecclesia Rolhomagensi , dominica prima Adventus « proximi inchoandum et sequentibus diebus célébrante dum et terminandum indiximus , ac prœsentibus littc- « ris indicimus ac constituimus... Itaque hortamur vos, « fratres dilectissimi, et sub divini obtestatione judicii « monemus atque injungimus, ut posito omni excusacf tionis ( nisi quœ légitima fuerit et per ipsum concilium «approbanda) obtentu ,diepraestltuta Rothomagum note biscum conveniatis. »
Les conciles de Milan, célébrés sous saint Cliai-les Borromée, méritant plus que tous les autres d'être signalés comme modèles, soit à cause de la sainteté de ce grand et savant archevêque, soit à cause du privilège de la confirmation pontificale qu'ils ont obtenue, nous citerons encore la lettre d'indiction pour le premier de ces conciles :
« Ttaque amplitudinem tuam reverendissimam pro
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auctoritate noslra archiepiscopall monemus, nt omuino ad proximos idus octobris in Mediolanensi nostra metropolitana ecclesia ad proviiicialis concilli celebralionem intersit. Quod si fortasse te aliqua justa nécessitas impedierit (quam a te nobis significari et juxta canonicas sanctiones probari oportebit) , specialeni procuratorem quemadmoduni debes ad synodum miltas; alioquin nioneris te pœnas sacris canonibiis conslifutas incursurum. Monemus prseterea amplitudinem tuam ut edictuni, quod bis btteris adjunximus, in tuae catbedralis et abarum insignium tuœ diœcesis si quee sint ecclesiarum valvis, ut omnibus innotescat, quamprimum affigendum et publicandum cures; cujus promulgationis per instrumenta pubbca nos facias certiores. »
Outre la lettre d'indication et l'édit à afficher aux portes des catbédrales, saint Cbarles Borromée avertissait par une lettre spéciale tous ses suffragants d'emmener avec eux deux députés du chapitre, deux théologiens, et deux autres ecclésiastiques qui pussent remplir la charge de témoins synodaux. « Pro mei muneris officio amplitudinem vestram hortari volui, primum quidem ut duos ex capitule et doctrina et piobitate prsestantes, qui synodi tractatibus interesse possint, maxime super illis quœ ipsum capitulum contingcre dignoscuntur; duos etiam ex universi cleri corpore secum ad synodum ducat qui rerum experientia ac doctrina synodo prodesse possint. Deinde vero ut alios duos... synodalium testium munus adimpleturos. »