‹ Du concile provincialChapitre 65 sur 92 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

De la coutume de faire dans le précédent concde provincial , ou une fois pour toutes, V indiction des synodes suicants.

Le vingt-neuvième canon du concile d'Orange en 44 r porte que, dans chaque synode provincial, on fera avant de se séparer l'indiction du synode suivant :

« Constituamus ut nullus conventus sine alterius con- « ventus denuntiatione solvatur. Itaque sequenti anno, « si Domino ac Deo nostro Jesu Chrislo permittente «conceditur, die i5 calendas novembris Luciano in « Arausico territorio conventum habebimus. «(Sirmond, Conc. g., t. I, p. 74.)

Pour mieux assurer la célébration des assemblées synodales dans le temps prescrit, le quatrième concile de Tolède tenu en 655 fixa l'époque une fois pour toutes : « Quinto decimo autem calendarum jimiarum congreu ganda est in unaquaque provincia synodus, propler (c vernale tempus, quando lierbis terra vestitur, et pa- « bula germinum inveniuntur. » (Capitul. 3.)

Le quatrième concile de Milan, constitution quatrième r/e Concilio proi'incialiy arrêta de même une fois pour toutes l'époque triennale de la réunion , et voulut que

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ce décret eut la valeur d'une indiction spéciale pour chaque fois :

« Singulis provincialibus conciliis tertio quoque anuo ex ipsa Tridentina sanctione celebrandis, quae indicere, convocare et celebrare jus metropolitani est, nos certam diem in posterum indicimus, decernimus et statuimus, feriam scilicet quintam, quse a Pascha Resurrectionis Domini sub tertiam dominicam cadit, certumque item locum , nempe nostram ecclesiain beatœ Mariae Virginis nomine nuncupatam... Ejus autem constituti conciliaris diei et loci atque adeo concilii provincialis indictionem omnino ratani fîrniamque esse volumus, ac sine alia vel litterarum significatione, vel edicti proniulgatione, vel ulla alia denuntiatione aut nuntio, tantum roboris ac auctoritatis ad episcopos ac reliquos quosvis omnes ac singulos, qui in provinciali concilioMediolanensi, quacumque ratione adesse possunt aut debent, quorumve aliquid interest , monendos ac convocandos, habere hoc decreto sancimus, quantum illa quse indicendi ejusdem concilii provincialis ratio litteris et nuntio edictoque publico adhibetur. »

Cette coutume de faire l'indiction ou à jour fixe une fois pour toutes, ou dans chaque concile pour le concile suivant, a été pratiquée par plusieurs autres provinces. Le concile de Reims de i583 fit ce statut:

« Ea peracta (neinpe synodo provinciali) de loco die- « que futuri concilii provincialis decernatur. » (Odespun, p. ibo.)

Le concile de Rordeaux de la même année, non-seulement nous fournit un exemple de la même pratique, mais nous atteste que cette pratique avait depuis longtemps passé en coutume : « Postrema concilii sessione

« dies et locus ubi primum habendum sit concilium, ut « antiqui moris est , auctoritate iiietropolitani, vel eo « absente antiquioris antistitis denuncietur. » (Odespun,

p.:ii8.)

Le concile de Bourges de i584, et celui de Toulouse de 1 Sgo, firent aussi d'avance l'indiction du synode suivant (Odespun, p. 436); et l'on pourrait citer encore beaucoup d'exemples. Cette coutume vient d'être récemment remise en vigueur à la reprise des conciles provinciaux en France; les conciles de Paris et de Reims l'ont fidèlement suivie.

« Plût à Dieu , dit Fagnan , que tous les archevêques « gardassent cette louable coutume, parce que, se ti'ou- « vant ainsi toujours lies par l'indiction déjà faite, les « évêques n'omettraient pas la célébration du synode « provincial, si utile et si nécessaire pour la bonne ad- « ministration de leurs églises. » (In i p. 5 lib. décret., c. Sicut oliiiij de Jccus.)

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