CHAPITRE V
Peines canoniques contre les métropolitains qui négligent de convoquer le synode j et contre les su/fraganls qui n 'y assistent pas.
Contré les métropolitains.
« Si quelqu'un des métropolitains est négligent en te « point, qu'il soit soumis aux peines canoniques, caiw- « nicis pœnis subjaceat . » Ce canon (qui est le 7^ de la 18^ distinction) n'indique pas quelles sont les peines canoniques dont il fait mention.
ft Que ceux qui seraient négligents en ce point sa- « client qu'ils encourraient les peines portées par les « mêmes canons. » ( Bulle Regimini de Léon X dans le concile de Latran.)
« Quod si in his tam metropolitani quam episcopi... « négligentes fuerint , pœnas sàcris canonibus sancitas « incurrant. » (Conc. ïrid., sess. 2^, c. 2.)
Le capitule Siciit oUm. de Accusât.., après avoir prescrit la célébration annuelle du concile provincial et du synode diocésain , se termine ainsi : « Quisquis autem « hoc salutare statutum neglexerit adimplere, a sui exe- « cutione officii suspendatur. «
Comme les peines portées par ces divers décrets sont
OPÉUATJOJNS DU COiNCILt PllUV., ETC. l\'2^
a jure, Fagnaii, après le canoniste {l'Ostie, pense qu'elles sont seulemenlfe renciœ sentenliœ ; et il en est de même des suivantes, qui concernent les suffragants.
Contre les siiffraganls.'
« Si segrotans episcopus fuerit , aut aliqua eum gravis « nécessitas detinuerit, pro se legatum ad synodum mit- « tat, nec a communione suspendatur. >) (C. i, causa 5,
Ce canon suppose que, sans l'empêchement légitime, l'évêque qui ne se rendait pas au concile était excommunié.
« Si quis episcoporum commonitus a metropolitano, ad « synodum, nulla gravi intercederite necessitate corpo- « rali,venire contempserit, sicut statuta Patrum sanxe- « runt, usque ad futurum concilium cunctorum episcoff porum cbaritatis communione privetur. » ( Dist. 18, c. 14.)
« Si episcopus metropolitanus ad comprovinciales « episcopos epistolas direxerit in quibus eos aut ad or- « dinationem summi pontificis aut ad synodum invitet, « postpositis omnibus ( excepta gravi infirmitate corpo- « ris aut prœceptione régla) ad constitutum diem adesse « non différant. Quod si defuerint, sicut prisca cano- « nuni prœcepit auctoritas, usque ad proximam syno- « dum a cbaritate fratrum el Ecclesiœ communione pri- « ventur. » (Dist, 18, c. i3.)
L'excommunication dont il est parlé dans ces deux derniers canons ne privait pas l'évêque qui en était atteint de la célébration de la messe et de la réception des
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sacrements, mais seulement de la participation aux actes que les évêqiies faisaient en commun; c'est du moins le sentiment de plusieurs canonistes.
« Quisquis autem episcoporum , excepta inevitabili « causa vel necessitate de peragendo se concilio absence taverit, unius anni excommunicatione plectendus est. « Quod si deinceps absque celebratione concilii anni (( unius meta transierit, omnes in commune pontifices « Cartliaginiensis provinciae superioris censurœ sententia « obnoxios retinebit : id est si nulla sibi impediente « principis poteslate , solius propriae voluntatis libitu « se ad celebrandum concilium non collegerint. » (Concile f\' de Tolède^ cli. i5.)
« Ut si quilibet episcopus ad synodum vocatus qua- « cumque occasione venire distulerit, nisi evidens imcf possibilitas prœpedierit , salva censura ex hoc Pa- (( trum auctoritate décréta, cesset ab officio donec « satisfaciat fratribus. » (Concile de Meaux de 845, çhap. 33.)
« Statuimus ut ab bac hoia in antea omnes epi- « scopi ad provinciale concilium veniant prout decet, « nisi causa necessaria et urgentissima excusentur. Et « quicumque episcopus contra banc constitutionem « duxerit faciendum, ab archiepiscopo vocatus civita- (f tem adeat Terraconem , ibidem tamdiu moraturus a quandlu ab archiepiscopo recedendi licenliam obti- « nuerit specialem. » ( Concile de ïarragone de 1329, chap. i5. — Coleti, t. XV, p. 354.)
« Placuit huic sanctœ synodo ut quisquis ille episco- « pus ad concilium venire distulerit admonitus , illic « excommunicationis agat tempus ubi cum bis qui prœ- « sentes fuerint elegerit metropolitanus. Celia vero et
« res ad eum pertinentes, quousque ille sub pœniten- « tia fuerit , instantia et sollicitudine regantur.metro- « politani ; quia ideo est hoc electum ut discat sub pœ- « nitentia quod iraplere noiuit voluntate recta. Duni « ergo ad suam redierit cellam, rem in statu inveniat « quae ecclesiœ suœ est débita. » ( Concil. Enieritense, cap. 7, anno 704)
Outre les peines portées par les canons, on a eu quelquefois recours à la privation d'une partie des revenus, comme cela eut lieu entre autres dans le concile de Bordeaux de 1624* " Surrexerunt tune promotores qui, « quod reverendissimus episcopus Sailatensis ad conci- « lium provinciale neque venisset neque misisset , pe- « tiere ut tertia pars fructuum episcopatus Sarlatensis, « fabricœ ecclesise Sarlatensis perconcilium addiceretur. « Actum promotoribus concessum est. » ( Odespun , p. 688.) La sentence est relatée en entier dans les verbaux. ( Ibid. , p. 692.) Le concile nomme un vicaire général pour administrer le diocèse de l'évèque contumace, ôtant tout pouvoir et toute juridiction aux vicaires généraux nommés par lui.
Que penser de ces lois pénales par rap[>ort au droit actuel?
Ces sortes de peines , qui ont été décrétées en trèsgrand nombre et dont nous ne citons qu'une petite partie, doivent être distinguées en deux catégories : celles qui, portées par une autorité restreinte, n'ont jamais obligé qu'une province ou un pays, et celles que le droit commun avait étendues à toute l'Église. Il est clair que
l\'6l QUA.TK1ÈMI'; PARTIE.
les première^ ne font point partie tlii di'oit commun actuel , et la difficulté ne peut concerner que les secondes.
Au sujet de ces dernières , on pourrait demander si elles sont tombées en désuétude. i° Il est certain que le concile de Trente porta un décret pour les maintenir en vigueur, ou pour leur redonner cette vigueur si une désuétude antérieure la leur avait otée : « Quod si in his « tam melropolitani quam episcopi... négligentes fuerint, « pœnas sacris canonibus sancitas incurrant. » (Sess. 2/1, c. 2.) 2** Les synodes provinciaux tenus dans les divers pays , et en particulier en France après le concile de Trente, auraient-ils méconnu et refusé 'de recevoir ce point de discipline? Rien ne l'indique, et c'est plutôt le contraire que les monuments ecclésiastiques semblent devoir faire supposer ; et , dans cette hypothèse , les peines canoniques en question auraient été en vigueur en France jusqu'à la dernière interruption des conciles provinciaux. 3" Mais cette interruption les aurait-elle annulées? INous disions, dans la première partie, en traitant de l'obligation même de célébrer les conciles provinciaux, que la désuétude, pour annuler une loi, ne doit pas être une simple omission; il faut qu'elle constate la volonté de ne plus accepter la loi. Mais pendant l'interruption des conciles , on n'a pas pu manifester la volonté de ne plus accepter ces peines canoniques , puisqu'on n'a eu aucune occasion de faire aucune manifestation de ce genre. La valeur de ces peines serait donc aujourd'hui ce qu'elle était au moment où les conciles cessèrent d'être célébrés, et par conséquent ce qu'elles étaient au temps du concile de
Trente, et par conséquent en vigueur comme peines ferendœ senteiitiœ.
Il s'ensuivrait qu'aujourd'hui encore le concile provincial pourrait appliquer ces peines aux évèques qui s'absenteraient sans motif légitime.