‹ Du concile provincialChapitre 69 sur 92 · I. Doivent-ils être prouvés et comment · texte numérisé non relu

I. Doivent-ils être prouvés et comment

Les canonistes enseignent communément que les empêchements sur lesquels un évêque s'excuse de ne pas venir au concile provincial, doivent être spécifiés et appuyés sur des preuves.

Mais dans la manière d'apprécier les preuves qui suffisent, il y a divergence d'opinion, ainsi que nous allons l'exposer en suivant Fagnan (In II Décret, de jurejurando, c. Ego A^), qui fait marcher de pair, comme étant une seule et même question , les empêchements qui excusent les évêques de se trouver au concile, et ceux qui les excusent de la visite adlimina apostolorum.

Plusieurs canonistes affirment que les empêchements allégués doivent être prouvés par des témoins et des pièces, à moins que par leur nature ils ne comportassent pas ce genre de preuve.

D'autres pensent que le serment de l'évêque attestant l'empêchement peut tenir lieu de preuve.

D'autres, enfin, disent que cette appréciation doit être laissée aux juges, et que ceux-ci peuvent, selon la qua-

llté de la personne, selon le pays et la nature des faits, se contenter quelquefois d'une demi-preuve et quelquefois du serment.

Fagnan n'admet pas que le serment suffise, et regarde comme à peu près chimériques les cas oîa l'empêchement ne peut pas être constaté par des instruments et des témoignages. Après diverses raisons en faveur de son sentiment, il s'exprime ainsi: « Ex quibus conclu- « ditur hœc impedimenta aliter quam juramento impe- « diti esse probanda. »

II. Quels sont les empêchements suffisamment graves pour dispenser l'évêque d'assister au concile ?

Fagnan répond ainsi : « Ce qui est un empêchement a légitime pour l'un pouvant ne pas l'être pour l'autre, « à cause de l'état différent des personnes, il semble a difficile et même dangereux de rien affirmer d'une « manière générale sur ce sujet. Au lieu de vouloir dé- « terminer quels sont les empêchements légitimes, on «doit, ce semble, en laisser l'appréciation à ceux qui « sont chargés d'en juger. Il vaudrait donc mieux ne « pas essayer de les énumérer. 11 ne sera pas inutile « néanmoins d'en citer quelques-uns par forme d'exem- « pie, attendu que les exemples ne restreignent pas la « règle.

«Voici donc, entre plusieurs autres, les motifs qui dis- « pensent l'évêque d'assister au concile piovincial, et par « conséquent aussi de faire par lui-même la visite ad « limina. »

T° La maladie. Ce cas est allégué comme suffisant par divers textes du droit : le canon Juxta de la g3^ distinction porte: «Prœterquani si œgritudine fuerit detentus. » Le canon Non oportet de la i8^ distinction s'exprime

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ainsi : «Nisi forte pro infirmitate ire non j30ssint.» I^e canon Si episcopus de la même distinction parle dans le même sens : «Excepta gravi infirmitate corporis;»et dans \e cdiXion Plaçait (toujours de la 1 8^ distinction), nous lisons :c(Episcopi qui neque œtate , neque eegritudine, neque alia graviorinecessitateimpediuntur. «Toutefois la maladie n'excuse que quand elle est grave, ainsi que le portent les deux derniers canons cités; et la glose sur le canon Pkicuit fait observer qu'une fièvre légère ou un reste de fièvre quarte n'excuserait pas.

2° L'impossibilité absolue; par exemple, si l'évêque était retenu prisonnier.

3° Un ordre du roi, qui appellerait l'évêque ailleurs, est-il un empêchement légitime? Le canon Si episcopus de la i8^ distinction dit formellement : «Excepta gravi infirmitate aut prseceptione regia.»Le pape Alexandre III suppose que cet empêchement est légitime, puisqu'il écrit ainsi à un évêque : « Cum parati essemus tuas « petitiones admittere, 1. diaconus cardinalis , olim apo- « stolicse sedis legatus, proposuit quod cum ad ejus voca- « tionem contempsisses accedere, in personam tuam ex- « communicationis sententiam promulgavit. Cumque « N. canonicus B. Jacobi firmiter asseveraret quod in « legatione régis esses, et ideo non potuisses ad voca- « tionem praedicti cardinalis accedere, cardinalis e contra**" « asseruit quod non in legatione régis, sed in Salaman- « tina ecclesia te suus nuncius invenisset. Nos vero....» (Décret., lib. II, de Appell., c. 19.)

La glose et les canonistes entendent dans ce sens les paroles, Nisi aliéna prœoccupaverit nécessitas , du canon Si œgrotans fuerit episcopus. (Caus. 5, q. 3.)

Quoique ces autorités semblent décisives en faveur

du sentiment qui regarde comme empêcliement légitime un ordre du roi. le cardinal Petra ne laisse pas de témoigner sa préférence pour l'opinion contraire, qu'il appuie sur un passage du second concile de Tours : « Contrarium tamen dici posse liquet ex canone i° secundi concilii Turonensis, ibi : Non débet spiriUiali operi etiam i^egalis prœferri prœceptio. Non débet enim preecepto Domini persona cujuslibet hominis anteponi.»

s Ce canoniste admet cependant, comme empêchement

" légitime, le cas où la nécessité ou l'utilité de l'Église demanderait que l'évêque se rendît à l'appel du prince,

1^ pourvu, ajoute-t-il , que l'archevêque n'eût pas positivement ordonné à l'évêque de laisser toute autre affaire pour se rendre au concile : «Et hoc procedit quatenus « non adfuerit prœceptum positivum archiepiscopi ut

1 « episcopus deserat quodcumque negotium , et ad con- « cilium pergat (i). »

Fagnan fait, du reste, observer que l'évêque n'est pas toujours tenu de se rendre à l'appel du roi, mais seulement quand il est son feudataire , si nb ipso teneal regalia. 11 admet de plus que quand le pape mande un évêque, ce qui a lieu entre autres par le précepte de iu visite ad liinina ^ l'ordre royal ne peut pas être allégué comme empêchement légitime.

« Deinde hujusmodi causa restringitur.... ut non « procédât quando episcopus est vocatus a papa, ut con- « tingit hoc casu in quo episcopi per hanc constitulio- « ncm Sixti vocantur ad limina visitanda; tune enim « vocatio piincipis sœcularis non excusât. » (Fagnan, loco citato.)

(i) Comment, ad couslitutiouem unicam Honorii tl, n''4^?tl' p. 267.

Peut-être qu'en pesant ces autorités et ces diverses observations, on trouvera juste de conclure que l'ordre du roi serait insuffisant par lui seul pour dispenser le suffragant de se rendre au concile, mais qu'il pourrait suffire, avec la circonstance d'une utilité notable, pour l'Église résultant de la déférence de l'évêque pour le désir du prince.

4° Un emploi de la république, ou une fonction civile annexée aux évêchés. 11 ne sera pas inutile de reproduire ici les paroles mêmes de Fagnan :

« Munus item et reipublicse officium episcopatibus ad- « junctum, veluti cum episcopi electores occupantur in « electione imperatoris , vel cum episcopi actu intersunt a conventibus, diœtis vel assembleis quibus ecclesiastici « interesse soient, justam praebet excusationem a visita- « tione liminum, sicuti prœbet a residentia, »

Selon cette doctrine, il ne paraît pas douteux que la fonction de représentant du peuple à l'Assemblée législative et toute autre semblable ne donnent droit à un évêque d'assister seulement par procureur au concile provincial.

5° L'âge, — « JEtas etiam affert legitimum inipedimentum ab bac visitatione, sicuti ab accessu ad synodum. » (Fagnan, loco citato.) — Nous avons déjà cité le canon Ptacuil de la i8^ distinction, qui fait mention expresse de l'empêchement de l'âge : rcEpiscopi qui neque aetate, nequesegritudine... impediuntur. »Les canonisles avertissent cependant que cet empêchement doit s'entendre d'un âge très - avancé, adrnodurn i^ravis^ et qu'on doit en juger en prenant en considération les distances, les personnes, les temps et les autres circonstances.

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6° La guerre ou la crainte de tomber entre les mains (les ennemis ou des voleurs.

7° La crainte d'être pris de la peste, pourvu que cette crainte soit fondée.

8" Toute cause qui rendrait le voyage notablement périlleux ; car dans tous ces cas où il y a danger imminent pour la vie, la loi positive par elle seule n'oblige pas. Le concile de Trente dit : «Exceptis iis quibuscuni imminenti periculo transfietandum esset » (Sess. I24, c. 2), et il est évident que l'exception doit s'étendre à tous les cas qui offriraient un semblable péril.

9" L'évêque canoniquement empêché doit envoyer à sa place un procureur.

La coutume a été constante à cet égard, et divers conciles dès les temps les plus anciens en ont fait une obligation expresse. Contentons-nous de citer le 21* canon du 4*^ concile de Carthage :

« Ut episcopus ad synodum ire non sine satis gravi « necessitate inhibeatur : sic tamen ut in sua persona « legatum mittat, susceplurus salva fidei veritate quid- « quid synodus statuerit. »

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