CHAPITRE VIL
Obligation de ne pas quitter le concile avant la clôture.
Cette obligation est un corollaire de celle qui prescrit l'assistance au concile; car cette dernière serait évidemment illusoire, si l'évêque, après avoir fait acte de présence, pouvait à son gré se retirer. D'ailleurs les évêques sont tenus d'assister au concile, parce qu'étant juges et les décrets ne pouvant être portés que par eux, la raison qui requiert leur présence urge jusqu'à la clôture du concile.
Ace raisonnement se joignent les textes les plus formels du droit canonique :
« Si quis autem synodo adesse ncglexerit, vel cœtuni « fratrum antequam dissolvatur concilium crediderit « deserendum, alienum se a fratrum communione cog- « noscat, nec eum recipi liceat nisi in sequenti synodo « fuerit absolutus. » (C. 12, dist. 18.)
« Certum est pro his tribus criminibus aliquem exce communicari debere: cum ad synodum canonice vocatus « venire contemnit, aut si postquam illuc vcnerit, sacer- « dotalibus respuit obedire prœceptis, aut si ante finitam « causœ suse examinationcm a synodo abire praesuniit. » (Caus. I [, q. 3, c. 4-^-)
Pour mieux assurer l'observation de ce devoir, il est d'un usage fréquent que le métropolitain, dès la première session, intime à tous ceux qui sont tenus d'assister au concile la défense de se retirer avant la clôture. On ne peut douter que cette défense ne soit obligatoire, et que le droit commun n'y suppléât là où elle n'aurait pas été faite.
Dans le 6^ concile provincial de Milan, le décret qui défend de quitter le concile avant la clôture , est un des neuf qui furent publiés à la première session.