CHAPITRE VI
«9/ l'institution des conciles est divine , ou' seulement de droit ecclésiastique.
L'institution des conciles est-elle purement humaine, ou bien dérive-t-elle de quelque loi divine? Les docteurs catholiques sont partagés. Quelques-uns pensent, avec le jésuite Salmeron (In Act. apost., tr. 77), que l'Esprit saint en est, il est vrai, l'auteur, et qu'il l'a inspirée à saint Pierre, prince des apôtres, et à ses successeurs, comme un moyen propre à terminer les controverses sur la foi et les sacrements , à extirper les abus et à faire refleurir la sainteté de la discipline , mais que cette inspiration n'a pas constitué un droit divin, qu'il en résulte seulement un droit canonique ou ecclésiastique; en sorte que l'institution des conciles est de même condition que toutes les autres lois ecclésiastiques qui règlent les jeûnes, la célébiation des jours de fête, et la manière d'observer les commandements de Dieu: ces lois, quoique inspirées par l'Esprit saint, soit aux successeurs de saint Pierre, soit aux premiers pasteui's dans les conciles, ne forment pas pour cela un droit divin proprement dit, mais seulement un droit canonique. Pyghius (1. VI, Hierar., c. 5) pense de même
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que l'usage des conciles est d'institution humaine. Suarez (De Fide disp. 1 1 ; De Conc, p. i ) se rapproche, jusqu'à un certain point, de ce sentiment: Pourvu, ditil, quon V entende du temps et de la forme de ces assemblées , et peut-être aussi en ce sens que la tenue des conciles rCestpas rigoureusement de précepte divin ; vel quia fortasse non est simpliciter ex prœcepto divino ut hœc concilia congregenlur, Suarez ajoute néanmoins que le pouvoir de célébrer des conciles et la raison de cette discipline dérivent du droit divin en ce sens que les principes de la foi, avec l'établissement et la constitution de l'Eglise par Jésus-Christ une fois admis, la seule lumière naturelle en quelque sorte dicte la tenue de ces assemblées , attendu qu'il est naturel à l'homme, dans les affaires. importantes et difficiles, de recourir aux avis et au sentiment de plusieurs.
Un grand nombre d'auteurs soutiennent, au contraire, que l'institution des conciles est véritablement divine; que c'est Jésus-Christ même qui les a institués, et que la pratique des apôtres a confirmé ensuite cette institution. Ce sentiment compte parmi ses défenseurs le cardinal de Turre Cremata (1. II, De Eccl. , c. 2 ), qui croit voir les conciles déjà institués dans l'ancienne loi ; le cardinal Baronius (t. I, ann. 58, n. 119), qui s'exprime ainsi : Si quis ejus rei exordium répétât , inveniet non tam ah apostolis quam ah ipso Christo duxisse principium , atque sumpsisse auctorilatem ; le cardinal Bellarmin (t. II, 1. I, De Conc, c. 2), qui embrasse comme plus probable l'opinion de l'institution divine des conciles; saint Charles Borromée, qui s'exprime ainsi dans le concile de Milan : Est hujus in. Ecclesia instituti auctor Christus Dominus magistri-
rjue apostoli. Les auteurs plus modernes qui se sont rangés du côté de ces graves autorités sont très-nombreux.
Avant d'entrer dans cette discussion , posons quelques principes :
1. Pour qu'on puisse affirmer légitimement qu'une institution est divine, il ne suffit pas qu'on parvienne à la déduire des Ecritures par des conséquences quelconques et à prouver qu'elle est en parfait accord avec les autres préceptes divins; il faut montrer, ou qu'elle j fait partie des préceptes mêmes que la tradition nous transmet comme divins, ou qu'elle est une conséquence immédiate de quelqu'un de ces préceptes.
2. Plusieurs choses peuvent avoir été de droit divin dans l'ancienne loi, et n'être que de droit ecclésiastique dans la nouvelle. Par exemple, la sanctification du sabbat était d'institution divine, tandis que dans le christianisme l'observance du jour du Seigneur n'est que de précepte ecclésiastique : Obseivantiœ diei dominicœ , dit saint Thomas (22 q. 122 a. [\ ad. 4)? i'f- nova leqe succedit observanlia sahbati ^ non ex vi prœccpti legis, sed ex constilutione Ecclesiœ et consuetudine populi christiani. Les décimes étaient de droit divin dans l'ancienne loi, et n'ont été que de droit ecclésiastique dans la nouvelle.
3. Le précepte divin de l'ancienne loi , qui ordonnait aux prêtres de juger les causes difficiles en sanhédrin, ne suffît donc pas tout seul pour prouver que Jésus-Christ a établi la même institution dans son Eglise.
4. On peut considérer dans les assemblées synodales ou leur portée purement humaine, ou leur valeur surnaturelle. Si Jésus-Christ n'y avait attaché aucune grâce,
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aucun don d'infaillibilité, elles seraient néanmoins propres, comme les assemblées délibérantes en général, à ■ 'mieux pénétrer les questions et à juger avec plus de sagesse et de vérité; mais cette propriété serait toute fondée sur la nature même de nos esprits, qui, étant très-faibles isolément , gagnent beaucoup à se consulter mutuellement et à se communiquer leurs pensées.
5. Il est certain que l'institution des conciles remonte au moins aux apôtres ; tous les théologiens en conviennent, et le quinzième chapitre des Actes des apôtres en est une preuve incontestable.
6. Il est certain que les apôtres avaient , dans l'ancienne loi, 'un type de cette institution, c'est-à-dire les sanhédrins, et que ce type était divin ; mais, comme nous l'avons fait observer, à des types d'institution divine de Tancienne loi ont pu correspondre, dans la loi nouvelle, des institutions purement ecclésiastiques.
Yoici maintenant les preuves qui nous paraissent établir suffisamment l'institution divine des conciles.
Une institution à laquelle se trouvent attachés des dons surnaturels est nécessairement une institution divine: ce point de départ n'a pas besoin de démonstration. De même que Dieu seul a pu conférer aux sacrements leur vertu surnaturelle, de même les assembléessynodales,si elles ont une portée surhumaine, si elles ont le privilège de grâces spéciales, ont dû nécessairement puiser cette valeur audessus de tout ce qui est humain. Or, elles ont en effet ce caractère, et c'est le point capital qu'il s'agit de montrer. Jésus-Christ a dit : Lorsque deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. (S. Matt., 1 8.) Si le sens de ces paroles n'avait pas été défini par une autorité compétente, elles seraient insuffisantes pour la conçlu-
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sion que nous voulons y appuyer. Mais si des conciles œcuméniques ont déclaré que, par ces paroles, le divin Sauveur institua les conciles et y attacha à perpétuité des grâces spéciales , on ne peut plus refuser de les admettre dans ce sens. « Or, nous dit le savant de Longhe (nommé vulgairement Balduinus Junius, De Eccl. mil., 1. IV, c. i; Bibl. pontifie. , t. V, p. 682), le concile œcuménique de Chalcédoine, celui de Constantinople, 6^ des œcuméniques, et le 3® de Tolède, déclarent que Jésus-Christ nous a montré l'institution des conciles dans ces paroles : TJbi fuerint duo vel très congregati in nomine meo^ illic ego in medio eorum siim. » Voici les paroles mêmes du concile de Constantinople, de l'an 680 : « Per hune nostrum a Deo congregatum sacrunique conventum ipsam rectae fîdei reperit perfectam prsedicationem, secundum a Domino editamvocem : Ubi duo vel très fuerint congregati in nomine meo ^ ibi swn in medio eorum. » (Âct. 18, Coleti, t. VII, p. loSg.) Celte interprétation se trouve confirmée par une lettre du pape saint Célestin au concile d'Ephèse; par une de saint Cyrille à Anastase, et par d'autres témoignages des Pères. L'ensemble de la tradition nous montre, en un mot, que ces paroles ont été entendues principalement de l'institution des conciles, et les Pères ont coutume d'en tirer une conclusion à tninori ad ma jus relativement aux grâces promises par le divin Rédempteur à ces assemblées. Si Jésus-Christ, disent-ils, a promis son intervention spéciale aux réunions de deux ou trois, combien plus à la réunion d'un grand nombre d'évêques? Les autres preuves que font valoir certains auteurs ne nous paraissent pas rigoureusement concluantes. On a cru, par exemple, pouvoir déduire l'institution di-
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vine des conciles du privilège d'infaillibilité que possède le concile œcuménique, et l'on a fait ce raisonnement : 11 est certain et de foi que ce privilège appartient au co'icile œcuménique ; or, ce privilège est surnaturel et ne peut venir que de Jésus-Christ: donc Jésus-Christ seul a institué les conciles œcuméniques. On peut répondre que le privilège est attaché à l'Eglise, soit dispersée, soit réunie en concile, et non au fait de la réunion synodale. Même dans l'hypothèse de l'institution humaine des conciles, le concile œcuménique resterait infaillible parce qu'il serait l'Eglise; cette infaillibilité ne prouve donc pas toute seule la conclusion qu'on veut en tirer.
La manière dont les apôtres se réunirent en concile à Jérusalem porte, il est vrai, à croire que Jésus—Christ les avait instruits sur ce point, et c[u'ils ne faisaient qu'exécuter ce qu'ils tenaient de la bouche du divin Maître; néanmoins on ne peut déduire de ce fait qu'une forte probabilité.
Quant aux arguments tirés des conciles de l'ancienne loi, les observations déjà faites montrent qu'ils ne sauraient être concluants, attendu que divers points qui étaient de droit divin chez les Israélites n'ont été reproduits dans le christianisme qu'en vertu de lois ecclésiastiques, comme la sanctification du jour du Seigneur, la dîme, et autres semblables. Le seul point d'appui qui nous semble solide en cette matière est donc l'interprétation que la tradition a faite des paroles de Notre-Seigneur : Quand deux ou trois seront réunis en mon nom... Les conciles et les Pères, appliquant ces divines paroles aux conciles, ont enseigné que le Sauveur du monde avait promis une assistance spéciale
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à ces assemblées : cet enseignement de la tradition ne saurait être erroné; on a droit d'en conclure que l'institution des conciles, considérée en général, est surhumaine.
Quant aux lois qui en règlent les différentes formes, qui en fixent les espèces, qui en déterminent le temps, le lieu, le cérémonial et autres points semblables, tous les canonistes conviennent qu'elles ne sont que de droit ecclésiastique : ces lois nous viennent en partie des apôtres et en partie de la pratique et des décrets de l'Église le long des siècles.
On peut donc croire , selon la doctrine plus généralement reçue, et cfm nous semble la seule vraie, que Jésus-Christ lui-même a doté son Eglise de l'institution des conciles, et qu'il a sanctionné et béni cette institution jusqu'à la fin des siècles par la promesse d'une assistance spéciale; mais qu'il a laissé à l'Eglise elle-même à déterminer les formes de sa divine institution. Il suit de là que les conciles provinciaux, comme tous les autres qui sont canoniques, c'est-à-dire conformes aux lois de l'Eglise, se trouvent participer à la promesse de la divine assistance; et quoique celte assistance ne soit celle de l'infaillibilité que pour les conciles œcuméniques, il est permis de penser qu'elle est grande aussi pour les autres. Aussi voyons-nous depuis le berceau du christianisme les décisions de ces saintes assemblées, lors même qu'elles n'étaient pas œcuméniques, généralement reçues avec vénération et comme dérivant des conseils d'une sagesse qui n'était point seulement humaine, mais qu'assistait jusqu'à une certaine mesure la sagesse divine.