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CHAPITRE VIII

Des contestations sur la préséance et du décret De non praejudi-

cando.

Quoique les contestations sur le droit de préséance n'aient d'ordinaire rien de blâmable, attendu que les dignitaires des diverses églises, se considérant comme dépositaires des honneurs attachés à leurs charges et à leurs fonctions, peuvent, et doivent même en certains cas, en maintenir les prérogatives, elles ne laisseraient pas néanmoins de devenir très-préjudiciables, ne fût-ce que par la perte de temps qu'elles entraîneraient, s'il fallait toujours les juger régulièrement dès l'ouverture des conciles. C'est pour éviter cet inconvénient qu'a été prudemment introduite la coutume déporter dès le début le décret De non prœjudicando, par lequel les Pères statuent que la priorité, soit dans l'ordre de séance, soit dans les diverses opérations et cérémonies du concile, ne préjudiciera en rien aux droits et prérogatives que chacun prétendrait avoir, et déclarent que ces droits et prérogatives demeurent intacts et dans le même état qu'avant le synode.

Le saint concile de Trente, à la fin de la seconde ses-

OPÉRA.TIOJ\S DU CONCILE PROV., KTC. l\l\?>

sloii , porta ainsi ce décret : « Insiiper ipsa synodus «statuit ac decrevit quod si forte contigerit aliquos dece blto in loco non sedere.... nulli propterea praejudiciiim « generetur, nullique novum jus acquiratur. »

J^e cardinal Petra exhorte à suivre cet exemple : « Ad evitanda praejudicia, ad exemplum concilii Tri- « dentini, interponendum est decretum in concilii pro- « vincialis inilio, nullum in petitorio vel possessorio « cuilibet inferri praejudicium in ordine sedendi. >• (Petra, tom. I, pag. 269.)

C'est en effet ce qu'ont pratiqué un grand nombre de conciles provinciaux, parmi lesquels nous nous contenterons de citer ceux de Milan sous saint Charles Borromée,ceux de Reims de iÔ65 et de i583, celui de Cambrai de i565, celui de Bordeaux de \^il{.

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