CHAPITRE IX
lyébat du concile, provincial dans l'antiquité, et de l'usage de la congrégation privée, qui a prévalu dans les derniers temps.
Dans les conciles provinciaux des premiers temps du christianisme, il paraît que les premières réunions étaient employées à des conférences sur les principaux mystères de la foi (i).
Le i'7*' concile de Tolède, chap. i , érige ainsi en règle ces sortes de conférences pendant les trois premiers jours du concile : » Opportune instituendum credimus initio totius adunationis, ut trium dierum spatiis percurrente jejunio de mysterio sanctœ Trinitatis aliisque spiritualibus, sive pro moribus sacerdotum corrigendis, nullo saecularium assiste nte, inter eos habeatur collatio. » (Canones hispani, pag. Sgo; édition de Madrid, 1808.)
Plus tard, à la place de ces conférences, l'usage s'établit de lire les décrets des conciles œcuméniques piécédemment célébrés, et surtout du dernier: « Prout olim, <f dit Fagnan, concilium Ephesinum legi consueverat in
(i)Fagnan, In i p. 5 Décret, de accus., c. Sicut Olim, n. Sp.
OPÉRATIONS DU CONCirF. PROV., ETC. 44 ^
« synodis provincialibus, teste Isidoro {^De celehratione aconcilii)^ idque succedebat loco illarum institutionum « et collationiini quse de praecipuis fidei mysteriis in « primis diebus habebantur. »
Innocent III, dans le 4^ concile œcuménique de Latran, chapitre 6^, s'exprime ainsi au sujet des synodes provinciaux : « Canonicas régulas, et maxime quse sta- « tutœ sunt in hoc generali concilio , relegentes ut eas « faciant observari. »
Dans le concile de Bordeaux de 1624? nous voyons les évêques débuter par une congrégation privée, qui est ainsi relatée dans les procès -verbaux : « Habita congregatio privata.... ab illustrissime D. cardinali et archiepiscopo, cui interfuerunt reverendissimi D. D. comprovinciales.... ibique actumde modo liabendse congregationis publicae, de creandis officiariis seu adjutoribus concilii, de prœcedentla procuratorum et ecclesiarum cathedraiium inter se, de theologis et canonistis assumendis, de prima sessione, de congregationibus privatis et publicis, et secunda sessione indicenda. Quibus peractis, illustrissimus D. cum reverendissimis D. D, episcopis habuit congregationem publicam. » (Odespun, pag. 679.)
Les conciles de Milan , sous saint Charles Borromée, commencent aussi par une congrégation privée. Les actes du premier de ces conciles rapportent que dans cette congrégation privée on distribua les matières à traiter à diverses commissions, présidées chacune par un évêque;mais la nomination des promoteurs, des secrétaires et des notaires , ainsi que l'indiction de la première session, n'eut lieu que dans la congrégation suivante, qui fut publique.
446 QUATRIÈME PA.BTIE.
Cette manière de procéder se trouve assez notablement changée dans le 6^ concile de celte même province de Milan. Il y eut une congrégation préparatoire avant même l'arrivée des suffragants. Dans cette réunion^ qui ne représentait en réalité que le conseil archiépiscopal et qui porte néanmoins dans les actes le nom de coiigregatio prœparatoria concilii, le métropolitain nomma les juges pour les excuses des absents, les juges poulies colitestations, les promoteurs et les commissionnaires (cursores). Quand les évêques furent arrivés, on tint la congrégation privée ^ dans laquelle on arrêta l'ordre à suivre dans les congrégations publiques.
Cet usage d'une congrégation privée au début du concile n'est appuyé sur aucune prescription du droit canonique, et quoiqu'il soit déjà autorisé par la pratique d'un assez grand nombre de conciles des derniers temps, il ne paraît pas devoir être mis au rang des coutumes devenues obligatoires. Lorsque les Pères du concile jugent à propos de s'y conformer, ils sont entièrement libres, quant à la manière de tenir cette première réunion, et ils peuvent, ou délibérer seuls, ou admettre les personnes qu'ils jugent à propos. Ni le droit commun , ni aucune coutume qu'on puisse considérer comme obligatoire, ne prescrivent rien à cet égard.
Au reste, il était naturel que cet usage s'introduisît, et il est probable qu'il y a eu dans tous les temps entre les évêques, avant qu'ils ouvrissent le concile, quelque conférence ou conversation préparatoire. Les Pères du synode ont ainsi la facilité de déterminer d'avance la manière de procéder dans la célébration proprement dite du concile, en ce qu'elle a de variable et de facul-
tatlf, et d'arrêter certains points qui absorberaient sans nécessité le temps des séances publiques. C'est ordinairement dans cette congrégation privée que les évêques fixent la formule des décrets De aperienda synodo^ de modo vivendi in concilio, de fide^Ql de quelques autres qui se publient à la première session.