CHAPITRE XII
De la profession de foi selon la formule de Pie IV, au commencement du concile.
Le concile de Trente, dans sa aS* session, chapitre second de Reformatione , fit le décret suivarit : « Prœcipit igltur sancta synodus patriarchis, primatibus, nrchiepiscopis, episcopis et omnibus aliis qui de jure vel consuetudinein concilio provinciali interesse debent, ut in ipsa prima synodo provinciali post finem prœsentis concilii habenda , ea omnia et singuia quse ab bac sancta synodo definita et statuta sunt palam recipiant, necnon veram obedientiam summo Rouiano pontifici spoiideant et profiteantur, simulque bsereses omnes a sacris canonibus et generalibus conciliis , prsesertimque ab hac eadcm synodo, damnatas publiée detestentur et anatbeniatizcnt. Tdemque in posterum quicumquein patriarchas, primates, arcliiepiscopos, episcoposque promovendi , in prima synodo provinciali in qua ipsi intcrfiierint, omnino obsiîrvent. «
Ce décret fut obligatoii-c pour les premiers conciles provinciaux (•( lobrés après celui de Trente, mais non pour les suivants. L'obligation y est déclarée perma-
neiîte , seulement en ce sens que chaque ëvêque et archevêque doit en faire autant une fois pour toutes dans le premier concile provincial auquel il assistera.
Le concile de Trente, en ordonnant cette profession de foi et cette promesse d'obéissance au saint-siége ? n'avait cependant rédigé ni prescrit aucune formule déterminée. Le pape Pie IV y suppléa par ses deux bulles lu sacrosancta et Injunclum nobis. C'est de la dernière que nous transcrivons les passages suivants : « Gum itaque juxta concilii Tridentini dispositionem , omnes quos deinceps cathedralibus et superioribus ecclesiis prœfici, vel quibus de illarum dignitatibus, canonicatibus et aliis quibuscumque beneficiis ecclesiasticis curam animarum habentibus provideri continget, publicam orthodoxœ fidei professionem facere , seque in Romanœ Ecclesiœ obedientia permansuros spondere et jurare teneantur;... ad hoc ut unius ejusdem fidei professio uniformiter ab omnibus exhibeatur, unicaque et certa illius forma cunctis innotescat^ nostrœ sollicitudinis partes in hoc alicui minime desiderari , formam ipsam prœsenlibus adnotatam , publicari, et ubique gentium per eos ad quos ex decretis ipsiiis concilii et alios prsedictos spectat recipi et observari, ac sub pœnis per concilium ipsum in controvenientes latis, juxta hanc et non aliam formam professionem prsedictam solemniter fieri , auctoritate prœsentium districte pi^œcipiendo mandamus hujusmodi sub tenore:Ego N. fîrma fide credo, et profiteor omnia, et singula quae continentur in symbolo fidei, quo S. R. E. utitur, videlicet, credo in unum Deum... (symbole de INicée). Apostolicas et ecclcsiasticas traditiones, relicjuasque ejusdem Ecclesiœ observationes, et constitutiones firmissime ad-
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mitto, et amplexor. Item sacrain Scriptiiram juxta cum sensum , quem tenuit et tenet sancta mater Kcclesia , cujiis est judicare de vero sensu, et interpretatione sacrarum Scripturarum, admitto; née eam unquam, nisi juxta unanimcm consensum Patrum accipiam, et interpretabor. Profiteor quoque septem esse vera, et proprie sacramenta novae legis, a Jesu Christo Domino nostro instituta, atque ad salutem humani generis, licet non omnia singulis necessaria , scilicet baptismum, confirmationem, Eucharistiam, pœnitentiam , extremani unctionem, ordinem , et matrimonium ; illaque gratiauj con ferre , et ex liis baptismum , confîrmationem et ordinem sine sacriiegio reiterari non posse. Receptos quoque, etapprobalos Ecclesise catholicœ ritusin supradictorum omnium sacramentoium solemni administratione recipio, et admitto. Omnia et singula, quœ de pet'catooriginali,et de justifîcatione in sacrosancta Tridentina synodo definita, et declarata fuerunt, amplector et recipio. Profiteor pariter in missa offerri Deo verum, proprium et propitiatorium sacrificium pro vivis et defunctis^ atque in sanctissimo Eucbaristiae sacramento esse vere realiter et substantialiter corpus et sanguinem, una cum anima et divinitate Domini nostri Jcsu Christi, fierique conversionem totius substantiae panis in corpus, et totius substantiae vini in sanguinem, quam conversionem catholica Ecclesia transsubstantiationem appellat. Fateor etiam sub altéra tantum specie totum atque integrum Cbristum, verumque sacramentum sumi. Constanter teneo purgatorium esse, animasque ibi detentas fidelium suffragiis juvari. Similiter et sanctos, una cum Cbristo régnantes, venerandos esse, eosque orationes Deo pro nobis offerre, atque eorum
OPKRAliONS i3U CONCILE PROV. , KTC. 4^9
l'elicjuias esse veneranclas. Firnilter assero imagines Cliristi, ac Dciparœ seinper Yirginis, nccnoti alioriim sanctorum habendas , et retinendas esse, atque eis debitum honorem , ac venerationem impartiendam. liidulgentiarum etiam potestatem a Christo in Ecclesia relictam fuisse, illarumqiie usuni christiano populo maxime salutarem esse affirmo. Sanctam, catbolicam et apostolicam Romanam Ecclesiam omnium ecclesiaruni matrem et magistram agnosco. Romanoque poiitifici' beati Pétri apostolorum principis successori , ac Jesu Cbristi vicario , veram obedientiam spondeo, ac juro. Ca3tera item omnia a sacris canonibus et œcumenicis conciliis, ac prœcipue a saci'osancta Tridentina syriodo tradita, definita, et declarata , indubitanler recipio atque profiteor : simulque contraria omnia, atque hœreses quascumque ab Ecclesia damnatas , et rejectas , et anatbematizatas, ego pariter danmo, rejicio,et anatliemalizo. Hanc veram catbolicam fidem , extra quam nemo salvus esse potest, quam in praesenti sponte profiteor, et vei'aciter teneo, eamdem infegram, et immaculatam usque adextremum vitae spiritum constantissime, Deo adjuvante, retinere et confiteri , atque a meissubditis scu illis quorum cura ad me in munere meospectabit, teneri, et doceri , et prœdicari, quantum in me erit, cuiaturum. Ego idem N. spondeo, voveo, ac juro ; sic me Deus adjuvet, et hœc sancta Dei Evangelia. »
On doit , ce semble , conclure de ces textes deux cboses: i° que, selon la teneur du concile de Trente, la profession de foi et la promesse d'obéissance au saiiitsiége doivent être faites par les Pères du concile provincial, au moins lorsqu'ils assistent pour la premièi'e fois à ces saintes assemblées; 2° que l'obligation d'em-
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ployer la formule de Pie IV s'étend jusqu'à eux, vu ces mots de la bulle : Per eos ad quos ex decretis ipsius concilii spectat.
Telle a été, en effet, la pratique généralement observée dans les conciles provinciaux postérieurs au concile de Trente ; nous voyons figurer dans leurs préliminaires le décret sur la foi, decrptum fidei ; et la formule employée est celle de Pie IV. C'est ce qu'attestent les actes de plusieurs synodes provinciaux, parmi lesquels nous nous contenterons de citer ceux de Milan, celui de Rouen de 1 58 1 , celui de Reims de 1583, celui de Bordeaux et celui de Tours de la même année, et celui de Bourges de i58/i- Quetques-uns de ces conciles nonseulement emploient la formule de Pie IV, mais la prescrivent pour les synodes suivants.
Nous trouvons néanmoins deux conciles qui ont fait usage d'une formule différente, savoir celui de Cambrai de i565 et celui de Reims de i564; mais il est nécessaire de faire quelques observations sur ce dernier, qui ne nous paraît pas devoir être mis au nombre de ceux qui ne se sont pas conformés à la prescription de Pie IV, quoiqu'il n'ait pas employé sa formule.
Dans sa séance du i(^ novembre, il délibéra sur la formule de foi à adopter. Dans la séance précédente, on avait cbnrs^é quelques tliéologiens du synode d'en rédiger une. Quand on en eut fait la lecture, le cardinal de Lorraine, qui présidait en sa qualité de métropolitain, déclara qu'il l'approuvait, sauf quelques légères modifications qu'il proposa , et l'évêque de Senlis , avec plusieurs autres, se rangea de son avis. Mais quelques membres du concile exprimèrent un sentiment contraire; ils firent observer que c'était faire injure au concile de
OPÉRATIOJNS DU CONCILE l>KOV., KTC. ^G l
Trente que de ne pas adopter la formule qui venait de lui. Voici comment s'expriment sur ce sujet les actes de ce synode : « Aliis dicentibus fieri injuriam œcunienicae synodo Tridentinœ si alia fiât fidei professio quam quee ab ipsa prodiit, et si in hac synodo id factum fuerit , cœteras quoque provinciales synodos id usurpaturas, hincque futurum ut professionum fidei nullus sit futurus modus. Cujus sententise auctor fuit reverendus abbas Vallis-Clarae , quam secutus est venerandus Claudius de Xaintes theologus. « (Odespun, p. 19.)
La profession de foi du concile de Trente dont il est parlé dans ce passage n'est pas la formule dressée et rendue obligatoire par Pie IV. Ce qui doit faire juger ainsi, c'est i*' que les deux bulles de Pie IV étant datées du i5 novembre i564, et n'ayant été publiées à Rome ( la seconde du moins ) que le 9 décembre de la même année, il n'est pas à présumer qu'on en eût connaissance à Reims le 29 novembre i564, jour de cette discussion ; 2° si les bulles de Pie IV eussent été déjà connues des Pères du synode 1 émois , comment supposer qu'ils eussent ainsi voulu les transgresser, malgré les peines canoniques auxquelles on s'exposait, et cela pour composer et adopter eux-mêmes une formule au mépris de celle que le saint-siége leur enjoignait ? 3° si on avait voulu parler de la formule de Pie IV, on l'aurait désignée par le nom de ce pape, et on n'aurait pas dit Professio fidei quœ a concilio Tridenti 110 prodiit.
On doit donc conclure que ces mots désignent non une formule déterminée , mais les points déterminés par le concile de Trente (i) comme devant entrer dans la
(i) Ces points sont indiqués clans le passage cité plus haut, session 25*, cliap. II.
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formule. Il paraît quo la formule rédigée par les tliéologiens du synode rémois n'était pas conforme à cette prescription du concile de Trente , et que c'est à ce titre qu'on la combattait.
Il résulte de ces observations, si elles sont suffisamment fondées, qu'on se tromperait en comptant le synode de Reims de i564 parmi ceux qui refusèrent d'employer la formule de Pie IV; il n'usa point, il est vrai, de cette formule, mais la bulle qui la rendait obligatoire n'avait pas encore été publiée ; c'est dans le même sens qu'on doit sans doute interpréter cet autre passage de ses actes : « Quod si quis velit ampliorem et expressiorem articulorum fidei explicationem quam quœ sit in bac professionis fidei formula , futurum ut postca articuli fidei fuse et copiose conscribantur, vel ex confessione fidei facta a senatu Parisieusi quee a facultate tbeologiœ fuit composita, et ei exbibita, vel ex conjessione fidei concilii Tridentini. » Peut-être aussi qu'on entendait par ces derniers mots l'ensemble des décisions dogmatiques du concile de Trente.
Quant au concile de Cambrai de i565, il serait difficile de l'excuser, puisque la bulle de Pie IV est de l'année précédente. Au lieu de la formule prescrite par ce pape, on voit figurer au commencement des actes, sous le titre de préf^ice, une profession de foi de forme toute différente (1). Les procès-verbaux rapportent en outre que, pour la manière d'accepter le concile de Trente, le promoteur remit aux évêques une formule qui avait été rédigée pour cet objet, et dont le fond était pris du second chapitre de la q5^ session. Elle était
(i) Otlespnn , p. laS.
conçue en ces termes : « Ego N. omiiia et singula quœ in « sancta synodo Tridentina definita et statuta sunt pa- « lam recipio ; necnon veram"obedientiain sunimo Ro- « mano pontifici spondeo et profiteor, simulque haereses « omnes a sacris caiionibus et generalibus conciliis « prsesertimque a prsedicta synodo Tridentina damnatas, « publiée detestor et anathemalizo. j^ Au reste , la réception du concile de Trente renconti-a des oppositions dans ce synode, et la collection d'Odespun nous laisse ignorer si les actes furent approuvés à Rome, et même s'ils y furent envoyés.
Quoi qu'il en soit, un tel exemple ne prouve rien contre le précepte formel imposé aux évêques qui assistent pour la première fois au concile de faire la profession de foi selon la formule de Pie IV. Ce précepte a été généralement observé en France comme ailleurs, et l'on ne voit pas quelles raisons on pourrait fture valoir pour prétendre qu'il a cessé d'être obligatoire.
La coutume des professions de foi au commencement des conciles remonte à la plus haute antiquité. A ce titre, elle serait une des plus vénérables; rien n'est d'ailleurs plus touchant et plus propre à raffermir la vraie croyance parmi les peuples que ce solennel exemple donné par les premiers pasteurs.
Fagnan exprime ainsi l'obligation de la profession de foi : « Exequendum est ante omnia quod sacrum conci- « lium Tridentinum... prsecepit in capite secundo ses- « sionis aS... Et in singulis habendis synodis iteretur, « repetita saltem fîdei professione juxta formulam a « sede apostolica prsescriptam. » (In i p. 5 1). de accus., c. Siciit oliin, n" 38.)