‹ Du concile provincialChapitre 76 sur 92 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

Des titres honorifiques que peut prendre le concile provincial.

On ne doit pas donner aux conciles provinciaux le titre honorifique de sain/s.

« Quelques anciens conciles , dit Benoît XIV (i), et « entre autres celui de Huesca de l'an SqS, celui de « Barcelone de Sqq, le huitième de Tolède de 653, « ont pris l'épitliète de saints et employé ces formules : « Le saint concile ordonne , Le saint concile décide. « Mais aujourd'hui il est plus convenable de s'abstenir « entièrement de ce titre, qui est désormais exclusivece ment réservé aux conciles œcuméniques. En i565, «Ferdinand de Loazes , archevêque de Valence, tint « un concile provincial... Selon l'usage, il en envoya les « actes au saint-siége. La congrégation des cardinaux- « uiterprètes les examina avec soin, et, entre autres « choses qui lui parurent avoir besoin de correction , « elle recommanda d'effacer le titre de saint donné au « synode , comme ne convenant pas aux conciles pro-

(i) Lib. I, cap. 3, de Syn. diœces.

OPÉRATIONS DU CONCILE PllOV., ETC. 4^5

« vinciaux , mais seulement aux conciles généraux. « Saint Pie V, dans son bref à l'archevêque de Valence, « s'exprima ainsi sur ce sujet : Hœc verba, saiicta sy- « aodas , non conveniiint synodo provinciali , sed nni- « versali. Paul Lopis , prêtre de Valence et docteur de « l'université de Bologne, employa tous ses efforts pour « prouver que le titre de saint peut être donné nonce seulemeiit aux conciles œcuméniques, mais aussi aux « autres , et il allégua un nombre étonnant d'exemples rt en faveur de sa thèse. Cette réclamation fut transmise « à la congrégation des cardinaux-interprètes du concile « de Trente. Le cardinal Matthei , d'illustre mémoire, « alors préfet de cette congrégation, répondit à la de- « mande de Lopis par la lettre suivante du i [\ novem- « bre 1394 : Lorsque les actes du synode provincial « de l'archevêque de Valence , au sujet desquels vous « m'avez écrite furent envoyés à la congrégation in- « terprète du concile de Trente^ les Pères préposés « alors à cette congrégation examinèrent avec le plus ic grand soin et la plus grande maturité tout ce qu'ils (c contenaient. Vous me demandez pourquoi ils Juif, gèrent que le titre de saint donné à ce synode devait « être effacé , vu qu'un très-grand nombre de concf ciles particuliers ont usé de cette dénomination. « Votre demande m'a été très-agréable^ aussi bien que « votre travail, oit V érudition brille par tant de cita- « tions et de recherches. Mais , ne doutant pas que « des hommes si graves n'aient eu des raisons pour « effacer cette épithète,je ne crois pas qu'il niappar- « tienne maintenant , sans nécessité , de remettre la ii chose en question. Mon devoir est plutôt de m'en

« rapporter à V autorité et à la prudence de ces Pères « et de me conformer à leur jugement.

« De cette lettre pleine de prudence, et plus encore « du bref de saint Pie V que nous avons cité, il résulte « incontestablement que le titre de saint ne doit être « donné ni aux synodes provinciaux , ni aux synodes « diocésains , mais seulement aux conciles œcuméni- « ques. »

Le titre de saint choquerait bien plus s'il était donné au synode diocésain , que si , à l'exemple de l'antiquité, on continuait à l'employer pour les conciles provinciaux. Cette dénomination , en effet , n'avait pour but que d'exprimer le respect dû à l'éminence du caractère épiscopale ; on ne la trouve pas quand il s'agit des assemblées des simples prêtres, mais seulement pour celles des évêques. Or, le synode diocésain n'est, à proprement parler, qu'une réunion de simples prêtres, et non une réunion d'évêques , puisqu'il n'y en a qu'un. Ce serait donc s'écarter de toutes les règles que de lui attribuer le titre honorifique de saint.

Le concile de Reims de i564 emploie le titre de sacrosancta, comme on peut le voir au commencement de ses actes, dans la collection d'Odespun, page II (Paris, 1646). C'était environ une année avant que saint Pie V eût recommandé de ne plus en faire usage.

On ne doit pas nommer canons les décrets des conciles provinciaux.

Le mot grec xavwv répond au mot latin régula, et cette étymologie est elle-même l'objet du premier canon de la 3e distinction, conçu en ces termes : Canon grœce,

latine régula nimcupatur. Le second de la même distinction nous explique ainsi ce qu'on doit entendre par règle ou canon : Régula dicta est eo quod recte ducit^ nec aliquando aliorsum trahit. Alii vero dixerunt regulam dictam , vel quod regat^ vel quod normam recte vii'endi prœbeat ^ vel quod distortum prauumque corrigat.

D'après cette étymologie et cette notion générale consignées dans le Corpus juris, il est évident qu'on pourrait donner le nom de canons à tous les statuts, règlements , définitions et déclarations émanant soit du saint-siége, soit des conciles généraux, soit des synodes provinciaux et diocésains , soit des congrégations romaines, en un mot de toules les autorités et de tous les supérieurs séculiers ou réguliers. Qu'il s'agisse de dogme ou de discipline, ces statuts ont toujours pour objet de diriger la foi ou les mœurs , et par conséquent sont des règles ou des canons. A ne considérer que ce sens général et grammatical , les lois civiles elles-mêmes rentreraient sous cette dénomination , ainsi qu'un célèbre canoniste le fait observer en ces termes : « Posset c( quidem hoc nomine( juris canonici) etiam jus civile, « salutari , nam et ipsum régulas vivendi in republica « et cum civibus reipublicœ statuit. » Mais le même auteur rappelle que l'usage a justement réservé cette expression aux lois ecclésiastiques : « Antonomastice « tamen titulus iste canonico juri debetur, cum et po- « testatem multo sanctiorem, et finem longe diviniorem, « et formam regendi oppido tutiorcm prsesupponat (i). »

La question à résoudre dans ce moment est de savoir

(i) Schmalgrueber, jus eccl. proœm. , n. aSo,

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si le mot canon est tellement synonyme de loi ou statut ecclésiastique , qu'on puisse appeler de ce nom toutes les lois et tous les statuts ecclésiastiques sans exception, et en particulier les décrets des conciles provinciaux.

Voici comment s'exprime Gratien dans la 3^ distinction : « Ecclesiastica constitutio canonis nomine cense- « tur... Porro canonum alii sunt décréta pontificum , « alii statuta conciliorum. Conciliorum vero alia sunt « universalia, alia provincialia. Provincialium alia ce- « lebrantur auctoritate pontificis Romani , prsesente « videlicet legato sanctœ Romanœ Ecclesiœ , alia vero « auctoritate patriarcbarum, vel primatum , vel metro- (c politanorum ejusdem provincise. Hœc quidem de gene- « ralibus regulis intelligenda sunt. »

Il semblerait , d'après ce texte , qu'il a été reçu de donner le nom de canons non-seulement aux décrets des souverains pontifes et des conciles généraux, mais encore aux statuts des conciles provinciaux. D'autant plus que la glose commune sur le commencement de la i8^ distinction semble appuyer ce sentiment : ce Epi- « scopi bene possunt condere canones episcopales, et arec cbiepiscopus provinciales , quia quilibet populus et « quselibet ecclesia sibi potest statuere aliquod jus. » D'autre part, un des plus célèbres canonistes, l'abbé de Palerme, en commentant le chapitre Canonwn de constitutionibus^ dit sans restriction : « Appellatione caiiocc nis venit omnis constitutio ecclesiastica. »

Néanmoins Fagnan , avec l'ensemble des canonistes, n'admet pas que les statuts des conciles provinciaux soient des canons , et voici comment il répond au texte de Gratien : « Dum dicitur ibi , Canonum alii sunt de-

« creAa pontificwn , alii conciliorum, et , Conciliorum « alla sunt universalia^ alla provincialia, hoc non pro- « bat conciliorum provincial ium statuta esse canones; « nec ille paragraphus hoc dlcit ; sed Gratianus ibi « distinxit , quia illa provincialia interdum fîunt aua ctoritate papœ, quo casu non ambigitur quin sint dece creta pontificum, alias non... Sed statuta illorum con- « ciliorum ubi non intervenerit auctoritas papœ, non « esse canones ostendit littera (le texte cité de Gratien) « ibi in fine dum dicit : Hœc de geiieralibus regulis « simi (t). »

Au texte de la glose qui attribue à l'évêque le pouvoir de faire des canons épiscopaux ^ et à l'archevêque des canons provinciaux , Fagnan répond que la glose en cet endroit n'emploie pas le mot canon dans un sens rigoureux : « Illse glossae accipiunt canones large sunipto « vocabulo, quod patet ea ratione quam immédiate sub- «jiciunt, videlicet quia quilibet populus vel ecclesia « potest sibi statuere aliquod jus (2). »

On peut interpréter de même le passage cité du canoniste de Palerme: il n'aurait pas pris dans cet endroit le mot canon dans son acception propre.

Malgré ces réponses de Fagnan , la manière de parler des anciens monuments indique au moins que le sens de ce mot n'a pas toujours été restreint et fixé comme aujourd'hui ; et peut-être eût-il mieux valu répondre que, la transition du sens plus général au sens plus restreint s'étant faite insensiblement, on ne devait pas être étonné de trouver des traces plus ou moins récentes de

(i) In I p, I 1. Décret., c. eanonum statuta, de Const., n. 34. (2) Loco citalo.

l'ancienne acception. Le concile de Bourges de i584 fit encore usage du mot canon , et la congrégation des cardinaux-interprètes, par qui les actes furent revisés, ne jugea pas à propos d'effacer ce mot.

Ce qu'il y a de certain, c'est que depuis quelques siècles l'usage généralement reçu, principalement parmi les théologiens, ne permet plus de comprendre sous ce terme d'autres constitutions que celles qui obligent l'Eglise universelle , et qui dérivent par conséquent des conciles oecuméniques ou des pontifes romains : « Usus « quippe nunc communiter et prsecipue apud doctores « invaluit, ut canonis nomine solœ denotentur consti- « tutiones quœ universam obstringunt Ecclesiam, quales « illae suntquae, aut a conciliis generalibus, auta summo « pontifice promanant (i). »

Ce serait donc aller aujourd'hui contre un usage respectable, et employer un langage répréhensible, que de décorer du nom de canons les décrets des conciles provinciaux.

« Au reste, il ne doit point paraître étonnant, dit « Benoît Xiy, que ces deux expressions de saint concile « et de canon , autrefois employées par les synodes pro- « vinciaux et diocésains , ne puissent être aujourd'hui cf appliquées qu'aux seuls conciles œcuméniques. La si- « gnification des mots dépendant du libre arbitre des « hommes , on peut dans un temps l'étendre à un plus « grand nombre d'objets et dans une autre la restrein- « dre, Nous en avons un exemple remarquable dans le « mot de pape qu'on donnait autrefois aux évêques, « comme le prouvent les lettres de saint Cyprien et

(i) Benoît XIV, de Syn. diœc, lib, I, cap. 3.

« d'autres anciens écrits , entre autres ceux de Sidoine « Apollinaire... Et néanmoins, dès le vi^ siècle, Ennodius, « évêque de Pavie , commençait à réserver ce titre au « pontife romain comme lui étant exclusivement pro-

« pre Aujourd'hui il est tellement consacré à dési-

« gner le souverain pontife, qu'une bulle de saint a Grégoire VII publiée dans le concile romain de 1072 « défend à qui que ce soit de prendre ce titre ou de le « donner à d'autres qu'au pontife romain (i). »

C'est sans doute un sentiment de respect pour l'infaillibilité du successeur de saint Pierre et des conciles œcuméniques, qui aura dans la suite des temps empêché les conciles particuliers de donner à leurs décrets le même nom que la première autorité avait rendu si vénérable en l'employant dès le commencement. On pourrait peutêtre voir, sinon une preuve rigoureuse, au moins une trace probable de ce respect et du sens restreint dont nous parlons dans ces deux passages du Corpus juris : « Oportebat enim ut synodus universalis canones eccle- « siasticos promulgaret. » (Dist. 16, c. Haôeo.)- — « Ni- « cœna synodus... posuit leges quas canones vocamus. » (Dist. 3i , c. 12.)

4. Il est un sens encore plus restreint que la science ecclésiastique attache fréquemment au mot canon : « Canonis nomine, dit Fagnan , frequentius usurpantur « illae tantum constitutiones, quse in corpore juris sunt « clausae (2). » Dans cette acception toutes les constitutions des pontifes romains qui s'adressent à l'Eglise universelle ne portent pas le nom de canons, mskis seulement

( i) Benoît XIV, de Syn. diœc. , lib. l , cap. 3.

(2) l part. I Décret., de Const., c.Canoimm statuta , n. ai.

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celles qui onl été introduites dans le Corpus juris tel qu'il a été fixé par la bulle de Grégoire XIII , Cum pro mwiere, du ["juillet i58o. « Bullœ, motus proprii, brevia, re- « gulœ cancellariae, décréta consistorialia et alia hujus- « modiquse eduntura summis pontificibus sineconcilio, « et sunt extra corpus juris, non consueverunt canones « appellari (i). » C'est sans doute en vue de ce sens que le saint concile de Trente ne se contente pas de prescrire l'obéissance aux canons , mais aussi à tous les conciles œcuméniques et aux autres constitutions des pontifes romains : « Decernit itaque et prœcipit sacros « canones et concilia generalia omnia , necnon alias « apostolicas sanctiones in favoreni ecclesiasticarum perce sonarum, libertatis ecclesiaslicœ exacte ab omnibus

« servari debere (2). » C'est aussi à cause de cette acception particulière du mot canon que le saint-siége, en accordant des privilèges, a coutume d'user de cette formule : « Dummodo tamen sacris canonibus , Triden- « tini concilii decretis et constitutionibus apostolicis « non sint contraria; » mots que P'agnan interprète ainsi : « Canonibus, id est redactis in corpore juris; « constitutionibus , id est extravagantibus , in corpore « juris non insertis (3). »

On peut nommer constitutions les décrets des Conciles provinciaux.

Benoît XIV cite un auteur qui ne croyait pas que les synodes, soit provinciaux, soit diocésains, pussent don- Ci) I part. I Décret., de Const., c. Canonum statuta, n. 21.

(2) Sess. 25, cap. 20, de Reform.

(3) Loco supra citato , n. 23.

ner à leurs décrets le nom de constitutions ; mais il réfute cette opinion et établit ainsi la doctrine contraire : « La division des constitutions en générales et en parce ticulières est reçue de tout le monde; et l'on entend « par constitutions particulières celles qui émanent des « autorités qui n'ont qu'une juridiction restreinte et lice mitée; en sorte que les statuts faits par des universi- « tés, des collèges, des villes et des académies portent (( habituellement, et sans que personne réclame, le nom « de constitutions. Nous ne voyons donc pas pourquoi « ce nom ne pourrait pas être donné convenablement (( aux décrets portés en synode par l'évêque. Il faut « donc conclure que les synodes provinciaux et diocé- « sains ont seulement à éviter de donner à leurs décrets (( le titre de canons , mais que rien ne les empêche de « leur donner le nom de constitutions. Il est avantacc geux, pour faciliter la lecture de ces sortes de consti- (c tutions, de les distribuer, comme la plupart des sy- (( nodes l'ont pratiqué, en divers titres, et de diviser ces « titres en chapitres (ij. »

(i) De Syn. diœc. , lib. I , cap. 3, n. 5.

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