CHAPITRE XIV
Du cas de dissidence entre le métropolitain et les sujfragants.
Lorsque le métropolitain est d'un sentiment et que les suffragants se déclarent pour le sentiment contraire, quel est celui des deux avis qui doit l'emporter? Cette question a été un objet de controverse parmi les canonistes; elle offrait de grandes difficultés à cause des textes du droit qui peuvent être invoqués en faveur de l'un et l'autre sentiment. Voici ce qui eut lieu sous le pontificat de Grégoire XlII.
L'évêque de Lisbonne voulut éclaircir le doute et le formula ainsi : Lorsque dans le concile provincial le métropolitain est d'un sentiment et tous les suffragants de l'autre , quel est celui des deux sentiments qui doit prévaloir, et doit-on dans ce cas recourir au saint-siége? Le cardinal Alciat transmit le cas à la congrégation des cardinaux-interprètes avec les observations qu'on y avait annexées. Dans ces observations, on alléguait les pièces suivantes :
1° Le 33^ canon des apôtres, ainsi conçu : « Cujus- « que gentis episcopos oportet scire quinam inter ipsos « sit primus, babereque ipsum quodammodo pro ca-
« pite, neque sine illius voluntate quidquam agere in- « solitum. »
1^ Le premier capitule de la question 3% cause 9*': « Per singulas provincias oportet episcopos cognoscere « metropolitanum suiira , et ipsum primatus curam sus- « cipere : nihil autem agere reliquos episcopos prseter ce eum , secundum quod antiquitus a patribus nostris « coustitutum continetur in canone (le canon SS*" des ce apôtres déjà cité). Propter quod metropolitanus « episcopus nihil praesumptive assumât absque consilio ce cseterorum. »
3*^ Le second capitule de la même question : Per sincc gulas provincias episcopos singulos scire oportet epicc scopum metropolitanum qui prœest curam et sollici-
« tudinem totius provinciae suscepisse Quapropter
« placuit eum et honore praecellere , et nihil ultra sine ce ipso reliquos episcopos agere, secundum antiquum ce patrum nostrorum canonem , nisi hoc tantum quod ce unicuique ecclesiae per suam diœcesim competit... Ulcc tra autem nihil agere permittitur citra metropolitani M episcopi conscientiam : nec metropolitanus sine caetect rorum aliquid gerat consilio sacerdotum. »
4° Le cinquième capitule de cette même question 3% cause 9* : ce Archiepiscopus nihil de episcoporum causis, <e aut de aliis communihus, juxta statuta apostolorum, ce absque cunctorum illorum agat» consilio ; nec illi, nisi ce quantum ad suas parochias pertinet , sine suo : quoec niam tali gaudet concordia Altissimus, et gloriatur (( in membris suis. »
5° Le second capitule de la question l\ , cause 6^ : ce Si quis episcopus in aliquibus causationibus judicatur, ce et viderit ipsos episcopos qui in provincia sunt inter
ce se judiclo discrepare, ita ut alii videantur euni qui ju- (( dicatur justificare, alii condemnare, pro definitione « liujus disseiisionis, hoc placuit sancto concilio, ut « de provincia vicina alter metropolitanus convocelur « episcopus, ut per eum confirmetur quod secundum « rectum placuerit canonem. »
7° Ije capitule 7^, titre 11, de temporibus ordinatioiiLini : « Nec episcopi sine metropolitani permissu, nec « metropolitanus sine tribus (vel duobus) episcopis com- « provincialibus prœsumat episcopum ordinare, ita ut « alii episcopi comprovinciales admoneantur epistolis, « ut se suo responso significent consensisse; quod si « inter partes aliqua dubitatio fuerit, majori numéro « metropolitanus in electione consentiat. »
8° On alléguait ensuite l'opinion généralement reçue parmi les canonistes renommés de ce temps. D'après ces auteurs, ni les suffragants ne peuvent rien sans l'assentiment du métropolitain , ni le métropolitain sans l'adhésion de ses sous-suffragants. D'où il suit qu'il faut recourir au saint-siége dans le cas où le métropolitain et les suffragants s'arrêtent définitivement à des avis opposés. Ainsi l'enseignent le cardinal de Turrecremata, Bellami, Gui de Bayse (qu'on a coutume de citer en droit canon par le nom d'Archidiaconus) , et plusieurs autres, lorsqu'ils commentent les deux capitules Per siiigidas. Le capitule Nec episcopi dit, à la vérité^ que le métropolitain doit se conformer à l'avis de la majorité de ses suffragants; mais les canonistes répondent à cette difficulté de deux manières : 1° en faisant observer qu'il s'agit dans cet endroit du cas particulier de l'ordination d'un évêque ; 1° en soutenant que dans ce cas particulier l'avis de l'archevêque devrait prévaloir s'il ne
voulait pas se rendre à celui de la majorité, comme l'enseignent le canoniste d'Ostie (Henri de Séguse, évêque d'Ostie) et Innocent IV. Ce dernier s'exprime ainsi : « In veritate stare débet archiepiscopus sententiae nia- « joris partis : sed eam etsi non sequitur, sed minorem, « tenebit sententia archiepiscopi; non enim requiritur « hicconsensus suffraganeorum tanquam eorum qui jus « ei tribuant in episcopatu , sed tanquam consiliario- « rum (i). a
La difficulté fut donc proposée à la congrégation des cardinaux-interprètes , accompagnée des réflexions que nous venons de reproduire en substance. Le 1 1 octobre 1576,1a congrégation, ayant délibéré, décida qu'il fallait réfléchir plus longtemps sur cette question. Le 10 janvier 1677 elle tint séance publique; parmi les dix membres dont elle se composait, quatre déclarèrent que, selon eux, l'avis des suffragants devait prévaloir sur celui du métropolitain; ils s'appuyèrent sur ce que les suffragants ont voix décisive dans le concile provincial et jugent conjointement avec le métropolitain, suiit coiijudices; et ils alléguèrent l'autorité du canoniste d'Ostie et de Jacobatius (2), qui sont, en effet, de ce sentiment. Les autres membres de la congrégation, à l'exception d'un, qui ne donna pas son avis, jugèrent que, dans le cas proposé, ni l'avis du métropolitain , ni celui des suffragants ne devait prévaloir , mais qu'il fallait recourir au saint-siége. Grégoire XIII, après avoir entendu le rapport de la congrégation, inclina vers la première opinion , qui donne la prépondérance aux suf-
(r) In lib.I Décret., de temporibus ordinalioniim, cap. Mec rpiscopi, fol. 65; édition de Lyon, 1577.
(2) De Concil., lib. VI, art. 2.
fragants. Ses motifs furent, premièrement, que les suffragants ont voix décisive ; secondement, que , d'après l'enseignement commun des docteurs , le métropolitain ne doit statuer que de l'avis et du consentement de la totalité ou de la majorité de ses comprovinciaux. Qu'à la vérité l'opinion commune, quand il s'agit d'ordonner un évêque , veut qu'on recoure au primat ou au pape dans le cas de dissidence entre le métropolitain et les suffragants; mais qu'en cette matière il ne semble pas que les évêques assistent leur métropolitain en qualité déjuges. Quant à la formule, Nos métro politanus deceriiiinus ^ qui est d'usage dans les décrets des synodes provinciaux, elle ne prouve pas que l'avis du métropolitain fasse loi indépendamment de celui des suffragants; car, comme le métropolitain ne peut décerner que de leur consentement, il s'ensuit qu'il est tenu de s'uivre la décision de la majorité.
Fagnan ajoute : « ïamen Sanctitas Sua non decidit, sed dixit quserendum prius in qua re metropolitanus nunc dissentiat a suffraganeis. Ita declarandum postea,» (In 1 p. 5 d., de Accus., c. Sicut olini.)