CHAPITRE XV
Pouvoir du concile provincial sur les évéques.
Il est nécessaire d'entrer dans quelques explications au sujet des différentes espèces de causes sur lesquelles le concile pourrait avoir à porter un jugement.
Dans le droit ecclésiastique , comme dans le droit séculier, on distingue les causes civiles et les causes criminelles.
Lorsqu'une personne réclame d'une autre un bien auquel elle prétend avoir droit, et l'appelle pour cela en jugement, c'est une cause civile. Lorsqu'une personne accusée d'un délit est appelée en jugement pour être punie si elle est trouvée coupable, c'est une cause criminelle.
Causes civiles.
La cause civile est ecclésiastique soit par le caractère des personnes qui contestent, c'est-à-dire lorsque ces personnes sont des clercs , soit par la nature du bien réclamé , c'est-à-dire lorsque la chose contestée est de nature ecclésiastique; par exemple, lorsqu'un archevê-
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que serait en contestation avec son suffragant an sujet de ses droits de métropolitain sur les diocèses de sa province.
La cause civile est purement séculière , lorsque les personnes en contestation sont séculières et que le bien réclamé par une d'elles est de sa nature un bien temporel , ce qui a lieu par exemple lorsque deux séculiers sont en procès pour une maison , une succession ou un autre objet de ce genre.
Dans plusieurs sociétés chrétiennes, et pendant de longs siècles, le pouvoir séculier s'est abstenu de juger les causes civiles des clercs, lors même que l'objet du procès était un bien purement temporel. Ces causes allaient au tribunal ecclésiastique compétent, et le pouvoir séculier se contentait de prêter le secours de son bras pour l'exécution de la sentence.
Aujourd'hui, en bien des pays, le pouvoir séculier n'a plus égard au caractère ecclésiastique des personnes. Si deux clercs sont en procès pour une maison ou un autre bien temporel, et qu'ils veuillent avoir une sentence accompagnée de main-forte pour l'exécution, ils sont obligés d'avoir recours au tribunal séculier. On pourrait demander s'ils le peuvent en conscience, et si, à cause des prescriptions du droit canonique, et surtout à cause du scandale, ils ne sont pas obligés de recourir au tribunal ecclésiastique, quoique son jugement ne puisse être, dans ce cas, qu'un arbitrage, destitué qu'il est de la main-forte pour l'exécution, à moins qu'il n'ait recours aux peines canoniques. Question délicate sur laquelle nous n'osons rien avancer, n'ayant pas devant nous des autorités assez graves que nous puissions suivre.
OPÉRATIONS DU CONCILE PKOV., ETC. l[H l
Ce qui paraît certain , c'est ((ue les causes civiles des clercs , lorsqu'elles roulent sur des choses purement ecclésiastiques, comme sont les droits de juridiction, de préséance et autres semblables, relèvent aujourd'hui, comme toujours , du tribunal ecclésiastique. Le droit ancien n'a pas été modifié sur ce point par le concile de Trente, quoique les Pères de ce concile l'aient changé en ce qui concerne les causes criminelles.
On doit donc conclure que le synode provincial peut juger ces sortes de causes civiles, soit que la contestation ait lieu entre des clercs du second ordre , soit qu'elle ait lieu entre des évêques , ou entre un évêque et ses subordonnés.
Bien plus, le métropolitain, quoique dépouillé par le concile de Trente du droit de juger les causes criminelles //loincl/'es des évêques de sa province, a conservé celui de juger leurs causes civiles, attendu que le droit métropolitain n'a été restreint sur ce point par aucune loi de l'Eglise. C'est ce qui a été expressément déclaré par la congrégation des cardinaux-interprètes en ces termes : « Potest metropolitanus cognoscere causas civiles episcoporuni. » Cette décision est citée dans l'édition du concile de Trente de Cologne 1738, à la page 468.
§ II
Causes criminelles. -
Il Si aujourd'hui, en France, un clerc se rendait coupable de quelque délit prévu par le code pénal, il serait jugé parle tribunal séculier comme tout autre citoyen; et il en est de même dans plusieurs sociétés modernes. Mais, en dehors de cette action du pouvoir séculier,
l'Eglise exerce sa juridiction et applique ses peines canoniques, et de plus, elle poursuit un grand nombre de délits dont le code pénal séculier ne s'occupe pas. Aujourd'hui donc, comme toujours, les causes criminelles des clercs relèvent du tribunal ecclésiastique.
A l'égard des évêques on distingue ces causes en majeures et en moindres. Les majeures sont l'hérésie et toutes les fautes qui mériteraient la peine de déposition ou de privation de l'office. Toutes les autres sont des causes moindres.
Les causes majeures des évêques, comme nous allons le voir bientôt, ont été réservées par le concile de Trente au jugement du saint-siége, tandis que, selon l'ancienne discipline, les synodes provinciaux les jugeaient en première instance, quoique avec l'obligation d'en référer au pape au moins après le jugement, et la sentence synodale ne devenait définitive qu'avec la confirmation pontificale.
Quant aux causes criminelles moindres , elles étaient jugées avant le concile de Trente, non-seulement par le synode provincial , mais même par le métropolitain. Mais le concile de Trente ne voulut plus que le métropolitain en fût juge, et il les attribua exclusivement au synode provincial. Yoici les termes de son décret :
ce Minores vero criminales causse episcoporum , in « concilio tanlum provinciali cognoscantur et terminen- « tur, vel a deputandis per concilium provinciale. » (Sess. 24, c. 5.)
Comme le droit canon requiert le nombre de douze évêques pour juger un évêque, une difficulté s'éleva sur ce décret du concile de Trente. On demanda si un synode provincial composé d'un nombre inférieur de
OPÉRATIOJNS DU COJNCILE PROV, , ETC. 4^^
Pères pourrait juger un évêque dans une cause moindre. La sacrée congrégation des cardinaux-interprètes décida affirmativement, donnant pour raison que les douze évêques n'étaient requis par le droit que dans l'hypothèse d'une cause majeure. (Edit. du conc, de Trente déjà citée, page 469.)
Le pouvoir du concile provincial par rapport aux causes criminelles majeures des évêques donnant lieu à plusieurs graves questions , nous allons les discuter séparément dans les chapitres suivants.