CHAPITRE XVI
Jamais les conciles provinciaux n'ont pu prononcer la sentence de déposition contre an éveque , sans en référer au scdnt-siége.
Que dans l'antiquité les conciles particuliers fussent eu possession déjuger les ëvêques et de les déposer, c'est ce qu'aucun auteur ne conteste, et ce que prouvent des faits nombreux et certains dont les monuments ecclésiastiques sont remplis. Ce qui a été nié par des hommes à systèmes peu orthodoxes, c'est que ces sentences ne pussent être portées sans qu'il en fût référé au pontife romain. Or, soutenir ce sentiment, c'est soutenir ou que l'obligation de recourir au saint-siége pour les causes majeures n'a pas toujours existé, ou que la déposition d'un évêque n'est pas nue cause majeure. Dans le premier chapitre de la troisième partie de ce traité nous avons montré que, dans tous les temps, on a regardé comme une loi inviolable de ne décider aucune affaire notablement importante sans en référer au chef suprême de l'Église. Quant à la prétention de réduire la déposition d'un évêque au rang des causes moindres, il suffit, pour montrer condjien elle est vaine et insoutenable, de reproduire les reproches du pape Nicolas T' , cà Hinc-
OPÉRATFONS DTT COIVCILV. PROV., ETC. /|8:*)
iTiar, archevêque de Reims , qui avait eu recours à cette excuse.
« Au majora negotta causas inferiorum clericorum « esse conjicitis, ut liorum causas nobis, et episcopo- « rum vobis negotia tribuatis? Quamvis et inferioris ce gradus clericorum causas apud nos , ciim tempus vel « res exegerit, esse fîniendas e diverso procul dubio « colligamus, sicut B. papa dicit Innocentius : Si quœ « (lutem caiisœ vel contenliones inler idericos tant siia perioris ordinis quam inferioris etiam fuerint cxor- « tœ, ut secundum synoduni Nicœnani congregatis ejus' « dem provinciœ episcopis jurgiain terniinetiir : nec « alicid liceat^ sine i>rœjadicio lamen Romance Eccle- « siœ ^ relictis his sacerdotibus qui in eadeni proidn- « cia Dei Ecctesiam nutu divino gubernanl ^ ad alias « convolare provincias. . .
« Âdhuc tamen percontari propter contentiosos libet, « quaenam judicia vel quorum esse majora negotia prse- « dicatis, si episcoporum causas non inter prsecipua « computatis negotia? An laicorum et vulgarium popu- « iorum judicia inter majora negotia ponitis, quos pêne « quotidie cum vestris et sine vestris epistolis ad discu- « tiendos et judicandos suscipimus, et discussos vel f( judicatos vel absolutos dimittimus. w (Sirmond, t. III, p. 262.)
En 4o4 ) 1p pape Innocent F' écrivait à Victrice, archevêque de Rouen : « Si majores caiisae in médium «fuerint devolutae, ad sedem apostolicam , sicut syno- <c dus statuit , et beata consuetudo exigit, post episco- « pale judicium, referantur. » (Constant, p. 749-)
Si l'on avoue, ce qui est évident, que la déposition d'un évèque est une cause majeure, on est obligé de conclure
de cette lettre d'Innocent P^, que ces dépositions ne pouvaient avoir lieu sans qu'on en référât au saint-siége, au moins après la sentence , post episcopale judiciurn referanliir . Il faudra aussi avouer, à moins de révoquer en doute la véracité de ce saint pape , que telle était la prescription des conciles antérieurs, sicut sjnodus statuit, et la coutume générale, et beaia consiietiido , et la règle qu'il n'était pas permis de transgresser, eaiqii. Si , de plus , on fait attention que ces paroles étaient écrites en 4o4 , il faudra avouer que la règle de ne pas déposer les évêques sans en référer au saintsiége remonte aux temps apostoliques.
L'an 419? le pape Boniface F' écrit aux évêques des Gaules pour qu'ils jugent synodalement Maxime, évêque de Valence, accusé de fautes graves. Mais il leur rappelle qu'il est nécessaire que leur jugement lui soit transmis afin qu'il le confirme :
« Quidquid autem vestra caritas de hac causa duxe- « rit decernendum, cum ad nos relatum fuerit, nostra, « ut condecet necesse, est auctoritate firmetur. » (Sirmond, Concilia Gall., t. I, p. 49-)
L'an 4^6, le pape saint Célestin écrit aux évêques des provinces d'illyrie, qu'il délègue en sa place, à cause de l'éloignement, l'archevêque de Thessalonique, pour les fautes graves culpœ aUqiiantœ non levés ; les avertissant d'en référer à ce métropolitain. Les conciles provinciaux de ces provinces ne pouvaient donc pas déposer un évêque sans en référer à ce représentant du saint-siége; car la déposition d'un évêque suppose, certes, ce que saint Célestin appelle culpœ aliqaanlœ non lei>es.
Au reste, l'archevêque de Thessalonique lui-même,
quoique délégué du saint-siége, ne pouvait pas déposer un évêque sans en référer au pontife romain. Ce qui arriva sous saint Léon le prouve clairement. Anastase , alors archevêque de Thessalonique, avait jugé un évêque, et faisait exécuter cette sentence synodale avec rigueur sans en avoir référé à saint Léon. Ce pape lui en fît de sévères reproches : « Quand même , lui dit-il , « l'évêque en question aurait commis la faute la plus « énorme, il fallait attendre notre avis. INostra erat exce pectanda censura, ut nihil prius ipse decerneres quam « quid nobis placeret agnosceres. Vices enim nostras ita « tuœ credidimus caritati, ut in partem sis vocatus sol- « licitudinis, non in plenitudinem potestatis. »
La déposition d'un évêque est incontestablement une affaire qui intéresse vivement une église, un diocèse. Or, l'empereur Justinien nous atteste que les causes de cette nature étaient toujours portées à la connaissance du saint-siége : « Nec enim patimur quidquam quodad ec- « clesiarumstatumpertinet, quamvismanifestumetindu- « bitatum sit, ut non vestrae innotescat sanctitati, quia « caput est omnium sanctarum ecclesiarum. » (Lettre au pape Jean II, citée par Dom Constant, pr., p. i-y.)
Vers l'an 445 , le pape Vigile écrivait à l'évêque Eleuthère : « Ad Romanam Ecclesiam summa episcopo- « rum negotia et judicia atque querelae quasi ad caput « semper referenda sunt. » (Chr. Wolf, t. V, p. 34o.] Que pourra-t-on comprendre dans la catégorie des causes exprimées par ces mots : Siinima episcoporum negotia et judicia atque querelœ, si l'on n'y comprend la déposition d'un évêque?
Dès l'an 34 2, le pape Jules 1", au sujet de la sentence synodale par laquelle les EuSébiens avaient déposé saint
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Athanaso , leur adressait ce reproche: «An ignoratis « hanc esse consuetiulineni ut pi'lmum nobis scribatur, « et hinc quocl justiim est decernatiir. Sane si qua bute jusmodi suspicio in illius urbis episcopum cadebat, ad «hanc Ecclesiam (Romanam) scribendum fuit. IS^unc « aiitem illi , re nobis non indicata , postea-quani quod « libuit egere, nos... sibi demum suffragatores esse vo- « lunt. «(Constant, pag. 38'y.)
A ces témoignages, qu'il serait facile de multiplier, nous ajouterons celui d'un païen. Voici comment Ammien Marcelin nous l'aconte les instances qui furent faites au pape Libère, pour que la sentence synodale de déposition contre saint Athanase fût confirmée :
« Liberlus, christianae legis autistes, a Constantio ad « comitatum mitti prseceptus est, tanquam imperatoris « jussis et plurimorum sui consortium decretis obsistens, « in re quam brevi textu percurram : Athanasiiuu epi- « scopum eo tempore apud Alexandriam , ultra profes- « sionem altius se efferentem , sciscitarique conatum « externa , ut prodidere rumores adsidui , cœtus in « unum quœsitus ejusdem loci multorum (synodus ut « appellant) removit a sacramento quod obtinebat. Di- « cebatur enim fatidicarum sorlium fidem, quaeve au- « gurnles portenderent alites, scientissime calleiis, ali- « quoties prœdixisse futura : super bis intendebantur ei « alia (|uoque a proposito legis abbon-entia cui praesi- « débat. Tlunc per subscriptionem abjicere sede sacer- «dotali, paria sentiens cœteris , jubente principe, Libe- « rius, monitus , perseveranter renitebatur, nec visum « bominem nec auditum damnare nefas ultimum saepe « exclamans; aperte scilicet recalcitrans imperatoris ar- « bitrio. Id enim ille, Athanasio semper infestus, licet
OPKRATIONS nu CONCILI: PROV., ETC. 48q
« scirot iinpletiim, tamen auctorltate quoqut^, f|ua po- « liores œteinœ urbls episcopi , firmari desiderio nite- « batur ai'denti. Qiio non iinpelrato, Liberius cegre « populi inetLi, qui ejiis aniore flagrabat, cum magna « difficultate noctis medio potuit absportari. m (Lib. i5, c. 7, edit. Henrici Valesii.)
Si dans la discipline ancienne la sentence synodale de déposition contre un éveque avait une valeur sans qu'on en référât au pontife romain et sans qu'il la confirmât, pourquoi l'empereur de Constantinople se serait-il donné tant de tourment pour arracher cette approbation au pape Libère ? Pourquoi en serait-il venu à cet enlèvement nocturne du pontife à travers tant de difficultés?
Avouer que le recours au saint-siége était nécessaire quand l'éveque était déposé pour cause d'hérésie, et non dans les autres cas, est une vaine subtilité. Les monuments ecclésiastiques ne distinguent pas: ils attestent la même discipline hors des cas d'hérésie, et d'ailleurs la déposition d'un éveque garde toujours son caractère incontestable de cause majeure, caractère qui suffirait seul pour la soumettre à la sentence définitive du saintsiége.
Telle a donc été la discipline de toute l'antiquité. Les conciles jugeaient les évêques et allaient jusqu'à la sentence de déposition; maisjamais ils n'ont pu porter cette sentence sans en référer au saint-siége : l'effet de cette sentence était suspendu jusqu'à la réponse du pontife romain; et, en définitive, c'était cette réponse du saintsiége c|ui conférait à la sentence synodale son efficacité ou qui la frappait de nullité.