‹ Du concile provincialChapitre 80 sur 92 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

S'il fallait en référé?- au snint-siége avant ou après le jugement.

Le texte cité d'Innocent F' porte expressément, Post episcopale judiciiun referantiir. Mais les paroles du pape Jules T"^ semblent indiquer un sens différent : « An ignoratis hanc esse consuetudinem ut nobis primum scribatur, et bine quod justum est decernatur? w Les paroles et la conduite de saint Léon ne permettent pas de douter qu'il n'exigeât d'être informé avant la sentence synodale : « Nostra erat expectanda censura, ut nihil prius ipse decerneres quam quid nobis placeret agnosceres. » Hincmar, archevêque de Reims, dans ses contestations avec le saint-siége, prétendit entre autres, au sujet des évêques déposés synodalement, que le concile n'était obligé d'en référer que quand la déposition était une cause extraordinaire et majeure, et après lasentence portée. Le pape Nicolas F' écrivait, au contraire, à ce métropolitain et aux Pères du concile de Senlis, qui avaient déposé Rothade, évêque de Soissons, que toute déposition d'évêque était une cause majeure, et qu'ils n'auraient pas du condamner cet évêque sans en avoir informé le saint-siége et sans avoir reçu son avis, et

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cela dans la supposition même que Rothade n'eût pas interjeté appel; que cette sentence était par conséquent vaine et de nulle valeur. Hincmar faisait valoir le 5" canon du concile de Nicée, qui permet aux évêques de la province de prononcer ces sentences, et il s'appuyait aussi sur le mot d'Innocent F', post episcopnle jiicHcium, et sur quelques autres monuments de l'antiquité. Ne pourrait-on pas dire que les anciens canons qui renvoient aux conciles provinciaux les causes majeures des évêques, s'entendaient toujours avec la clause ^«/w jure Romanœ Ecclesiœ, et par suite le droit attribué par ces canons au concile provincial de prononcer la sentence de déposition contre un évêque ne préjudicie en rien à l'obligation d'en référer au pape, même avant la sentence ? Entendus ainsi, ces canons ne prouveraient pas que l'obligation de référer ante judicium n'existât pas dans l'antiquité. Quant au texte d'Innocent I", il dit bien qu'on doit en référer après la sentence ; c'est-àdire que le synode doit porter cette sentence à la connaissance du saint-siége; mais il ne dit pas qu'on soit dispensé d'en référer avant : ce texte n'exclut donc pas et ne nie pas la règle de l'antiquité de commencer par écrire au pape, dès qu'une cause de déposition se présentait. Et c'est vraisemblablement ainsi c|u'agissaient les églises de l'antiquité. Dès que la cause majeure se présentait, il est probable que les évêques en écrivaient au pontife romain, et que celui-ci les exliortait ordinairement à la discuter et à la juger eux-mêmes en concile, en leur recommandant de lui en transmettre les a(;tes avec la sentence, afin qu'il la ratifiât. Cette explication, qui suppose l'obligation de référer et avant et après, semble concilier les textes et les faits divers.

/|().i QUATRIÈME PARTFE.

Quoi qu'il on soit, dos auteurs aussi savants qu'or thodoxes, comme Chr. Wolf , pensent qu'en effet dans l'antiquité il suffisait d'en référer après, et qu'en ce point Hincmar avait raison :« Firmo fundamento nitebatur « (Hincmarus); causam tamen obtinuit Roniana Ecclesia; « atque ita ex lllo tempore nullus etiam provincialis epi- « scopus sine prsevia relatione potest degradari. »(T .V, pag. 340.)

ISIous n'oserions pas dire que le pape Nicolas T' se soit fait illusion, en soutenant que d'après la règle de l'antiquité on devait référer, même ante judicium. Les raisonnements d'Hincmar sont loin de nous paraître convaincants.

Au reste, les ennemis du saint-siége ne gagneraient rien à prouver d'une manière invincible que dans l'antiquité les synodes provinciaux pouvaient déposer les évêques, et qu'ils n'étaient obligés d'en référer qu'après la sentence; car, en admettant qu'ils devaient en référer au moins après la sentence, ils sont forcés d'avouer que cette sentence restait sans effet jusqu'à la réponse confirmative venue de Rome; en sorte qu'en définitive^ c'est du pontife romain que dépendait d'un bout du monde à l'autre la déposition des évêques, lors même qu'ils n'interjetaient pas appel au saint-siége.

Les longues déclamations contre le pape Nicolas F', qui exigea qu'on en référât avant la sentence, et contre les fausses décrctales qui auraient entraîné ce pape dans ce sentiment, sont donc une attaque vaine et sans motif; car, enfin, en supposant que ce pape eût innové et changé à cet égard la discipline , il a eu premièrement l'autorité suffisante pour le faire; ensuite, en quoi aurait consisté le changement ? Avant ce pape les conciles

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auraient pu prononcer la déposition d'un eveque, et n'en référer à Rome qu'après avoir porté la sentence, tandis que depuis ils ont été obligés d'en référer avant: voilà tout. Mais le jugement définitif, dans les deux cas , dépendant du pontife romain , il est clair que le changement, s'il a eu lieu, est de nulle importance. C'est la j'éflexion du savant Wolf.

« Etenim relatio, dit- il, habet omnes appellationis «effectus, devolvit atque etiam suspendit omnia. ... ce Quare sanctus pontifex INicolaus primus dum episco- « porum degradationes non amplius post sed deinceps « ante datam sententiam voluit referri ad suain sedem a « provinciarum synodis, fecit aliquam antiqui moris et (c canonis mutationem, sed valde modicam : nam etiam « posterior relatio suspendebat sententiam , et non nisi ce per papalem confirmationem permittebat transire in c( rem judicatam. Et bine eruditus etastutus Remensium « metropolita Hincmarus dixit provincialium episcopo- « rum degradationes non esse causas majores, ideoc|ue « nec referendas. Evincere sic speravit Nicolai decretum « esse penitus novum , ac provinciarum synodis nimis « injuriosum, ideoque circumscribendum. Verum aedi- « ficabat in arena. Piovincialium enim episcoporum dece gradatio semper fuit inter majores Ecclesiœ causas. » (T.V,pag. 341.)

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