‹ Du concile provincialChapitre 81 sur 92 · CHAPITRE XVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVIII

Dans la discipline ancienne , le jtiétropolitain ne pouvait être déposé ni par le concile provincial ni par les métropolitains voisins.

Le 1^^ canon du 8"^ concile œcuménique, qui est le 4^ de Constautinople, s'exprime ainsi : « Insuper etiaui nullo modo quisquam metropolitanorum... a vicinis metropolitis vel episcopis provinciae suse judicetur, licet qusedam incurrisse crimina perhibeatur, sed a solo patriarcha proprio judicetur. « Labbe, t. VIII, p. ii44-)

Dans un décret porté par Innocent III, dans le concile général de Latran, de l'an iiii6, on lit ces mots : « Metropolitani vero delictum superioris judicio relin- « quatur, ex parte concilii nunciandum. » Ces mots sont dits par opposition aux évêquessuffragants. Innocent III statue, pour ces derniers, que le concile provincial annuel examinera s'ils confèrent les bénéfices à des indignes, et, s'il les trouve coupables, les suspendra du droit de conférer les bénéfices. (Cap. Grave ^ libro III Decretalium, tit. 5.)

Jacobatius s'exprime ainsi: «Videmus concilium provinciale ita fieri contra archiepiscopum sicut contra alios prselatos; sed non potest concilium provinciale

OPÉRATIONS DU CONCILE PROV. , ETC. /jQ^

punire arcliiepiscopum ; sed débet denuiitiari superiori. » (De concil., 1. 9, apud Coleti , tom. XXIIl , pag. 417.)

Hincmar, archevêque de Reims, en soutenant que le concile provincial peut déposer les évêques, et que cette déposition n'est pas toujours une cause majeure qui doive être soumise au jugement du saint-siége, a soin d'ajouter que, pour les métropolitains, ils ne peuvent être déposés que par le pontife romain ou le patriarche, et que telle a toujours été la discipline constante de l'Eglise.

C'est, en effet, ce qui résulte des textes cités et ce qu'admettent unanimement les canonistes. Le concile ne pouvait aller, à l'égard du métropolitain, que jusqu'à la correction ou admonition fraternelle; et c'est dans le sens de cette correction fraternelle qu'on doit expliquer les expressions suivantes du 3® concile d'Orléans, relatives au métropolitain qui serait tombé dans les cas dont s'occupe en cet endroit ce synode : « A comprovincialibus suis distringatur. » (4^ canon.)

La discipline à l'égard des métropolitains n'a donc pas été modifiée comme à l'égard des suffragants. Ces derniers, ainsi que le montre le paragraphe suivant, ne peuvent plus aujourd'hui être jugés in majorihus par le concile provincial, tandis qu'ils pouvaient l'être autrefois. Le décret du concile de Trente, qui constitue !a discipline actuelle, n'a fait que confirmer, pour les métropolitains, le droit qui existait déjà, tandis qu'il a élevé les suffragants à la prérogative qui était auparavant propre du métropolitain.

CHAPIJRE XIX.

D'après la discipline établie par le concile de Trente , les synodes provinciaux ne peuvent plas juger les évéques in majoribus.

1° Il est certain que le concile de Trente ne permet pas aux synodes provinciaux de juger les accusations majeures contre les évêques. Voici comment il s'exprime au chapitre 5, de Réf., de la vingt-quatrième session :

« Les causes criminelles majeures contre les évêques (y compris celle d'hérésie, dont Dieu préserve), qui n)éritent la déposition ou la privation , ne pourront être portées que devant le pontife romain et jugées que par lui. Si la nature de la cause demande qu'elle soit jugée hors la cour romaine^ qu'elle ne soit commise qu'aux métropolitains et aux évêques nommés par le saint-père. Que cette commission soit spéciale et signée de la main du souvei'ain pontife, et qu'elle n'autorise les commissaires qu'à instruire le procès et à le transmettre au pontife romain, auquel sera réservée la sentence définitive. »

Quant aux causes moindres, elles sont attribuées exclusivement au concile provincial : « Minores vero cri-

OPlillATlOiNS Dl! CONCILK PJÎOV., TTC. /|9'7

iiiinalfis causœ episcopormn in coiuilio tantiiin proviiiciali cognoscantur et terminentur, vel a deputaiulis j)C'i' conciliuui provinciale. » (Conc. Tiit!., sess. a/j ? c. 5 , de Réf.)

Ce décret mémorable, qui soustrait à la juridiction des synodes provinciaux les causes majeures des éveques, constate un des plus graves changements de discipline qui soit survenu le long des siècles. Car, quoique la sentence synodale de déposition ait dû dans tous les temps être soumise au jugement définitif du saintsiége , il n'en est pas moins vrai que le synode pouvait de (Ji'oit ordinaire mettre un. évêque en accusation, lui foire le procès et prononcer la privation de son office. Or, ce pouvoir judiciaire, tout subordonné qu'il était au saint-siége quant à son effet définitif, devait naturellement produire, dans chaque province ecclésiastique, des impressions et des effets dont il est facile d'entrevoir la portée. Si un tel changement n'eût été intioduit que par la décrétale d'un pape, les ennemis du pouvoir pontifical n'auraient pas manqué d'en faiie un sujet de plainte contre l'ambition de la cour romaine, qui se trouve ainsi exclusivement juge de toutes les causes majeures des évoques. Mais la nouvelle discipline est l'œuvre d'un concile œcuménique; et ce sont les évoques mêmes du concile de Trente qui l'établissent d'un commun accord. Quel fut le motif qui les y porta , et comment les Pères de ce concile se rallièrent-ils à un sentiment si diamétralement opposé à celui d'Hincmar, archevêque de Reims, et des autres évéques des Gaules du ix*" siècle, nonobstant les oppositions du cardinal de Lorraine et des ambassadeurs de France et de Belgique? Peut-être qu'en examinant la suite des événements

4q8 QUATRIÈME PARTIE.

ecclésiastiques ou trouverait que le pouvoir des métropolitains s'était appesanti outre mesure sur leurs suffragants, en même temps qu'il tendait à l'indépendance visà-vis du saint-siége, et que les suffragants qui formaient la grande majorité à Trente, agissaient sous l'influence de cette impression.

Palavicin nous rapporte que « le faible droit qu'on « avait laissé encore aux archevêques de juger les cau- « ses moindres de leurs suffragants dut être enfin sup- « primé à force de réclamations et à la majorité des « suffrages. » (Liv. XXIII , c. lo, n° 8.) Par le 5^ chapitre de la 'i.[\ session, le jugement de ces causes moindres estoté, en effet, aux métropolitains et dévolu au synode provincial. Si cette observation était juste, il faudrait dire qu'il est arrivé providentiellement, pour le pouvoir métropolitain, ce que la vérité éternelle a pi'ononcé contre tout ce qui s'élève présomptueusement : Qui se exaltât huiniliabilur.

1^ Une question secondaire est ici agitée par les canonistes : Le concile provincial peut-il au moins informer dans les causes majeures des évêques, à l'effet de transmettre l'information au pape. Le cardinal Petra répond négativement : — Necpotest in causis grcwibus contra episcopuin informationem capere, etiam ad Jineni processuni transmitteiidi ad summum pontificem. (Comment. inConst. apost.,t. I, p. 270.)Fagnan dit toutefois que le synode provincial peut prendre une information .5'o//?/i'/<'//><? pour la transmettre au pape: « De gravioribus lanien causis criminalibus episcopo- « runi quae depositione aut privatione digiiœ sunt, syno- « dus provincial is cognoscere non potest. Poterit tamen (c de his contra aliquem e.\ episcopis suspectum vel

OPÉRATtOJNS DU CONCILK PROV., KTC. 499

« accusatiim capere summariani infonnalioneni , et for- « inare processiim ad effecLum transmitteruli ad suni- « imim pontifîceni Romanum. » (In prlmam part. 5, deci'et., c. S/'ciii oi/'/N , de y4c('us.^\.. II, p. i^^.)

La congrégation des cardinaux interprètes, par sa déclaration du 3 octobre i 585, décida ainsi: « Conci- « lium provinciale non potest foi'mare hune processum « contra episcopuni ad effectuin transmittendi illum ad « sanctissinium , quia vult lioc caput (le 5*^ de la i[\^ « session) ut non soluin defînitio sed etiam cognitio sit « té^itum sanctissimi. »

Le passage cité du cardinal Petra semble s'accorder mieux avec cette déclaration que celui de Fagnan.

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