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CHAPITRE XX

Le décret du concile de Trente qui ôtc au synode provincial le pouvoir de juger les causes majeures des éveques , est -il en vigueur en France ?

Cette question particulière ne saurait être entièrement résolue, si l'on ne remonte avant tout à la question générale de la réception du concile de Trente en France, quant aux décrets de discipline. Nous allons donc montrer premièrement que cette acceptation a eu lieu, et qu'elle a été entière et sans réserve. Nous prouverons ensuite qu'à la première cause de déposition qui s'est présentée en France après le concile de Trente, le décret de ce concile a eu sa pleine exécution. Enfin, nous ferons voir l'insuffisance des faits et des raisons qu'on oppose.

Les décrets du concile de Trente ont été reçus en France sans aucune exception.

A la fin du concile de Trente, le cardinal de Lorraine déclara i\\.\il était maintenant conte?it de recevoir et d approuver les décrets arrêtés a V égard de la. réformât ion par le conrile de Trente.,, cjit^ il espérait

. OPLliATIÛiVS DU CONCILE PROV., ETC. 5() I

que les souverains pontifes, et singulièrement notre saint-père Pie IV se déterminerait par lui-même, par un mouvement de sa piété et sagesse , à suppléer à ee qui j manque; et qu employant des moyens plus efficaces et mettant de nouveau en vigueur les anciens canons que depuis longtemps on laisse abolir..., il délivrera entièrement l'Eglise de ses maux, et la rétablira dans son ancienne vigueur... Tel est mon sentiment, et c'est la déclaration que je fais au nom de tous les évêques de l'Eglise gallicane , dont je demande acte, et que je désire être insérée dans les actes du concile. Ainsi, avant même la clôture du concile de Trente, les décrets disciplinaires furent acceptes sans exception par l'organe du cardinal de Lorraine, au nom de tout l'épiscopat fi'ançais.

Le même épiscopat demanda douze fois aux rois de France la publication du concile de Trente par l'Etat sans pouvoir l'obtenir, savoir: en i 676 , en iSyy, en 1 579, en r 582, en i 585, en 1 586, en 1 588, en 1598, en i6o5, en 1608, en 1610 et en i6i4- On peut voir, dans les mémoires du clei'gé, les pièces qui attestent ce fait.

La principale raison constamment alléguée dans ces remontrances est que cette publication n'était pas une chose libre, mais obligée.

Il est vrai qu'aux Etats de Blois de 1576 et 1577, les évêques, pour surmonter les oppositions sans cesse renouvelées au nom des libertés gallicanes que la discipline de Trente anéantissait, proposèrent la publication avec la réserve de ces libertés; mais il est certain qu'ils ne proposèrent de faire cette réserve qu'en la subordonnant à l'approbation du pontife romain, puisque

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l'arclioveqiie de Vienne proj30sa d'adresser en niéinc temps une demande au pape pour le supplier dapprouver et de confirmer les susdites libertés. Dans l'assemblée de i586, ils disent qu'on pourra obvier facilement à cette difficulté par un bref apostolique de six lignes qui sera volontiers accordé par le pape, auquel est commise de droit et réservée pur le concile la dispensation ^ déclaration et modification des choses cpd concernent les mœurs et la police de l'Eglise, selon la diversité des temps ^ des lieux et des personnes. (T. I, pièces justif., n. 6, p. 80.)

Enfin, dans l'assemblée de 161 5, on renouvela l'instance au roi et à la reine pour la publication du concile; et comme le gouvernement ne voulait pas prendre de détermination sur ce point, l'assemblée du clergé prit le parti de faire elle-même , au nom de tout l'épiscopat, l'acceptation solennelle du concile et la promesse de s'y conformer. Voici les ternies de cette importante déclaration :

Les cardinaux., archevêques , évêqiies , prélats et autres ecclésiastiques soussignés, représentant le clergé général de France, assemblés au. couvent des Aumistins, à Paris, après avoir rmïrenient délibéré sur lu publication du concile de Trente, ont unanimement reconnu et déclaré quils sont obligés par leur devoir et conscience à recevoir, comme de fiât ils reçoivent ledit concile, et promettent de l'observer autant quils peuvent par leur fonction et autorité spirituelle et pastorale; et, pour en faire une plus ample, plus solennelle et plus particulière réception, sont d'avis que les conciles provinciaux de toutes les provinces métropolitaines de ce rojaume doivent être convoqués en

OPKKAIIONS IW CONCILK PRUV., J-;TC. 5o3

chaque province en six mois nu plus lard, et que les seigneurs archevêques et évêques absents en devaient être suppliés par lettre de la présente assemblée, jointe à la copie de l'acte présent, j)arce que et ajin que, d(uis le cas que quelque empêchement retarde l'assemblée desdits conciles provinciaux, le concile sera néanmoins reçu des synodes diocésains premièrement suivants, et observé dans les diocèses; ce que tous les prélats et ecclésiastiques soussignés ont promis et JURE de procurer et faire effectuer autant qiH il leur est possible. Fait dans V assemblée... le '^juillet i6i5. (Proc. vorb., t. Il, p. iL\i^

On ne peut pas douler que l'assemblée de i6i5 ne fût d'accord, pour cette déclaration, avec tous les évêques de France, et qu'elle ne fût certaine de leur assentiment. Deux circonstances ôteraient, d'ailleurs , tout doute à cet égard. La première est la remontrance de M. de Harlay, alors archevêque d'Augustopolis, du 8 août i6i5. 11 dit au roi Louis XllI, au nom de l'assemblée du clergé, que ce&\. proprement capituler avec Dieu que de vouloir distinguer entre la discipline et la doctrine du concile de Trente, comme préfendaient le faire ceux qui s'efforçaient d'en empêcher la publication; que la dispense des décrets du concile appartient au saint-père , comme dispensateur des mystères de Dieu et interprète des intentions de l'Eglise et du concile; qu'on ne pouvait plus différer la publication du concile de Trente sans mépris et sans schisme, ni le rejeter sans sacrilège (i ). Si l'ensemble de l'épiscopat français n'avait pas été unanime dans ces sentiments,

(rj Toine II, pièces j'.islific. , p. 27.

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l'assemblée du clergé aurait-elle osé tenir ce langage énci'gicjue à un pouvoir qui s'en offensait ? Un libraire de j^aris, J. Richer, ayant fait inipi'imer le discours de M. de Harlay, fut emprisonné au Cliatelet, condamné à /[OO livres d'amende, et banni pour trois ans. La sentence portait que c'était pour avoir imprimé le libelle intitulé : Remontrance du clergé au roi; que ce libelh^ contenait plusieurs propositions contraires à l'autorité du roi , même une prikendue réception du concile de Trente^ faite sans permission ni autorité du roi.

L'autre circonstance qui nous montre l'ensemble de l'épiscopat français unanime à recevoir le concile de Trente en i6i5, est la remontrance faite, dix ans plus tard, au roi Louis XIll. On y demande que le concile de Ti-ente soit reçu le plus tôt possible par l'autorité temporelle, comme il avait été reçu dix ans avant par l'autorité spirituelle des prélats. (Proc. verb., t. Il, an iG'ib, § 9.) Quant aux points qu'on disait contraires à l'autorité royale et aux droits de la France, la remontrance ajoute qu'on pourra les faire examiner, afin qu'il y soit pourvu avec C approbation et autorité du pape.

On sait que, conformément à la déclaration du clergé de 161 5, un grand nombre de synodes métropolitains et diocésains furent célébrés en France, à l'effet d'y recevoir et publier le concile de Trente. Mais il n'est point nécessaire de discuter cette nouvelle catégoi'ie de faits. Ceux que nous venons de relater suffisent pleinement pour justifier les conclusions suivantes :

1° 1! est certain que l'épiscopat français a solennellement et authenti(|uement reçu le concile de Trente.

2" Il est également certain f|u'll l'a reçu sans aucune exception ni réserve. Malgré son attachement aux soi-

OPLKAllONS DU CONCILE PROV,, ETC. 5o5

(lisant lli)ertés gallicanes, il ne les a pas réservées dans son acte d'acceptation ; il s'est contenté d'exprimer l'intention de iTcourir au saint-siége pour obtenir la dispense des points de discipline contraires à ces libertés.

Ainsi, quoique de fait certains décrets de la discipline de Trente soient tombés en désuétude en PVance, ou même n'y aient jamais été mis en praticjue, comme cela est aussi arrivé dans d'autres pays où la publication du concile a été faite, il demeure incontestable que l'autorité ecclésiastique a réellement et authentiquement reçu ce concile, et quant au dogme et quant à la discipline, sans la moindre restriction.

Reste la question si la publication par le pouvoir temporel n'était pas aussi nécessaire, et si le refus de la part de la cour n'a pas empêclié la législation disciplinaire du concile de Trente de devenir obligatoire en France. Grâce à Dieu, nous n'avons plus à combattre ici qu'un système ouvertement hétérodoxe. Constatons premièrement que répiscopat français, loin d'admettre que la publication par la cour fût nécessaire , déclara, au contraire, hautement qu'il était obligé de recevoir et d'observer la discipline de Trente, lors même que le pouvoir temporel s'obstinerait dans son refus.

Dans les raisons constamment alléguées pour amener le gouvernement civil d'alors à remplir son devoir, les assemblées du clergé déclarent que , par défaut de cctle publication ., les éveqaes et pasteurs du troupeau de Jésus-Christ demeuraient notés; que c était un grand scand(de de la nation gauloise; que pour cela demeurait au royaume de France une marque et reproche par les autres nations de crime de schisme; que c'était se diviser et séparer de l'Eglise catholifpje, (tpostolique

^^06 QUATRIÈME JPARTIE.

el romaine ; que la France ne pouvait, cire comme en schisme et en désobéissance à des ordonnances si saintes ^ à des résolutions certaines oii. le Sai/it-Esprit a présidé; que celui qui n'obéit pas ci VEt^lise doit être tenu pour an infidèle et un publicain; que celui-lii ne peut avoir Dieu pour Père^ qui na pas l'Eglise pour Mère; que ce serait substituer la confusion èi V unité de l'Eglise, diviser la robe sans couture de Jésus-Christ, filtre une coupure èi son Corps mjs tique ; que vouloir s'affi'anchir des décrets d'un concile général, c'est se donner un mouvement propre, et imiter l'inconstance de la lune.

Ens'exprl mant ainsi, l'épiscopat manifestait haulonicnt qu'il regardait l'observation du concile de Trente connue une obligation, même dans le cas où la cour refuserait de le publier. Présenter de tels motifs, c'était dire que le clergé, en refusant d'accepter le concile sous prétexte que le gouvernement n'en autorisait pas la publication, se serait rendu coupable d'une grande prévarication. Mais, en i6i5, il s'en expliqua en propres termes: car, la cour s'obstinant dans son refus, les évêques nonseulement firent l'acceptation solennelle et sans réserve de tous les décrets du concile, mais déclarèrent qu'//.y étcdent obligés èi cet acte par leur devoir et conscience. Cet acte eût été inutile, et les évêques de France n'auraient pas pu s'y croire obligés, si le l'efus de publication de la part du pouvoir temporel eût pu empêcber le concile de Trente de devenir obligatoire en France. L'Eglise gallicane a donc réprouvé hautement et solennellement, en cette circonstance, la déplorable doctrine qui attribuerait au pouvoir civil d'un pays quelconcpie le droit d'accepter ou de refuser, de faire accepter ou

OPKilATlOiNS DU COiNClLI'; PROV., i:TC. So^

refustM" les décrets de discipline ecclésiasti(iiic arrêtés par les conciles «éiiératix.

Cette doctrine est d'ailleurs évidemment hétérodoxe, puisqu'elle constitue l'autorité temporelle juge des jugements des conciles œcuménicpies et de l'Eglise universelle en matière de discipline. S'il était libre à chaque nation et à chaque province de retrancher des décrets d'un concile œcuménique toutes les ordonnances qu'on jugerait contraires à ses privilèges, à ses usages, à ses libertés, l'unité de l'Eglise, quant aux mœurs, à la discipline, à la juridiction, ne pourrait jamais exister ni en son entier, ni en ses parties nécessaires; ce serait en vain qu'on aurait assemblé les prélats de toute la chrétienté ; les décrets d'un concile portés avec tant de maturité demeureraient liiutiles, comme des lois publiées au hasard, et l'Eglise ne remédierait pas aux maux fju'on aurait voulu empêcher par cette assemblée générale. S'il y a des usages et des privilèges qu'il convienne de conserver à chaque nation ou province, Jésus- Christ a donné à son Eglise un tribunal toujours subsistant dans le siège de son vicaire en terre , qui est le pontife romain. C'est à l'évêque de Rome , comme l'ont proclamé avec toute la tradition les assemblées du clergé de France, qu'il appartient de dispenser des décrets d\in concile général. • — A lui a été commise de droit 1(1 dispensation^ déclaration et modification des choses cpd concernent les mœurs et la police de l'Église. ( Procès-verb., t. I, pièces just., n. 6, p. 80.)

Concluons: le décret du concile de Trente qui ote au synode métropolitain le droit de juger les causes majeures des évoques a donc été reçu en France, puisque le concile de Trente, tout entier et sans réserve, a été reçu par les

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églises de ce pays. Donc, pour montrer que ce décret n'est pas anjourd'hiii en vigueur parmi nous, il n'y a plus qu'un genre do preuve à mettre en avant : il faut prouver que ce décret est tombé en désuétude parmi nous par une pratique opposée , suffisante pour former coutume, et introduite sans l'cclamation do la part du saint-siége. Or, au lieu d'une pratique opposée à ce décret, nous voyons, au contraire, qu'on s'y conforme entièrement à la première cause de déposition qui se présente en France après la clôture du concile de Trente.

Le décret qui ôte au synode provincial le poiwoir de juger les causes majeures des évêques fut mis à exécution à la première cause de déposition qui se présenta eu France.

La première de ces causes dont les monuments ecclésiastiques fassent mention est celle de René de Rieux, évoque de Léon en Rretagne. Sous le ministère du cardinal deRiciielieu, ce prélat fut accusé du crime de trahison h l'égard du roi. La cause fut portée, non au concile de sa jMOvince , mais directement au saint-siége. Le pape Urbain Vlll, par son bref du 8 octobre i63a, nomma seulement quatre commissaires, savoir, Tarchevéque d'Arles, et les évêques de Boulogne, de Saintrlour et de Saint-Malo. Ces quatre commissaires firent le procès au nom du saint-siége, la sentence de déposition fut prononcée, et un autre évoque fut nommé au siège de Léon. Le décret du concile de Trente ne pouvait avoir une plus solennelle exécution. C'est en première instance que la cause est réservée au pape , sans qu'aucun concile se mole d'en connaître, sans qu'il y ait même la moindre réclamation en ce moment de la part de l'épiscopat.

OPÉRATIONS DU CONCILE PllOV., ETC. SoQ

En 1645, l'évêque de Léon fit appel de ce premier jugement, et le pape Innocent X nomma des commissaires, comme avait fait Urbain A^lII. La première sentence fut annulée, et René de Rieux rétabli sur son siège.

Les faits allégués pour montrer que le décret en question n'est pas en vigueur en France ne prouvent pas.

En recherchant les faits qu'on pourrait objecter, nous n'avons trouvé que les suivants :

i*^ Dans le concile même de Trente, le cardinal de Lorraine et les ambassadeurs de France et de Belgique firent tous leurs efforts pour qu'on éliminât du chapitre 5 de la i[\^ session le passage qui réserve au pontife romain les causes majeures des évêques. Ils objectèrent la coutume et les privilèges contraires de ces deux pays.

Cette objection n'a aucune valeur ; car, pour qu'elle fût concluante, il faudrait que le fait de l'opposition pendant la discussion du décret entraînât nécessairement le fait de l'opposition après le décret porté, et non-seulement de la part du cardinal de Lorraine et des autres Français présents au concile, mais de la part de tous les évêques de France ou au moins d'un nombre considérable. Or, de ce que le cardinal de Lorraine exprima un avis contraire au décret pendant qu'on en délibérait, il ne s'ensuit nullement qu'il ait refusé de s'y soumettre , une fois ce point de discipline décrété et sanctionné par le concile. La déclaration de ce prélat , que nous avons rapportée, constate au contraire qu'il

OIO QUATRIEME PARTIE.

reçut en son nom et au nom des évêques de France tous les décrets du concile, sans réserve ni restriction ; et la déclaration de l'assemblée du clergé de i6i5 constate le même fait de la part de l'épiscopat français.

1^ L'assemblée du clergé de i65o protesta contre la manière dont avait eu lieu le jugement de René de Rieux , évêque de ]^éon ; elle soutint que les causes majeures des évêques devaient être jugées par le concile provincial, sauf l'appel au pape après la sentence synodale; elle manifesta, par conséquent, qu'elle ne recevait pas le décret contraire du concile de Trente.

Nous avouons la triste réalité de ce fait ; mais nous soutenons qu'elle est loin de légitimer la conclusion qu'on y appuie. Le jugement de l'évêque de Léon avait eu lieu en i632; il avait été l'exécution la plus publique et la plus solennelle du décret du concile de Trente. C'est donc dix-huit ans après l'événement que les membres de l'assemblée de i65o imaginent de protester! Or, nous le demandons, quand tous les décrets sans exception d'un concile œcuménique ont été reçus par les églises d'un pays, quand un de ces décrets a de plus été mis solennellement à exécution, sans opposition ni réclamation , à la première occasion qui se présente de l'observer, est-il temps, disons plus, est-il licite de protester? Est-il temps surtout et licite de protester dixhuit ans après? Aussi , lorsque les membres de l'assemblée de i65o voulurent signifier leur protestation au nonce, quelle fut sa réponse? L'évêque d'Agen la rappoî'ta à l'assemblée, et les mémoires du clergé la relatent en ces termes : Que M. le nonce les avait priés (le ne point em'ojer de notaires pour la signification r/in'/s prétendaient faire , et quil serait obligé de les

chnsser. (T. II, p. 4^3.) Le promoteur Jacques de Blois fut néanmoins député, en qualité de notaire, pour aller signifier la malencontreuse protestation , et il la signifia au portier du nonce : Eidein illustrissimo et revereudissimo {luintio), alloqucndo persomun osliarii hospitii sut... actum protesiationis supra scriptœ intimcwil^ significavit^ alcpœ ipsius acti copinm ei reliquit. (Ibid., p. 4^6.) Cette protestation prouve seulement la route dans laquelle on commençait à s'engager dès lois, et qui devait conduire successivement, par une série de conséquences assez logiques de certaines maximes gallicanes, aux quatre articles de 1682, au factum du synode de Pistoie, à la constitution civile du clergé et à la petite église.

3° Postérieurement au concile de Trente, les rois de France et les parlements montrèrent, par diveises ordonnances et par plusieurs arrêts, qu'ils regardaient le décret en question comme non avenu. D'accord; mais il s'agit de savoir si un concile œcuménique ne peut pas obliger par ses lois les fidèles des divers pays, sans l'agrément des rois et des parlements. Or, à moins de se détacher de l'Eglise catholique et de se déclarer anglican, on ne saurait révoquer en doute ce pouvoir des conciles généraux.

4° Le concile provincial d'Embrun de 17.27 jngea et condamna l'évêque de Sénez dans une cause qui était incontestablement majeui'e, et le saint-siége, loin de blâmer ce synode, confirma ses actes.

Il est vrai que dans ce concile nous voyons un évêque jugé et condamné, et quoicju'on s'y soit borné à prononcer la peine de suspense, on ne peut disconvenir que la cause ne fût majeure de sa nature, puisque la

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faute reprochée à cet évêque n'était rien moins qu'une doctrine hérétique et schismatique. Cette objection a donc quelque poids. Néanmoins, si l'on fait attention aux circonstances particulières qui accompagnèrent la célébration de ce synode, on verra que ce jugement ne doit pas être regardé comme une protestation contre la valeur du décret du concile de Trente, et que l'assentiment du saint-siége ne prouve point que le pape ait consenti à ce que ce décret n'ait point de valeur en France.

L'évêque accusé faisait profession ouverte, avec tous les jansénistes, de ne pas reconnaître la compétence du pouvoir pontifical , et il en avait appelé avec tout son parti au futur concile œcuménique. D'autre part , si le pape n'avait pas laissé juger cette cause sur les lieux, les parlements, infectés comme ils étaient de jansénisme , n'auraient pas manqué de crier à la violation du prétendu privilège de l'Eglise gallicane. Dans une situation si difficile, on conçoit que le pontife romain ait consenti pour cette fois à laisser le jugement de la cause au concile métropolitain, selon l'ancienne discipline à laquelle les jansénistes en appelaient sans cesse. La lettre de confirmation de Benoît Xlll insinue assez clairement que ce fut à cause de ces circonstances et de ces difficultés du moment que le saint-siége dispensa du décret du concile de Trente, et laissa se repi'oduire en cette occasion l'ancienne forme de discipline. Benoît XIII parle d'abord du scandale dangereux donné par quelques évêques de France qui opposaient aux constitutions du saint-siége une déplorable rébellion. « In bac vero temporum gravitate, qua florentissimi Galliarum regni laborant ecclesjee propter paucos episcopos officii suj

OPiiHATIO^S 1311 COiNClLIi PliOV., KïC. 5 1 '3

imniemores et apostolicis coiislitulionihus detestabili pertinacia refra gantes. » 11 ajoute (ju'à cause de cette situation, et parce ([ue ces évêques ne tenaient auciui compte des jugements du saint-siége, il avait jugé opportun de réprimer leur méchanceté par- la vigilance, le zèle et la charité de leurs propres collègues : « Opportunum igitur rati sunius ut earum (ovium Christi ) saluti per episcopalem zelum charitatemque , opéra , mandatis ^ curisque nostris instructam , pro tempore prospiceretur, et qui superiora apostolica judicia parvi pendeutes creditum sibi gregem corrumpere polius pergerent quam servare , per coepiscoporum vigilantiam cogerentur pi'avitatem suam a seducendis ovibus continere. » Ces paroles n'indiquent-elles pas clairement que c'est Benoît Xlll lui-même qui préféra dans cette circonstance l'emploi de l'ancienne discipline à l'observation du décret du concile de Trente ? Les évêques du concile d'Embrun n'auraient donc agi qu'en vertu des instructions du pontife romain (opéra, mandatis, curisque nostris instructam). Il paraît même, aux termes de ce bref, que Benoît Xlil avait voulu que cette mesure s'étendît à toutes les provinces ecclésiastiques de la France où il y aurait de semblables causes à juger, et qu'il avait Îa\1 agir son nonce pour qu'il n'y fût pas mis obstacle par la cour de France.

Si l'inobservation du décret du concile de Trente doit être attribuée à une dispense du saint-siége et non à une résistance des Pères du synode d'Embrun; si, en agissant selon l'ancienne discipline, ils n'ont fait que suivre les instructions et les ordres de Benoît XIII , il est clair que ce fait ne saurait être invoqué contre la valeur du décret du concile de Trente,

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Il paraît qu'à l'époque même où se tenait le concile d'Embrun, on lui objectait son incompétence en s'appuyant sur le décret du concile de Trente qui a retiré aux synodes provinciaux le droit de juger les causes majeures des évêques. Voici la réponse qui fut faite par un théologien gallican de l'époque et que nous trouvons dans \q Journal du concile cC Embrun, imprimé en 1727, sans nom d'auteur ni de lieu :

a Selon les principes mêmes des ultramontains, le concile d'Embrun n'a point excédé son pouvoir, et les droits du saint-siége ne sont point blessés; c'est ce qu'on m'accordera sans peine si j'ai une fois établi que le concile d'Embrun n'a rien fait contre la disposition du concile de Trente. Or-, rien de plus facile. Il n'y a, selon les ullramontains , que les causes criminelles majeures des évêques qui soient réservées au pape par le droit canon et le concile de Trente. Or, le droit ne reconnaît d'auties causes criminelles majeures que celles où il s'agit de déposition ou de privation. Mais il n'a point été question dans le concile d'Embrun de déposer ou de privei- M. de Sénez de son évêché : le concile n'a fait que le suspendre. »

Cette réponse ne nous paraît point solide. Le concile d'Embrun ne fit, il est vrai, que suspendre l'évêcfue de Sénez; mais la faute qu'il punissait était de celles qui, selon l'expression du concile de Trente, sont de iiatui'C à mériter la déposition ou la privation , « quœ deposilione aut privatione dignœ stint. » C'est donc véritablemcnl une cause majeure cpie jugea le concile d'Eisihrun. Ea vraie répoiise au reproche d'iiiconipéteiice, c'est que les Pères de ce concile agirent en cette circonstance de concert avec le saint-siége, en suivant

OPÉRATIONS DU CONCILE PROV. , ETC. 5l5

SCS instructions et ses ordres, inamlalis nostris inslructam, et qu'ils puisèrent à cette source la compétence et l'autorité qui leur auraient manqué sans cet assentiment du pontife romain.

On peut donc conclure, comme certain, que le décret du concile de Trente est encore aujourd'hui en vigueur en France. Mais il est important d'observer que, pour la conclusion pratique, il suffit d'avoir prouvé que le contraire n'est pas certain ; par le seul fait de cette incertitude, l'évêque accusé n'est pas obligé de reconnaître la compétence du concile provincial qui entreprendrait de le juger. Bien plus, la décision de ce doute, étant elle-même une affaire majeure, se trouverait par cela seul réservée au pontife romain, et arrêterait toute initiative de la part des synodes métropolitains.

D'après cet exposé, si un concile provincial entreprenait aujourd'hui de mettre en jugement un évê([ue pour une cause criminelle majeure, il ne nous semble pas douteux que cet évêque ne fût en droit de récuser ses juges à titre d'incompétence; sans même en appeler au saint-siége, il pourrait ne point tenir compte du jugement porté. Il a pour lui la loi positive du concile de Trente, et il a droit de s'en tenir à ce texte tant qu'on n'aura pas prouvé avec certitude que cette loi n'a pas été acceptée en France, ou que, pour quelque cause, elle a cessé d'y être en vigueur.

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