‹ Du concile provincialChapitre 83 sur 92 · CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI

Quel est le jxmvoir du concite pn>vincinl m matière de foi?

La question que nous allons essayer d'éclairclr est des plus graves, et demande d'être posée avec la plus grande précision, si l'on ne veut, en la traitant, s'exposer à dire trop ou tiop peu, selon les divers sens de ces locutions : Conttouerses sui- In foi. — l)('ci'(Us du coacile proi>inciat touchant les questions conlroveisées skila foi.

Il y a deux sortes de controverses sur la foi : les unes (jul ont lieu entre les théologiens catholiques, les autres qui s'agitent entre les catholiques et les hérétiques^ L'Eglise n'a point prononcé, du moins expressément, sur les premières, ce qui rend la discussion permise; elle a prononcé sur les secondes, et tous les catholiques sont unanimement soumis ; mais les incrédules et les hérétiques, qui ne reconnaissent pas l'autorité de l'Eglise, attaquent la vérité de sa doctrine.

Pareillement un concile provincial, en portant un décret en matière de foi , ou se proposerait seulement de le transmettre au saint-siége comme exprimant son opinion, et alors ce ne serait point une définition pro-

OPKIÎ ETIONS DLT CDNCrrK PIU)V., V.VC. i) \ "]

preinent dile, ou entendrait prononcer un véritable jugement coninio ayant par lui-même compétence sur la matière.

Dans la thèse que nous allons établir, nous entendons par contnwerses sur la foi celles que l'Eglise n'a pas définies, et qui s'élèveraient au milieu des catholiques; et nous ne qualifions de décret en nuilicre de foi que la décision portée par le concile connue un jugement proprement dit.

// n'afjjxirlieiU point cl H n'a jamais appartenu aux. conciles pvovinciauj. déjuger les controverses sur la foi.

Les conciles particuliers n'ont jamais pu juger les causes majeures; ils ont toujours dû en référer au saintsiége, ainsi que nous l'avons précédemment établi; et, par le seul fait de la relation, la cause est soumise au saint-siége; et le jugement, s'il y en avait eu un, devient par là même interlocutoire, c'est-à-dire, se trouve suspendu, et n'est plus un jugement proprement dit. Oi", les controverses sur la foi sont au premier titre des causes majeures; donc les conciles particuliers doivent et ont toujours dû en renvoyer la décision au vi(;aire de Jésus-Christ ou au concile œcuménique. Si donc la thèse touchant l'obligation de soumettre au pontife romain toute cause majeure a été suffisamment établie, celle (jui nous occupe se trouve par cela même déjà prouvée. Interrogeons néanmoins les monuments anciens.

Le témoignage de saint Pierre Chrysologiie, arclievêque de Ravenne, suffirait seul pour nous atlestei* à cet égard le sentiment de l'antiquité, l-i'bérésiarcpie Eu-

5l8 QUATRIÈME PARTIE.

tychès lui avait éciit pour se plaindre du synode Icnu par saint Flavien, ëvêque de Constantinople, et dans lequel on avait prononcé sa condamnation. Saint Pierre Ghrysologue fît cette réponse mémorable :

(( In omnibus hortamur te, frater honorabilis, ut his c|uae a beatissimo papa Romanœ civitaiis scripta sunt, obedienter attendas, quoniam beafiis Petrus, qui in propria sede vivit et prsesidet, praïsîat quserentibus fidei veritatem. Nos enim pro studio pacis et fidei, extra consensum Piomanœ civitatis episcopi , causas fidei audire non possumus. )j

Christian Wolf, après avoir rapporté ces paroles, fait cette réflexion : « Saint Pierre Ghrysologue n'était certainement pas un théologien complaisant de la cour romaine; il était le métropolitain d'un grand nombre d'ëvêques; et néanmoins il avoue qu'il ne lui appartient pas d'entendre même les causes qui concernent la foi, et affirme qu'elles sont exclusivement de la compétence de i'évêque de Rome. Or, ajoute-t-il , la pratique de tous les métropolitains du patriarcat de Rome paraît avoir été la même. »

Les métropoles du patriarcat d'Alexandrie gardaient la même réserve à l'égard de leur patriarche, comme le prouve la conduite des évêques égyptiens au concile de Chalcédoine, oii furent condamnés Dioscore et l'eutychianisme. Dioscore étant condamné, le siège patriarcal d'Alexandrie se trouvait vacant. Cette circonstance empêcha les évêcjues des diverses provinces de l'Egypte de souscrire aux actes du concile. Vainement les députés du pape saint Léon et les Pères du concile leur crièrent unanimement : «Qui non subscribit epistolœ sanctissimi archiepiscopi Leonis hœreticus estlw ils protes-

OPÉR\JIOiVS J)L CONCILL' PllOV., ETC. DI9

tèrent qu'ils étaient prêts à signer, mais que, la coutiiine de l'Egypte étant que lesévêques ne pussent rien statuer sin* les affaires ecclésiastiques sans leur patriarche, ils priaient {|u'on voulût attendre l'élection du nouveau patriarche; que, s'ils souscrivaient sans leur patriarche, ils craignaient d'être mis à mort à leur retour en Egypte. Les Pères du concile coiulescendirent à leur demande. Si la coutume de l'Egypte paraissait à ces évoques une raison de ne pas souscrire sans leur patriarche à un concile œcuménique , on peut penser combien ils se donnaient de garde, dans leurs conciles métropolitains, de rien statuer sur les controverses de la foi, et avec ([uel soin ils les renvoyaient à cette même autorité patriarcale.

Mais les patriarches d'Orient ont-ils, dans leurs conciles patriarcaux, discuté et jugé les causes de la foi? Quoique cette queslion sorte de notre sujet, nous dirons, en passant, qu'ils ne l'ont point fait sans en réféi'er au saint-siége. Qu'on parcoure les monuments de l'antiquité, on verra que, dans les exemples les plus favorables à la thèse contraire, le concile patriarcal ou bien agissait de concert avec le saint-siége et sous sa direction, ou bien ne traitait pas les controverses de la foi proprement dites, ou bien enfin que cette relation de dépendance à l'égard de l'évoque de Rome, quoi(jue perdue pour l'histoire par la mutilation ou l'absence des monuments, peut toujours et doit être supposée, attendu que rien ne constate qu'elle n'ait pas eu lieu.

Saint Augustin, au sujet d'une question relative à l'itération (\\i baptême, s'exprime ainsi :

« Nobis tutum est in ea non progredi aliqua temeritate sententiée, qua^ nuUo in catholico régional! conci-

jio quàthiè.aie partie.

lio cœj3ta, iiullo plenario concllio terminata sunt. » (J3e Bajjt.j 1. VIT, c. 53.) Ces paroles du docteur indiquent assez que, selon le sentiment et la pratique de son temps, les conciles nationaux, catlioUca regionalia concilia ^ devaient se borner à commencer (cœpta) la discussion des causes concernant la foi ; à plus forte raison les conciles métropolitains devaient-ils garder cette réserve. Ecoutons maintenant quelques-uns des plus éminents théologiens :

Voici sur ce point la sage doctrine de Bellarmin (de (Jonciliis, c. lo) :

« i" Quoique les synodes provinciaux et diocésains ne puissent pas faire des décrets de foi, ils peuvent cependant juger si quelqu'un est tombé dans une hérésie manifeste, comme en jugent aussi les inquisiteurs. C'est dans ce but que fut convoqué le concile d'Aquilée du temps de saint Ambroise : il n'y fut défini autre chose, si ce n'est qu'un certain Pallade était réellement un disciple d'Arius. C'est Jà, ce semble, l'objet principal du chapitre Ad aholenclain , extra, de hœreticis. Quoique ces jugements ne soient pas infaillibles, ils suffisent pour l'excommunication.

<(. 2° Les conciles particuliers peuvent aussi juger de l'hérésie elle-même lorsqu'il est facile de la discerner, et fju'ils ont devant eux le sentiment de presque tous les docteurs. C'est ainsi que le concile d'Antioche prononça autrefois sur l'hérésie de Paul de Samosate, comme le rapporte Eusèbe. (Hist. 1. 7, c. 'il\.') Ees évéques s'y rendirent en nombre, non comme pour y discuter une chose douteuse, mais pour chasser du bercail de Jésus-Christ le loup bien i-econnu qui s'y était introduit. Quoiqu'un tel jugement ne soit pas absolument infail-

OPÉKATIOJNS DU COJNCILE PROV. , ETC. 5'2l

lible, chacun doit néanmoins s'y soumettre tant que le saint-siége ou le concile œcumfînique n'auront pas jugé autrement,

« 3° Les conciles particuliers peuvent même définir une doctrine véritablement douteuse sans qu'on puisse contester la valeur de leurs décrets , pourvu qu'ils le fassent par délégation du saint-siége, comme le firent les Pères du second concile d'Orange et du premier de Tolède du temps de Léon l" , et ceux du concile d'Alcala du temps de Sixte IV; ou bien pourvu qu'ils envoient leur décision au pontife romain et en obtiennent la confirmation , comme cela eut lieu pour les conciles de Milève et de Carthage. Il est même croyable qu'aucun concile particulier n'a jamais rien défini touchant la foi sans l'approbation du siège apostolique. On peut entendre de ces trois manières de définir le chapitre Jd aboleiidam. w

Benoît XIV (de Syn. diœc, 1. 7, c. i) s'exprime ainsi: « Sapienter monet Fagnanus ne in provincialibus synodis facile quœstiones decidantur inter catholicos doctores controversée et a sede apostolica hactenus non defini tœ. »

Voici les paroles de Fagnan : « Multoque mituis in hujusmodi conciliis de rébus fidei et majoribus causis I tractari aut quidquani definiri potest; j» et il cite à l'appui le capitule 3"" du titre l^'x" du 3" livre des Décrétales. Le même canoniste ajoute : « In rébus dubiis et de jure controversis non facile definitiones fiant, prœsertim

Iubi grave aliquod praejudicium parari potest, veluti in muteria sacramentorum enodanda, aut explicandis casibus usurarum et aliorum vitiorum, quibus timoratae

Bl2 QUA.T1\IÈBIE P;VUT1E.

conscientlœ irretiri possunt. » (In i p. 5 1. décret, de Accus., c. Sicut olim, n. -y '7 et 82.)

Une autorité plus grave que celle des théologiens, c'est la décision formelle de la congrégation du saintoffice, et celle d'Innocent IV qui fait partie du Corpus juris. Les cardinaux du saint-office s'expriment ainsi : « Ad sedem apostolicam dumtaxat pertinet controversias fidei et morum uifiversalis Ecclesiœ definire. » On peut voir cette décision citée et défendue contre les attaques insensées de Launoy dans le 5" tome (page S/fa ) de Ch. Wolf.

La lettre d'Innocent IV à l'archevêque d'Arles, de iLtSo, formant le capitule Majores, de Baptismo, est citée ainsi dans le Corpus jari s :

« Majores Ecclesiae causas, prœsertim articulos fidei contingentes, ad Pétri sedem referendas intelligit qui eum (saint Pierre), queerenti Domino quem discipuli dicerent ipsum esse, respondisse notahit. Tu es C/iristus Jiiius Dei vwi, et pro eo Dominum exorasse ne deficiat fides ejus. w

Avant de clore cette discussion, il ne sera pas inutile de réfuter deux ohjections. L'une est du canoniste Giheit, qui s'exprime ainsi (t. I, p. 64):

« Divers canons semblent enseigner que les questions « de la foi peuvent être décidées en première instance «par les conciles particuliers; c'est ce que donnent à « conclure entre autres les canons 5, 12, 1 3, 1 4 et 16 de «la 3o^ distinction , par lesquels le concile de Kiankari « (Gangrense) condamna quelques erreurs des Mani- « cliéens, » Voici ces canons :

«Si quis vel virginitatem vel conlinentiam professus,

OPÉRATIONS DU CONCILK PROV., KïC. 520

« taïKjuani aboiiiinabiles nuptias judicat, et non proptcr « iioc soluiii quod continentiae et virginitatis boiiuni a saiictuni propoiîitum est, anatlienia sit. »(Dist. 3o, c. 5.)

« Si quis nuptias in aœnsationem duxerit et mulie- « i-eni fidelem ac religiosani cum viro suo dormienteni « aboininandam crediderit aut etiani accusandani, tance quain non posse conjugalos in regrium Dci ingredi , « anatbema sit. » (Ibid,, c. 12.)

« Si quis carnem manducantern ex fide cum religione « praeter sanguitiem et idolo immolatum et suffocatuni «crediderit condemnandum, tanquam spem non hâte bentem qui eam manducat, anathema sit. » (Ibid., c. i3.)

« Si quis dereliquerit proprios fîlios suos et non eos « aluerit et quod pietatis est necessaria non prasbueiit, « scd sub occasione continentiae negligendos putaverit, « anathema sit. w (Ibid., c. 1/4.)

« Uaec autem scripsimus non abscindentes eos qui in « Ecclesia Dei secundum Scripturas sanctum propositum «continentiae ehgunt, sed eos qui suscipiunt habitum «ejus, et in superbiam efferuntur adversus eos qui « simplicius vivunt. » (Ibid., c. 16.)

L'auteur cité a-t-il eu droit de conclure de ces décrets que les questions de la foi peuvent être décidées en première instance par les conciles particuliers ? Nous ne le pensons pas.

Les conciles particuliers ont toujours pu et peuvent encore frapper les erreurs qui se trouvent déjà notoirement condamnées soit par le texte des saintes Ecrituies, soit par les décrets des conciles œcuméniques; les canonistes we le contestent pas. Mais ce n'est point là déci-

D^ll^ QUATRIKME PAIITIE.

der une question de fol ; c'est seulement proclamer, par forme d'application spéciale, ce qui a été défini. Ce que (Jibert avait à montrer, c'est que des points qui n'ont pas encore été définis par l'Eglise , sur lesquels s'élèvent des controverses parmi les catholiques et qui ne sont point formellement et expressément énoncés dans les saintes Ecritures, peuvent être décidés, même en première instance, par les conciles particuliers. Or les décrets qu'il cite du concile de Kiankari ne servent de rien h cette conclusion , attendu qu'ils portent sur des points déjà définis soit en propres termes par la sainte Ecriture, qui dit expressément, par exemple, honorabile connabiurriy soit par des conciles œcuméniques antérieurs ; en soi'te que ces décrets peuvent être considérés comme une application de la foi déjà définie, ayant pour but de réprimer certains exaltés de ce temps qui se jetaient dans des erreurs notoirement condamnées.

La seconde objection dont nous voulons parler est celle de Launoy. 11 lui semble que si les conciles provinciaux ne peuvent prononcer ni sur les questions de la foi, ni sur les questions de discipline générale, en un mot, sur les causes majeures, ces conciles deviennent à peu près inutiles; et que réserver la décision de toutes ces causes au pontife romain , c'est détruire dans l'Église l'institution même des conciles. Ce n'est là qu'une déclamation. Quoique la décision appartienne à ce siège dont la foi ne doit jamais faillir, qui ne voit que c'est principalement par les relations, les appréciations, les conseils et les demandes des évêques dans toute la catholicité que le pontife romain pourra connaître les erreurs ou les abus qui se manifestent, et juger de ce qu'il est utile de statuer? Jésus-Christ, en donnant les

OPÉRAJ'IONS DU COiNClILE PRO\.,JlTC. 5^5

divines garanties aux décisions de son vicaire en terre , n'a pas établi qu'il connaîtrait les besoins de l'Eglise par révélation, mais par les moyens ordinaires de la prudence humaine. Or, qui ne voit combien la réunion des évêques en conciles particuliers concourt à donner au successeur de Piei're cet appui humain de lumièi'es et de conseils? C'est le pape qui prononce en définitive; mais, régulièrement et habituellement, les évêques ont auparavant conféré avec lui, et la décision se trouve être, en définitive, le résultat de leiu's rapports, de leurs opinions et de leurs instances : telle est l'admirable économie de la constitution de l'Eglise, que les conciles provinciaux exercent une régulière et immense influence, même sur ces causes majeures dont la décision dépasse leur compétence.

Mais en dehors des causes majeures n'y a-t-il rien à régler, à surveiller, à corriger et à maintenir? Tout ce qu'il y a de plus pratique et de plus salutaire ne se trouve-t-il pas même dans la catégorie des causes qui sont l'objet propre des conciles provinciaux? Certes, la tâche de l'épiscopat et par conséquent des conciles provinciaux est immense, quand même la sollicitude des causes majeures en serait retranchée; or elle n'en est point retranchée , puisque c'est par eux que ces causes doivent être surveillées, étudiées, portées au centre de l'unité; puisque c'est par eux que la décision en est en quelque sorte préparée et déterminée. Telle a été, dans l'antiquité comme aujourd'hui, la marche de l'Eglise, ainsi que l'exprime le savant Chr. Wolf dans ces graves paroles : « Provinciales et diœcesanse synodi poterant de istis quaestionibus (les questions dogmatiques) conferre, disputare, interloqui, verum non definire. Judicabunt

5l6 QUATRIÈME PARTIE.

enim cum onere faciendee, qiiœ rlevolvebat ne susptMidébat omnia, ad Romanum pontificein relationis, ideoque dumtaxat interlocutorium erat ipsariim judicium, non definitivum. » (T. V, p. 344-)

§ II

En quel sens les conciles provinciaux peuvent faire des décrets touchant la foi et condamner des erreurs.

Nous nous contenterons de résumer, sur cette matière, le passage déjà cité de Bellarmin (de Conciliis, cap. lo.)

j° Les conciles particuliers peuvent juger si quelqu'un est tombé dans ime hérésie manifeste et le frapper d'exconnnunication.

2° Ils peuvent juger de l'hérésie elle-même lorsqu'il est facile de la discerner, et qu'ils ont pour eux le sentiment de presque tous les docteurs.

3° Ils peuvent même définir une doctrine véritablement douteuse, pourvu qu'ils le fassent par délégation du saint-siége, ou bien pourvu qu'ils envoient leur décision au pontife romain et en obtiennent la confirmation, comme cela eut lieu pour les conciles de Milève et de Cartilage.

Dans aucun de ces trois cas, la limite posée dans le paragraphe précédent, n'est heurtée, puisqu'il n'y a pas de décision proprement dite sur des questions de foi controversées entre les catholiques. Or là oii ni les saintes Ecritures, ni la tiadition, ni les définitions des conciles, ni les décisions du saint-siége, ni les sentiments communs des docteurs, ne mettent pas de restriction au pouvoir du synode provincial, qui osera affirmer qu'il

OPÉRATIONS DU CONCILE PROV. , ETC. ^'l'j

est restreint? Le sentiment de Bellarmin est d'ailleurs assez clairement appuyé par le g^ capitule du titre 7^, livre 5^ des Décrétales, dans lequel nous lisons ces mots: « Quoscumque Romana Ecclesia vel singuli episcopi diœceses suas cum consilio clericorum, vel clerici ipsi, sede vacante, cum consilio si oportuerit vicinorum episcoporum, hœreticos judicaverint, vinculo perpetui anathematis innodamus. »

Les cas cités par Bellarmin peuvent même, ce semble, être regardés comme un exemple plutôt que comme une énumération complète; et tant que les jugements des conciles provinciaux en matière de foi ne seront pas une définition proprement dite sur des questions de dogme, controversées entre les catholiques, nous ne voyons pas qu*on puisse leur objecter d'avoir dépassé leur compétence.

Nous croyons enfin devoir citer ici l'autorité du concile provincial de Florence, de iSiy. Dans son quatrième chapitre, il a précisément traité du pouvoir des synodes provinciaux, Çuœ sit concilii pro\nncialis auctoritas in staluendo , et le sentiment de cette assemblée a d'autant plus de poids, que ses actes ont été confirmés par Léon X.

« Et cum in synodo qusereretur de adunatorum Patrum in statuendo potestate, conclusum est eos posse canonum dispositiones pœiiis mulctisque suis juvare. Item , et quœ dubia sunt et in doctorum opinionibus coUocata ad alteram partem, ut provinciae moribus convenire videretur, interpretari et declarai'e; ita tamen ut scirent interpretalioiies declaratioiiescjue suas subdilos tanlum alligare, liosque nisi per sedem aposlolicam aliter declaratum aut inlerpretatum fuerit. Sanctae eteniin

528 QUATRIÈME PiRTlK.

atqiie apostolicse sedis judicium in omnibus, sicut decet, praeponi semper voluit; etaperte protestataest tola synodiisomnesdecisiones, declarationes, ordinationcsquesiias sanctae Matris Ecclesiœ et S. D. N. judicio^auctoritati el correction! subjicere et subjectas esse veile, Quocirca ordinavit omnium synodalium constitutionum confirmation<Mn petendam esse a sede apostolica. » ( Mansi, supplément à Coleti, t. Y, p. 4^ I •)

En s'attribuant le droit d'interpréter et de décider dans un sens les choses douteuses et controversées, rjitœ diiôia sunt, il semblerait que ce concile dépasse les limites indiquées par les autorités précédemment citées. IS^éanmoins ces mots, Ut provinciœ moribus conveuire videretut\ font voir que les Pères avaient seulement en vue les controverses des théologiens sur quelques ras pratiques de théologie morale, et «on les controverses proprement dites sur la foi. Considéré ainsi, ce témoignage ne diffère pas, au moins notablement, de la doctrine de Bellarmin.

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