‹ Du concile provincialChapitre 84 sur 92 · CHAPITRE XXTL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXTL

Pouvoir du concile provincial en matière de discipline.

Le concile provincial ne peut pas statuer sur les questions de discipline

générale , ni sur les affaires majeures.

Il a été montré précédemment que, pour toute cause majeure, on a toujours dû recourir au saint-siége. Or, les questions de discipline générale dans l'Eglise sont incontestablement des causes majeures; les conciles particuliers ne peuvent donc pas les décider.

La décision des cardinaux du saint-office, que nous avons déjà citée au sujet des questions qui concernent la foi , n'est pas moins formelle par rapport aux matières de discipline générale : « Ad sedem apostolicam dumtaxât pertinet controversias fidei et morum universalis Ecclesiae definire. »

Il est inutile de citer les théologiens et les canonistes, attendu qu'ils sont d'accord sur ce point.

Nous avons déjà montré précédemment que les accords avec les gouvernements , et généralement les affaires ecclésiastiques qui intéressent les églises de tout un pays , rentrent pareillement dans la catés^orie des affaires

53o QUATRIEME PARTIE.

majeures, et qu'à ce titre les conciles provinciaux ne peuvent point les décider indépendamment du saint-siëge.

« Multoque minus, dit Fagnan, in hujusmodi conciliis de rébus fidei et majoribus causis tractari aut quidquam definiri potest. Non tamen horum potestas adeo restringitur, quln multa statuere possint circa ea qu9e totam provinciam concernunt prsefer jus commune, et quandoque etiam contra illud ex causa urgenti a canone verisimiliter non prœvisa. » (In i p. 5, d. de Ace, c, Sîcut olim, n. 77 et "78.)

Pouvoir ffu concile provincial par rapport à la discipline particulière de sa province.

De la discipline sagement et fortement maintenue dans chaque province résultent la force et la prospérité de l'Eglise. Qu'elle est donc éminente la mission du concile provincial , puisque c'est à lui qu'il appartient d'assurer le progrès de la religion dans chaque province ecclésiastique, d'en extirper les abus, et d'y assurer la pureté de la foi et la sainteté des mœurs par les lois et les mesures que réclament les besoins et les circonstances selon les temps et les lieux!

Il n'est pas douteux que la discipline particulière de la province ne doive être attribuée au concile provincial; elle est un des principaux objets de son pouvoir et de sa chai^ge. Il n'existe aucune coritestation sur ce point de droit. Il peut donc, en tout ce qui n'est point contraire à la discipline générale et aux constitutions du saint-siége, décréter ce qu'il juge utile ou nécessaire pour le bien des églises sur lesquelles s'étend la juridiction métropolitaine.

Quant aux divers objets qu'on peut comprendre sous la dénomination de discipline particulière, ils sont si nombreux, et peuvent tant varier selon les lieux et les temps, que l'énumération en serait impossible. Bc- -, noît XIV le disait au sujet du synode diocésain; mais on doit appliquer à plus forte raison ses paroles au concile provincial, dont le pouvoir est bien plus étendu :

« Rem nedum diffîcilein sed plene impossibilem aggrederemur, si in animo nobis esset cuncta sigillatim exponere quae in diœcesanis synodis constitui possint. Iniiumera quippe sunt mala quœ in liane aut illam diœcesim irrepere queunt , quibus opportunis constitutionibus sit occurrendum. Cumque non eadem sit omnium locorum indoles , non iidem ubique liominum mores, non eaedem in omni loco simul inolescant morum corruptelse , nequeunt omnes leges cuicumque loco et tempoii congruere. Sed quod unius diœcesis status hic et nunc decernendum suadet, alteri diœcesi si ibidem statueretur, inopportunum, inutile et quandoque etiam noxium accideret. » (De Synodo diœcesana, 1. VI, c. i, n. i.)

Ces principes généraux sur le pouvoir du concile provincial, soit en matière de foi, soit en matière de discipline, n'offrent pas de difficulté, et sont communément admis par les canonistes. Mais il peut se rencontrer des cas particulieis pour lesquels la compétence du concile ne soit pas facile à discerner. La ciiconspeclion est alors extrêmement nécessaire, de peur que sans le vouloir le concile n'empiète en réalité sur les droits du saint-siége. De là les fréquentes et sages recommandations, tant des pontifes romains que des canonistes les plus graves, dont il ne sera pas inutile de donner une idée par quelques extraits.

Page 1