‹ Du concile provincialChapitre 85 sur 92 · CHAPITRE XXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIII

Extraits de Pie FI, de Benoit XIV et de Fagnnn, relatifs h l'objet des conciles provinciaux et aux limites de leur pouvoir.

Le pape Pie VI avait lieu de craindre que le concile provincial de Mayence, qui devait se tenir prochainement, ne se livrât à des entreprises téméraires, et ne méconnût les limites de son pouvoir. Quelques excès déjà commis en ce genre par l'archevêque de Mayence, et la teneur de la lettre de convocation publiée par ce prélat , ne justifiaient que trop les appréhensions du pontife. Voici en quels termes il avertit l'archevêque de Mayence pour le préserver de cet égarement : « Hue « etiam timor accedit, qui nedum nos vehementer solU- « citât, sed plures etiam angit episcopos Germanise, ne « synodus a te, Moguntiœ elector, indicta, eos prœter- « grediatur fines quos bene sapienterque ïridentinum « conciHum prœstituit (Sess, 24, c. 2 de Réf. ), et Bene- (c diclus XIV, noster prœdecessor, distincte docteque ex- «plicavit; et ne novitates amplectatur atque suscipiat « ausu temerarlo invectas in Enisensi congressu, aut in « alio hujus goneris conventiculo. Tu onim in tua en-

OPlhlATlOlNS DU CONCILE PROV. , ETC. 533

« cycllca, modo (a/tiqiiœ disciplinœ studioslus adhitMeiis, « et modo ab eadem arbiti atu tuo longius recedens, sy- « nodi SLiffragantes horlarls ita se animo comparent, ut « et noi^i ([uid indiicere, et quid nntiqid abolere ne dece trectent. Qiiod certe si fiet, prœsto erit apostolicœ « sedis judicium et animadversio. » (Bref de Nunciaturis, cbap, 8, u. i4.)

Eu citant le traité de Synodo diœcesana de Benoît XIV, Pie VI, dans une note, dit, de cet ouvrage, (qu'il fait autorité partout, in universim recepto opère de synodo diœcesana. On voit, par cette citation, que Pie VI regarde comme également applicables au concile provincial les sages avertissements donnés par Benoît XIV au sujet du synode diocésain, en ce qui concerne le danger d'excéder sa compétence et d'empiéter sur les droits du saint-siége. Le septième livre, qui renferme ces; avertissements, s'applique en effet généralement aux deux sortes de synodes , et c'est ce qui nous engage à le reproduire ici par forme d'analyse, accompagnée de quelques extraits. On ne saurait trouver de guide plus sûr dans une matière si importante et si délicate.

Le chapitre i^'^ de ce 7^ livre a pour titre : « De ca- « vendis quoad quaestiones nondum definitas : ubi de « quœstione an sit de jure divino residentia quoad lia- «bentes curam animarum. » Après avoir dit que le synode, tant provincial que diocésain, doit s'abstenir de prononcer sur les questions que l'Église n'a pas encore définies, il raconte connnent, n'étant encore que secrétaire de la congrégation des cardinaux-interprètes, il

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conseilla à un évoque d'effacer de ses statuts synodaux une phrase c[ui recommandait la résidence aux curés, par la raison qu'elle est de droit divin. Le concile de Trente a bien défini (Sess. 23, c. i ) que la vigilance et le soin du troupeau sont de droit divin pour les pasteurs; mais il n'a pas précisément décidé que ce soin et cette vigilance ne puissent avoir lieu sans la résidence proprement dite.

Dans le chapitre second, il fait observer que le synode excéderait s'il disait que les hénéficiers ne sont pas les propriétaires des fruits de leurs bénéfices^ mais seulement les dispensateurs , attendu que cette proposition est encore controvei-sée. Après avoir établi comme certaine l'obligation pour les bénéfîciers de donner leur superflu aux pauvres, il ajoute : « Acriter de- « cerlatur de titulo seu causa e qua prsedicta gravis « oriatur obligatio. » Puis il rapporte le sentiment des théologiens qui en font une obligation de justice, et de ceux qui en font seulement une obligation de charité ou de religion.

Dans le chapitre troisième, Benoît XIV indique une catégorie de cas controversés entre les théologiens, et que le synode peut néanmoins décider. Lorsque les théologiens disputent pour savoir si en vertu du droit commun une chose est obligatoire ou non, un évêque peut la décider pour son diocèse. La controverse des théologiens reste alors la même, et l'obligation certaine survient seulement en vertu de la loi locale. Par exemple, il y a des théologiens qui ne regardent pas le négoce comme une violation de la loi du dimanche. Néanmoins, un concile peut l'interdire, comme l'ont interdit en effet le second concile provintàal de Cambrai et le pre-

OPÉH ETIONS DU CONCILE PROV., ETC. 53c)

niier de Malines. La décision du concile provincial ne fait pas dans ce cas que l'obligation devienne certaine de jure eor)U)uuii ^ mais seulement qu'elle le soit par le droit particulier de la pi'ovince pour laquelle le décret synodal a été porté.

Le chapitre quatrième recommande de ne rien statuer sur les questions controversées par rapport aux sacrements. Diverses controverses parmi les catholiques ont lieu sur l'intention nécessaire dans le ministre, quoique tous admettent le canon r i^ de la 'j^ session du concile de Trente qui est ainsi conçu : « Si quis dixe- (c rit in ministris, dum sacramenta conficiunt et confe- « runt, non requiri intentionem saltem faciendi quod fa- « cit Ecclesia, anathema sit, » Ce chapitre est employé à exposer ces diverses opinions controversées sur lesquelles le synode doit s'abstenir de rien décider.

Le chapitre cinquième recommande de ne rien décider sur les questions, Utrum vaiidum sit baptisma collatiun infanti in matris utero latitanti, necnon infanti qui aliquam sui partem ex utero matris emersit. Ces deux cas ont donné lieu , parmi les docteurs catholiques, à des controverses dont Benoît XIV fait l'exposé.

Dans le chapitre sixième, il traite du baptême sous condition, question sur laquelle il avait remarqué que plusieurs synodes s'étaient trompés : « Reipsa non paucas (episcopales synodos ) bac in re errasse comperimus. » Il discute ensuite les cas où il est certain qu'on peut ou qu'on ne peut pas donner le baptême sous condition. La question est traitée à fond, et suffit pleinement pour montrer ce que les conciles doivent éviter dans leurs décrets sur cette matière.

536 QUATRIÈME PA.RÏJE.

Le chapitre septième est consacré à exposer la coiitj'Overse sur le ministre de la confirmation. On ne doit plus regarder aujourd'hui comme douteux le pouvoir du pontife romain de déléguer un simple prêtre pour administrer ce sacrement : « Quare non videtur hodie « fas esse potestatem, de qua olim disceptabatur , summo « pontifici abjudicare. w Les statuts synodaux ne doivent donc rien contenir qui supposât l'incertitude de ce droit pontifical.

Le chapitre huitième traite les questions suivantes : i" Le prêtre délégué pour le sacrement de confirmation pourrait-il être autorisé à faire lui-même le saint chrême ? Ce point est encore à l'état de controverse. 'î'^ Le pouvoir de déléguer un simple prêtre pour confirmer est-il exclusif au pape ou commun aux évêques? C'est encore une question controversée. 3^^ Depuis que le saint-siége s'est réservé cette délégation dans l'Eglise latine, la confirmation donnée par le délégué d un évêque serait-elle non-seulement illicite, mais nulle? On nen saurait douter, dit Benoît XIV. «Quidquid « sit de hac difficili controversia... Omnibus in con- « fesso est irritam nunc fore confirmationem a simplici « presbytero latino , ex sola episcopi delegatione colla- « tam, quia sedes apostolica id juris sibi unice reserva-

« vit Quamvis confirmare sit actus ordinis episco-

(( palis, cujus firmitas et validitas a pontificis nutu non « pendet, delegare tamen simplici presbytero, potius «ad jurisdictionem quam ad ordinem pertinet. «

Le cliapitie neuvième discute la valeur delà confirmation donnée aux enfants par les simples prêtres grecs de suite après le baptême. Après l'exposé des opinions, il conclut ainsi par rapport à ce que les synodes peu-

OPÉllATlONS DU CONCILE PROV,, ETC. 537

vent statuer touchant les personnes qui auraient été ainsi confiiMnées :

a Antequam is (le synode) quickjuam defîniat , dili- « genter inquirat oportet num in tali locoejusmodiGrœ- « corum mos fuerit unquam ab apostolica sede expresse « iinprobatus ; an potius ex ejusdem sedis conniventia « et lenitate toleratus. Si primuni , confirmationem ir- « ritam pronuntiabit, atque a sacerdote graeco inaniter «confirmâtes, absque scrupulo iterandi sacramentum, « iterum sacro chrismate inunget : si alterum, confinna- « tionem ratam habebit. Quod si res dubiasit... se abs- « tinebit a proferenda , eamque expectabit a Romano « pontifîce, cui decet adeo grave negotium significari. » Dans le chapitre dixième , Benoît XIV discute ce que les statuts synodaux pourraient décider sur la question des enfants au-dessous de l'âge de raison qui n'ont

! pas reçu la confirmation et qui sont en danger de mort. Il fait voir les inconvénients d'un statut par lequel un évêque déclarait qu'il était prêt à aller administrer ce sacrement aux enfants qui seraient dans ce

' cas.

Le chapitre onzième énumère les questions relatives au sacrement adorable de l'Eucharistie sur lesquelles les synodes doivent éviter des décisions imprudentes, i'' Ce serait une grande témérité de décider, par un décret synodal , la question controversée, si la communion sous une seule espèce est aussi fructueuse que la communion sous les deux espèces, attendu que les Pères euxmêmes du concile de Treritc s'abstinrent d(t rien prononcer sur ce point, et se contentèrent de déclarer c[u aucune grâce nécessaire au salut ne manquait à

I celui qui communiait sous une seule espèce. 2° Il

faut en dire autant de la question , si le fidèle qui a l'attrition, et qui est en péché moi tel, mais qui se croit en état de grâce, reçoit par la communion la rémission de ses péchés et la grâce sanctifiante. 3° Le synode doit s'abstenir pareillement de rien statuer sur le saint viatique à donner au fidèle qui aurait communié dans la même journée , et qui se trouverait en danger de mort. D'après certains théologiens, le fidèle qui est dans ce cas, est obligé de recevoir le saint viatique. D'autres soutiennent que, non-seulement il n'y est pas tenu , mais qu'il ne le peut pas. Une troisième opinion enseigne qu'on peut alors donner le saint viatique, mais qu'on n'y est pas obligé. 4" Quant à la communion à donner aux. condamnés à mort, les coutumes ont longtemps été différentes. Saint Pie V exhorte son nonce en Espagne à faire établir dans ce royaume l'usage d'accorder la communion à ces infortunés, et cet exemple autorise les synodes à prescrire par leurs statuts la discipline conseillée par ce pape. 5° Pour le refus de communion aux pécheurs, soit publics, soit occultes, Benoît XIV indique par de sages observations la conduite que les synodes pourraient tenir sur cette matière.

Dans le chapitre ijJ Benoît XIV examine s'il serait convenable d'obliger, par un décret synodal, les pasteurs chargés des paroisses de donner la communion aux enfants en danger de mort, dès qu'ils ont assez de raison pour discerner l'adorable sacrement de la nourriture matérielle. Non-seulement il approuve un tel statut , mais il ajoute qu'à son avis les curés se rendent coupables de péché grave lorsqu'ils laissent mourir sans viati(|ue des enfants de douze ans et d'esprit assez développé, pour cette seule raison qu'ils n'ont pas encore

OPÉRA.TIONS DU C0NC1LI-: PllOV. , ETC. SSç)

fait leur première communion. — Il n'est pas douteux qu'on ne puisse donner plusieurs fois le saint viatique dans la même maladie ; mais le synode doit s'abstenir prudemment de fixer le nombre de jours qu'on doit laisser écoulei- depuis une communion en viatique jusqu'à l'autre, à cause de la diversité d'opinions sur ce sujet. Plusieurs théologiens assignent l'espace de huit ou dix jours, d'autres trois jours, et quelques-uns pensent qu'on peut réitérer le saint viatique dès le lendemain. — Pour la question délicate de la fréquente communion et de la communion journalière, objet de si vives controverses , Benoît XIV avertit les synodes qui voudraient en parler dans leurs statuts , de ne pas pei"dre de vue le décret de la sacrée congrégation des cardinaux-interprètes du 12 février 1679, rendu par l'ordre et avec l'approbation d'Innocent XI.

Le chapitre 13" est employé, par Benoît XIV, à montrer qu'il serait imprudent , et d'ailleurs contraii-e au décret du pape x\lexandre VII, de décider synodalement la question de la nécessité d'un commencement d'amour de Dieu dans l'attrition, pour qu'elle suffise avec l'absolution à la justification du pécheur. « Caveant proinde a episcopi ne in suis synodis... aliquid décernant aut de «attritionis mère servilis ad sacramentum pœnitentiae « sufficientia , aut de amoris saltem initialis necessi- « tate. »

Après avoir traité, dans le chapitre i4^ d'un cas particulier pour lequel l'absolution du confesseur serait nulle, il discute dans le i 5^ la question de l'absolution conditionnelle; et comme elle est encore à l'état de controverse , il conclut ainsi : « Quoniam hœc omnia in utramquc parlem a theologis disputantur, optimum

Ô4o QUATRIÈME PAIITIE.

factii juclicarenius, ut episcopi iii suis synodis intra ritualis Romani terminos se continerent; relinquentes nimii'um scholls... totam hanc quœstionem de coiulitionala absolutionis forma. »

Le i6° chapitre expose ce qu'il faut penser de la coutume de faire la confession des péchés à un laïque, ou même à une femme, quand on ne peut la faire à un prèti'e. Quoique quelques synodes l'aient conseillée autrefois, on ne devrait pas le faire aujourd'hui.

Tels sont en substance les conseils et les avertissements de Benoît XIV, au sujet des questions sur lesquelles les synodes diocésains doivent garder une grande réserve. Ils s'appliquent entièrement, comme on le voit, aux conciles provinciaux, et l'autorité de ce grand pape, justement regardée comme supérieure en cette matière à celle des autres théologiens, est celle que les canouistes s'accordent à indiquer comme le guide l.e plus sûr.

Fagnan est un des canonistes qui ont traité avec le plus de précision et d'étendue ce qui concerne le concile provincial; et quoique son enseignement soit d'un grand poids pour toutes les questions de droit ecclésiastique, il est néanmoins plus particulièrement cité pour les matières conciliaires. Le cardinal Petra, Thomassin et plusieurs autres recommandent de le consulter, surtout pour les questions relatives aux synodes, in materiis conciliaribiis omnino consulendus . I^a charge de secrétaire de la congrégation des cardinaux-interprètes qu'il remplit pendant de longues années , lui avait donné la facilité d'acquérir en ce genre des connaissances plus complètes. C'est pour ces raisons que nous avons cru

devoir reproduire ici presqu'en entier le passage où il traite de l'autorité du concile provincial et des divers objets qu'il peut traiter et décider. Nous n'en supprimons que ce qui n'aurait plus d'application aujourd'hui.

«Exequendum est ante omnia quod sacrum concilium Tridenlinum ad populorum œdifîcationem et catholicae fîdei praesidium praecepitin capite 2, sess. ^5 : nempeut in prima synodo provinciali omnes palam recipiant omnia et singula quae in eodem concilio Tridentino definita et statuta sunt; necnon veram obedientiam summo Romano pontifici spondeant et profiteantur.... Si qua in provincia adhuc factum non est, omnino quamprimum fiât et in singulis habendis synodis iteretur, repetita saltem fidei professione juxta formulam a sede apostolica prsescriptam....

« Hoc primum peracto, ad corrigendos excessus et con-

troversias componendas animum advertere oportebit ,

ut justitia viam préparante omnes unanimi consensu ad alia exequenda expeditiores procédant. Quapropter expostulantium quereiœ et accusationes non modo contra inferioris ordinis clericos, sed potissimum contra episcopos, Ipsumque metropolitanum, aequis auribus excipientur, et prout justitia suaseritterminabuntur. (C. de Conciliis , 18 dist.) Qiiod si pleniores probationes et exactiorem cognitionem postulent quam ut brevi illo tempore expediri possint , judicibus a synodo provinciali deputatis cognoscendae ac definiendae committentur, ad praescriptum concilii Tridentini,cap. 5, in fine sess. 'x[\.

«IS'ec solum ad petitionem aliorum, sedetiam exofficio synodus provincialis inquiret contra episcopos in universum (Trid. sess. 25, c. i)quomodo se babeant erga

suos consanguineos, et familiares, et qiiomodo se habeant erga subditos : specialiter autem cognoscet an deliquerint circa residentiam ; et si absentiœ causas licentiasque a metropolitano vel suffraganeo anliquiori obtentas praetenderiiit, de iisdem causis et licentiis judicabit, ne quis eo jure abutatur, et ut pœnis (;anonicis errantes puniantur (ut sessionis aS c. i.),., (Fagnan parle, en cet endroit, d'un cas où la peine de suspense pourrait être portée contre un évêque, par le synode provincial, en vertu du chapitre i4 de la 25" session du concile de Trente.)

« De gravioribus tamen causis criminalibus episcoporum quse depositione aut privatione dignae sunt, synodus provincialis cognoscere non potest. Poterit tanien de his, contra aliquem ex episcopis suspectum vel accusatum, capere summariam informationem et formare processum ad effectum transmittendi ad summum pontificem Romanum.

« Minores autem eorumdem causse et ipsiusmet arcbiepiscopi , quia alibi quam in concilio provinciali cognosci et terminari non possunt, si delatae fuerint, recipientur; sed non itapassim, ut levioribus quibuscumque querelis aures faciles accommodentur (utsess. 24 , c. 5). Has tamen non solum ipsum concilium , etiamsi non adsit numerus duodecim episcoporum a jure requisitus , sed etiam ab ipso deputati cognoscere poterunt: qui regulariter ob reverentiam pontificalis officii ex sacra? congregationis sententia nonnisi episcopi erunt, si ex causa concilium aliter non judicaverit. Et advertendum tam concilium quam dictos deputatos, non ad majorem quam ad caritativam correctionem procedere debere....et deputati id praestare

poterunt etiam post terminatum et finitum concUiuni. Quse omnia locum habent etiam in causis crimiiialibns contra ipsummet archiepiscopum, non item in civilibus.

« Porro judicibus et personis particularibus negotia quae indefinita rémanent tempore dissolutionis aut finis concilii, ut illa ipsi déterminent post finem impositum concilio, committi non poterunt nisi in causis in concilio Tridentino et in jure expressis. Et a judicibus praedictis, qui de proximo dictis negotiis seu causis cognoverint, appellari débet ad primatem, palriarcham , vel papam,

« Similiter cognoscet contra négligentes episcopos in lis quse eorum muneris^unt explendis — , maxime circa ordinatlones clericorum, seminariorum institutionem , et ecclesiarum curatarum provisiones quœ non nisi per concursum fieri possunt (sess. a/i, c. i8)....

« Causœ vero et controversiœ inter clericos inferiores , quia ab eorum ordinariis facile definiri possunt, minus proprie ad provinciale concilium pertinere noscuntur.

« Omnes vero causas vertentes in prima instantia coram episcopissuffraganeis, exsententia sacrse congregationis, poterit concilium cognoscere; et non solum illas quse specialiter ejus judicio a jure et concilio ( celui de Trente) reservatœ sunt, sed de omnibus tam civilibus quam criminalibus , quse dubiae non sint, quœqiie brevi tempore possunt expediri. Si tamen in prima instantia coram locorum ordinariis illae introductae reperiantur, non poterunt avocari nisi in casibus a jui'e permissis. Item nec causas pendentes coram archiepiscopo poterit ad se avocare.

« Appellari etiam poterit ad ipsummet concilium in causis pendentibus coram episcopo vel ejus vicario,

ornisso archiepiscopo, sicuti ad papam ; a concilio vero ad archiepiscopuin vel ejus officialem appellari non polerit...

« Contra provisores seu vlcarios générales etlam ipsiusmet archiepiscopi in causis criminalibiis procedet.

«Generaliter autem eritprocedendum ut quœ de vita, lionestate, etiltu, eorum officiis et functionibus a sacris canonibus, maxime in postremo generali concilio décréta sunt, observentur; contra eos qui talium decretorum contemptores transgressoresque delati repertique fnerint severeadrelinquendum exemplum animadvertendo (sess. ^3, c. i).

« Pauperum insuper querelas, contra quoscumque judices et potentiores tam ecclesiasticos quam laicos, in synodis provincialibus admissas fuisse veterum conciliorum testimonio et ratione comprobatur. Maxime enim pertinet ad episcoporum curam pauperum defensionem adversus potentes suscipere ; ut oppressores prius sacerdotali admonitione redarguant , et si contempserint emendari, eorum insolentia régis auribus intimetur. Quare causam banc vexationis pauperum synodus provincialis negligere non debebit, ex concilio Cartbaginensi V, c. 9, et Toletano lV,c. i3.

« Ubi vero privatorum querelis et debitse inquisition! salisfactum fuerit, et delatis controversiis coiiipositis vel commissis, proferunt episcopi ea quœ correctione vel reformatione digna compererint per testes synodales in eorum diœcesibus; ut super bis et aliis ab ipsis proponendis, prout utilitati vel bonestati congruerit, synodus provincialis provida deliberatione procédât et statuât observanda....

« Cognoscet et probabit causas ob quas catbedrales

OPÉRAXrONS DU COlNCILi: PJIOV. , KTC. 5/(5

Erclesiae et dlœceses suffraganeorum a inetropolitano visitari debeant. (Sess. i[\, c. 3.)

De lils qiuic ad debitum in divinis officlis reginieii spectant, deque congrua in his caaendi seu modulandi ratione, de certa lege in choro conveniendi et permajiendi j slniulque de omnibus Ecclesiae ministris , quae jiecessaria erunt, et si qiia hujusmodi, pro cujus([iie provincige iitilitate et moribus, certam cuiqiieformulain prsescribet. (Sess. 24? c. 12.)

Exaniinabit, vocatis his quorum interest, et diligenter expendet, si quas ecclesias cathédrales propter earum angustiam tenuitatemque, vicinis unire vel novis proventibus augere expédiât. Confecta de prœmissis instrumenta ad summum Romanum pontificem remittet. (Sess. 24 j c. i3.)

De imaginibus et reliquiis sanctorum si quis diibius aut diffîcilis abusus sit extirpandus, vel ahqua de ipsis gravior qusestio incidat, synodus provincialis judicabit, ita tamen ut nihil inconsulto Komano pontifice novum aut in Ecclesia hactenus inusitatum decernalur. (Sess. i5, de Invocat. sanctorum, in fine.)

In exequendis decretis reformationisregularium supplebit et coercebit , et in defectum capitulorum ^eneralium eadem synodus per deputationem aliquorum ejusdem ordinis providebit. (Sess. sS, de Regul., c. ultimo.)

Abusus indulgentiarum quos episcopi in suis ecclesiis coUegerint , in synodo piovinciali referentui-, ut ahorum quoque episcoporum sententia cogniti slatim adj summum pontificem deferantur, cujus auctoritate quod universali EcclesicC expcdit, statuatur. (Sess. 9.5, in Décrète de indulg.)

Designabuntui" in synodo judices qiiibus alioqui ad id aptis causse ecclesiasticse ac spiritiiales et ad forum ecclesiasticiim pertinentes in paitibus delegandœ committi possint. (Sess. 25, c. lo.)

Atque hœc fere sunt quae synodus provincialis ex concilio Tridentino praestare débet ; super quibus amplior est illius potestas quam jure comniuni eidem competat; cum in praemissis non propria, sed concilii universalis auctoritate nitatur. In cœteris enim causis et negotiis meminisse oportebit episcoporum concilia non habere vim constituendi, sed auctoritatem imponendi et inducendi quod alias statutum est, et generaliter seu specialiter observari praeceptum.

Multoque minus in hujusmodi conciliis de rébus fidei et majoribus causis tractari aut quidquam definiri potest (c. Majores, de baptismo.^

Non tamen horum potestas adeo restringitur, quin multa statuere possint circa ea quae totam provinciam concernunt prœter jus commune, et quandoque etiam contra illud ex causa urgenti verisimiliter a canone non

praevisa ; suisque decretis jus commune adjuvare

addendo novas pœnas vel antiquas augendo.

Cœterum ad evitandam omnem ambitionis et piœsumptionis suspicionem abstinendum erit a promujgandis novis decretis quae juri communi et pontifîcis constitutionibus minus consonent , eliam in casibus alias permissis...

In rébus dubiis et de jure coiitroversiis non facile definitiones fiant, prœsertim ubi grave aliquod praejudicium parari potest, vehiti in materia sacramentorum enodmida aut expiicandis casibus usurarum,et aliorum vitiorum, quibus timorataçconscientiae irretiri possunt...

OPÉRATIONS DLT CONCILK PROV. , ETC. 5/(7

Meminisse oportebit non posse episcopos nec syno- (liun provincialem... appellationes in casibns in quibus alias permittuntur prohibere; nec prœtermittere modiim et ordinem a jure et conciHo ïridentino, praecipue in puniondis corrigendisque excessibus , prsescriptum.

In materia jurisdictionis ecclesiasticœ et ssecularis, consultius erit nihil statuera, quam ut appareat ex juribus Ecclesiœ aliquid esse iunninutum vel usurpatum. Videtur etiam abstinendum a mentione legum ssecuiarium, praesertini si affines sint illis quae a sede apostolica improbatSB fuerunt.

Noverint etiam exemptes decretis concilii provincialis non obligari, nisi in casibus in quibus a jure communi, concilio ïridentino et summorum pontifîcum constitutionibus speciabter episcopis aut concilio provinciali in ipsos potestas tributa est, ut sacra congregatio censuit...

Cum regularibus quomodo synodus provincialis procedere possit, aut debeat, ediscere poterit ex concilio ïridentino (sess. 0.5, de Regul.) et ex posterioribus Romanoi'um pontificum ea de re constitutionibus, prjBsertim Gregorii XV quœ incipit, Inscratabili Dei prcmdentia. Quorum auctoritate nisi specialiter nitantur décréta synodalia, utique arctabunt illa tantum monasteria quae ipsis ordinariis sunt subjecta. In aliis autem monasleriis episcopi scire debent se a concilio ïridentino datos esse executores eorum quœin decretis dictse sess. aS, de Remdaribiis continentur. In quibus provinciale concilium negligentiam episcoporum supplere et coercere débet...

Porro ipsa synodi décréta puro et ecclesiastico stylo scribantur, ut cbristianam pietatem non rudem simplicitatem , potius quam exquisitam latinitatem redoleant. Usitata igitur a sanctis Patribus et summis pontificibus

^48 QUATRIÈME PAllTIK.

verba iii rébus praecipue ecclesiasticis usurpentur. Nec nova vocabiila in Ecclesia ex profanis ethnicorum scriptis invehantur , quee rébus obscuritatem offendere et catholicis stomachum movere possent.

Demuin cuiii provinciale concilium absolvendum erit, quœcumque in eo constituta fuerint , coram Palribus concilii relegentur; quibus sub judicio et correctione sanctse sedis apostolicae, cuni metropolitano, reliqui comprovinciales episcopi subscribent.

nia, in unum volumen redacta antequam publicentur, ad sanctissimum Dominum nostrum cum litteris nietropolitani vel totius synodi transmittentur, ut a sede apostolica revideantur, corrigantur, atque probentur, itaque correcta executioni demandentur.

His etiam subjici poterunt ea quae ad promovendum provincige profectum in ecclesiastica disciplina, vel ad occurrendum impedimentis atque periculis, synodus provincialis sanctissimo Domino nostro proponenda judicaverit. » (In i partem 5 libri Decretalium , cap. Sicut oliiny de Accus.)

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