CHAPITRE XXIV
Obligation, pour chaque évéque, de publier les décrets du concile provincial dans son synode diocésain.
« Decernimus ut diim in qualibet provincia conci- « liuni agitur, unusquisque episcoporum admonitioni- « bus suis iiitra sex mensium spatia omnes abbates, pres- « bytcros, diaconos atque clericos , seu etiam omneiii « conventum civitatis ipsius ubi prseesse dignoscitur, « necnon et cunctam diœcesis suœ plebem aggregare « nequaquam moretur: quatenus coram eis plenissime « omnia referet quae eodem anno in concilio acta vei « defiiiita esse noscuntur. Quod si quispiam haec parce vipendenda crediderit, sententia exconimunicationis « duorum mensium curriculo persistât usquequaque « mulctatus. » (Dernier canon de la i8^ distinction.)
« Publicaturi ea (les décrets du concile provincial) « in episcopalibus synodis annuatim per singulas diœ- « ceses celebrandis. Quisquis autem hoc salutare statuce tum neglexerit adimplere, a sui executione officii susce pendatur. » (Cap. Sicut olim, de Accus.)
Le concile de Trente , en parlant des synodes diocésains, ne dit rien de l'obligation de les convoquer dans les six mois qui suivent la célébration du concile provincial :
ce Synodi cjuoque diœcesanœ quofannis celebrentur...
55o QLIATKIÈME PARTIE.
« Qiiocî si in liis tam metropolltani quam episcopi... ' « négligentes fuerint , pœnas a sacris canonibus sanc( citas incurrant. » (ïrid. sess. 2/} j cap. 2, de Réf.)
Cette omission fît naître le doute si l'obligation était
maintenue depuis le concile de Trente. Il fut donc demandé à la congrégation des cardinaux-interprètes si les évêques qui n'auraient pas convoqué leur synode diocésain dans les six mois à partir du concile provincial , encourraient l'excommunication de deux mois ])ortée par le dernier canon de la 18^ distinction.
La congrégation répondit que, le concile de Trente n'ayant ni changé ni abrogé le canon en question, les évêques demeuraient assujettis à l'obligation de réunir leur synode dans les six mois, sous la peine exprimée dans ce même canon ; que l'évêque qui avait manqué à ce devoir devait, pour la sûreté de sa conscience, demander l'absolution au pape, et qu'il fallait l'avertir, par une lettre de la congrégation, d'observer désormais ledit canon, (Fagnan, in i p. 5 lib. Décret., cap. SiciU oliniy de Accus., n° 9.)
Au reste, quand même le concile provincial n'aurait pas été célébré depuis un grand nombre d'années, l'évêque n'en serait pas moins obligé de tenir son synode. C'est ce qui fut décidé par rapport à un évêque qui , par ce motif et aussi parce qu'une partie de son clergé était empêché de se rendre, se croyait dispensé de convoquer l'assemblée synodale. La congrégation soumit le cas au pape, qui n'approuva ni l'une ni l'autre de ces excuses, disant que l'évêque devait tenir tous les ans son synode diocésain. (Fagnan, loco citato.)
DU
CEREMONIAL.