‹ Du concile provincialChapitre 87 sur 92 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Des diverses parties du cérémonial et de ses sources.

On peut distinguer le cérémonial des conciles provinciaux en deux parties : le cérémonial de droit commun , et le cérémonial de détermination locale.

Le cérémonial de droit commun est celui qui a été réglé par une autorité compétente pour tous les conciles provinciaux. C'est le saint-siége qui, transformant en règle générale les coutumes les plus universelles et les plus vénérables par leur antiquité , a déterminé un ensemble de formules et de cérémonies pour la célébration de ces assemblées. Le texte authentique de ces prescriptions cérémonielles a été fait en deux fois et déposé dans deux livres liturgiques, savoir, le Pontifical romain et le Cérémonial des évéques.

Celui du Pontifical se trouve à la troisième partie, sous ce titre : Ordo ad synodwn ( édition de Malines, 1845, p. 63o). On pourrait d'abord douter, en le lisant, s'il concerne le concile provincial , ou seulement le synode diocésain ; il n'y est question que d'un évêque , et, quoique les formules et les cérémonies indiquées soient aussi celles du concile provincial, l'ensemble des rubriques porte néanmoins à croire qu'on y a eu principale • ment en vue la célébration du synode diocésain.

Quoi qu'il en soit , le Cérémonial des évéques ne permet pas de douter que les prescriptions du Pontifical ne regardent aussi le synode provincial : « In sy-

« nodo provincial!... ac etiam in synodo diœcesana

« nonnulli ritus et cseremoniae sunt observandœ, ultra eas « quœ in Pontificali libro sub rubrica de ordine ad conte cilium provinciale , seu synodum celebrandam expli- « cantur, « (Cœremoniale episcoporum, 1. 1, c. 3i.)

Nous voyons par ce texte que le cérémonial renfermé dans le Pontifical doit servir de règle tant au concile provincial qu'au synode diocésain , et que le titre Ordo ad synodum doit être entendu de l'un et de l'autre synode. On voit aussi que le but du Cœremoniale episcoporum a été de suppléer à des points que le Pontifical ne déterminait pas ; mais il maintient ceux que le Pontifical renfermait déjà.

Ainsi la partie principale du cérémonial des conciles provinciaux est contenue dans le Pontifical , et le Cœremoniale episcoporum ne fait que le déterminer et le développer davantage, en y ajoutant un supplément.

Ici se présente naturellement la question de l'autorité de ces deux livres pour le point qui nous occupe. Un concile provincial pourrait-il s'écarter de quelqu'une de

CEREMONIAL.

ces prescriptions , du moins en faveur d'une coutume immémoriale de la province? Il semble qu'une coutume constamment suivie dans les conciles d'une province pourrait être regardée comme tolérée par le saint-siége, quoique opposée à quelque point du Pontifical et du Cœreniojiiale episcoporani. INéanmolns, après une longue interruption des synodes provinciaux, circonstance dans laquelle se trouvent aujourd'hui les églises de France, nous n'oserions dire qu'il fût sans inconvénient de prendre une telle initiative sans avoir consulté le saint-siége. Hors le cas d'une coutume de ce genre, la question reviendrait à celle-ci : Les évêques d'une piovince peuvent-ils se faire un Pontifical particulier, une liturgie particulière? Car, s'ils peuvent changer le Pontifical en ce point, ne poun-aient-lls pas le faire en d'autres? Nous répondrons, avec le savant père Zaccai-ia (Dissertatio de jure liturgico), que le droit de déterminer la liturgie est réservé au saint-siége, et nous renvoyons à cet auteur, pour les preuves de cette assertion, que nous ne pourrions discuter ici sans sortir de notre sujet.

Le cérémonial de détermination locale est celui que le cérémonial de droit comnuin a laissé libre. Les Pères de chaque concile le déterminent, ou d'après d'anciens usages, ou selon ({u'ils le jugent plus à propos dans les circonstances du moment. Il est certain que tout n'a pas été déterminé par le Pontifical et le Cœremoniale : par exemple, la formule des acclamations à la fin du concile a été laissée libre et variable. Il en est de même des formules dont se sert le promoteur du concile pour ses

divers réquisitoires, et de plusieurs autres. Là oîi ie droit ecclésiastique, et en particulier les deux livres liturgiques impose's par le saint-siége ne déterminent rien , il est clair que c'est aux Pères du concile à statuer et à déterminer les usages.

Il résulte, des observations précédentes, qu'on ne peut pas qualifier du titre de Cérémonial du concile proviiicial ce qui serait un mélange du cérémonial de droit commun et des usages d'une province particulière. Le titre étant général, la collection ne doit renfermer que ce qui est de droit pour tous les conciles provinciaux. Si l'on veut compiler les usages d'une localité, il est indispensable de les désigner à part et de les distinguer soigneusement des prescriptions de droit commun.

C'est ce que n'a pas observé le compilateur anonyme d'un Cérémonial du concile provincial édité récemment à Paris, et qui ne porte du reste aucune approbation de l'autorité ecclésiastique, quoique ce soit un livre de liturgie. On y a mêlé les formules et les cérémonies prescrites par le Pontifical et le Cœrenioniale episcoporam à celles de je ne sais quelle province, sans faire la distinction des unes et des autres, sans indiquer aucune source, sans jamais avertir le lecteur de ce qui est obligatoire pour tous les conciles et de ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas le seul défaut de cet opuscule. On y a changé la dernière phrase de la formule de la profession de foi de Pie IV, en substituant ces mots : Ego idem N, spondeo , voveo ac juro super hœc sancta Dei evangelia, à ceux-ci : Ego idem N. spondeo , voveo ac juro : sic me Deus adjuçet et hœc sancta Dei evangelia. Dans

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les litanies, la phrase, Ut liane prœseiiteni sjnodum vi~ sitare, dispone.re et bene^ dicere digiiaris, y est transformée en celle-ci: Ut haiic sanctani synodum Ces

altérations , et d'autres que nous pourrions encore relever, n'auront pas été sans cloute arbitraires de la part du compilateur, en ce sens qu'il ne les ait pas puisées dans les actes de quelque concile provincial ; mais il devait au moins en avertir le lecteur, et dire la raison qui lui faisait préférer au texte autorisé et prescrit par le saintsiége celui qu'il y substitue. Il n'est pas, du reste, à notre connaissance qu'aucun concile ait altéré dans les termes la formule de profession de foi de Pie IV.

Afin de rester dans la plus rigoureuse exactitude relativement au cérémonial de droit connnun, nous nous bornerons à reproduire dans les deux chapitres suivants le texte même du Pontifical eL du Cérémonial des évéques. Nous offrirons ensuite au lecteur une collection des formes cérémonielles usitées dans l'antiquité, afin qu'il puisse comparer avec la discipline actuelle ces monuments des premiers siècles du christianisme , qui ne se trouvent que dans des livres difficiles à se procurer.

Quant aux monuments plus modernes qui constatent les usages locaux et la partie du cérémonial libre adopté dans chaque province , le recueil en serait trop long et offrirait trop peu d'intérêt.

Les métropoles qui ne retrouveraient pas leurs anciennes coutumes dans les procès-verbaux de leurs conciles antérieurs, pourront y suppléer facilement par les

actes qui nous ont été conservés d'un grand nombre de synodes provinciaux. Ceux des conciles de Milan méritent surtout d'être pris pour guides en ce qui concerne le cérémonial libre et d'usage local. On trouvera aussi des détails intéressants dans le concile de Bordeaux de

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