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Tribunal de commerce de Paris des 27 juillet 1849 (1) et 21 janvier 4865 (2), du Tribunal civil de Lyon du 1% mars 1845 (3).
Cette théorie, déjà singulière au premier abord, peut de plus se combattre par des arguments auxquels il est difficile de répondre.
On dit que l'artiste spécule. Mais où est l’aléa de sa spéculation ? Ne recoit-il pas des appointements fixes ? L’aléa, a-t-on répondu, est l'alternative de gains ou de pertes que réalisera l’entrepreneur, le mauvais état de ses affaires devant amener sa faillite, qui laisserait l'artiste impayé et sans emploi. Mais la même alternative n'existe-t-elle pas aussi pour tout ouvrier, employé, et même pour les domestiques, leur maitre pouvant devenir insolvable, et dit-on pour cela que ces personnes spéculent ? Un arrêt de la Cour de Bordeaux du 1° avril 1867 (4) réfutera mieux que nous la réponse de nos adversaires :
« Attendu que de l'article 632 du Code de commerce il ne résulte aucunement que ces mêmes qualités (celles de commerçants) doivent appartenir aux actes ou à la personne de l'artiste, qui n’est, à aucun titre, l’associé de l'entrepreneur, qui n’a fait que louer à celui-ci son talent ou son industrie, et dont le profit invariablement déterminé reste en dehors de l'aléa de l’entreprise, pour ne courir, comme toute créance quelconque, d’autres chances que celles résullant de la solvabilité du débiteur ; qu'une telle spéculalion n’a, par rapport à l’artisle, absolument rien de commercial. »
D'ailleurs on pourrait dire, à ce compte, que toute personne
(1) Le Droit du 3 août.
(2) D:66,5, 13; (3) Le Droit du 21 mars.
qui gagne sa vie par son travail, au service d’une autre, Spécule, el sur son habilelé et sur celle de celui qui l’emploie. Cela ne se soutient pas. L'écrivain qui exploite ses œuvres par l'intermédiaire d’un éditeur ou du directeur d’un journal est-il done un commerçant ? Spécule-t-il sur le renom et la clientèle de Ja maison qui l’édite? Ou ne faut-il pas,avec Troplong (1), distinguer, admettre qu'il y a louage et louage, et que l’auteur ne loue ou ne vend pas plus sa pensée que le chanteur sa voix ? Oui, nous dirons, avec un autre auteur encore (2), qu'il faut faire une différence entre l'écrivain et le journaliste « qui, ne rendant compte que d'événements ou d'objets en quelque sorte du domaine commun, ne peut pas être assimilé à l’auteur d’un ouvrage vraiment liltéraire, quoique périodique » et plus loin : « L’artisie peintre qui achète des couleurs, des toiles, des cadres qu'il revend ensuite convertis en tableaux, ne fait pas acte de commerce pour cet achat, quoique le peintre en bâliments fasse un acte de commerce en pareille circonstance. »
Si l’on voulait pousser à ce point l’analyse et tenir compte des nuances, on pourrait peut-être dire que l’acteur qui joue dans une féerie, ou une pièce à grand spectacle où il lire parti de ses costumes, de sa ressemblance avec un personnage historique, elc., fail alors un acte de commerce, à la différence du véritable comédien, de l'acteur tragique, du chanteur. On a bien jugé (3) que le peintre qui a loué son travail d’une manière exclusive au directeur d’une entreprise industrielle, et s’est chargé, par exemple, de retoucher des portraits et photographies, est un véritable employé de com-
(1) Echange et louage, t. I, n° 808, p. 247.
(2) Pardessus, Droit commercial, t. I.
(3) Paris, 20 février 1857, aff. Herbisch, D. P. 58,5,81.
merce. Encore aurait-on mieux fait, à notre avis, de le considérer comme ouvrier d’arl.
On dit encore: « L'acteur spécule, car, si son talent, ou bien une heureuse circonstance lui a fait trouver une fois un engagement dans un grand théâtre, il ne manquera pas de s'en prévaloir désormais pour exiger des conditions plus avantageuses et «tenir ses prix ». Tel artiste ne « fait » que l'Amérique, tel autre, que les grandes scènes d'Europe. On ne pourra les obtenir à moins de tant par mois ou par soirée. Is sont par suite absolument comparables à un commerçant qui augmente le chiffre de ses affaires, el hausse ses prix, en considération de sa clientèle. »
Nous répondons : il en est de même d’un ouvrier, d’un employé, d’un domestique avantageusement connu dans sa, profession ; un valet de chambre qui sort d'une grande ambassade, d’une opulente maison, vous demandera des gages. plus élevés qu'il n'aurait fail auparavant. Et vous ne songez pas à le considérer comme un commercant. En tout cela la loi de l'offre et de la demande s'exerce pour ainsi dire à l'insu des intéressés. Ainsi, de tous les timbres de la voix humaine, celui de ténor est peut-être le plus rare ; il est par ce fait le plus recherché. Celui qui le possédera sera, de tous les chanteurs, le mieux appointé, el sa voix, par la mort ou la relraite de tel grand ténor de l’époque, acquerra une plusvalue indépendante de sa volonté.
Soit, consentent nos adversaires : nous voulons que l'artiste ne spécule pas lui-même; du moins est-il participant à une entreprise commerciale, qui exige absolument son concours ; en le prêlant, il prend part à un négoce et fait, par suite, acte de commerce,
IL faut se défendre, ici, de deux erreurs. Il ne faut croire, ni que l’acteur s’oblige envers le public en même temps que
son directeur, el comme l'associé de celui-ci, ni qu'il ne soit que l'instrument par lequel son directeur atteint sa clientèle, l'outil de production d’un bénéfice commercial.
Ainsi, M. Molinier (1) dit: « C’est la troupe, être collectif et juridique, qui forme l’entreprise dont le directeur est le chef, el qui promet ses services au public. »
L'artiste est l’âme du théâtre, c’est le nom de tels ou tels | artistes qui fait accepter au public les faiblesses ou les bévues de la direction. Inversement, l'insuffisance d’un acteur est imputée à reproche à l’adminislralion. Les deux éléments de l'entreprise sont étroitement solidaires. Mais, comme dit l'arrêt de Bordeaux du 1° avril 1867, que nous avons cité : « le concours personnel qu'il (l'artiste) fournit à l'entreprise, en vertu de son contrat d’engagement,ne modifie pas la nature purement civile de celui-ci ». Et l’on a fort bien ajouté (9) : I n’y a pas ici une plus grande solidarilé qu'entre le rédacteur, le feuilletoniste, le courriériste d'un journal et l’administralion de ce journal. Le lien, au contraire, est fragile comme la similitude d'intérêts de l'employeur et de l'employé ; la moindre divergence de ces intérêts tend le fil ténu et le brise : le directeur peut, à cerlaines conditions, se priver des services d’un acteur, le journal de la plume d’un reporter ; et l’entreprise n’en subsislera pas moins, gardant devant le public l'intégrité de ses devoirs, et — si elle sait racheter une erreur -— de sa bonne renommée.
L'artiste n’est pas non plus un simple intermédiaire. C’est un intermédiaire pour l’autetr, qui veut atteindre l’âme des speclateurs, non pour le directeur, qui organise lui-même le spectacle, qui siyle les acteurs, connait son public et, pour ainsi dire, négocie avec lui les conditions du succès. C'est
(1) Op. cit., n° 49, (2) Agnel, op. cit., p. 181.
plutôt le coniraire qu'il faudrait dire : e’est le directeur qui est un intermédiaire entre l'acteur et le public; c’est lui qui fournit au talent l'occasion de se produire. À lui la partie matérielle de l’œuvre, les soins de l'installation, la plantaison des décors, la comptabilité, la réclame, Ja besogne du guichet et aussi les bénéfices qui accompagnent les succès artistiques. À l'acteur les joies de l’art et de la renommée, soutenues par un gain régulier, qui assure son existence el ne varie pas avec l’affluence ou l'indifférence de la foule. Pourquoi les directeurs, dans notre ancien droit, n’étaientils pas considérés comme commerçants? MM. Bravard et Demangeat (V. suprà) nous le disent : c’est parce que le plus souvent ils étaient aussi acteurs ; pour eux, la prospérité matérielle était le moyen et non le but. Et le même auteur ajoute : « J'aurais beaucoup de peine à voir un acte de com- ‘merce dans le fait par un artiste, par un professeur de chant, de donner un concert à son profit. Les raisons par suite desquelles anciennement le directeur d’un théâtre n’élait point considéré comme faisant acte de commerce s'appliquent ici dans toute leur force. » M. Molinier (1), dont nous connaissons l’opinion, dit lui-même pour la justifier: « IL (l'acteur qui s'engage, et qu’il estime commerçant) n’est plus dans la position de l'artiste qui fait librement valoir son talent par lui-même ». Eh bien, si celui qui se produit lui-même, et qui spécule évidemment, notoirement sur son talent, qui se fait son propre entrepreneur, et chez lequel l'esprit lucratif l’emporte le plus souvent sur tout autre désir, n’est pas commerçant, comment celui qui s’engage et remet à un autre toutes les chances d’une entreprise, dont pour lui le résultat ne variera point, serait-il commercant? À fortiori doit-on convenir qu'il ne l’est pas.
(1) Op. cit., no 49.
Comme l'opinion adverse conclut que l'acteur qui achète des costumes et parures pour l'exercice de son élal fait acte de commerce, de même conclurons-nous, à tilre de conséquence du caractère civil de sa profession, que ces achats ne sont pas commerciaux. « On doit encore moins regarder comme actes de commerce, dit un auteur (1), les achats de parures et habits de décoration, que font individuellement des acteurs, pour jouer leurs rôles, parce qu'un acteur n’est point commercant, el que sa profession ne peut être rangée parmi les professions commerciales. » Nous trouvons, ilest vrai, dans Denizart (2), un arrêt du 4 février 1775, qui condamne une demoiselle Vernier à payer précisément des fournitures à elle faites par un tapissier, en qualifiant sa profession ainsi : « On regarde cet état comme une espèce de négoce ». Mais ce n’est qu'une expression, une comparaison, rien de plus. Remarquons, en effet, que la même décision condamne à la contrainte par corps l’intimée, comme éfrangère, non comme commercanle.
Aussi bien la plupart des auteurs, et la jurisprudence actuelle sont-ils avec nous. Nous pouvons citer notamment les termes d’un arrêt de la Cour de Paris du 26 février 1865(3). « Attendu, dit cette décision, que si l’exploitalion d'un spectacle public constitue une opération commerciale, le comédien ne fait pas acte de commerce, qu’il n’est point intéressé dans l’entreprise, qu’il ne participe point aux chances de bénéfices ou de pertes ; qu'en louant son industrie, il ne contracte qu’un engagement civil. » Il faut joindre encore aux jugements et arrêts que nous avons cités, toutes les décisions plus récentes, la jurisprudence étant aujourd’hui una-
(1) Pardessus, op. cil., passim, (2) Denizart, Collection de décisions nouvelles, 1786. (3)S-65,2,.325.
nime sur une queslion qu’on s'étonne d'avoir vu disculer : ainsi nous mentionnerons un arrêt de la Cour de Paris, du 93 février 1855, un autre arrêt de la même Cour, du 10 juin 1863. un arrêt de Montpellier du 25 mars 1862, un jugement du tribunal de la Seine du 16 octobre 1867, un jugement du tribunal de Toulouse du 17 février 1870 (1), l'arrêt de cassalion, célèbre en matière de compétence, du 8 décembre 1878 (2), un arrêt de Paris du 1° mars 1871 (3), un jugement du tribunal de la Seme du 11 mai 1878 (4). Adde : Cour de Bruxelles, 26 octobre 1857, Pas., 1858, If, 165, Belg. jud., 1857, 1481. Même Cour, 14 mars 1882, Pas., 1889, II, 198, et 11 janvier 1883, Pas., 83, IT, 1à0.
Nous pouvons invoquer aussi l’aulorité de MM. Demangeat sur Bravard, Pardessus (5), Vincens, Légis!.'comm., t. I, p. 135, $ 141; Favard de Langlade, Rép. du Notariat, V° Trib.de comm. ; Dalloz, Dict. gén., V° Actes de comm. n° 182 ; Lyon-Caen et Renault (6), qui s'expriment ainsi: « Il (l'acteur) est dans la mème situalion que le journaliste ou l’auteur qui traite avec un éditeur. Il ne suffit point de dire que le concours de l'acteur est nécessaire au directeur; car le concours de l’ouvrier ou du contre-maître est non moins indispensable au manufacturier, et jamais on n’a songé à dire que l’ouvrier el le contre-mailre s'engagent commercialement. »
— Boistel(T),qui écritexcellemmentl:«Lesartistes employés par le directeur font-ils acte de commerce? Nous dirons :
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