D) ED
(2) Oudot et Demangeat, Droits de famille, p. 357 ; Aubry et Rau, t. VI, p. 146, 564.
sont pas des « bons à tout faire » comme en province, donnent pour objets aux engagements pour telle scène et aux engagements pour telle autre, des professions absolument dissemblables. Ainsi on a vu un père autoriser sa fille à entrer au théâtre, « pourvu qu’elle ne s'écartât pas de la voie de l'honneur » (1). Cette singulière condition ne pouvait être non avenue ; elle impliquait évidemment une intention du père de ne pas abandonner tout l’avenir de sa fille aux caprices d’une carrière dangereuse. L'autorisation ne valait donc que pour un premier engagement. Ainsi il faudrait obtenir une nouvelle permission à chaque nouvel engagement jusqu’à la majorité de l'artiste, et le précédent créé par un premier consentement ne lie rien pour l'avenir.
Dans quelle forme doit être donnée l’autorisation ? Aucune forme particulière n’est exigée. Le consentement est le plus souvent donné par écrit, mais de la manière qu'il plait au parent ou au tuteur de le donner. Cette autorisation n’a besoin ni d’être enregistrée, ni d’être affichée, car nous savons que l'acteur n’est pas un commercant. MM. Vivien et Blanc (2), rapportent un arrêt de la Cour de Paris, du 5 janvier 1828, qui a rejeté implicitement, en n’en parlant pas, ces formalités, que le tribunal de commerce avait jugées nécessaires, et cela à une époque où la jurisprudence admeltait l’application, par analogie, de certaines dispositions du Code de commerce aux comédiens. Mais il y a plus; l'autorisation peut même être tacite, résulter de certaines circonstances. Ainsi le père a accompagné le mineur au théâtre, au moment où celui-ci concluait l'engagement, et a signé l'acte au nom du mineur. Mais le silence du père ou
(1) AF. Séveste, jugement Trib. com. Seine, 45 décembre 1831, Gaz. Trib., 16 décembre.
(2) Op. cit., ne 214.
de la mère ne suffirait pas pour valider l'engagement ; c’est ainsi du moins qu'ont jugé plusieurs décisions que nous aurons à citer. Il faut des indices plus précis du consentement des parents : ainsi le père touche lui-même les appointements du mineur ; ou bien il se joint au silence du père ce fait que, de son consentement formel, le mineur a déjà rempli plusieurs engagements sur d’autres scènes (1). Qu'on nous permette de faire ici quelques citations de jurisprudence.
« Attendu, dit un jugement du Tribunal de la Seine, du 8 juillet 186% (2), en ce qui concerne la nullité de l’engagement pour cause de minorité, que Deribeaucourt (tuteur de la fille mineure) soutient que l'engagement de deux années. contracté par sa fille, à la date du 15 mars 18692, avec les directeurs du Palais-Royal, pour commencer le 16 décembre suivant, l’a été alors qu’elle était mineure, sans le consentement, l'assistance ou l'autorisation de son tuteur. Mais attendu... qu'il ressort des documents soumis au tribunal que ladite demoiselle avait contracté au même théâtre un premier engagement à la date du8 décembre1861 ; qu'au cours de ces deux engagements elle a toujours paru sur les affiches du théâtre sous son nom de famille ; que Deribeaucourt, artiste musicien attaché successivement à divers théâtres de province sur lesquels a paru, avec son assentiment, sa seconde fille, était trop initié à la vie théâtrale pour ignorer les engagements de la défenderesse, engagements auxquels aucune opposition de sa part ne s’est révélée ; qu'en cet état, il est constant pour le tribunal qu'il les a lacitement approuvés. » È Un jugement du Tribunal civil de la Seine, du 6 octobre
(1) V. aff. Despréaux, Trib. de la Seine, 12 juin 1830, Gaz. Trib. du 43 juin, cité par MM. Lacan et Paulmier, I, p. 270. (2) D. 64, 3, 90.
1880 (1),s’exprime ainsi : «Attendu qu'il n’est pas conteslé que la demoiselle May était mineure au moment de son engagement, — qu'il est également constant que la mère de la demoiselle May, sa tutrice naturelle et légale, n’a pas figuré au contrat pour y donner son approbation, — mais attendu qu’il est établi par les documents de la cause que la mère de la mineure a ratifié l'engagement postérieurement, non par son silence, qui ne suffirait pas pour constituer la ratification, mais par des actes qui ne laissent aucun doute sur son consentement et son approbation: qu'ainsi il n’est pas dénié qu’elle accompagnät sa fille au théâtre pour les répétitions “et les représentations ; qu’elle a connu les précédents engagements de la demoiselle May sur d’autres scènes ».— Sur la rescision : « Attendu que l’engagement ayant élé ratifié par la dame May, tutrice légale de sa fille mineure, doit produire l'effet qu'il aurait produit s’il avait été contracté en sa présence et avec son assentiment. »
Enfin nous lisons dans un jugement du Tribunal civil de la Seine, 6e Chambre, du 95 octobre 1894 :
« Attendu que Marais conclut à la nullité du traité. comme ayant élé conclu sans aulorisalion et à son insu;
Mais attendu qu'une telle prétention est inadmissible ; qu'en effet la fille Marais habilait chez ses père et mère ; que celle-ci l'accompagnait au Concert-Européen à chaque représentation ; que, dans ces circonstances et sans qu’il soit besoin de rechercher si la dame Marais, en donnant sa signature au contrat, n’a pas agi comme mandataire de son mari, ce dernier ne saurait sérieusement soutenir qu'il ait ignoré l'existence d’un traité dont l'exécution s’est poursuivie sous ses yeux pendant plusieurs mois, et dont ila été, au dire de
sa fille elle-même, le bénéficiaire exclusif; qu’en tout cas, ce contrat eût-il été entaché de nullité à son origine, cette nullité aurait été couverte par l’acquiescement postérieur de Marais; qu'il y a donc eu de sa part ratification tacite » (Voyez aussi sur l’autorisalion tacite un arrêt de la Cour de Paris,du 20 février 1871) (1).
Par ces citations on voit quelles sont les circonstances desquelles on induit généralement l'autorisation tacite ; on voit aussi que l’autorisalion peut survenir utilement après le contrat, et de fait, le consentement tacite n’est jamais qu'une ratification.
Mais il peut y avoir eu consentement tacite sans que pour cela le contrat soit entièrement validé : il en est ainsi quand le parent a ignoré certaines clauses du contrat. La ratification ne s'étend pas aux clauses que les parents ou le tuteur n’ont pas connues. Ainsi a jugé un arrêt de la Cour de Paris du 8 juillet 1882 (2), rendu sur appel du jugement du 6 octobre 1880 précité.
L’autorisalion du père, de la mère ou du tuteur suffit-elle ? Nous avons dit que, selon nous, le tuteur devait avoir obtenu l’assentiment du conseil de famille. Mais il y a plus. Le rôle que joue ici le parent ou tuteur de l’enfant n’est qu’un rôle auxiliaire : il assiste, il auget. C’est le mineur qui est le véritable contractant. |
« Il faudrait, dit M. Demolombe, que le mineur lui-même consentit si l'engagement avait pour objet l’exercice d'un élat, d’une profession, d'une industrie quelconque, ou s’il constituait de sa part un louage de services (3). »
(4) Cité par Constant, op. cit., p. 271.
(2)RDE8SS 22800 (3) Demolombe, De la minorilé et de la tutelle, I, n° 799.
88 CHAPITRE Il
Et, plus loin (1): « C’est par application de ce principe que le tuteur ne pourrait pas seul contracter un engagement théâtral ou dramatique au nom du mineur. Il faudrait que le mineur lui-même consentit, et, dès que nous exigeons son consentement, il est clair qu’il est nécessaire que le mineur soit d’un âge assez avancé pour comprendre et pour consentr. »
Voyez dans le même sens: MM. Baudry-Lacantinerie et Albert Wahl (2), Vivien et Blanc (3), Lacan et Paulmier (4), Dubosc et Goujon (3), Agnel (6). Cependant, Cour de Paris 27 juin 1889 (1).
Car c'est le mineur lui-même qui doit accomplir le travail promis. [1 faut donc qu'il y consente, et cela en connaissance de cause. La Cour de Paris, le à janvier 1828 (8), déclara un engagement nul, pour défaut de discernement :: « Attendu qu'une fille de douze ans a nécessairement ignoré les dangers de l’engagement contracté par elle ; d’où il résulte qu'il n’y a pas lien de droit ».
Quels sont les effets de l’autorisation ? L'autorisation rend l'engagement valable et habilite par suite le mineur à faire tous les actes nécessaires à l'exécution de cet engagement. Il peut notamment faire des achats raisonnables de costume, et souscrire des billets pour solder ces achats (art. 1308, in
fine) (9).
) Op. cit., n° 23. ) Op. cit., p.66.
j S2280 22159; 8) Gaz. Trib., 1°" décembre 1827 et 6 janvier 1898.
(9) Trib civ. Seine, 5e ch., 6 mars 1898, Gaz. Trib., 7 mars ; Cour de Paris, 3 ch., 28 novembre 1834, S. 35, 9, 19 ; Trib. civ. Seine, 4e ch., 19 janvier 1843, Gaz. Trib. et Le Droil, 20 janvier,
« Les comédiens mineurs, dit Denizart, peuvent sans autorisation prendre tous les engagements relatifs à leur état ; etleur minorité ne peut pas leur servir pour s’en faire relever. » Et cet auteur cite deux curieux arrêts, l’un concernant les demoiselles d’Azaincourt et Raucourt, l’autre, la demoiselle Catherine Vernier, toutes trois mineures (1).
Quant aux deltes étrangères à la profession du mineur, celui-ci n’en est tenu que dans la mesure de son enrichissement (art. 1312 in fine).
Il ne faudrait pas croire, en effet, que la carrière théâtrale émancipe le mineur le moins du monde. Il peut seulement avoir un domicile de fait, distinct de l'habitation de ses parents, comme l'étudiant mineur, par exemple. Mais la puissance paternelle ou tutélaire demeure entière après l’autorisation. C’est aux parents que les appointements du mineur doivent être remis, eteux seuls peuvent en donner quittance. Notons seulement que le père ne peut plus exercer le droit de correction sur son enfant acteur que par voie de réquisition (art. 382), et que le père ou la mère survivante n’auront pas le droit de jouissance légale sur les appointements du mineur (art. 387).
L'autorisation n’engage pas non plus personnellement celui qui l’a donnée : Qui auclor est se non obligat. Au cas d’inexécution du contrat de la part de l'artiste mineur, c’est lui seul que le directeur peut actionner, etles parents n’ont à intervenir que pour valider les actes de procédure et autres faits par le mineur. « Considérant, dit un arrêt de la Cour de Paris du 1 mars 1877 (2), qu’il importe d’abord de reconnaître que Meyer père, intervenant à l'acte d'engagement en sa qualité de luteur naturel et légal de sa fille mineure,
(1) Denizart, Collection de décisions nouvelles, 1186, mot « Comédiens ». (2) Journal Le Droil du 3 août.
pour autoriser celle-ci et valider les obligalions qu'elle pouvait contracter, n’étail pas partie audit acte, et n’a personnellement contracté aucune obligation envers Fournier,et Valentin directeurs : d’où il suit que la solidarité des condamnations pouvant résulter de la rupture de l'engagement de la demoiselle Meyer,ne pourrait être prononcée contre Meyer père. » Aussi MM. Lacan et Paulmier ont-ils critiqué avec raison un engagement du Tribunal de commerce de la Seine, du 27 juillet 1849, qui avait jugé qu'un père s'était obligé personnellement pour avoir apposé sur l’acte d'engagement de sa fille mineure les mots : « Bon pour autorisalion », suivis de sa signature. Les mots « Bon pour » en effet n’avaient pas changé la nature de l'intervention du père. Mais il en serait autrement si les parents avaient promis eux-mêmes le fait du mineur, s'ils n'étaient pas seulement intervenus au contrat, mais s'ils l'avaient conclu eux-mêmes, en leur nom. C'est ce qui arrive lorsque le mineur, étant trop jeune pour comprendre la portée de l'acte qu'on lui fait faire, reste pour ainsi dire étranger à ce trafic de ses services. Il y a lieu d’appliquer alors l'article 1120 in jine, qui prévoit « l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement ». La Cour de Cassation a décidé le 16 février 1824 que cet article s'applique même quand il s’agit d’un mineur, et que le porte-fort reste tenu personnellement, même si l'obligation du mineur est annulable pour cause de minorité. A plus forte raison en est-il ainsi si c’est le porte-fort lui-même qui s’est opposé à l'exécution du contrat, comme on l'a vu dans une affaire jugée le 16 mars 1832 par le Tribunal de commerce de Paris (1).
(1) Gaz. Trib., 18 nov. 1881 et 17 mars 1832. — Aff. Joly contre Berger et Mathon.
Voyez aussi à ce sujet un arrêt de la Cour de Paris, du 1 mars 1871(1}
L'engagement validé par l’aulorisalion paternelle ou tutélaire oblige le mineur. Mais l’oblige-t-il nécessairement en toutes ses parties ? L'autorisation a-t-elle l'effet de valider ioutes les clauses du contrat, quelles qu’elles soient ?
Elle ne valide pas les clauses qui renferment pour le mineur une lésion ou une menace de lésion (art. 1305). La lésion résulte presque toujours d'une stipulation de délit. Cela n'empêche pas que le contrat soit valable au regard du directeur (art. 1125), mais il est rescindable pour le mineur.
Nous avons cilé un jugement du 24 janvier 1834, qui décidait que l'’autorisalion de la mère tutrice ne suffit pas quand l'engagement du mineur renferme un délit considérable, mais qu’il y faut joindre l’aulorisalion du conseil de famille. Cette décision est critiquable, mais on peut dire que l’engagement contraclé moyennant une autorisation n’est valable qu'autant qu’il ne renferme pas de clause préjudiciable au mineur. Car sans cela celte autorisation dépasse les pouvoirs d'administration du tuteur.
C'est pour distinguer les clauses préjudiciables du reste du contrat que l'arrêt de la Cour de Paris, 1° ch., du 8 juillet 1882 (2), a décidé que le parent qui avait donné son aulorisation tacite au contrat pouvait en avoir ignoré certaines clauses, et que la ratification donnée par lui ne s’élendait pas à ces clauses. Sur la rescision demandée pour cause de lésion, le jugement de première instance, du 6 octobre 1880, s'était exprimé ainsi: «.…. Attendu qu'un contrat ainsi passé ne pourrait être rescindé pour cause de lésion que s’il était établi que le tuteur avait assisté le mineur dans des acles dépas-