D. 83, IT
sant l’administration, circonstance qui ne se rencontre pas dans l'espèce. Qu'ainsi, dans les circonstances de la cause, la question de lésion est sans intérêt, celle-ci ne pouvant être une cause de rescision qu’au cas où l'acte passé par le mineur seul n'aurait pas été ratifié depuis, soit par le tuteur, soit par le mineur lui-même après sa majorité. » Celte décision était singulière : elle accordait plus d'efficacité à la ratification tacite postérieure à l’acte, qu’à l’autorisation précédant cet acte. Elle ne considérait pas que, si la mère de la mineure avait ignoré la clause pénale, cette clause avait été souscrite par la mineure seule, sans permission ni ratification. C’est ce qu'a dit l'arrêt rendu en appel par la Cour de Paris : « Attendu que s’il est constant et non contesté que la veuve May a conduit sa fille au théâtre pour les répétitions et les représentations, et si, de ce fait, on peut conclure qu'elle a approuvé l'engagement que celle-ci avait contracté, rien n’établit qu’elle ait donné cetle approbation en pleine connaissance des diverses clauses du contrat, de manière à couvrir les vices dont il élait entaché pour cause de minorité.…. Considérant que la clause pénale étant séule susceptible d'être rescindée pour cause de lésion, l'engagement doit être maintenu pour le surplus ».
Ce dernier considérant répond à la question que nous nous sommes posée : l'autorisation des parents peut ne valider qu'une parlie du contrat, dont l’autre partie est rescindable, car l’article 1227 dit précisément : « La nullité de celle-ci (la clause pénale) n’entraine point celle de l'obligation principale ».
Un arrêt de la Cour de Paris, du 1% mars 1877 (1), avait déjà décidé que l'autorisation donnée par le père n’empêchait
nullement la rescision des clauses préjudiciables au mineur ; il disait :
« Considérant que les actes auxquels a concouru, pour les autoriser, le luteur, administrateur légal de la personne el des biens du mineur, ne sont irrévocables que s'ils ont élé faits dans les limites de ses attributions, et que, s'ils excèdent les pouvoirs d'administration conférés au tuteur, lesdits actes restent soumis à l’action en rescision, dans la mesure de la lésion qu’ils ont causée au mineur. »
Nous pouvons citer dans le même sens un arrèt de la Cour de Paris, 4° chambre du 27 juin 1889, qui reprend, ainsi qu’on va le voir, la théorie du jugement précité du 24 janvier 1834, nécessité de l’autorisation du conseil de famille, fortifiant celle de la mère, quand le dédit stipulé est considérable : « Attendu que la veuve Yahne en consentant cette clause pénale hors de proportion avec les appointements alloués à sa fille, et en engageant ainsi le capital mobilier que celle-ci pourrait posséder, a dépassé les pouvoirs de son administration ; que, d’après les règles lirées de l’article 457 du Code civil et la loi du 27 février 1880, la stipulation d’un dédit, lequel réglait éventuellement l’aliénalion des capitaux appartenant à un mineur, devait pour être valable, être autorisée par le conseil de famille, qu’en l’absence de cette autorisation la nullité de la clause pénale doit être prononcée ». Voyez dans le même sens les jugements du Tribunal de commerce de la Seine du 14 mai 1841 (1), du Tribunal civil de la Seine, du 20 août 1845 (2). \
Si un jugement du Tribunal civil de la Seine du 25 novembre 1836 (3) et un arrêt de la Cour de Paris, 3° chambre, du
(4) Gaz. Trib. du 15 mai.
(2) Gaz. Trib. du 21 août.
(3) Gaz. Trib. du 26 novembre.
15 février 4852 (4) ont décidé en sens contraire, c’est par suite de circonstances de fait, car le principe est certain. La loi romaine disait déjà : 82 species in qua pupilla in integrum restitui desiderat cœteris speciebus non cohœæret nihil proponi cur a lola sententia actor postulans audiendus sit (2). Il va de soi en effel que la clause pénale ou tacite, clause préjudiciable au mineur ne peut ainsi être rescindée séparément que si non cohoeret. Si la clause affectait l'obligation tacite entière, sa nullité réagirait ainsi sur le contrat tout entier.
Les tribunaux apprécient la proportion entre les appointements et le chiffre du dédit, pour décider qu'il y a ou qu'il n’y a pas lésion. C’est ainsi qu'a fait l'arrêt précité du 8 juillet
La lésion est évaluée au jour de l'engagement, en tenant comple de toutes les clauses pécuniaires du contrat, et des avantages qu'il peut faire au mineur. La rescision du dédit slipulé par le mineur laisse subsister celui que le directeur a stipulé à son profit (art.1195). « Cependant,disent MM.Lacan et Paulmier, si à la suite d'une violation de l’engagement de la part du mineur, la clause de dédit avait été déclarée nulle en ce qui le concerne et si le mineur n’optait pour l’exécution du contrat que dans le but de se soustraire au paiement de dommages-intérêts prononcés, le directeur devrait être reçu à demander l’annulation de l'engagement » (S 241, DA21H
L'action en rescision du contrat ou seulement de la clause préjudiciable devra être intentée par le tuteur ou par le mineur devenu majeur. [Is devront prouver la lésion et montrer aussi qu’elle est une conséquence du contrat et ne résulte (1) Gaz. Trib. du 19 février. V. aussi Lacan et Paulmier, op. ci£., ne 240,
pas d’un cas fortuit (art. 1306) (1). La question de savoir s’il y a lésion est une question de fait à trancher par les juges, dont la décision sur ce point échappe à la censure de la Cour de cassation.
Sanction du défaut d'autorisation. — On serait tenté de dire : il n'y en a point. Car la loi ne prévoit la rescision qu’en cas de lésion. Oui, mais l’article 1124 déclare le mineur incapable de s'engager, et l’article 450 pourvoit à l’administralion de ses biens. Il n'est done maitre ni de sa personne ni de ses biens. De plus, il y a toujours lésion alors, soit des intérêts pécuniaires du mineur, soit de ses intérêts moraux, qui n'ont pas été protégés. C’est en ce sens ici qu’il faut interpréter l’article 1305.
Les tribunaux n’ont jamais hésilé à annuler, sur la demande des père et mère ou du tuteur, les engagements passés dans ces conditions (2). Mais ces personnes devront agir par voie de rescision, comme s’il y avait dans le contrat un dédit exorbitant. Car, nous l’avons dit, il y a lésion ici aussi, lésion dans la convention tout entière el non pas dans une seule clause, et le mineur n’est restituable contre ses engagements que lorsqu'il est lésé : Minor resliluilur non tanquam minor, sed tanquam læœsus (3).
Le directeur qui aurait engagé l’artisle mineur non autorisé ne pourrait élever aucune réclamation. Le père, la mère
(4) Aubry et Rau, IV, 8 335, p. 256 et 257.
(2) Trib. Seine, 2€ ch., 9 janvier 1839, aff. Clarisse Miroy, Gaz. Trib. et Le Droit, 10 janvier ; Trib. commercè de Paris, 20 avril 1835, aff. Mesner c. Masson de Pintneuf, Gaz. Trib., 20 et 21 avril ; même Tribunal, 24 janvier 1834, aff. Roque, Gaz. Trib., 25 el 28 janvier; Trib. Seine, 5° ch., 43 août 1845, Gaz. Trib. et Le Droit, 14 août et Cour de Paris, 17 mars 4847, Gaz. Trib. et Le Droit, 18 mars, aff, Brassine.,
(3) V. sur le principe Cassation, 24 avril 1861, S. 61,1, 695, et articles 1304, 1305 du Code civil, exposé des motifs par Bigot-Préameneu, et rapport au Tribunat par Joubert.
ou le tuteur du mineur seraient même en droit de lui demander des dommages-intérêts si le directeur avait su que l’arliste était mineur et non autorisé, à plus forte raison s'il lui avait été fait régulièrement défense d'employer le mineur. Que faut-il décider si le mineur a trompé le directeur sur son âge? L'article 1307 répond : « La simple déclaration de majorité faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution ». Mais il est rare qu’un entrepreneur avisé se fie à une simple déclaration. Il demandera le plus souvent des pièces. Si le mineur a produit des pièces fausses, ou a tiré parti d’un physique annonçant un âge supérieur au sien, il faut recourir à l’arlicle 1310, qui complète l’article 1307, et se demander s’il n’y a pas délit ou quasi-délit enlevant au : mineur le droit de se faire restituer de ses obligations (1). MM. Dubosc et Goujon (2), admettent même que le directeur aurait droit à une indemnité. S'ils veulent dire que le directeur, rendant la liberté à son pensionnaire coupable sur réclamation des parents de celui-ci, peut exiger le paiement du dédit stipulé, cela nous parait évident.
Mineurs émancipés. — Ils ne sont pas capables non plus de conclure seuls un contrat d'engagement, suivant l'opinion la plus répandue (3). L'article 481, en effet, énumère les actes qui lui sont permis, et ce sont seulement des actes de pure administration. Or, on ne pourrait ranger, nous semble-t-il, parmi ces actes, le fait pourle mineur de lier son avenir, sa personne, et de risquer des pertes d'argent fort sensibles, de courir, en un mot, tous es hasards d’une carrière aventureuse. MM. Baudry-Lacantinerie et Albert Wahl (4) disent
(1) V. Exposé des motifs, Locré, Législat., t. XII, p. 258, $ 335. (9) Op. cit., p. 22.
(3) Lacan et Paulmier, t. I, n° 227 ; Dubosc et Goujon, p, 27, 28. Contraà, Trib. de la Seine, 14 mai 1841, Le Droit du 15 mai.
(4) Op. cil., t. II, n° 1228, p. 96. Ils citent aussi à l'appui de leur opinion,
cependant: « Le mineur émancipé contracte un engagement sans l'assistance du curateur, car il ne faitainsi qu'un acte d'administration ».
Cette solution est notamment exacte pour le contrat d’apprentissage. Cependant MM. Lacan et Paulmier, invoquent justement la loi du 22 germinal an XI, sur le contrat d’apprentissage, qui exigeait, pour ce contrat, que le mineur émancipé obtint le concours de ceux sous l'autorité desquels il était placé, etils en tirent un argument d’analogie. Comme MM. Lacan et Paulmier, Dubosq et Goujon, M. Constant (1) veut que l’arliste émancipé oblienne l'assistance ou l’autorisation de son curateur, M. Deseure (2) partage cette opinion. M. Astruc la combat, et repousse aussi la distinction proposée, suivant que le contrat serait plus ou moins avantasgeux, stipulerait ou non un dédil. D’après lui, ce serait toujours un acte de pure administration.
Si l’on admet notre opinion, contraire à celle-ci, on devra décider que le mineur émancipé qui aurail conclu un engagement sans assistance, pourrait se faire restituer contre cet acte, suivant l’article 1305 in fine. Nous nous demandons même si, en ce cas, il n’y aurait pas lieu d'appliquer les articles 484, 2e al., 485, et de décider que la restitution du mineur contre son engagement emporte retrait de l’'émancipation. Les articles s’appliqueront en tout cas certainement si les obligations que prend le mineur en dehors de sa profession sont excessives, car les achats qu’il ferait en dehors des besoins de son état, les billets qu'il souscrirait seraient valables, sans que le créancier eût pour cela à prouver
Mollot, Du contrat d'apprentissage, n° 14 ; Harel, Révue étrangère, XIV, p. 309, n° 22.
(HNOpE cr pr89,
(2) Op. cit., no 9, p. 25.
(8) Op. cit., p. 192, 193.
« comme lorsqu'il s’agit d’un mineur non émancipé, que ces achats ont profité au mineur. Maïs les obligations prises par celui-ci sont réductibles et cette réduction entraine retrait de l’émancipalion.
Dans le système qui tient le mineur émancipé pour capable de s'engager, la lésion résultant d'un dédit exagéré ne donnerait pas lieu à rescision, mais seulement à réduction emportant retrait de l'émancipation.
Ainsi, d’un côté, nous soutenons, avec tous les auteurs qui ont écrit sur notre matière, que le mineur émancipé doit se faire assister, el que ce défaut d'assistance donne lieu à une action en rescision, de l’autre côté, l'arrêt de 1841, isolé dans la jurisprudence, et MM. Baudry-Lacantinerie et Albert Wahl, Laurent (1), Oudot et Demangeat (2), Aslruc, admettent que l’'émancipé est capable et que les obligations excessives du contrat conclu par lui peuvent seulement être réduites. Mais on admet généralement aujourd’hui notre opinion.
Prodigues el faibles d'esprit. — A propos des émancipés, la loi énumérait tout à l’heure les actes qui leur sont permis, et le contrat de louage de services ne s’y trouvait pas ; ici les articles 499 et 513 énumèrent les actes interdits au prodigue ou au faible d'esprit sans l'assistance de son conseil judiciaire, et ce contrat n'est pas nommé non plus. Du silence de la loi nous concluons que le prodigue ou le faible d'esprit est capable de s'engager seul. MM. Aubry et Rau (3) disent « qu’il faut bien se garder de chercher le complément et l'interprétation des articles 499 et 513 dans les dispositions qui régissent la capacité du mineur émancipé ». MM. Lacan
) Du droit de famille, p. 368.
( (2 (3) Ve édition, 1898, t. I, p. 872, note 2,
et Paulmier (1), Le Senne (2), Guichard (3), Agnel (4), se décident aussi pour la capacité de la personne pourvue d’un conseil judiciaire. M. Demolombe (5) conseille seulement au Co-Contractant, quand il s’agit d’un acte d'engagement dans une profession, d'exiger l’assislance du conseil du prodigue ou du faible d'esprit. C'est un surcroit de précaution qui ne peut nuire, mais dont rien ne fait une obligation. Cependant, nos auteurs (6) disent qu’en cas de lésion résultant d’un dédit excessif par exemple, le prodigue doit se trouver assimilé à un mineur émancipé, que par suite les tribunaux peuvent annuler l'engagement.
Interdits. — Les interdits sont évidemment incapables, car il faut la volonté de celui qui s'engage, et nous avons vu qu'on l'exige même chez le mineur. Les interdits légalement ne peuvent pas plus s'engager que les interdits judiciairement. Il y a d’abord une impossibilité de fait, puisque pendant la durée de l'interdiction le condamné subit sa peine ; el s’il obtenait un sursis, il ne pourrait s'engager qu'après en avoir demandé l'autorisation à l'administration, qui la lui refuserait sûrement.
Femmes mariées. — Les femmes mariées sont incapables de s’obliger et d'engager les biens de la communauté (art. 1427). De cet arlicle et de l’article 217 combiné avec les articles 1124 et 1142, il résulte que la femme ne peut contracter seule un louage de services, et spécialement un engament dramatique.lci d'ailleurs, à côté des intérêts pécuniaires
(2) Op. cit., p. 132.
(3) Guichard, op. cit., p. 160, n° 98. A |
(4) Op. cit., n° 75, Cpr. aussi Laurent, Précis de droit civil français, p. 454, n° 369,
(5; T. VII, n° 479,
(6) Lacan et Paulmier, n° 255; Le Senne, p. 832 ; Agnel, n° 75,
du ménage, les intérêls moraux ne sont pas moins en jeu, et l’on comprend que le mari soit appelé, à la fois comme seigneur et maître et comme administrateur de la communauté, à donner son approbation ou son refus au contrat que prétend conclure sa femme. Toutefois il semble que le mari n’ait pas le monopole exclusif de cette autorisation. L'article 219 en effet permet à la femme de faire ciler son mari devant le Tribunal de première instance qui pourra, le mari entendu ou du moins dûment appelé, accorder le consentement demandé, aux lieu et place de celui-ci. Mais : le législateur a-t-il entendu permettre ainsi à la femme de tenir en échec la puissance maritale ? Et le refus du mari, quand il s’agit de l'exercice d'une profession dangereuse pour les intérêts communs et l'honneur de son nom, n'est-il pas toujours juste? D’autres que le mari peuvent-ils apercevoir les molifs d’ordre intime qui l'ont poussé à refuser ? Et quand même il n’y aurait aucun motif, ne suffit-il pas, en définitive, que le chef du ménage réponde au désir de sa femme : « Cela ne me plait pas » pour que tous doivent s’incliner ? La femme qui se marie a renoncé d'avance à disposer à sa fantaisie de son existence. Il y a du reste comme une incompatibilité entre l’état de femme mariée et celui d’actrice. « Je crois le public un sultan jaloux qui n'entend pas que celle qu'il admire soit à quelqu'un en particulier », disait une comédienne.
Néanmoins certains auteurs ont pensé que la justice pouvait, au refus du mari, autoriser la femme à contracter un engagement lhéàtral: ils s'appuient principalement sur la généralité des termes de l’article 219 : Portalis (1), dans l’exposé des molifs, disait: « [1 n'y a aucun pouvoir qui ne soit
(1) Discours sur le Code civil, pp. 205 et 206.
soumis à la puissance publique, et le magistrat peut intervenir pour réprimer les refus injustes du mari el pour rétablir toutes choses dans leur état légitime. »
MM. Aubry et Rau (1) admettent que les tribunaux ont le pouvoir d'autoriser la femme à contracter un engagement théâtral, tout en recon naissant que les termes absolus de l’article 4 du Code de commerce ne permeltent pas de penser que la justice ait le même pouvoir quand il s’agit pour la femme d'entreprendre un négoce. Ce serait là, remarquons-le en passant, un argument à ajouler à ceux que nous avons donnés plus haut en faveur de la non-commercialité de la profession dramatique.
MM. Baudry-Lacantinerie et Albert Wahl (2) sont du même avis. La loi, disent-ils, a voulu permettre à la femme de rendre vaine la mauvaise volonté d’un mari injuste, et celte liberté donnée à la femme est surtout nécessaire quand elle veul s'engager par un louage de services qui lui procure des moyens d’existence. Les tribunaux, dit-on encore, peuvent bien apprécier ici, comme ils le font souvent, des questions d'ordre moral, et le mari ne sera nullement empêché d'exposer en justice les raisons de son refus.
Enfin MM. Dubosq et Goujon (3) se sont prononcés dans le même sens. Ils développent les mêmes arguments, et ajoutent qu’il s’agit d’un fait simple, tel engagement, dont le tri-. bunal pourra estimer les avantages et la convenance, en décidant suivant les circonstances du fait.
Le refus du mari devrail être élabli par une pièce écrite
(1) T. V, $ 472, pp. 144 et 145.
(2) Op. cit.,t. II, n°s 1229-1930, pp. 96-97, Ces auteurs renvoient à Beudant, Cours de dr, civ., I, n° 332.
(3) Op. cil., pp. 41-42.
émanée de lui, ou par une sommation infructueuse de la femme.
On ne pourrait, disent les partisans de ce système, invoquer contre nous les termes absolus de l'article 4 du Code de commerce, relatif à l’autorisalion nécessaire à la femme pour exercer le commerce, car ce ne serait qu’un argument d’analogie, comme tel débile et dangereux et, d’ailleurs, dans le cas de l’article 4, il s'agit d’une autorisation générale, pour laquelle on comprend que le mari ne puisse être remplacé, et non d’une autorisation spéciale, comme ici.
MM. Guichard (1), Demolombe (2), Dutruc (3), Laurent (4), ont soutenu celle opinion.
Notons enfin, dans le même sens, un arrêt de la Cour de Paris, du 3 janvier 1868 (5), confirmant un jugement du tribunal de la Seine du 9 octobre 1867, où nous lisons ceci : « Attendu que l'autorisation de contracter un engagement théâtral peut, comme toules les autorisations, être accordée par le tribunal, en chambre du conseil, à défaut du consentement du mari ». L'arrêt s'exprime également ainsi: « Considérant que l’appelant soutient qu’il est de certains actes, notamment un engagement théâtral souscrit par une femme, pour lesquels l'autorisation de son mari ne peut être remplacée par celle de la justice ; considérant que la disposition de l’article 219 du Code Napoléon est générale, qu’elle n’admet point d'exception et ne pouvait en admettre ; qu'il était en effet impossible de reconnaitre au mari le droit absolu d'empêcher sa femme d'exercer honnêtement une profession qui serait son unique ressource » (Voyez aussi un
(1) Op. cit. p.150:
(2) T. IV, n° 248 bis.
(3) Dutruc, Dict. du content. comm. femme mariée, no 10.
(4) T. IN, n° 435.
jugement du tribunal civil de la Seine, du 16 mai 1891) (1).
Ce système compte cependant moins d’adhérents que le système adverse, auquel nous nous rallions. Nous avons exposé, en posant la question elle-même, nos principaux arguments. Ils ont été développés par MM. Lacan et Paulmier (2), Astruc (3), Guillouard (4), Pardessus (Droit commercial, t. 1, n° 63, p. 80), adoptés par MM. Agnel (5), Le Senne (6), Constant (7). MM. Lacan et Paulmier, malgré les mépris que l'on affecte pour les arguments d'analogie, ne se font pas faule d’invoquer l'article 4 du Code de commerce. Et de fait, il s'occupe d’un cas bien voisin du nôtre; il s’agit toujours pour la femme de l'exercice d’une profession, et nous ne voyons pas pourquoi l'on se montrerait moins exigeant pour la carrière dramatique que pour le négoce. La première profession engage souvent les finances’'de la femme ou celles de la communaulé presque autant que la seconde, et elle engage infiniment plus l'honneur du nom commun. L’article 213 dit que le mari doit protection à sa femme, et c'est dans l’ordre moral surtout que cela doit s'entendre. Cette protection, ce ne seront pas les tribunaux qui auront autorisé : une femme à se faire comédienne qui la lui fourniront ensuite. Au surplus, c’est un devoir dans lequel le mari ne peut évidemment être suppléé.
« Si les tribunaux, dit M. Guillouard, peuvent apprécier les conséquences d’un contrat pécuniaire aussi bien et quelquefois mieux que le mari lui-même, ils ne peuvent se faire
4) Pand. fr., 94.2.56.
2) Op. cit., n° 258, p. 286.
8) Op. cit., p. 194.
4) Op. cit., t. IT, n° 702.
S)NOpracrt. pe 22:
(6) Op. cit., p. 191.
7) P. 93-94, V. aussi Trib. Seine, Gaz. Trib., 2 août 1837.
104 CHAPITRE Il
juges du caractère de la femme, de la dignité de sa vie, des soupcons que fera naître telle ou telle siluation. Il y a la une appréciation toute entière qui ne relève que du mari, seul gardien de l’honneur et de la réputation de la famille. »
Mais la force même des choses nous fail admettre certains tempéraments à notre principe. Sur ce point, il faut bien l'avouer, les opinions se divisent. Les uns veulent que l’autorisation de justice puisse suppléer celle du mari seulement quand celui-ci est absent ou interdit.
Alors, en effet, il y a défaut de consentement du mari par force majeure, et l’article 222 a pourvu aux cas d'absence et d'interdiction en disant: « si le mari est interdit ou absent, le juge peut en connaissance de cause auloriser la femme soit pour ester en jugement, soil pour contracter ».
La justice pourrait également autoriser si le mari, sans être interdit, est interné dans une maison d’aliénés. Il est évident que l’état de choses permis par la loi de 1838 rentre dans l’application de l’article 222, les motifs élant les mêmes.
Il faut, bien entendu, que la femme justifie que l’autorisation lui est indispensable.
On enseigne généralement que par absent il faut entendre non présent, mais dont l'existence est incertaine (V. Aubry et Rau, t. V, $ 472, p. 146-147, note 39).
Si le mari est interdit légalement, il pourra être entendu par le tribunal à titre officieux et fournir, sinon l'expression d'une volonté inopérante, du moins son avis et des renseignements sur le caractère et la situation de sa femme. Mais on peut autoriser la. femme sans l'avoir entendu (art. 221). D'autres auteurs pensent qu'il y a lieu de faire fléchir aussi le principe quand le refus du mari est notoirement injuste ; et il le sera toujours dans le cas prévu par M. Guillouard (1) :
(1) Guillouard, op. *cit., II, n° 702; Paris, 23 août 1851, D. 52.2.10 ;
« À ce principe il convient d'apporter une exception, dit l'éminent auteur, lorsque le mari abandonne sa femme et ses enfants : il faut bien alors que la femme subvienne à ses besoins et à ceux de ses enfants, et, pourvu qu’elle le fasse honorablement, le mari ne peut s’y opposer. Nous ne dirons pas alors que la femme peut demander à la justice l’autorisalion que son mari lui refuse ; nous dirons que le mari, en l’'abandonnant, lui a donné l’autorisation lacile de subvenir à ses besoins, et les juges n'auront qu’à constater l’abandon et à rechercher si la nature du contrat de louage de service passé par la femme est compatible avec sa dignité. »
Nous aurons répondu au reproche qu'on pourrait nous faire d'abandonner notre système sur tous les points après l'avoir soutenu en général, en disant que le cas dont parle M. Guillouard comprend toutes les hypothèses possibles. Le plus souvent le mari ne s’opposera pas de lui-même à l'engagement de la femme ; indifférent, vivant loin d'elle, il ignorera sa nouvelle profession et ne refusera que si elle fait acte de soumission en le consultant. Nous supposons bien entendu que le refus est injuste. Car si les deux époux vivent ensemble le refus sera presque loujours juste, et ainsi il n’y aura pas de question.
Nous avons aussi repoussé par là une dernière objection : : que le mari ait seul le droit d'auloriser sa femme à monter pour la première fois sur un théâtre, nous dit-on, c'est tout juste. Maïs qu’il ait le pouvoir d'arrêter la carrière de $a femme qu'il a épousée, déjà comédienne, ou qu’il a autorisée à le devenir, voilà qui ne se peut admettre. » C’est au contraire très légitime selon nous. L'article 223 du Code civil dispose que le mari ne peut donner à sa femme une autori-
Rouen, 4 février 1878, D. 78.2.958 ; Cassation, 6 août 1878, D. 79.1.400, S 79165:
sation générale que quant à l'administration de ses biens. Ici donc, le consentement n'engage rien pour l’avenir, et doit être renouvelé à chaque nouvel engagement. Voilà pourquoi, selon nous, la justice ne peut pas plus suppléer le mari pour autoriser un engagement quelconque, en cours de carrière, que pour permellre le premier contrat. Et nous ne voyons pas sans surprise MM. Lacan et Paulmier, après avoir très justement exigé la spécialité de l'autorisalion maritale, accorder que les tribunaux pourront suppléer celleci quand il s'agira seulement de poursuivre une carrière commencée (1). On dil: un premier consentement est chose plus grave ; il crée un précédent ; la question d'apprécier ensuite si Lel engagement convient ou non est une question très simple, d'ordre surtout pécuniaire, portant sur un acte unique. Mais c’est toujours vouloir que la première autorisation ait un caractère général, ce qui est contraire à la loi. Ensuite le mari peut avoir un intérêt moral non seulement à ne pas permettre à sa femme de conclure un nouvel engagement, mais encore à lui défendre de renouveler l’ancien: s’il s’agit d’un nouveau contral, passé pour un nouveau théâtre, remarquons, comme nous l’avons fait pour l'engagement du mineur, qu'autre chose est de jouer aux Français ou au Gymnase, autre chose aux Variélés ou aux Folies-Dramatiques ; s’il s’agit de renouveler la convention, le mari, qui a consenti autrefois, mais à qui l'expérience, le spectacle des faiblesses de sa femme ou le bruit des médisances ont inspiré des regrets, peut avoir le plus sérieux. intérêt à faire cesser un état de choses qui n’a que trop duré (2), car on convient que le mari ne peut interrompre
(1) V. dans le même sens Astrue, op. cit., p. 195-196 et jugement Trib. de la Seine, 26 août 1849, Gaz. Trib. du 97.
(2) V. jugement du Trib. civ. de la Seine, 7 janvier 1839, Gaz. Trib., 16 et 17 janvier.
l'engagement en cours, el ainsi il a dù subir les effets du contrat.
Nous avons expliqué que, si le mari avait abandonné sa femme, on pourrait considérer qu'il y a autorisation tacile et que presque toujours, s’il vivait avec elle, son refus serait juste. Tout cela s'applique aussi à l’aulorisation qu'il sera appelé à donner ou à refuser à chaque conclusion ou renouvellement de contrat.
Quand la femme esl séparée de corps, la situation n’est évidemment pas la même. On invoquait autrefois l'article 1449, qui cependant n’accordait de liberté à la femme que quant aux actes d'administration. Bien plus, la justice accordait parfois l'autorisation de s'engager à une femme en instance de séparation de corps contre son mari (1). Aujourd'hui, depuis la loi du 6 février 1893 ; la femme séparée de corps, en vertu du nouvel article 311, devient incontestablement libre de conclure tels contrats qu’il lui plaît. Et de même, la femme qui plaide en séparation de corps ou en divorce, peut obtenir du tribunal, en cours d'instance, une autorisation, quand elle n’a pas d’autres ressources que la carrière théâtrale ; il n’en sera ainsi que si la femme est déjà artiste de sa profession. Autrement, on pourra difficilement dire que l’autorisation soit absolument indispensable (2).
Si la femme n'est que séparée de biens, nous pensons qu’il lui faut toujours l'autorisation maritale, qui ne peut être suppléée. Car un engagement dramatique, nous l'avons dit à propos du mineur émancipé, est plus qu'un acte d'adminis-
(4) V. jugement Trib. civ. de la Seine, 4re ch., 26 août 1842, aff. Horn- Capdeville, Gaz. Trib., el Le Droit, 27 août.
(2) V. encore sur cette question Trib, Seine, 26 août 1842, ct Paris, 30 août 1842 (confirmant). Gaz. Trib., 31 août.
tration. D'ailleurs, la puissance maritale subsiste après la séparation de biens, etle pouvoir de donner l'autorisation est à la fois pour le mari l'exercice d’un droit et celui d'un devoir, un droit de prééminence, un devoir de protection.
Nous avons parlé en passant du mari absent et du mari interdit. Que se passerait-il si le mari était mineur ou pourvu d'un conseil judiciaire ?
Mineur, le mari n’est pas plus capable qu’un mineur émancipé ordinaire. Il ne peut autoriser sa femme que pour les actes qu'il serait lui-même capable de faire seul. Or nous avons vu que le contrat d'engagement dramatique n’est pas du nombre. C’est donc la justice qui donnera à la femme l’autorisation nécessaire pour fortifier le consentement imparfait de son mari: article 224.
Si le mari est pourvu d’un conseil judiciaire, pourra-t-il autoriser la femme? Il ne le pourra seul, a-t-on répondu, mais il n’est pas absolument incapable et peut consentir valablement en se faisant assister de son conseil. Cette opinion a été soutenue par M. Magnin (1) et adoptée par la Cour de Paris dans un arrêt du 27 août 1833 (2). Mais on a généralement considéré que, sans parler de ce qu’il y aurait de singulier à meltre une femme sous la dépendance du conseil judiciaire de son mari, cette solution était contraire à l’esprit de nos lois, qui veut que le mari, quand ilne peut remplir son rôle de protection, soit en cela remplacé par la justice. Le mari pourvu d'un conseil judiciaire est ici absolument incapable, et l'autorisation sera donnée par le Tribunal. Ainsi ont pensé MM. Demolombe (3), Zachariae (4), Aubry et Rau (5), et ainsi
Magnin, Des minorités, 1, 909.
S. D <. 562. Cpr. aussi De 13 novembre 1866, S. 67.2.324,
$ 4 m, ee 33.
T. V, S$ 472, p. 148, note 45.
ont jugé un arrêt de Cassation du 11 août 1840 (1), un arrêt de la Cour de Rennes du 7 décembre 1840 (2) et un arrêt de Bordeaux du 16 juin 1869 (3). Toutefois plusieurs auteurs exigent avec raison, nous semble-t-il, que le mari soit d’abord entendu, ou du moins dûment appelé.
Qualités que doit avoir l'autorisation. — Ainsi que nous l'avons dit plus haut, l’autorisalion doit être spéciale, renouvelée à chaque engagement ou renouvellement d'engagement. Toutefois un arrêt de la Cour de Paris, du 30 octobre 1885 (4), a décidé que lorsque la femme était artiste au moment de son mariage, et a pour ainsi dire fait apport au ménage des bénéfices de sa profession, l'autorisation à elle donnée par le mari depuis le mariage pouvait être considérée comme générale et équivalente à l'autorisation accordée à la femme d’administrer ses propres biens, dont parle l’article 223 du Code civil. Cette jurisprudence nous parait sublile, et bien hasardeuse sur un point aussi délicat.
La spécialité de l’autorisation comporte l'indication de l'engagement dont il s’agit, et pour cela, le nom du théàtre, la durée de l’engagement (celle indication n’est cependant pas essentielle), enfin le genre d'emploi de la femme actrice. Les auteurs qui ontécrit sur notre matière s’accordent à dire qu’une autorisation de contracter un engagement sans que rien fût spécifié, ne suffirait pas, — excepté MM. Vivien et Blanc et Agnel, qui ne motivent pas leur opinion.
L'autorisation de justice, si l’on admet qu’elle puisse suppléer celle du mari, ou dans\les cas où nous consentons
2) S. 41.2.493: L (3) S. 69.2,316. — V. aussi sur le même point, Portalis, Exposé des motifs ; Locré, Législat., t. IV, p. 524, n° 68.
( ( (4) Panda. pér., 86, 2.
qu’elle la supplée, ne saurait davantage être générale. Aussi MM. Lacan el Paulmier (1) critiquent-ils avec raison un jugement du Tribunal civil de la Seine, du 26 août 1842 (2), qui avait permis à une femme plaidant en séparalion de corps de contracter un engagement où et comment il lui plairait, pourvu qu’elle ne sortit point de son genre, l’opéra-comique (3).
Formes de l'autorisation. — L'autorisation marilale peut être donnée par acte authentique ou sous seing privé, et même par simple lettre (4).
Elle peut être expresse ou tacite. Mais que faut-il entendre par autorisation tacite : évidemment le mari consent, quand, aux Lermes de l’article 217, il prête son concours à l’acte. Mais son autorisation ne peut-elle résulter d’autres actes que de celui-là? Marcadé (5), Demolombe (6), Mourlon ne l'ont pas pensé. Suivant eux, l’article 217 est limitatif et indique la seule forme d’autorisalion tacite que la loi reconnaisse. Celte opinion est partagée par MM. Dubosq et Goujon (7). Et de fait, l’article 217 semble formel ; cependant la plupart des auteurs et la jurisprudence ne se sont pas laissé arrêter par la
(1) Op. cit., I, n° 264.
(2) Gaz. Trib. et Le Droit du 27 août.
(3) Sur la spécialité de l'autorisation, V. Lebrun, De la communauté, liv. IT, chap. I, seclion 4, n° 8 : « J'estime que les autorisations doivent être spéciales en chaque affaire et en chaque contrat » ; Pothier, Introd. au titre X de la coutume d'Orléans : « L'autorisation du mari doit être spéciale pour tel ou tel acte », et De la puissance du mari, n° 67. « Elle doit être expresse et spéciale pour le contrat qui se passe ». Enfin, ies auteurs du nouveau Denizart disent : « L’autorisation doit se trouver dans l'acte même d’aliénation ou d'engagement, ou bien il faut que ces actes soient précédés d’une procuration spéciale à l’effet de cet engagement et de cette obligation ».
(4) Cubain, Droit des femmes, n° 161.
(5) Sur l’article 217, n° 4.
(6) Demolombe, t. IV, 197.
(7) Op. cit., p. 80,
rigueur de ses termes. MM. Lacan et Paulmier (n° 260), Aubry et Rau (t. V, S 472, p. 152, note B8), Le Senne (p. 198), Aslruc (p. 196), admeltent que le consentement du mari peut s’induire de toutes sortes de circonstances. MM. Vivien el Blanc disent que le mari peut donner une autorisation générale, qui vaut pour tous les engagements lant qu’elle n’est pas révoquée. Cela revient à dire qu'il y à autorisation tacile valable, quand, après avoir consenti à un premier contrat, le mari ne s'oppose pas aux contrats subséquents. On cite un arrêt de la Cour de Paris du 23 août 1851 (1), qui induit l’autorisalion simplement du silence prolongé du mari vivant séparément : « Attendu, dil cet arrêt qu'elle (la femme) pourvoil par ses propres ressources aux nécessités de son existence; que c'est paliemment et librement qu’elle contracte des engagements, sans protections ni oppositions de la part de son mari ;... quon ne saurait supposer, de la part de celui-ci, l'ignorance complète de la conduite de sa femme, et qu'on doit dès lors, induire de son silence qu’elle était par lui au moins tacitement autorisée. » Citons encore un jugement du Tribunal de la Seine du 4 mai 1858 : « Altendu... qu’à l’époque du mariage des époux Laborde, tous deux exercaient celle même profession d'artiste dramatique, et que, depuis lors, la femme Laborde a continué de paraitre sur divers théâtres, du consentement exprès ou tacile de son mari; — Attendu qu'il résulle des documents produits el non conteslés que, en mars 1854, Laborde aulorisait sa femme à disposer, sauf certaines restrictions, des bénéfiçes qu’elle pourrait faire, et conséquemment l’autorisait à se livrer implicitement à la profession qui les lui procurait; — Attendu qu'il n'est allégué par Laborde aucune objection spéciale contre l'engagement
contracté avec Crosnier ; — qu'il résulte de là que la femme Laborde était lacitement, mais valablement autorisée par son mari à contracter l'engagement sus-énoncé » (1). Bien entendu, les fails allégués comme impliquant l’autorisation maritale sont laissés à l’appréciation des Tribunaux.
A plus forte raison faudra-t-il décider, que le mari ayant donné une autorisation vague, sans indication des circonstances du contrat, que nous avons vues plus haut être nécessaires, son silence, alors que les détails de l’engagement lui sont connus par son exéculion commencée, emporte autorisation tacite sur ces points parliculiers.
Effets de l'autorisation pour la femme. — L'autorisation donne à la femme le droit de faire tous les actes nécessaires à l'exécution de son engagement. Ainsi, lorsqu'elle s’est engagée, du consentement de son mari, dans une autre ville que celle où il habite, elle peut demeurer hors du domicile conjugal ; il y a force majeure. Elle est aussi capable de faire les achats de toilette et autres dépenses qu’entraine sa profession (2). Quant aux autres obligations, la femme ne peut les contracter que dans les mêmes conditions qu'auparavant. Sa capacité à ce point de vue dépendra donc du régime sous lequel elle est mariée.
Mais l'autorisation ne donne pas à la femme le droit d’accepler librement tous les présents que lui vaudra sa profession de la part du public. Il va de soi qu’elle peut recevoir les cadeaux qui témoignent seulement de son talent, les objets d’art que lui feront remettre des admirateurs à l’occasion de son bénéfice ou pour toute autre circonstance. Mais s'il
(1) Constant, p. 220. V. aussi Grenoble, 14 janv. 1830, S. 30.2.305 ; Bourges, 9 juillet 1831, S. 32.2.447 ; Paris, 14 mai 1846, S. 46.2 999 : Paris, 23 février 1849, S. 49.2.145 ; Paris, 23 août 1851, S, 51.2.517 ; Paris, 9 juin 185182072755:
(2) Tribunal de Lyon, 15 mars 1846, Le Droit, 21 mars.
s'agissait de présents de valeur, de véritables donations qui seraient presque une offense à l'honneur du mari ou à sa délicatesse, il faudrait en revenir à l’article 934 du Code civil, la femme devra être autorisée du mari pour accepter la donalion. Sinon celui-ci pourrait réclamer la nullité de la donalion, et ce droit appartiendrait aussi au donateur et à ses ayants cause.
La femme autorisée peut-elle toucher elle-même ses appointements ?
Les auteurs sont divisés sur celle question : ainsi MM. Vivien et Blanc (1) admettent que la femme a le droit de tou: cher, sans l'autorisation et même malgré l'opposition de son mari, se ralliant ainsi à la jurisprudence, critiquée par MM. Lacan et Paulmier, d'une ordonnance de référé du 12 juin 1807, et d’un jugement du tribunal de la Seine du 27 novembre 1819. Mais il faut remarquer que ces deux décisions considèrent les actrices « comme des marchandes publiques », et ainsi elles ont pu assez nalurellement juger que la femme devenait indépendante de son mari pour tout ce qui concernait son état, comme une marchande pour toules les opérations de son négoce.
MM. Lacan et Paulmier (2), Constant (3), Astruc (4), pensent avec plus de raison, que le mari peut toucher les appointements, même malgré l'opposition de la femme. C’est donc exactement le contre-pied de l’opinion précédente. Et ce qui prouve bien, à notre sens, que la femme n’a pas la propriété exclusive de ses appointements, c’est que tout le monde s’accorde à reconnaitre qu’elle pourra demander la séparation
(1) Op. cit., n° 303, p. 209.
DiOperct ten 2207; no 27 (3) Op. cit., p. 94, 95:
(4) Op. cit., p. 196.
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114 CHAPITRE Il
de biens si son mari gaspille ce produit de son travail, quand même elle n'aurait fait aucun autre apport à la communauté. C’est donc bien que le mari dispose de ces appointements, et que la femme ne peut se garer de ses dissipations en les touchant elle-même. |
Aussi le Tribunal de la Seine, revenant sur sa jurisprudence première, a-t-il rejeté, le 27 mars 1840 (1), une demande en mainlevée d’opposilion formée par Mlle Grisi contre son Mari, parce que « comme administrateur de la communauté, il a droit de toucher les sommes provenant de l'industrie personnelle de sa femme. »
MM. Dubosq et Goujon (2) distinguent suivant les régimes : cela les conduit cependant à une seule solution: d'après eux la femme a le droit de percevoir ses appointements, exceplé sous le régime dolal, si le mari s’est réservé expressément ce droit par une clause du contrat; sous le régime de la communauté, disent-ils, l'autorisation sans restrictions du mari s'étend à toutes les conséquences du contrat d'engagement. Sous la séparation de biens, il va de soi que la femme est capable de recevoir ses appointements. Ce cas est le seul où nous voyions l'utilité de distinguer suivant le régime : la séparation de biens, en effet, a justement pour but de diviser complèlement les finances de la femme de celles du mari, et nous savons que les féministes en voudraient faire le régime de droit commun. Ici donc, nous sommes d'accord avec MM. Dubosq et Goujon.
Mais dans les autres cas, il faut dire que, suivant l'article 1388, les époux ne peuvent déroger aux droits qui appartiennent au mari comme chef, et que celui-ci, par son
(1) Gaz. Trib. et Le Droit, 26 et 28 mars, (2) Op. cit., pp. 37 et 38.
aulorisalion, n’a pu « modifier lui-même ses droits », suivant l'expression du jugement de 1819, parce que ses droits sont incommulables. Il faudrait alors qu'ileût donné à la femme l'autorisation d'administrer les biens de celle-ci, prévue par l'article 223 et il y aurait alors mandat (1).
Effets de l'autorisation à l'égard du mari. — Nous avons, en parlant du droit que le mari possède de toucher les appointements, indiqué une partie des effets de l’autorisalion à son égard. Reste à savoir si l'autorisation peut l’obliger. Qui auclor est se non obligat. Mais sous le régime de communauté, les detles contractées par la femme avec autorisation du mari sont deltes de communauté, sauf récompense bien entendu, el toute dette de communauté est dette du mari (art. 1409, 1419, 1513). Les créanciers de la femme, à raison d'obligations découlant de son engagement, peuvent donc poursuivre leur paiement sur les biens de la femme, sur ceux de la communauté et sur ceux du mari. C’est la contre-partie du droit pour le mari de toucher les appointements de la femme. U/bi emolumentum tbi onus. 11 faudrait même considérer comme de nul effet la clause par laquelle le mari, dans le contrat d'engagement auquel il consentirail, slipulerait son irresponsabilité des suites de ce contrat. Les conséquences du régime de communauté sont, en effet, une
(4) La Chambre des députés, le 12 janvier 1895, a adopté, après déclara tion d'urgence et sans diszussion, un projet de loi, ayant pour but d’assurer à la femme mariée, même commune en biens, la libre disposition des fruits de son travail. Mais le projet n'a pas été soumis au vote du Sénat, La Cour de Lyon, par arrêt du 20 décembre 1895, a consacré le principe admis par le projet, en laissant à une institutrice mariée la libre disposition de son traitement, que son mari, instituteur lui-même, voulait cumuler avec le sien (Pandectes françaises, Recueil de 1896, 2 partie, p. 213). La loi du 20 juillet 1895 (art. 16) permet aux femmes mariées de toucher sans autorisation maritale le montant de leurs livrets de caisse d’épargne,
116 CHAPITRE Il
fois pour toutes fixées, et aucune convention ultérieure ne peut en empêcher l'application (1).
MM. Lacan et Paulmier citent une espèce assez piquante sur laquelle la justice ne se prononça d’ailleurs pas. Un homme marié sous le régime de la communauté fit poursuivre sa femme actrice, pendant le cours de son engagement, en police correctionnelle pour adultère. L’emprisonnement auquel fut condamnée la femme l’empêchait de remplir ses obligations envers son-directeur, et par suite le mari se trouvait solidairement tenu du paiement du dédit stipulé.
On reconnait que sous les autres régimes, le mari n’est pas responsable, son autorisation étant alors seulement un acte de puissance maritale.
Il en serait autrement si le mari avait engagé sa femme sans la consulter, se portant fort pour elle. Lui seul serait responsable, car, ainsi que le consentement du mineur, celui de la femme est absolument indispensable.
Il résulte du droit que nous avons reconnu au mari, dans presque tous les cas, de toucher les appointements de sa femme,que nous lui donnons aussi le droit de les saisir-arréter entre les mains du directeur, pour empêcher quela femme ne puisse éluder son autorité et frustrer le ménage de ses salaires.
On dit : « le mari, qui a autorisé la profession de sa femme, ne doit pas la rendre impossible ; il doit laisser du moins à sa femme les sommes nécessaires aux dépenses de son état ». I1y a là une question de plus ou de moins qui relève uniquement de la conscience du mari : c’est justement pour cela que l’on estime le régime de la séparation de biens particulièrement avantageux pour l'actrice, et sans cela le régime serait pour elle indifférent.
(1) Aubry et Rau, t. V, $ 503 bis, p. 255 et note 10.
CONDITIONS DU CONTRAT à 14 rl
MM. Dubosq et Goujon (1) sont d’un avis contraire au nôtre. Ils ont seulement reconnu le droit de saisie-arrêt quand la femme habile, contre la volonté de son mari, un domicile distinct dans la même ville (2). Mais si l’on fonde alors ce droit sur la créance du mari commun comme copropriélaire de la communauté, cette créance existe dans tous les cas ; sic'esl sur la nécessité de faire réintégrer à la femme le domicile conjugal, la saisie-arrêt nous apparait comme un de ces moyens de contrainte dont la régularité est fort controversée.
Sanction du défaut d'autorisation. — L'engagement contracté par la femme sans autorisation de son mari est nul, mais cette nullilé, n'étant pas absolue, ne peut être déclarée d'office par le juge qui aurait à slaluer sur une difficulté survenue sur l'exécution du contrat, ni proposée pour la première fois en cassation.
Le droit de demander la nullité appartient à la femme et au mari, et contre celui des deux qui agira, le directeur devra prouver l'autorisation pour établir la validité de l’engagement (3).
La femme perdrait son droit à l’annulation du contrat si elle avait faussement affirmé qu’elle est fille ou veuve (4); à plus forte raison, si elle a employé de véritables manœuvres pour tromper le directeur. Et, en ce cas, le mari lui-même
(1) Op. cil., p.43 et les références ; Rodière, t. 1, n° 675 ; Roger, n° 204.
(2) Caen, 14 août 1848, D. 50.2.185 } Paris, 27 janvier 1855, S. 55.2.142; Laisney et Rousseau, Suisie-arrêt, n° 13,
(3) Aubry et Rau,t. V, S 472, p. 162, note 101 ; Demolombe, IV, 836; Zachariæ, $ 479, texte et note 55; Paris, 2 janvier 1808, S. 8.2.791.
(4) V. Cass., 15 nov. 1836, S. 36,1.909 ; 29 avril 1862, S.62.1.702 ; Toullier, t. VI, n° 622 ; Duranton, t. IL, nos 462 ets. ; Massé et Vergé sur Zachariæ,t, [, p. 244, note 67 ; Demolombe, IV, n° 327 ; Aubry et Rau, V, p. 168, $ 472.
perdrail son droit s’il s'était mêlé à ces manœuvres (1). Mais autrement le mari pourrait, avant même d'attaquer le contrat, s'opposer à son exéculion, défendre au directeur de laisser monter sa femme en scène, et, au cas de contravention à cette défense, l'actionner én paiement de dommages intérêts, et faire fixer une amende de tant pour chaque contravention ultérieure.
Citons pour terminer un passage d'un arrêt de la Cour de Paris, du 4 mai 1852 annulant un engagement conclu sans l'autorisation maritale: « Attendu qu'une telle convention (celle d'engagement dramatique), à raison de sa nature Spéciale, ne saurait être assimilée à un fait de négoce, que rien dès lors ne l'affranchit pour la validité, de la nécessité du consentement du mari ; en fait, attendu qu'il n’est pas contesté que la femme Lambquin, engagée dans les liens du mariage, a contracté un engagement envers Carpier, directeur du théâtre des Variétés, sans l'autorisation de son mari ; — qu’il en résulle que la demande en nullité d'engagement doit être accueillie ».
Points communs à la femme mariée et au mineur. — Nous avons réservé deux points de cetle étude, communs à la femme mariée et au mineur :
Le premier est la question de la révocation de l'autorisation.
L'autorisation peut être révoquée lorsque le mineur ou la femme n’en a pas encore profilé.
Elle est même possible une fois que l'engagement est contracté. Seulement le directeur, qui se trouve frustré du concours de l'artiste, aura le droit de demander la résiliation pour inexécution de la convention, el des dommages-intérêls
(1) Cpr. Agen, 8 novembre 1839, S.82.,2.563.
Car il a un droit acquis (1). Contre qui sera prononcée la condamnation ? Contre le tuteur oule mari, Elle s’étendra aussi à l’incapable, s’il est prouvé qu'il y ait eu collusion entre lui et son luleur ou mari. Elle sera prononcée contre le mineur seul ou la femme seule, si la révocalion a élé motivée par un fait qui peut leur être reproché. Mais la femme pourrait se pourvoir contre la révocation (2), et les tribunaux apprécieront alors les motifs de la révocation. Un jugement déjà cité du tribunal de la Seine, du 4 mai 1855, dit : « Attendu que si le mari peut révoqner l'autorisation par lui préalablement accordée, c’est, d’une part, à la condition de suprorter les conséquences de la rupture du contrat qu'il avait autorisé, et, d'aulre part, en justifiant des motifs impérieux et légitimes, qu'il appartient aux tribunaux d’apprécier. »
Le mari pourrait révoquer l’aulorisation même si elle avait été donnée par justice. Il devrait, pour cela, se pourvoir par appel contre le jugement (3).
Nous pensons que le tuteur ne pourrait révoquer l’autorisation qu'après s'être assuré l’assentiment du conseil de famille, comme lorsqu'il l’a accordée.
La révocation doit être notifiée au directeur, qui ne peut plus laisser jouer le mineur ou la femme sans encourir une condamnation à des dommages-intérêts.
Le deuxième point commun aux mineurs et aux femmes mariées est l'application de l’article 1312: quand un de ces incapables s’est fait resliluerwontre un engagement nul, il ne devra rembourser, de ce que le directeur lui a payé de
(4) Aubry et Rau,t, V, $ 472, p. 159 ; Demolombe, [V, n° 936.
(2) Demolombe, IV, n° 283 ; Le Senne, p. 192.
(3) Aubry et Rau, V, $ 472, p. 159 et note 89, Demolombe pense que
le mari devrait se pourvoir, dans les formes des articles 861 et s. du Code de procédure, devant le tribunal qui a autorisé la ferame.
ses appointements, que ce dont il a réellement profité. Il aura toujours touché au moins la fraction des appointements du premier mois que les directeurs ont l'usage de verser aux artistes à leur entrée dans la troupe.
Indiquons encore une dernière incapacité de droil commun, celle qui résulte pour l'artiste d'un engagement antérieur non dissous. Nous la mentionnons seulement, car nous aurons l'occasion de l’étudier plus loin.
Incapacités du directeur. — Nous aurons peu de chose à dire de la capacité du directeur. Les différences que nous trouverons avec la capacité de l’artiste viennent toutes de ce point que le directeur est commercant au lieu que l'artiste ne l’est pas. Nous allons passer en revue, comme nous l’avons fait pour les acteurs, les conditions de capacité des mineurs, femmes mariées, qui veulent être directeurs.
1° Mineur. — Le mineur doit être autorisé comme il est dit à l’article 2 du Code de commerce : il doit être émancipé préalablement, et âgé de dix-huit ans accomplis. De plus, l'acte d'autorisation doit être enregistré et affiché au Tribunal de commerce de son domicile, dans le ressort duquel il veut exercer. La loi exigeant un acte d'autorisation, il s'ensuit qu'ici l’aulorisation est nécessairement expresse. Rien n'indique d’ailleurs que cet acte doive être authentique (1). Nous pensons aussi que l’autorisation de faire le commerce peut être générale.
Quant à la révocation de cetle autorisation, les uns (2) estiment qu'elle ne peut être retirée directement, et que la révocation ne peut que résulter du retrait de l'émancipation. Les autres (3) pensent qu’une révocation directe est aussi
(1) Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, t. 1, p. 204, no 224,
(2) Dubosq et Goujon, op, cit., p. 17.
(3) Lyon-Caen et Renault, op. ci£., t. I, n° 226, p. 207 ; Demolombe, VIII
possible, mais avec une intervention possible de la justice civile devant laquelle le mineur pourrait défendre les raisons qu'il a de demeurer commercant. Les Codes de commerce italien (art. 15), roumain (art. 18) et la loi belge du 15 décembre 1879, art. 3 sont en ce sens.
Quoi qu'il en soit, le mineur ainsi autorisé, aux lermes de l’article 487 du Code civil, est réputé majeur pour les faits relatifs à son commerce. Et l’article 1308 du même Code dispose « qu'il n’est point reslituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ». Il a donc une pleine capacité.
Toutefois, il ne pourrait aliéner ses immeubles que suivant les formalités prescrites par les articles 457 et suivants du Code civil (art. 6, C. comm.).
La question de savoir si l'autorisation à lui donnée comporte implicitement celle de s'associer quelqu'un dans son commerce, est controversée (1).
La sanction du défaut d'autorisation ou du défaut d’observation des conditions indiquées par le Code de commerce, serait la nullité de tous les actes, avantageux ou non, faits par le mineur en qualité de directeur (2).
2° Femmes mariées. — Les femmes mariées ne peuvent davantage être directrices sans le consentement de leur mari (art. 4, C. comm.). Conformément à notre ancien droit (3)
“et suivant une tradition constante, ce consentement peut
être tacite. Si la femme est mineure, l’autorisalion de son \
-nv 355 ; Demante, II, n° 258 bis, III ; Bravard et Demangeat, [, p. 86-87. «< (1) V. Lyon-Caen et Renault, op. cit., nos 230 et 230 bis, p. 212 213. (2) Dijon, 8 janvier 1845, D. P, 45, 2, 80.
(3) Pothier, Traité de la puissance du mari, n° 22.
mari suffirait-elle ? On a quelquefois admis l’affirmative (1).
Mais presque tous les auteurs et une partie de la jurisprudence veulent que les exigences de l’article 4 du Code de commerce n’excluent pas celles de l’article 2 du même Code et qu’ainsi la femme, émancipée par son mariage, soit de plus âgée de dix-huit ans accomplis, et autorisée de ses propres parents (2).
Si le mari est mineur, son consentement devra être complété par l'autorisation de justice. Le Code roumain (art. 15) et la loi belge du 15 décembre 1872 (art. 9) veulent qu'il soit d’abord habilité comme s’il devait faire le commerce luimême.
Si le mari est pourvu d’un conseil judiciaire, on admet qu’il ne peut auloriser, même avec l'assistance de ce conseil, ne pouvant lui-même faire le commerce. La justice devrait suppléer son consentement (3).
Les tribunaux pourront-ils, en dehors de ce cas, donner l'autorisation au lieu du mari ? Plusieurs solutions ont été fournies.
Les uns (4) admettent que l'autorisation de justice peut être donnée quand le mari est interdit ou absent, mais non quand il est présent et qu’il l’a refusée.
Les autres consentent qu'au refus du mari la justice le supplée quand les époux sont séparés de biens, puisqu’alors le mari ne subira jamais les suites des actes de la femme.
(1) Grenoble, 17 févr. 1826; Req., 3 août 1859, D. 59. 1. 419: Paris, 23 avril 1861, D. 61. 5. 83.
(2) Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. [, n° 246, p. 227. Cf. Paris, 20 févr. 1872, Journ. des trib. de commerce, 1879, p. 259 ; Poitiers, 5 mai 1880, D, 80. 2. 252,
(3) Paris, 13 novembre 1866, D. 66.2.245 ; Demolombe, t, LV, n° 226,
(4) Marcadé, sur l'article 220 du Code civil ; Molinier, [, n° 466,
D'autres veulent pour cela qu'il y ait séparation de corps GE
La jurisprudence admet que la justice peut remédier à la mauvaise volonté du mari, grâce à la portée générale de l’article 219 du Gode civil. En fait, les tribunaux n'accordent guère d’autorisalion qu'à des femmes séparées.
Pour nous, avec MM. Lyon-Caen et Renaull (2), Dubosq.et Goujon (3), nous ne croyons pas que l'on puisse tirer argument des articles 218, 219, 929 à 994 du Code civil. dans lesquels il n’est queslion que d’un acte particulier ; ici il s’agit de toute une série d'actes ; l'autorisation a une portée générale, et de là vient la formule absolue de l’article 4 du Code de commerce.
Le Code roumain (art. 15) et la loi belge du 15 décembre 1872 ont admis l’aulorisalion de justice seulement en cas d'absence ou d'interdiction du mari, et la loi belge limite l'effet de l’aulorisation de justice à la durée de l'absence ou de l'interdiction.
Le Code de commerce ilalien (art. 13) dispense la femme majeure de toute autorisalion, quand le mari est mineur, ou interdit, ou absent, ou condamné à plus d’un an d’emprisonnement, et quand la femme est légalement séparée par la faute du mari (art. 135, C. civ.).
Le mari peut révoquer son autorisation. Car l’article 4 du Code de commerce dit: « La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari », et quand ce consentement cesse, le mari doit pouvoir l’exprimer pour que la capacité de la femme cesse aussi. Mais la femme, comme
(1) M. Serrigny, Gazy des trib. du 20 juillet 1860. (2) Op. cit., n° 250, p. 229, 230.
(3) Op. cit., p. 19; V. aussi Trib. de Lyon, 13 mars 1869, D, 69.53.30.
le mineur (V, suprä) peut recourir à la justice, qui appréciera les résullats de son commerce (1).
L'autorisalion rend la femme pleinement capable pour les actes de son entreprise ; et, aux termes des articles 5 du Code -de commerce et 220 du Code civil, elle oblige son mari en s’obligeant elle-même, quand il y a communauté entre eux. De là vient qu'on n’a jamais pu contester que, lorsqu'il y a communaulé, l'autorisation du mari ne puisse pas êlre suppléée.
$ 2. — Incapacités spéciales.
Nous désignons ainsi des incapacités résultant de certaines prohibitions législatives.
Lauréats du Conservatoire. — La première est celle des élèves et des lauréats du Conservatoire. |
Le Conservatoire, école de musique et de déclamation fondée par Lulli en 1672, officiellement reconnu par arrêt du Conseil de 1784, fut réglementé par un décret du 3 août 1795, puis par celui du 14 octobre 1806, par l'arrêté du 6 octobre 1855, enfin et en dernier lieu par le décret du 9 septembre 1878 et le règlement ministériel du 11 septembre.
Il est destiné à former des arlisles dramatiques et lyriques, et spécialement à fournir des sujets aux scènes subvenlionnées par l'Etat. Ce but, aussi bien que le caractère d'institution nationale de cetle école, ont motivé des mesures préventives contre la fantaisie des élèves ou des directeurs non subventionnés : d’abord, l’élève, pendant la durée de ses études, est considéré comme un arliste engagé dans un théàtre. Nous lisons à l’article 47 du décret: « Aucun élève ne peut,
(4) V. Discussion au Conseil d'Etat, Locré, XVII, 155-157.
sous peine de radialion, contracter un engagement avec un théâtre quelconque, jouer un rôle, chanter ou exécuter un morceau sur un théâtre ou dans un concert public, sans la permission du directeur ».
. De plus les obligations de l'élève durent encore quelque temps après la fin de ses études. L'article 48, en effet, dit: « Tout élève admis dans une classe de chant ou de déclamation contracte par le fait méme de son entrée au Conservatoire, l'obligation de ne s'engager avec aucun théâtre avant que ses études soient jugées complètes et terminées. Il s’oblige en outre à la fin de ses études à donner, pendant deux années, son concours aux théâtres subventionnés, s’il est réclamé par l'un des directeurs. »
Ainsi l’enlrée au Conservatoire équivaut à un véritable engagement, et les directeurs de théâtres subventionnés ont un droit de préemption sur les élèves, à leur sortie de l’Ecole, droit auquel correspond (V. suprà) l'obligation pour eux de les payer un certain prix.
Ajoutons que l'artiste, à la fin de ses études, doit attendre pendant un mois l’appel d’un des directeurs subventionnés, et ne peut s'engager avant ce délai envers un autre, sans une autorisation du Ministre des Beaux-Arts.
Il y a donc là une véritable incapacité. Car les prohibitions du décret de 1878 sont sanclionnées par un dédit assez élevé, au paiement duquel les tribunaux ont eu plusieurs fois à condamner de jeunes arlistes trop pressés de s’émanciper. à
Voici, à ce sujet, un jugement du tribunal civil de la Seine, du 14 avril 1885 :
« Allendu....…. que la demoiselle Merguillier se trouvait dans la situation spéciale faite aux élèves du Conservatoire par l’article 48 de l'arrêté ministériel du 6 octobre 1855, re-
latif à leurs engagements avec les directeurs de théâtres nalionaux (aujourd'hui art. 48 du décret du 9 septembre 1878) ; qu’en conformité dudit arrêté, etavant de commencer ses études musicales, elle s’élait obligée, à la date du 39 octobre 1897, à donner son concours aux théâtres nationaux dans le cas où elle serait réclamée à la fin de ses études, et à se tenir à la disposition du Ministre de l’Instruction publique el des Beaux-Arts pour jouer pendant deux années les rôles qui lui seraient désignés sur le théâtre subventionné dont le directeur aurait élé autorisé à l’engager, et ce aux appointements de 5,000 francs pourla première année, de 7.000 francs pour la seconde, et à ne contracter, pendant le mois qui suivrait la clôture de ses études, aucun engagement avec un théâtre quelconque sans une autorisation du ministre accordée sur la demande du directeur du Conservaloire, le tout sous peine d'un dédit de 15.000 francs ; — altendu que, dès les premiers jours du mois d'août 1881, c’est-à-dire presque immédiatement après la signature du traité passé avec Ambroselli, la demoiselle Merguillier, sans qu'aucune démarche ait été faile de sa part, fut réclamée, et ce dans le mois suivant la clôture de ses études, par Carvalho, directeur de l'Opéra-Comique; que son engagement audil théâtre, autorisé par M. le Sous Secrétaire d’Etat,chargé de l& direction des Beaux-Arts, à la date du 3 août 1881, fut réalisé le 11 du même mois, aux clauses et conditions arrétées en 1877, que, malgré les démarches soit de Campo-Casso (second directeur au théâtre de Lyon), soit de la municipalilé de Lyon, il fut définitivement maintenu ; que la demoiselle Merguillier se trouva par suite hors d'état de remplir celui du 30 juillet 1881... Attendu que Campo-Casso et Ambroselli ne pouvaient, ainsi qu'ils le reconnaissent dans leurs conclusions, ignorer, lorsqu'ils s’adressaient à la demoiselle
Merguillier que, si elle était libre de tout engagement théâtral proprement dil, ce qu’elle déclarait dans l’acte, elle était liée pour une période déterminée vis-à-vis de l'Administration des Beaux-Arts,et que l'engagement de ladite demoiselle avait été molivé de leur part par les succès qu'elle venait d’avoir aux concours du Conservatoire ; — qu’à raison de ce fait, ils devaient plus spécialement prévoir l'éventualité de sa réclamation par l’un des théâtres subventionnés; qu’en réalité leur but élait de s'assurer ses services, à l'exclusion de lout autre directeur, si ladite éventualité ne se produisait pas, et que, par suite, le dédit stipulé ne devenait exigible qu’au cas où, au mépris des droits de Campo-Casso, elle traiterait à nouveau avec un directeur non subventionné ; — Attendu, au surplus,que le système soutenu par Campo-Casso conduirait à des conséquences inadmissibles ;; que la demoiselle Merguillier se serait de ce fait placée dans l’alternalive de payer, quoi qu'il püt arriver, un dédit de 15.010 francs, soit à l’Administralion des Beaux-Arts, si elle méconnaissail son engagement, soit audit Campo-Casso, si elle obtempérait à la réquisition ministérielle (1). »
Ici c'étaient les directeurs qui réclamaient la résiliation de leur contrat aux charges de la chanteuse, et sa condamnation au paiement du dédit stipulé, soutenant qu’elle aurail pu se dégager de ses obligations envers l'Administration des Beaux- Arts, en payant le dédit de 15.000 francs. Les tribunaux n’ont pas jugé que cette alternative püt être admise, et ils ont décidé que l'engagement en question avait été purement conditionnel. Du moment, en effet, que l’arliste est réclamée dans le délai par le directeur d'une scène subventionnée, l’enga-
(1) D. 90, IT, p. 32, sous arrêt de confirmation de la Cour de Paris, 1'e Ch., du 30 mai 1888.
128 CHAPITRE JL
gement contracté par elle d'autre part devient nul de plein droit. L'engagement que signent les élèves, à leur entrée au Conservatoire, le dit formellement.
On pourrait citer bien des cas où les tribunaux ont appliqué le règlement sévère du Conservatoire : en 18178, à Mlle Vaillant et à M. Guitry — en 1879 à Mlle Gaby (jugement du tribunal de la Seine, 1'° ch., du 17 juillet 1879) — en 1880, M. Solacroix, transfuge aussi, échappa au paiement du dédit, mais seulement parce que dans le mois qui avait suivi la fin de ses études, il n'avait pas été réclame par un directeur de scène subventionnée, et n'avait recu que plus tard une injonclion ministérielle (1).
Nous avons dit que les élèves signaient un engagement en entrant au Conservatoire. Ils sont donc liés, à la fois par le décret qui les régit, et par leur engagement particulier. Aussi l'application de la sanction stipulée, au cas d'infraction, ne peut-elle faire de difficulté. Nous avons vu que le directeur qui a traité avec un élève du Conservatoire s’expose à voir repousser ensuile ses réclamations : le jugement que nous avons cilé en fait foi. Il n’en serail pas de même pour un directeur étranger, qui ne subirait pas les conséquences du règlement du Conservatoire, et pourrait donc réclamer l'exécution du contrat ou le dédit slipulé (2).
2. Acleurs sociélaires retirés du Théâtre-Français. —. La deuxième incapacité spéciale est celle des artistes retirés du Théâtre-Français, qui ne peuvent s'engager sur d'autres théâtres. La Société des Comédiens-Français était régie par un arrêté du 28 nivôse an XI (18 janvier 4803), de M. de Rémusat, préfet du Palais, la surveillance de cette société ayant élé confiée aux préfets du Palais, par un arrêté consulaire
(1) V. Constant, op. cil., p. 325, 394, 395.
(2) V. Lacan et Paulmier, op. cit., I, n° 973.
du 6 frimaire an XI (27 novembre 1802). Elle est réglementée eucore aujourd’hui par l'acte social du 27 germinal an XII (17 avril 1804) et par le décret du 18 octobre 1819, ou décrel de Moscou. Un décret du 1° novembre 1807 avait institué le surintendant des spectacles. La rente faite par l'Etat à la société lui donne un caractère mixte, et justifie l’ingérence de l'autorité dans son administralion.
Les sociétaires ont droit à une pension de retraite après vingt ans de service. Mais, même à ce moment, le Ministre des Beaux-Arts (autrefois surintendant) peut retenir l'artiste quelque temps encore, en vertu de l'article 14 du décret de
Le sociétaire qui s’est ainsi reliré ne peut, aux termes de l'article 85 du décret de Moscou, jouer sur aucun théâtre sans permission du Ministre des Beaux-Arts. Mais ici une difficulté se présente : un décret du 27 avril 1850 dispose que le sociétaire retiré pourra jouer librement dans les théâtres de province, et ne sera tenu de demander une autorisation (celle du ministre de l'intérieur) que pour jouer à Paris. Dès lors, que faut-il penser ? Y a-t-il incapacité de jouer librement, même en province, ou bien le décret de Moscou a:t-il été implicitement abrogé par le décretde 1850 pour tous les points où ce dérnier décret ne se réfère pas à celui de 1812?
La question a été jugée à propos d’une cause que l'intérêt juridique du débat et la renommée du défendeur ont rendue célèbre.
M. Constant Coquelin, sociétaire de la Comédie-Française depuis le 22 janvier 1864, lit accepter sa démission le 7 ocbre 1886, c’est-à-dire vingtdeux ans après, par le Ministre, qui dans son arrêté, se référant à l’article 85 du décret de Moscou, fit défense à M. Coquelin de jouer tant en province
qu’à Paris, sans son autorisation. Ce contrôle, embarrassant V.—9
pour l'artiste, le poussa à rentrer au Théâtre-Français, mais seulement en qualité de pensionnaire, et à y rester encore trois ans. Puis il se retira, et cette fois définitivement.
Mais il n'avait pas entendu se condamner à l’inaction. De là vint le procès fameux où l'on eut à appliquer le décret que la coquetterie impériale s’élait plu à signer à deux cents lieues de France. |
La Comédie-Francaise demandait que le transfuge fût condämné à la restitution de sa part sociale, et que sa pension de retraite fût suspendue. Elle voulait encore que des dommages-inlérêts fussent prononcés, calculés sur le préjudice causé par les trente premières représentalions seulement que donnerait M. Coquelin, sauf à demander ensuite au tribunal de lui faire droit de nouveau.
Le tribunal de la Seine (1'° ch.), le 14 mars 1896, rejela la demande en restitution de la part sociale et en suspension de la pension. 11 considéra que M. Coquelin, par son acle d'adhésion au pacte social, du 22 janvier 1864, avait formé un contrat synallagmatique, comporlant : une obligation de faire, celle de jouer pendant vingt ans, moyennant obligation corrélative de la société d’avoir à lui verser, au moment de sa retraite, sa part sociale, et à lui servir une pension ; une obligation de ne pas faire, obligation de he jouer, après sa retraite, ni sur les théâtres de Paris, ni sur ceux des départements.
La première obligalion avait été remplie, et au delà, par M. Coquelin, et la société était donc tenue de remplir sa propre obligalion.
Quant à l'obligation de ne pas faire, la violation devait donner lieu à des dommages-intérêts, en vertude l’article 1149 du Code civil et non de l’article 41184.
Mais, pour l'interdiction de jouer dans les départements, le
tribunal se déclara incompétent, parce qu'il s'agissait, ditil, d'examiner la valeur de l'arrêlé ministériel du 7 octobre 1886, contraire au décret de 1850.
Sur appel de M. Coquelin, et appel incident de la Société relativement à ce point, la Cour de Paris, 1"° ch., le 21 avril 1896, se déclara compétente sur tous les points, adopla la contrainte de 500 francs par représentation, fixée par les premiers juges pour les trente premières représentations que M. Coquelin donnerait à Paris, et l’appliqua aussi à celles qu’il donnerait en province. Pour arriver à cette solution, la Cour de Paris avait considéré :
Que le décret de 1850, décret présidentiel rendu sous l'empire de la Constitution de 1848, qui ne conférait au président de la République aucun pouvoir législatif, n’a pu abroger le décret impérial de 1812, décret ayant force de loi comme élant rendu en forme de règlement d'administration publique, et non déféré au Sénat pour inconstitutionnalité.
Que le décret de 1850 ne vise que le cas d’un sociétaire mis à la retraite d'office.
De plus, l’arrêté ministériel de 1886, rendu pour M. Coquelin seulement, en application de son acte d'adhésion au pacte social, ne sortait pas de la compétence des tribunaux de droit commun. Et l’acte d'adhésion avait incorporé au pacte social dont ils sont la base, les décrets réglementaires de la Comédie. On peut donc examiner ces décrets en examinant le pacte, acte privé, et l'arrêté auquel il a donné lieu (1). Ÿ
Ainsi, le décret de Moscou n’est pas abrogé, et il subsiste, pour les sociétaires retraités, une véritable incapacité de s'engager librement sur des théâtres de Paris ou des dépar-
tements, au moins quand, par son adhésion au pacte social, le sociétaire s’est référé à ce décret.
3. Enfants : incapacilés résultant de la loi du T décembre 1874. — Notons encore une troisième incapacité spéciale, qui existe dans certaines conditions à la fois pour les directeurs et pour les artistes. Nous voulons parler de la prohibition, résultant de l’article 1° de la loi du 7 décembre 1874, sur la protection des enfants employés dans les professions ambulantes, d'employer des enfants de moins de 16 ans à des exercices de dislocation, exercices dangereux, elc. Le père directeur, en vertu de la même loi, peut employer ses enfants à partir de 12 ans.
Sur les observations de MM. Ducarre, Chevandier et Félix Voisin, on supprima de la rédaction primilive les mots: « spectacles forains, ou tout autre du même genre, etc. ».1Il s'ensuit que la prohibilion existe aussi bien pour des cirques, ménageries, théâtres forains que pour des établissements sédentaires. Selon nous, peu importe le genre de speclacle où sont exécutés les exercices dangereux : malgré sa rubrique la loi s’appliquerait à un véritable théâtre aussi bien qu’à un cirque (1).
Le père qui loue le travail de ses enfants ou qui surveille leurs exercices ne doit pas être assimilé au père-directeur ; ses enfants ne peuvent donc être employés que depuis 16 ans. Le honteux profit que voudrait tirer un père du travail dangereux de ses enfants est un des abus que la loia dû vouloir réprimer le plus sévèrement.
La sanction prononcée par la loi est un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de seize à deux cents francs; cette peine est applicable à ceux qui ont livré les en-
(1) V. Trib. Seine, 9% ch., 14 février 1884, Journal La Loi, 1884, p. 154.
fants à un directeur, aussi bien qu’à celui-ci, et le tuteur qui aurait ainsi disposé de ses pupilles encourrait de plein droit, outre la condamnation, la privation de la tutelle.
Les directeurs des spectacles où sont employés des en: fants doivent pouvoir produire des extraits des actes de naissance de ces enfants.
Une loi a été votée en Belgique, le 28 mai 1888, sur le même objel. Cetle loi vise même les trailements qu’on inflige parfois à des enfants, pour en faire des phénomènes, et que l'on ne pourrait cependant qualifier d'exercices de dislocation. Elle parle d'exercices allérant la santé, sans se livrer à une énuméralion qu'on aurait pu considérer à tort comme limilative. L’âge minimum auquel on peut employer les enfants est pour elle de dix-huit ans. La peine est un emprisonnement de un à six mois, une amende de cinquante à cent francs, ei quand le coupable est père, mère ou tuteur de l’enfant, elle est de deux mois à un an de prison, de cent à cinq cents francs d'amende. Le directeur de spectacles qui emploie l'enfant sans la coopération de ses parents est passible de huit jours à trois mois de prison,de vingt-six à cent francs d'amende.
Remarquons encore que, bien qu'il ne s'agisse pas d’exercices dangereux, les directeurs de l’Odéon et de l'Opéra Comique, ne peuvent, en verlu de leur cahier des charges, faire paraitre en scène des enfants de moins de quinze ans sans autorisation ministérielle.
SECTION II. — Conditions de formation du contrat.
Consenltement. — La première condition de formation du contrat, et la plus essenlielle, c’estle consentement récipro-
que des parties. Dans cette deuxième section de notre chapitre, que nous intitulons conditions de formation du contrat, mais dont nous écartons l'objet et la cause, le consentement est même la seule condition de formation que nous ayons à étudier. L'article 1108 indique la capacilé des parties, le consentement, l’objet el la cause. Les autres points que nous aurons, après le consentement, à traiter dans ce chapitre ne sont, à dire vrai, que les modes et non les conditions de formation du contrat.
Le consentement mutuel est l'échange des volontés des parties. L'absence de consentement entraine la nullité absolue du contrat. Pour mieux dire, il n’ya pas de contrat.
Mais le consentement doit exister avec certaines qualités : il doit être personnel, éclairé, spontané, libre. Personnel: nous avons vu que le mineur lui-même qui s'engage doit donner son consentement ; la volonté de l'artiste en effet ne peut être suppléée, puisqu'il s’agit d'une obligation de faire. L'article 1119 du Code civil dit « qu'on ne peut, en général, s'engager ni slipuler en son propre nom,que pour soi-même ». Eclairé : comportant la connaissance de l'objet et de la cause du contrat, et de la personne avec laquelle on contracte. Le vice correspondant à celte qualité est l'erreur, mais elle n’entraine la nullité que si elle porte sur la chose même; par exemple si par impossible, on a cru s'engager pour jouer la comédie, alors qu’il s’agit de chanter l'Opéra Comique ; ou sur la personne, quand le contrat a été forméen vue de la personne. L'erreur sur la qualité ne rendrait pas le contrat annulable. Il ne faut pas confondre ici l’'annulabilité avec la résiliation du contrat après début malheureux de l’arliste. En disant que l'erreur sur la qualité n’est pas une cause de nullité, nous entendons que l'artiste, quand même desrépétitions auraient montré au directeur son insuffisance, aurait le droit
d'exiger qu'on le fit débuter. Il en serait autrement si l'erreur sur la qualité se liail à une erreur sur la personne : par exemple, vous avez cru engager un chanteur, à vraidire sans renom universel, mais cependant connu dans le monde arlistique, et réputé des directeurs. Ce n’est pas lui, ou bien son talent ne répond pas à ce que vous saviez de lui ; cette répulation s'applique à un homonyme, de telle sorte qu'il y a erreur dans les qualilés et confusion dans la personne: le contrat est annulable.
Le dol est l’ensemble de manœuvres frauduleuses provenant de votre co-contractant, qui ont produit chez vous l’erreur. On ne peut guère citer, pour notre contrat, d’autre exemple de dol que la production de faux actes d’engagements antérieurs ou d'engagements de complaisance délivrés par les directeurs de théâtres renommés, et accusant des condilions exceptionnellement brillantes, qui autoriseraient l'artiste à se montrer plus exigeant (1).
La violence est encore moins fréquente. Quant à la lésion elle est le plus souvent le résullat d'une erreur, car si celui qui a contracté avail apercu le préjudice résultant pour lui de la convention, il n'y aurait point consenti (2). La lésion, suivant l’article 1118, ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes. Notre contrat n'est pas au nombre des contrats annulables pour lésion. Il reste donc, ainsi que nous l’avons vu, que, suivant l’article 14305, les contrats d'engagement passés par le mineur non émancipé, et par le mineunémancipé en dehors des limites de sa capacité, sont rescindables pour lésion.
(1) Baudry-Lacantinerie et Albert Wahl, Du louage, t. IT, nos 1238, 4939, 1240.
(2) Larombière, Des obligations, t. I, p. 41.
Ainsi, le droit commun,quant aux vices du consentement, s'applique ici de tous points.
Dans quelles formes sont échangés les consenltements des parties ? — Le contrat d'engagement dramatique n'est pas une de ces conventions dont les parlies débattent et règlent de gré à gré les conditions. La nécessité pressante de trouver un emploi, le besoin de s'attacher des artistes au meilleur compte possible, pèsent lourdement sur la liberté du marché. En outre, les directeurs ne connaissent, parmi les artistes, que leurs anciens pensionnaires, ou ceux avec qui ils ont joué jadis, étant arlistes eux-mêmes, ou ceux dont les noms, entourés d’une notoriété naissante et déjà amoindrie par des colportages envieux, sont en vedelte dans le monde tout à fait spécial des théâtres.Ceux-là ont comme leurs dossiers dans la mémoire de tout directeur habile. Quant aux autres, elils sont légion, il ne sait où les prendre, comment s'adresser à eux; et d'autre part, les saisons théâtrales finissent presque toutes à la même époque, certaines dates jettent pour ainsi dire sur le marché quantité d'artistes anxieux et de directeurs affairés.
Les intermédiaires se sont avisés de mettre en rapport ces personnes qui se cherchent et ne se trouveraient pas sans eux, et même, pour épargner leur négligence et abréger leur attente, de s'engager à tout régler eux-mêmes.
Agences dramatiques. — Ces intermédiaires sont les agences dramatiques. Naturellement entourées, on ne savait d’abord pourquoi, du mauvais renom qui précède les entremetteurs à toutes fins, elles se sont efforcées de justifier celte fâcheuse réputation. Remarquons d’abord que, percevant une commission de 2 1/2 pour cent quand l'engagement est pour la province, de ÿ pour cent quand il est pour Paris ou l'étranger, commission payée par l'artiste, calculée sur
les appointements entiers de l'année, et prélevée, en une seule fois, sur ceux du premier mois, les agences ont intérêt à placer des arlistes incapables. Au bout d'un moisils leur reviennent, et se font replacer, moyennant une nouvelle commission, toujours calculée sur le total des appointements. C’est une source de bénéfices faciles et sans cesse renaissants. Bien plus,les agences trouvent même leur profil à faire tomber les artistes, et on les soupçonne, à tort ou à raison, de monter à cetle intention des cabales. ï
Remarquons ensuite que les agences se procurent bien d'autres pelits bénéfices, en prenant les intérêts de l'artiste avec un zèle immodéré: elles fournissent pour ses débuts une « claque » retentissante, et le coût en est fixé à tant. Elles lui prêlent de l'argent pour se meubler et voilà le taux excessif du prêt à la petite semaine. Il n’est pas d’inventions ingénieuses auxquelles les agents dramatiques ne selivrent.
Enfin, vis-à-vis du directeur, l'agence joue, avec autant de profit, la conire-parlie du rôle qu'elle se donne vis-à-vis de l'artiste : une direction, entreprise hasardeuse et décevante, tente cependant les artisles, qui rêvent toujours d’être maitres à leur tour. Mais il faut un capilal. L'agence s'offre à le fournir pour presque rien, vingt-cinq ou trente pour cent d'intérêts, et le droit exclusif de composer la troupe.Celle-ci, l’agence la trie avec soin sur le volet de la médiocrité.
En province, les premiers mois de l’exercice sont toujours bons. Le prêteur se rembourse sur les premiers bénéfices, et abandonne le directeur à sa détestable troupe et à la faillile prochaine. L'agence a même intérêt à celte faillite, qui lui donne l’occasion de fournir à un nouveau candidat à la direction la place vacante,et à toute la troupe du failli d’autres emplois : d'où nouveau prêt à intérêts usuraires, et nouvelles commissions.
Ainsi l'intermédiaire a intérêt à faire choir artistes et directeurs ; il s’y emploie de son mieux, et tout en paraissant les rapprocher dans leur commun intérêt, il trahit les uns et les autres.
On se demande comment les agences dramaliques peuvent faire accepler une mélhode si constamment immorale et passer au travers des lois qui, semble-t-il, pourraient, avec un peu de complaisance, leur être appliquées. Mais il leur suffit d'invoquer les usages. Ce mot est sacré el dit tout, surtout lorsqu'on est, comme c’est ici le cas, maître de faire sa loi. Un jugement du tribunal de commerce de la Seine (1) a bien déclaré que la commission perçue par les agents dramaliques ne leur est due que sur les appointements réellement touchés par l'artiste, et non sur ceux de l’année entière, quelle qu’ait été la durée effeclive de son engagement. Mais les agents ont continué à percevoir leurs commissions usuraires vis-à-vis des directeurs, un jugement du même tribunal du 15 avril 1869 les a déclarés irresponsables de l'exécution des engagement contractés par leur intermédiaire. Ce serait justice si, l'affaire une fois conclue, les agences ne se mélaient plus de ses suites. Mais quand elles interviennent continuellement, et de facon illicite, dans l'entreprise, ül serait naturel qu’on les fit garants de l'exécution des contrals.
Au surplus, touies ces réflexions sont vaines, parce que les artistes ont tellement besoin des agences, et que les directeurs, en acceptant de devenir leurs débiteurs, se sont mis tellement à leur discrétion qu’elles peuvent leur imposer les exigences les plus exorbitantes. Tous les artistes traitent par l'intermédiaire des agences, même les plus grands, et
(1) 9 mars 1872, Annales, t. 17, p. 350,
pour être toujours sürs-de trouver les bons offices des agents dans les moments difficiles, les acteurs leur payent une commission, même quand ils se sont engagés directement et sans leur ministère. Les agences, sans cela, seraient assez fortes pour leur rendre désormais, en châtiment de leur indépendance, tout engagement impossible.
Il y aurait cependant un moyen très simple de remédier à tout cela : ce serait d'appliquer aux agences le décret-loi du 25 mars 1852 el l'arrêté de police du 5 octobre suivant, sur les bureaux de placement. Si les artistes ne sont pas des domestiques, les agences n’en sont pas moins des inslitutions très analogues aux bureaux de placement. C’est ainsi qu’elles sont qualifiées dans leurs patentes. Et pourtant les agents ne sont soumis ni à la nécessilé de l'autorisation, ni à l’enquête de police qui l'accompagne, ni au contrôle exercé par la préfecture de police sur les conditions de perception des honoraires du placier. Cette assimilation aux bureaux de placement a fait l'objet d’une pétition de la Chambre syndicale des artistes, du 27 octobre 1890, adressée au préfet de police. Cetie Chambre avait aussi député une délégation, le 1 octobre 1891, à la commission parlementaire chargée de s'occuper des bureaux de placement. Tous ces efforts sont demeurés sans résultat et la Chambre syndicale, ayant disparu, n’a pu, ni donner suite aux démarches qu’elle avait faites auprès des agences dramatiques, ni réaliser le projet qu’elle avait eu d’abord de jouer elle-même le rôle de ces agences. <
Quand l’agence a proposé à l’artiste sans place tel emploi qu’elle sait, par les relations constantes qu'elle entretient avec les directeurs, être vacant dans tel théâtre, et qu’elle a fait agréer l’acteur, reste à signer le contratlui-même. L'acte écrit qui doit ainsi être signé n’est pas indispensable en prin-
cipe : dans les contrats qui se forment par le seul consentement, l'acte écrit ne tient lieu que de preuve.
Mais l’usage est constant de cel acte, non seulement comme marque de preuve, mais aussi pour constater loutes les conditions de la convention et le moment précis où elle est conclue. Au resie, quand les parties, dans les contrals consensuels, émettent l'intention de ne tenir le marché comme conclu que lorsqu'il en aura été passé acte, cetle rédaction écrite dans la forme convenue, est nécessaire pour lier les parties, qui jusque-là pouvaient se dédire. L'article 1341 du Code civil, situé, il est vrai, dans un chapitre consacré à la preuve des obligations et du paiement, dil : « Il doit êlre passé acte devant nolaire ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 francs ». Car alors seulement, suivant la propre volonté des parties, les consentements sont réellement échangés. Et il a été jugé qu’alors le contrat n’est parfait qu’autant que l'acte écrit l’est lui-méme (1).
Cet acte en effetest quelquefois notarié. Alors il donne lieu à la perception d'un droit fixé par le tarif des notaires. Le genre du contrat a son importance à ce point de vue, le droit à percevoir n'étant pas le même pour tous les conlrats. Ila été jugé par le Tribunal de la Seine, le 14 mars 1855, que l'engagement d'un acteur devail êlre considéré comme un louage de services, et taxé comme tel à 1 0/0. Mais ce droit est encore bien élevé, et nous croyons savoir que le Conseil d'Etat, qui s'occupe actuellement d’une révision du. tarif des notaires, est saisi d’un projet tendant à leréduire.
Mais le plus souvent, l'acte est sous seing privé et même la plupart des directions ont des modèles de contrats tout im-
(1) Toulouse, 8 décembre 1806. V. Rép, de Dalloz, Obligations, n°5 74 et
primés, qu'il n'y a plus qu’à signer, sauf à ajouter à la main les clauses spéciales à chaque artiste, ou à biffer les articles imprimés qui ne doivent pas s'appliquer. Il suffit donc que les parties signent le contrat, sans l'écrire de leur main.
Il'arrive aussi que l’on traite par lettres missives, principalement quand l'artiste est déjà renommé. Il y a lieu de suivre alors les règles du contrat par correspondance. Nous aurions pu rejeler ce mode de formation du contrat parmi les preuves de la convention. Maïs les lettres sont plus qu’un commencementi de preuve par écrit, à défaut d’actes signés des parties ; la leltre qui offre et la lettre qui accepte échangent réellement les consentements, lient les parties et sont l’instrumentum du contrat.
Mais il faut,pour que les deux consentements se rencontrent, qu’ils soient exprimés. Ainsi, quand même la lettre du directeur porterait qu'il réputera son offre acceptée, si l'artisle ne luirépond pas dans un certain délai, le silence de l'artiste ne vaut pas consentement de sa part (1).
Diverses questions se posent : tant que les consentements n’ont pas été échangés, l'offre peut être retirée.
Mais l’acceptalion est-elle efficace, alors qu'aucun délai n’était fixé pour accepter, tant que le retrait de l'offre n’est pas parvenu à l’acceptant? La question est demeurée indécise. La réponse est affirmative avec Pothier (2), Duranton (3), Aubry et Rau (4), Demolombe (5), Championniere et
(1) Cassation, 25 mai 1870, S. 70.1.841 ; Toulouse, 11 juin 1881, $. 83.2,8, D. P. 82.2.206,
(2) Pothier, Vante, n° 32.
(3) T. XVI, p. 45.
(4) T. IV, S 348, p. 292.
(5) Obligations, t, I, n9s 72-75.
Rigaud (1), Marcadé (2), Serafini (3), Rousseau (4), négative avec Toullier (3), Troplong (6), Merlin (7), Larombière (8), Massé et Vergé (9), Flandin (10), des arrêts de Bruxelles (11), Chambéry (12) et un jugement du tribunal de commerce de Dol, du 2 février 1878 (13).La question se lie du reste à celleci : à quel moment peut-on dire que les consentements se sont rencontrés ? Est-ce au moment où l’acceptant a envoyé son acceptation, ou seulement à celui où le directeur l’a recue ? L'article 932 décide pour les donatious, que l’acceptation ne produira d'effets qu'au jour où elle aura été notifiée au donateur.
Larombière admet que cela est vraide tous les conlrats, mais qu'il n’y a pas besoin, quand il ne s’agit pas d’une donation, d’une notification. Et c’est pour cela qu'il décide aussi que celui qui a fait les offres peut les rétracter même après qu’elles ont été acceptées, pourvu que cette acceptation ne lui soit pas encore connue. La jurisprudence est en ce sens (14).MM.Lyon-Caen et Renault (15) essayent de concilier avec cette solution la liberté qu'ils veulent laisser à l’accep-
(2) Sur l'article 1108, no 2.
(3) Le télégraphe dans ses rapports avec la jurisprudence, $ 20.
(4) De la correspondance, nos TG ets.
(5) T. VI, n° 29.
(6) De la vente, t. I, nos 24 et 96.
(7) Merlin, Rép.,Vo Vente, S 1, art. 3, note 11.
(8) Obligations, t. I, art. 1101, n° 19.
(9) T. ILT, p. 553.
(10) De la vente par correspondance, Revue du notariat, août et septembre 1869.
(11) 25 février 1867, S. 68.2,169, D. P. 67.2.498.
(12) 8 juin 1877, S. 77.2.959, D. P. 78.1.143.
(13) Journal des trib. de commerce, 1878, p. 357.
(14) Lyon, 27 juin 1867, S. 68.2.102 ; Aix, 11 mai 1879, Journal de Marseille, 73.1,66 ; Orléans, 26 juin 1885, S. 85.2.80. ,
(15) Op. cit., t. III, nos LG ets ;, p. 2ets.
tant de se rélracler, par télégramme par exemple, tant que la lettre d'acceptation n’est pas parvenue à l’auteur des offres, ils disent que « la rétractation peut être admise en vertu d'une condition résolutoire conforme à l'intention des parties, tant qu'elle ne cause pas de préjudice à l'auteur de l'offre qui ignore l'acceplation ». Et ils font remarquer judicieusement que l’acceplant, si sa volonté change peu de temps ‘après son acceplalion, peut très bien retenir la letire ou dépêche qui la contient. Il a été jugé qu’il n’y avait pas contrat définilif quand l'acceptation et la rétractation des offres avaient éléenvoyées par lélégrammes qui s’élaient croisés (1). Sur le principe, l'arrêt s'exprime ainsi: |
« Attendu que le consentement entre absents peut être formé par lettre, mais qu'il est généralement admis que le consentement n'intervient, dans ce cas, d’une manière utile, que lorsque la volonté de la partie qui a écrit à l’autre pour lui proposer le marché a persévéré jusqu’au temps où sa leltre est parvenue à sa destination, et jusqu'au moment où l’autre partie aura déclaré qu’elle acceptait; que de même qu'on n’est pas lié par des paroles pro férées, mais non entendues de la personne avec laquelle on traite valablement, de même on peut retirer une promesse, une offre faile par leitre expédiée, mais non lue par le destinataire de cette leltre ; qu’il n’est pas même indispensable que ce changement de volonté soit manifesté par une seconde lettre au destinataire lui-même ; qu'il suffit qu'avant la lecture de la lettre contenant l'offre, il soit certäin et établi que la volonté de l’offrant avait changé, pour que le contrat soit considéré comme n'ayant pas pris vie ; car, au moment de se former, il aura été privé du consentement essentiel de l’une des
(1) Bordeaux, 17 janvier 1870, V. Constant, op. cil., p. 268 et s.
parties, l’une des deux acceptant ce que l’aulre n'offrait plus au même moment. »
Contrat par mandataire. — Nous avons vu plus haut, en nous occupant du régisseur, qu'il est mandataire du directeur, et, comme tel, peut recevoir des engagements d’artistes, que le directeur devra exéculer pour sa part (art. 1998, C. civ.) (1). Cela pourra éviler au directeur les contestations qu'amènent souvent les contrats par correspondance.
Preuve des consentements. — Prouver l'échange des consentements, c'est prouver le contrat. C'est donc la preuve du contrat d'engagement dramatique qui va nous occuper.
Nous distinguerons trois modes de preuve.
Preuve par l'exécution du contrat. — Le premier résulte de l'exécution ou du commencement d’exécution du contrat. On peut citer comme des actes d'exécution de la part du directeur l'insertion du nom de l'artiste au tableau de la troupe, les convocalions aux lectures, répétitions, et principalement la remise d’un rôle à l’arliste, ainsi que l’a jugé le Tribunal de commerce de la Seine, le 18 septembre 1875 (2). Aussi le directeur qui aurait annoncé publiquement qu'il a engagé un acteur lui devrait-il des dommages-intérêts, s’il ne donnait pas suite à l'engagement (3).
Mais quant à la preuve du chiffre des appointements, le commencement d’exéculion donnerait aux tribunaux, en cas de contestation, le droit de les fixer pour le passé — cela équivaudrait à une simple évaluation des services rendus par l'artiste — les parties étant, pour l'avenir, libres de rompre le contrat, qui se lrouve manquer d’un de ses éléments, le prix. Un jugement du Tribunal de commerce de la Seine, du
(1) Vivien et Blanc, n° 219; Vulpian et Gauthier, p, 247 ; Agnel, n° 84.
(2) Journ. des trib. de commerce, 1876, p. 22. (8) Paris, 22 août 1861, Journ. des {rib. de commerce, 1861, p. 466.
4er avril 1851,a cependant décidé que le Tribunal avait, dans le silence ou la trop grande obscurilé de ia convention, le droit de fixer la quotité des appointements, et pour le passé, et pour l'avenir (1).
Preuve écrite. — La deuxième preuve possible résulte du texte écrit de l'engagement, texte qui est à la fois le contrat lui-même et son ins{rumentum, sa preuve. Nous avons vu que cet acte est rarement notarié.
Dans sa forme ordinaire, sous seing privé, il est soumis à l’article 13%, qui exige qu’il soit fait autant d’originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, pour les actes sous seing privé qui constatent des conventions synallagmatiques.Si plus de deux personnes figuraient au contrat, on ne devrait considérer comme parties ayant un intérêt disünct « que celles auxquelles la convention impose par ellemême et dès l’origine, des obligations réciproques les unes à l'égard des autres » (2). Ainsi il ne devrait être fait qu'un original pour deux directeurs associés, et un autre pour l'artiste qu’ils engagent. C’est ce que dit l’article 1885: « IL suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt ». Le même article exige aussi que chaque original contienne la mention du nombre des originaux qui ont été faits ; mais on convient qu'il suffit, pour salisfaire à la loi, de mentionner que l'acte a élé fait en autant d’originaux qu'il y a de parties intéressées, sans indiquer le nombre de ces originaux (3). En tout cas\le défaut de mention ne pourrait être opposé par celui qui a exécuté la convention même en partie (4) (art. 1325, 4° al.).
(1) Gaz. Trib., 2 avril 1851. V. Lacan et Paulmier, op. cit., t. I, p. 325 n° 298,
(2) Aubry et Rau, t. VIII, $ 756, p. 228.
(3) Id., t. VIII, $ 756, p. 280, texte et note 32.
(4) V. Lacan et Paulmier, n° 292, p. 314, et Bruxelles, 22 avril 1812, S. V,-- 10
La Cour de cassation a même jugé, le 12 décembre 1871 (1), qu’il peut être fait un seul original dans lequel il est dit qu’on le dépose provisoirement chez un tiers, et qu'on le transcrira plus tard en deux originaux.
L'engagement qui n'aurait pas été fait en double, pourrait du moins servir de commencement de preuve par écrit. Le contrat imprimé qui, avons-nous dit, est le plus fréquent, a la même valeur que le contrat manuscrit, pourvu qu'il soit signé et porte la mention que l’article 1395 a été observé, sans qu’il soit nécessaire de faire précéder la signature des mots « lu et approuvé ». Il serait préférable delire, en effet, ce que les artistes, serrés de près par la nécessité, négligent parfois de faire.
Nous avons parlé de l'échange des consentements par correspondance. Disons ici que, pour faire preuve complète, le contrat par correspondance doit contenir les conditions principales du contrat, qui se trouve ainsi non ébauché, mais conclu ; il faut qu'il porte l'emploi de l'artiste, le chiffre des appointements, et peut-être la durée de l’engagement (2).
Enfin, en vertu de l'article 1380 du Code civil, les mentions portées sur les livres du directeur feraient preuve en faveur de l'artiste qui se prétendrait engagé, mais, en vertu de l’article 12 du Code de commerce, & contrario, si le directeur était demandeur et prétendait avoir droit aux services d'un artiste, les mêmes mentions ne pourraient rien pour lui. Elles seraient seulement un commencement de preuve par écrit, à la volonté du juge (Cassation, 10 mai 1892).
44,1.154; Toullier, t. VIII, n° 334,