‹ Du Contrat d'Engagement DramatiqueChapitre 8 sur 10 · ART POELE · texte numérisé non relu

ART POELE

apporlées à son exécution. Il y aura consentement sur ce point aussi, lorsque l'artiste aura formellement accepté d'avance les règlements futurs qu'il plaira au directeur d’édicter. C’est de sa parlune imprudence, mais la convention fait la loi des parties.

Ainsi le principe du droit qu'a le directeur d’infliger des amendes à ses pensionnaires est la convention même renfermant acceptation expresse ou tacite du règlement du théâtre. Mais l'artiste peul fort bien contester qu’il ait mérité la peine fixée par le tarif, ou attaquer ce larifmêmescomme exorbitant. Par exemple la Cour de Bruxelles, le 30 mai 1866 (1) a décidé qu’un artiste, à qui une amende avait été infligée pour une absence, pouvait établir devantles Tribunaux que celte absence était due à la maladie, et qu’il avait vainement prié les médecins du théâtre de venir la constater.

Quant aux quotités des amendes, l’acteur ne peut demander la réduction de celles qui sont portées au tarif existant au jour de son engagement. MM. Vivien et Blanc (2) toutefois et MM. Dubosq et Goujon (3) eux-mêmes admettent que les tribunaux devraient, s'ils étaient saisis d’une difficulté sur la question, empêcher l'application d’un tarif tellement exorbitant qu'il absorberait la presque totalité des appointements. MM. Lacan et Paulmier (4), Deseure (5) bornent cette réductibilité des amendes portées au règlement du théâtre au cas où l'artiste ayant d'avance accepté les règlements à venir, ceuxci créeraient des pénalités exorbitantes. M. Le Senne(6) pense que les tribunaux peuvent toujours atténuer la rigueur des

(4) Pasicrisie belge, 66.2.411, Belgique judiciaire, 66.1323. (2) Vivien et Blanc, op. cit., n° 249,

(3) Dubosq et Goujon, op. cit., pp. 127, 128.

(4) Lacan et Paulmier, t. 1, n° 398.

(5) Frantz Deseure, op. cil., ne 198.

(6) Le Senne, p. 21.

tarifs, quand l'obligation que le directeur prétend avoir été violée a été néanmoins exécutée en partie.

Les règlements contiennent souvent autre chose que des prescriptions de discipline intérieure et leurs sanctions : ils peuvent régler par exemple les conditions dans lesquelles se feront les voyages des artistes, si la troupe se déplace: le poids de bagages que la direction accepte pour chaque artiste. En général, le règlement ne peut déroger à une clause du contrat lui-même, qu'il doit seulement compléter ; et dans l'antagonisme de ces deux documents, c’est le contrat qui l'emporte.

Les amendes n’excluent pas d’autres sanctions. La définition de l’amende « indemnité conventionnelle du préjudice causé », que nous citions plus haut, est cependant critiquable en ce sens que, lorsque le préjudice est supérieur au chiffre fixé par le tarif comme sanction de la faute, l’amende, qui n’est plus qu’une indemnité partielle, apparait plutôt comme une pure pénalité. Aussi le directeur peut-il, application faite du règlement, actionner encorele contrevenant en dommagesintérêts (1).

Il peut même le poursuivre en résiliation. Ainsi jugea le Tribunal de commerce de la Seine, le 22 août 1845 (2), sur la demande en dommages-intérêts de musiciens du théâtre, de Gymnase, — coupables de s'être retirés en masse au moment où allait commencer une répétition, — et quele directeur avait congédiés. « Attendu, dit celte décision, que les règlements, dont le but est de réprimer les faits isolés d’inexactitude ou d’indiscipline, ne sauraient être applicables lorsque des ar-

(1) Trib. de la Seine, 6 mai 1847, journal Le Droit du 7 mai ; Lacan et Paulmier, t. I, n° 399 ; Dubosgq et Goujon, p. 127; Ruben de Couder, mot Théâtre, n° 69.

(2) Gaz. Trib. et Le Droit du 31 août.

tistes, loin de prêter leur concours à l'entreprise qui les rétribue, s'entendent, au contraire, pour en paralyser la marche. Et un arrêt précité de la Cour d’appel de Nimes, du 17 mars 1890, dit : « La résiliation de l'engagement et la condamnation au dédit stipulé n’excluent pas l’obligation de payer les amendes encourues. » Du reste, le principe qui fait admettre la résiliation pour des faits qui, d’après le règlement, sembleraient devoir entrainer une simple amende, ressort fort bien de ce passage d'un jugement du Tribunal de commerce de la Seine, du 16 juin 1881 (1) : « Attendu qu’en admettant que certaines infractions au règlement intérieur puissent être, à raison de leur gravité, assimilées aux infractions à la convention elle-même et en déterminer la résiliation. »

Le règlement ne peut, du reste, tout prévoir : telle peccadille, se produisant dans certaines circonstances, prend un caraclère grave. La succession immédiate de deux fautes légères forme un ensemble suffisant pour mériter plus qu’une amende, comme dans le cas de Mlle Araldi, pensionnaire de l’Odéon, qui avait successivement contrevenu aux ordres du régisseur, et insulté ce mandataire de son directeur (2) Aussi doit-on reconnaitre valable la clause par laquelle le directeur se réserverait de résilier l'engagement d’un artiste qui aurait encouru un cerlain nombre d’amendes en un mois, trois amendes par exemple. Nous nous demandons comment on à pu qualifier une pareille clause de condition potestative. Le directeur n’est pas un autocrake. Nous avons vu que les tribunaux peuvent décider s’il y avait ou non lieu d’appliquer une amende, et c’est pour l’artisle une garantie qu’ilne sera puni que de son fait et par sa volonté. Mais cette clause n'obligerait pas le directeur à attendre que le nombre d’amen-

(1) Journal La Loi, 1881, p. 570.

(2) Trib. comm. Paris, 6 mai 1847, précité.

des fixé fût atteint, si les premières infractions au règlement étaient assez graves pour motiver la résiliation.

Dédit. — Une violation des obligations de l’une ou de l’autre partie, assez grave pour entrainer la rupture du contrat, nécessite en même temps le paiement d’une indemnité conventionnelle fixée au moment de l’engagement. C'est le dédit, ou clause pénale dont le législateur s’est spécialement occupé dans la section VI du titre III du livre IIT du Code civil, intitulée: Des obligations avec clauses pénales. Cest, comme quelquefois l’amende, à la fois une évaluation du préjudice causé par l’inexécution des obligations contractées, et une peine destinée à frapper celui qui s’est mis en faute. Elle peut être encourue soit, aux termes de l’article 1229, 2 alinéa, pour simple retard, sion en est ainsi convenu, soit pour inexéculion, soit pour mauvaise exécution.Il s'ensuit qu’en fait il semble que le débiteur de l’obligation, qui ne veut pas la remplir, peut, en se résignant d'avance à payer le dédit stipulé, se dispenser en effet des devoirs que lui impose le contrat — et que son obligation apparait comme ayant deux branches, entre lesquelles il peut choisir. Cela nous conduit à examiner si la clause pénale ne change pas la nature de l'obligation.

Elle ne la rend pas conditionnelle, en sorte qu’on puisse dire : l'acteur est obligé de jouer sous une condition résolutoire, celle du paiement du dédit. Car l'obligation de jouer est principale, assurée dans son existence, et ne se trouve soumise à aucun aléa. Admettre que l'artiste contracte avec la faculté de se délier, quand il voudra, de son obligation, c'est admettre qu'il peut contracter sous une condition potestative. Et l'article 1298 dit que le créancier, « au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur... peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale ». On reconnait

seulement quelquefois que les parties ont le droit de marquer dans l'acte d'engagement qu’elles considèrent le paiement du dédit comme une condition résolutoire du contrat(1).

Il serait plus juste de dire que l'obligation de payer le dédit est soumise à une condition suspensive, l’inexécution de l'obligation principale. Mais, comme on voit, cette opinion ne veut pas modifier la nature de cette dernière obligation qu’elle reconnaît être pure et simple.

Du reste, tandis que l'obligation conditionnelle ordinaire n'exisle pas tant que la condition n’est pas réalisée, iei l’obligation se rattache à une dette actuellement exislante, à une obligation de faire, « que le débiteur n'est pas libre d’exécuter ou non, dont l’inexécution forme la condilion de la peine convenue, et dont le stipulant peut toujours poursuivre l’exéculion, alors même que son inaccomplissement a réalisé la condition sous laquelle la clause pénale avait été stipulée(2)». La clause de dédit ne forme pas un contrat distinct, subséquent à une première promesse et ratlaché seulement à celle-ci par le rapport qui unit la condition à l'obligation (3).

La clause pénale ne rend pas non plus alternative l'obligation principale. Dans l'obligation alternative, en effet, il n’y a qu'une seule dette, dont l'objet est déterminé par le choix soit du créancier, soit du débiteur. Ici il y en a deux, l’une principale, l’autre accessoire, et l’inexécution de la premiere, rendant la seconde exécutoire, laisse toutefois au créancier le droit d'exiger l'obligation principale, c’est-à-dire dégage deux obligations (4). Ilfaudrait pour admettre qu'il y a obli-

(1) Dalloz, Rép., Obligations, n° 1595.

(2) Larombière, Des obligations, art. 1228, n° 5. Voy. aussi Toullier, t. 6, no 804,

(3) V. Larombière, eod. loc., réfutation de Ducaurroy, Institules expliquées, t. 3, p. 82.

(4) Larombière, eod. loc,

gation alternative, que les parties eussent formellement expliqué leur intention à cet égard. Sinon, il n’y a jamais deux obligations égales, car le dédit n'est qu'un dédommagement dont rien ne force le créancier à se contenter.

Il n’y a pas non plus obligation facultalive, à moins que le débiteur, au lieu de laisser au créancier, suivant le droit commun, le choix entre les deux obligations, ne se fût réservé de se libérer du devoir de jouer en payant une certaine somme : « Je donnerai {ant de représentations, ou je paierai à M. X.... la somme de... »

C'est en ce cas seulement que l'artiste peut se libérer, en faisant un sacrifice d'argent, de l’engagement qu’il a pris ; et c’est en se basant sur l'intention formelle des parties seulement, que le Tribunal de Strasbourg à pu juger, le 27 novembre 1861 (1), qu'un dédit réciproque ayant été stipulé, l'acteur pouvait, comme le directeur, même après un commencement d'exécution, rompre son traité en payant la somme fixée. Car sans cela, on ne peut, attiré par des offres séduisantes, déchirer le contrat qui vous lie actuellement, et s'attacher à une entreprise mieux payante. Nous avons vu que le premier directeur n’a, il est vrai, aucun moyen matériel de coercition, et que le deuxième contrat n’est pas nul, puisque sa rupture donne lieu au paiement du dédit qu’on y à stipulé. Mais le premier directeur peut faire prononcer, par voie judiciaire, contre le transfuge, une contrainte pécuniaire de tant par jour de retard à la réintégration de son théâtre, et le forcer ainsi à respecter ses premiers engagements. Et c'est ainsi que le créancier peut ici, suivant l’article 1228, « au lieu de demander la peine stipulée ».… poursuivre l'exécution de l'obligation principale. »

(1) Gaz. Trib. du 30.

Le dédit n’est encouru qu’à partir d'une mise en demeure, formellement exigée par l’article 1930. Car il faut que le débiteur ait le temps encore de réparer un mouvement d’humeur, et d'éviter par sa soumission une grave sanction. La mise en demeure devient inutile quand les intentions de l'artiste se sont nettement affirmées, qu’il a expressément déclaré vouloir persévérer dans le parti qu’il a pris. La Cour de Cassation l’a jugé le 98 février 1865 (1).

La mise en demeure doit être faite en certaines formes : par interpellation judiciaire consistant dans une assignation en paiement du dédit (2), par exemple. La Cour de Rennes a jugé, le 5 juin 1871 (3), que le directeur n’exécutant pas la convention est suffisamment mis en demeure par une lettre de l'artiste lui demandant s’il veul ou non donner suite aux effets du contrat, et la Cour de Cassation, le 2 décembre 4879 (4), que la protestation contre la résiliation arbitraire de l'engagement, faite en pays étranger,devant le consul, par l'artiste qui en a recu acte, protestation signifiée par le consul au directeur, équivaut à une mise en demeure. Quoi qu'on pense de ces deux décisions il est certain qu'il faut toujours que le débiteur de l'obligation ait été interpellé formellement sur ses intentions, « mis au pied du mur », qu'on nous passe l'expression, et qu’une interpellation verbale ne suffirait pas pour cela.

Quelles causes motivent l’assignation en paiement du dédit? \

C'est le retard, si la clause pénale a été stipulée même en ce cas. C’est toujours l’inexécution volontaire. Nous disons

(2) Cassation, 18 avril 1877, D. 77,1.395.

volontaire, et voilà l’intérêl pratique que nous trouvions à distinguer l’obligation avec dédit de l'obligation alternative : celui-ci comprenant deux obligations égales, deux branches d'importance pareille, le débiteur qui ne peut pas payer l'une pour une cause quelconque est tenu de l’autre : et l’inexécution même involontaire aurait entrainé le paiement du dédit, si l'on avait vu ici une obligation alternative. Bien plus, le débiteur mort; ses hériliers même auraient dû payer le dédit.

Quand peut-on dire que l’inexécution est involontaire ?

Premièrement, lorsqu'il y a erreur sur un point du contrat, et par suite, bonne foi de l'artiste, quine croyait pas enfreindre la convention , et cela surlout si les actes du directeur étaient de nature à fortifier ou à entretenir cette erreur (1).

Ensuite, quand un cas de force majeure a empêché l’acteur de remplir ses obligations. « Attendu, a ditun jugement du Tribunal de la Seine du 23 février 1882 (2)... Que le seul effet d’une clause pénale est de fixer par avance, à forfait, sans que l'intervention des tribunaux devienne nécessaire, la quotité des dommages-intérêls dont l’inexécution d’une obligation de faire pourra rendre passible le débiteur de celle obligation, mais qu’une telle clause ne déroge pas aux principes généraux, suivant lesquels les dommages ne sont jamais dus que si le préjudice soufferl par le réclamant résulte d'une faute imputable au défendeur, et non point, par exemple, d’une force majeure ou d’un cas foriuit. » Mais il faut, pour que la force majeure soit une excuse suffisante, en vertu de l’article 1147 du Code civil:

Que le cas forluit n’ait pas été précédé d’une faute impu-

(1) Douai, 26 avril 1845, S. 45.2,555. V. aussi Demolombe, t. III, n° 691, (2) Journal La Loi, 1882, p. 186.

EFFETS DU CONTRAT 235 table à l'artiste (1), ou d’une négligence, l'accident survenu ayant pu être prévu et conjuré.

Que le débiteur de l'obligation n’ait pas pris sur lui les cas de force majeure, ce qu’il a pu faire valablement pour les cas fortuits ordinaires, de nature à être prévus (arg. des articles 1772 et 17173).

Qu'il averlisse enfin l’autre partie du cas fortuit qui l’empêche de remplir ses obligations, aussitôt ce cas fortuit survenu.

La preuve de la force majeure incombe à l'artiste, la preuve de la faute ou de la négligence détruisant l'effet du cas fortuit au directeur.

Nous examinerons, en parlant des causes qui mettent fin aux effels du contrat, les principaux cas de force majeure. Notons immédiatement, comme déchargeant le directeur de l’obligation de payer le dédit, le fail du prince consistant par exemple dans l'interdiction d’une pièce pour laquelle spécialement élait engagé l'artiste, ou dans la fermeture du théâtre, par ordre supérieur, pour des causes indépendantes de la volonté du directeur,ou dans un arrêté municipal enjoignant de congédier un acteur dont la présence cause des troubles (2). Mais la faillite ou la révocation du directeur, événement survenu de son fait, ne le libéreraient pas, el il serait tenu de payer le dédit, même si la cessation de son entreprise s’élait produite, avant que le contrat eût recu, par les débuts de l'artiste, un commencement d’exécution(3).

Plus encore que la force majeure, les manœuvres du di-

(1) Cass., 8 janvier 1851, S. 51.1.106 ;6 janvier 1869, S. 69. 1.166, D. P.. 69.1.9 ; Seine, 12 juillet 1871, D. P. 71.3.17; Cuss., 19 novembre 1872, $, 79.1.434 ; Aubry et Rau, t. IV, $ 308, p. 104, texte et note 35,

(2) Rennes, 30 décembre 1861, S. 62.2.524.

(3) Cour de Colmar, 3 avril 1862.

236 CHAPITRE Il

recteur qui empêcheraient l'acteur d’exéculer ses obligations le déchargeraient de toule responsabilité pécuniaire (29:

Enfin il peut y avoir pour l'artiste des excuses qui écartent l'application de la clause pénale : par exemple, si, ayant traité avec une autre direction, il ne donnait aucune suite à ce contrat,ilserail excusé vis-à-vis de son premier directeur.

M. Le Senne (2) cite aussi le cas où un artiste s’élant engagé à jouer à l'étranger, partout où le directeur voudrait le climat du pays où le conduirait l’entreprise se trouverait malsain et réellement funeste à sa santé. Il pourrait alors obtenir la résiliation sans être condamné au dédit.

De plus les parties peuvent, d'un commun accord, annuler la clause pénale (3); ou bien le directeur peut renoncer au dédit encouru par l'artiste (4).

La clause pénale ne survivrait pas à la convention ellemême, dissoute par consentement mutuel (5).

Quand il y a lieu à l’application de la clause pénale,quels sont les pouvoirs des tribunaux saisis ?

Il faut décider qu’ils doivent s’en tenir aux termes du contrat qui fait la loi des parties, leur fonction consistant à interpréter et appliquer, non à modifier. Ainsi, un dédit a-t-il été stipulé en cas de retard dans l’exécution, et non en cas d'inexéculion, ils n’auront pas à prononcer la condamnation au dédit pour ce dernier cas, mais seulement à évaluer le préjudice causé (6). Si deux dédits ont été fixés, l’un pour inexécution, l’autre pour retard, les tribunaux devront ap-

(1) Cass., 6 août 1866, D, 66.1.373 ; Rouen, 93 janvier 1867, D. 67.2.242. Larombière, art. 1230, n° 6 in fine et Dalloz, Rép., Obl., no 1616.

P}Op ol ip 007

(3) Cass., 10 février 1873, D. 73,1.248.

(4) Cass., 10 novembre 1856, D. 57,1,61.

(5) Cass., 10 février 1895.

(6) Demolombe, t. 1, no 573,

pliquer l’un ou l’aulre, mais le premier dans Je cas où le retard de l'artiste rend l'obligation entière inexécutable, l’entreprise elle-même ayant pris fin (1).

Ainsi encore les tribunaux ne peuvent modifier le chiffre du dédit (art. 1152) (2) excepté dans les cas suivants :

Quand l'obligation principale a été partiellement exécutée (3) (art. 1231). « Attendu, dit un jugement du Tribunal de la Seine, du 4 février 1869, que de ce qui précède il ressort que les conventions ont recu partiellement leur exécution ; qu’il convient en conséquence de réduire le chiffre de la clause pénale slipulée en raison de la durée de l'engagement restant à courir, soit des dommages-inlérêts au paiement desquels les défendeurs doivent être tenus, » Mais l’article 1231, qui rend le dédit réductible en ce cas, ne s’applique pas quand la clause pénale vise seulement le retard dans l’exécution, ou que les parties ont elles-mêmes établi par avance les bases de la réduction de l’indemnité en cas d'exécution partielle (4).

Quand, le dédit étant réciproque, les deux parties ont violé le contrat. Pour mieux dire, la peine fixée n’est pas alors réduite à ce qui resterait après compensation opérée entre les obligations des deux parties, mais on la remplace par des dommages-intérêts évalués suivant les torts de chacun et compensés jusqu’à due concurrence (5).

Le dédit peut être augmenté par le juge si la violation du contrat est aggravée de dol ou fraude, et que le préjudice

(4) Cass., 28 janvier 1874, S. 74.1.215.

(2) Paris, 5 janvier 1877.

(3) Ruben de Couder, V° Théâtres, n° 179. Jugement du Trib. de commerce de Paris du 6 août 1845, Aff. Th. des Variétés c. Bressaut, Le Droit du 7 août ; Paris, 6 avril 1866, Journal des trib. de comm., t. 16, p. 96.

(4) Cass., 4 juin 1860, S. 60.1.653.

(5) Paris, 1re ch., 4 février 1833, Gaz. Trib., 4 et 5 février.

soit supérieur à celui que la clause pénale a prévu (1).

Enfin nous savons que le mineur engagé dans un théâtre est restituable contre la clause pénale, en vertu de larticle 1305 du Code civil,sans que l’annulation de cette clause entraîne la nullilé de l'obligation principale (art. 1227, 2° al.). Mais il faut pour cela que le dédit soit assez élevé pour pouvoir être considéré comme lésant le mineur. La somme peut en être simplement réduite (2). Elle peut être intégralement maintenue si, en regard des appointements du mineur, elle ne parait pas excessive: « Attendu, dit un jugement du Tribunal de commerce de la Seine, du 8 juillet 1864, que les clauses de l’engagement dont s’agit, en présence des usages établis pour ces sortes de contrats, n'ont rien d’excessif et ne constituent aucune lésion vis-à-vis de la mineure ; qu’à tous égards donc il y a lieu de repousser la nullité invoquée. »

Dans ces cas exceptionnels, la convention doit être fidèelement suivie. Ainsi, lorsque la rupture de l'engagement, du fait de l'artiste, survient avant le moment prévu pour qu’elle le rende passible du dédit, cette peine n’est pas encourue ; de même que le directeur qui résilie sans motifs après le temps où ille pouvait faire, et cela même si l'artiste s’est engagé dans un autre théâtre, doit payer le dédit stipulé (3).

Le dédit n’est exigible qu’à partir du moment où le contrat devait s’exécuter (4).

Le dédit « a le caractère d’une pénalité convenue, destinée

(1) Pothier, Vente, n° 151 ; Larombière, art, 19%, no 5. Paris, 22 février 1879, Le Droit du 5 mars. ? ) evrier

(2) Trib. comm. de la Seine, 5 octobre 1876, et arrêt Paris, 4er 1877, D. 78. 2. 109, aris, mars (3) Bruxelles, 30 mai 1866, Pasicrisie belge, 66. 2, 411.

(4) Vivien et Blanc, op. cit., n° 287, Trib. de Rouen, 1829 : Dal ; Théâtre, n° 247. "ORALE

à frapper la violation des conventions faisant la loi des parties contractantes, appliquées en l'absence même de tout préjudice (1) ». De même qu'en sa qualité de pénalité, il n'exclut ni les pénalités secondaires ou amendes, ni les dommages-intérêts, il n’enlève pas non plus au directeur le droit de demander la résiliation pour les mêmes faits que sanctionne la clause pénale (2).

Avec les amendes, dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par leur faute, et dédit, nous avons examiné toutes les obligations pécuniaires des artistes.

Notons, en terminant notre chapitre, une différence importante entre les obligations des directeurs et celles des artistes : les premières sont cessibles, et nous aurons occasion de voir les effets de cette cession. Les autres ne le sont pas.

(1) Nîmes, 17 mars 1890, sur’appel jugement du Trib. de commerce d'Avignon du 12 décembre 1889.

(2) À contrario du jugement, Trib. de comm. Bruxelles, 6 mars 1868, Belg. jud., 68, p. 494.

SECTION I. — Ses causes.

$ 1. — Cause normale.

Diverses causes mettent fin aux obligations des parties.

Terme. — C'est d'abord la cause normale: l’arrivée du terme fixé par le contrat. Les engagements sont le plus souvent faits pour un an, et, en province, pour une durée moindre, celle d’une saison théâtrale. A Paris, ils sont quelquefois conclus pour un temps plus long. Si la durée n’était pas indiquée par la convention, on devrait s’en rapporter aux usages du théâtre.

En tout cas il est de doctrine certaine qu’on ne peut s’engager à perpétuité (1).

Prohibition des engagements perpétuels. — L'article 1780 du Code civil, en effet, dispose que « on ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée », MM. Vivien et Blanc rapportent que, dans une petile principauté d'Allemagne, une actrice avait contracté des vœux perpéluels de théâlre,et,les ayant rompus,avait été de ce fait, poursuivie diplomatiquement. Mais notre législateur a considéré avec raison qu’on ne pouvait aliéner pour toujours sa liberté. Et il en est de même aujourd’hui dans plusieurs pays

(1) Vivien et Blanc, op. cit., n° 291 ; Lacan et Paulmier, t. I, nos 985, 286 ; Agnel, n° 92 ; Dubosq et Goujon, pp. 11ets.

élrangers : en Allemagne, l'engagement des services pour toute la vie est nul (1). En Russie, on ne peut les promettre que pour cinq ans, et tout engagement plus long est réduit à celle durée (2). De notre article 4780 résulte une nullité d'ordre public, qui frappe les contrats perpétuels et les obligalions accessoires qui en résultent, comme celle de payer le dédit. Les parties ne se devraient même aucune indemnité (3). L'acteur devra seulement être rémunéré des services déjà rendus.

Serait nul aussi comme équivalant à l'engagement à vie celui qui aurait été contracté pour un temps tellement long qu'il dût nécessairement atleindre la mort de l’une ou l’autre partie (4). Ainsi, un acteur âgé de cinquante ans ne peut louer ses services pour quarante années.

Mais il n’en serait pas de même à l’égard du directeur. Il faut s’entendre sur le sens de l'article 1780 : il a été écrit dans l'intérêt du serviteur, de l’ouvrier, de l'employé. Troplong (5) réfute fort bien la théorie contraire. Il critique avec raison un arrêt de la Cour de Paris, du 20 juin 1826 (6), qui avait décidé que le maitre ne peut s’engager à garder, sa vie durant, un domestique. MM. Baudry-Lacanlinerie et Albert Wahl (7) disent aussi qu'une telle opinion

(1) Trib. sup. comm. Empire, 14 mai 1875, Journal de droit international, IV, 1877, p. 157.

(2) Sénat russe, 27 mars 1873, Journal de dr. intern., Il, 1875, p. 159.

(3) V. cependant un arrêt de la Cour de Paris, du 20 juin 1826, D. 27.2, 9, $. 27.2.53, qui prononça des dommages-intérèts contre un directeur qui avait invoqué la nullité d’un engagement perpétuel. Mais les dommagesintérêts dont parle l’article 1142 ne peuvent être dus que pour une obligation verbale,

(4) Cassation, 19 décembre 1860, S. 61.14.50: ; Lyon, 19 décembre 1867,S. 68.2.258.

(5) Troplong, Du louage, t. IT, nos 856, 857.

(6) Journal du Palais, t. XX, p. 594, D. 27.2.9,S. 27.2, 53, arrêt précité.

(NOpereit,, tir neeM1A55. | JS

ajouterait au texte, et créerail par suile une nullité que la loi n’a pas élablie.

Il en résulte que l'acteur ne peut s’engager pour toute la durée de la vie du directeur, si celui-ci est plus jeune que lui, car cela reviendrait à se lier à perpétuité (1), mais qu'il peut louer ses services pour toute la vie d’un directeur plus àgé que lui, et qui, vraisemblablement, mourra le premier.

De même l'acteur peut s'engager pour la durée entiere de l’entreprise, à moins que celte durée ne fût telle, qu’elle dût se prolonger toute sa vie. Les mots « ou pour une entreprise déterminée » de l’article 1780, n’excluent pas celte interprétation (2). |

Quant à la preuve de la durée de l'engagement, MM. Vivien et Blanc (3) soutiennent qu'elle peut être faite par l’affirmation du directeur. Nous savons que ces auteurs assimilent absolument les rapports des directeurs et des acteurs, à ceux des maitres et des domestiques, des propriétaires et des locataires. Nous nous sommes déjà expliqué sur cette opinion et.notamment sur l'application qu’on voulait faire aux artistes de l’article 1781 du Code civil, avant son abrogation par la loi du 2? août 1868. Mais cet article, comme l’article 1716, placé dans le chapitre « Du louage des choses », ne prévoit que la preuve du prix. Il n’est nullement question de la preuve de la durée du bail ou du louage de services, et l'opinion de MM. Vivien et Blanc n’est par suite aucunement justifiée (4).

Engagements pour une durée indélerminée. — Cette question, au surplus, n'aurait pu être soulevée que dans le cas

(1) Douai, 2 février 1850, D. P. 51.2.133.

(2) Troplong, t. II, nos 858 et 859.

(3) Op. cit., no 293,

(4) Lacan et Paulmier, t. I, n° 298.

où, un terme ayant élé fixé à l'engagement, la preuve de ce terme ne serait pourtant pas résultée assez clairement de l'acte intervenu entre les parties. Mais il pourrait arriver qu'aucun lerme n'eût été fixé. L'engagement étant alors conlraclé pour une durée indéterminée, il faudrait éviter qu'il ne dégénérât en engagement à vie. C’est dans ce but que la loi du 27 décembre 1890 a complété l’article 1780, qui renferme maintenant un deuxième alinéa ainsi conçu: « Le louage de services, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes. » Le même article toutefois ajoute qu'en pareil cas la ruplure du contrat peut donner lieu à une indemnité à la charge de celui qui l'a provoquée.

C’est ici le lieu d'examiner si la loi du 27 décembre 1890 s'applique aux artistes.

Qu'on nous permette de donner quelques explications sur le but et la portée de cette loi. Elle n'a innové que quant à la résiliation du louage de services fait sans détermination de durée. Elle dérogerait à l’article 1134, 2 alinéa, ainsi concu: « Les conventions ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel (celui des parties) », si ce même alinéa n’ajoutait : « ou pour les causes que la loi autorise ». La durée indéterminée du contrat est une de ces causes, suffisante pour permettre la rupture par la volonté d’un seul. Un pareil contrat, en effet, pourrait s'entendre de deux manières : ou bien les parties ont entendu qu'il fût à chaque instant résoluble ad nutum par chacune d'elles, ou bien elles ont voulu faire un contrat de durée illimitée. C’est cela que l’article 1780, 1°" alinéa, prohibe formellement, el ses nouvelles dispositions renforcent cette prohibilion en interprétant toujours l'engagement conclu sans terme fixe dans le sens de la première modalité que nous avons indiquée : un

contral loujours résoluble ad nutum par chaque partie (1).

Plus spécialement, la loi de 1890, intitulée : « loi surle contrat de louage, et sur les rapports des agents de chemins de fer avec ces compagnies », a voulu assurer la liberté des parties, et en même lemps garantir chacune d'elles contre une brusque rupture du contrat de la part de l’autre partie. Elle a particulièrement songé à une catégorie d'employés. Mais il ne s’ensuit pas; à notre avis, que la sphère d’applicalion doive être à ce point restreinte, et nous pensons que celte disposition s'applique aux artistes. Voici les raisons de notre opinion :

Il est certain que le nouvel article 1780, comme l'indique le litre même de la loi, régit le contrat de travail en général : on l’a notamment appliqué aux ouvriers agricoles, aux domestiques, aux gardes particuliers (2). Or, si les artisles ne sont ni des domestiques nides ouvriers, si l’ancien article 1781 ne les concernait pas, iln’en est pas moins vrai que l’ancien article 1780 les régissait comme tout travailleur. C’estdans cet article que le principe a été posé de l’impossibilité d'aliéner pour toujours sa liberté : nous avons vu qu’on avait toujours considéré, que l’on regarde encore ce principe comme d’ordre public et applicable aux engagements des artistes. Or, la loi de 1890, avons-nous dit, a voulu renforcer la prohibition de l’ancien article 1780, et le législateur l’a bien monliré en incorporant le nouveau texte à l’ancien, et en faisant des dispositions nouvelles comme une conséquence du principe,

(1) V. l'article de M. Sauzet, Annales de droil commercial, 1891, p. 55. (2) V. arrêts des 17 novembre 1890-19 novembre 1892, et l'étude de M. A. Zévort, De la résiliation du contrat de travail d'après la loi du 27 décembre 1890, Caen, 1896. Un seul arrêt contraire de Bourges, 5 mai 1891 : il s’agissait d'un chimiste attaché à une usine. V. aussi sur la ques-

tion soulevée par le nouvel article 1780, l’article de M. Sauzet : Etude sur.

le nouvel article 1780 du Code civil, Annales de droit commercial, 189, Doctrine, pp. 55 ets.

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maintenu dans le premier alinéa. Et comment appliquer le commencement d’un article de portée générale sans appliquer l'article entier? Comment scinder ce que le législateur a réuni à dessein ? \

Enfin, une jurisprudence antérieure à la loi de 1890 accordait, au nom de la seule équité, des dommages-intérêts aux employés et ouvriers brusquement congédiés. La loi nouvelle n’a fait que consacrer ces précédents, et proclamer un droit où il n’y avait qu'un usage. Eh ! bien, parmi cetle jurisprudence,que rien n’a contredite depuis, bien au contraire,et qui devançait les intentions du législateur, nous relevons un arrêt de la Cour de cassation, du 8 février 1859, accordant des dommages-intérêts à un chef de chant de l'Opéra, engagé pour une durée indéterminée, et mis en demeure, par la direction, de résilier immédiatement ses fonctions. Ce dernier argument nous parait concluant ; dans la discussion de la loi de 1890, il n’a pas été parlé des artistes, et cela est naturel: les engagements ont presque toujours une durée déterminée et l'espèce de l'arrêt précité se présentera rarement. Mais le législateur a entendu maintenir la jurisprudence antérieure à 1890. Nous sommes donc autorisé à dire que l’article 1780, modifié par la loi nouvelle, s’applique aux artistes.

MM. Baudry-Lacantinerie et Albert Wahl partagent cette opinion (1), et, après avoir dit : « La loi nouvelle s'applique par son texte même à tout contrat de louage de services fait sans détermination de durée », ajoutent : « L'article 1780 s’applique donc aujourd’hui... aux acteurs. » Cilons aussi dans le même sens un arrêt de Grenoble, du 6 juin 18938 (2).

(4) Op. cit., t. I, nes 1572, 1573.

(2) Recueil de Grenoble, 93.1.310; Contrà, Trib. comm, du Havre, 7 août 1892, Recueil du Havre, 92.1.196.

Nous verrons plus loin, quant à l'avertissement et à la résiliation intempestive, les conséquences de l’article 1780.

Au surplus, quand même les parties auraient gardé le silence sur la durée de l'engagement, il serait le plus souvent facile de suppléer à l'indication absente, au moyen des usages auxquels on est censé s'être référé.

Ainsi, on considere, à Paris, que les contrats passés au début de l’année théâtrale sans fixation de terme, sont conclus pour cetle année entière (1). Ainsi encore le directeur qui engage un chanteur en vue d’une saison lyrique de quelques mois seulement est présumé l'avoir engagé pour celle durée. L'artiste qui loue ses services à une entreprise qui ne donne qu’une série de représentations n’est engagé que pour le temps de ces représentations. Celui qui ne contracte que pour jouer telle pièce déterminée s’oblige pour toute la durée de ce spectacle, et pour cette durée seulement.

L'arrivée du terme stipulé expressément, ou tacitement quand on s’en est référé aux usages, met fin de plein droit aux obligalions réciproques des parties, — de même que, suivant l’article 1737 du Code civil, le bail expire naturellement à l’époque fixée par la convention, — et sans que le directeur ait à prévenir les artistes, dans un délai convenable, de la cessation des effets du contrat (2).

Tacile reconduction. — Toutefois, le silence des parties, quand en même temps elles continuent de remplir leurs obligalions respectives, opère renouvellement tacite du contrat. C'est ce qu'on appelle la facile reconduction. I] suffit pour la constiluer d’une seule représentation à laquelle l'artiste prend part après l’arrivée du terme assigné au premier en-

(1) Jugement du trib. de comm. de Paris, 4er avril 4851, Gaz. Trib., 2 avril.

(2) Cour de Paris, 8° ch., arrêt du 3 mars 1897, Gaz. Trib., 4 mars.

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gagement ; à moins bien entendu qu'une convention contraire ne soit précédemment intervenue entre les parties, et que l’une d'elles n’en rapporte la preuve écrite. S'il y a conteslation sur la signification à donner aux faits qui, suivant une des parties, opéreraient lacite reconduction, les tribunaux jugeront s'ils sont suffisants pour impliquer renouvellement de l'engagement. IL peut arriver qu'on ait engagé un acteur pour un certain nombre de représentations seulement: le succès est tel que le directeur, cédant à la pression publique, annonce deux ou trois représentations supplémentaires. Il n'y a pas, en ce cas, lacite reconduction, et l'acteur n’estpas obligé de continuer ses services un temps égal encore à la durée de la première série de représentations : « Attendu, a dit un jugement du Tribunal de commerce de Paris, du 3 septembre 1872 (1), que Lemaire et Cie (directeurs) n’apportent aucune preuve établissant que les termes exprès des conventions aient élé modifiés par un accord des parties ; que cette preuve ne ressort pas, comme ils le prétendent, du concours que la dame Marie Sasse aurait donné à des représentations postérieures en date à l'échéance de son traité ; qu’il peut être admis, comme le prétend la dame Marie Sasse, qu'en donnant son concours à ces représentations, elle n’a fait qu’obéir à un sentiment, de convenance personnelle dont elle était seule juge, et qui ne donnait pas ouverture à un nouveau droit en faveur de Lemaire et Cie pour faire revivre contre elle les termes d’un traité dont le délai élait expiré ».

La tacite reconduction, une fois opérée, vaut un véritable contrat et peut être opposée au directeur, comme le serait un acte ordinaire (2).

(1) Journal des tribunaux de commerce, 1872, p. 402.

(2) Paris, 3 1 février 1837, Gaz. Trib. du 22; Paris, 11 novembre 1861, Gaz. Trib. 5 du 18.

Mais une difficulté se présente: y aura-t-il un nouveau contrat, ou bien seulement prolongation des effets du premier ?

MM. Vivien et Blanc (1) ont émis cette deuxième opinion. La conséquence en serait le maintien intégral de toutes les clauses du premier engagement.

Et, en effet, l'acteur a dû se référer, pour le genre d'emploi, le chiffre des appointements, à la première convention, qui a créé l’état de choses que son silence prolonge. Mais tout le monde convient (2) que la durée du nouvel engagement n'est pas la même que celle de l’ancien, et que les clauses extraordinaires, exorbitantes, encore que valables, du premier contrat, ne sont pas censées non plus stipulées de nouveau, les dérogations au droit commun ne pouvant résulter que d’un accord expres.

La tacite reconduction ouvre une période qui ne peut être supérieure à la durée d’un engagement verbal, de celui où l’on se serait référé aux usages, c’est-à-dire à la durée d’un an (3). Il faut appliquer ici par analogie l’article 1774, relatif à la durée des baux sans écrit, l’article 1738, sur le renouvellement tacile des baux, et l’arlicle 1759 surtout qui dit: « Le localaire sera censé les occuper (la maison ou l’appartement) aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux. »

Cet usage peut être fixé par le règlement intérieur du théâtre. A l'Opéra, les premiers sujels ont le droit et le devoir de fournir leurs services pendant quinze ans. À l'expiration de ce temps, le silence de l'administration à leur égard opère

(1) Op. cit., no 9268.

(2) Agen, n° 91. Lacan et Paulmier, t, 1, n° 440; Le Senne, pp. 300, 301 ; Dubosq et Goujon, p. 13 ; Astruc, p. 29%.

(3) Trib. de comm., 21 mai 1839, Gaz. Trib. et Le Droit, 22 mai. AfT. Sévestre c, Kopp.

ns n

tacite reconduction, et le règlement du 5 mai 1891 fixe à un an la durée du nouvel engagement qui se renouvelle de même chaque année (1).

Mais d'une manière générale, on peut dire que là oùiln'y a point d'usage ou de règlement, l'engagement résultant de la lacite reconduction esl censé fait pour une durée indéterminée, el, par suite, soumis à l’article 1780 du Code civil, et peut être rompu par l’une des parties, après un avertissement dans les délais voulus.

Le deuxième engagement n’est pareil au premier ni quant aux clauses particulières, ni quant à la durée, ni enfin quant aux garanties, cautionnements fournis naguère pour assurer l'exécution du contrat primitif. Ces sûrelés ne subsistent pas.

$ 2. — Causes anormales d’extinction des obligations des parties.

Nous distinguerons trois causes anormales de l'extinction des obligations des parties, c’est-à-dire trois causes qui font cesser ces obligation avant leur fin naturelle, le terme de l'engagement ; ces causes sont: le consentement muluel, la résiliation et la force majeure.

Le consentement mutuel, muluus dissensus, peut rompre à tout moment le contrat, car il manifeste l'accord des parties pour se délier, aussi efficace que leur accord pour se lier.

La résiliation, au contraire, est le moyen par lequel l'un des contractants impose à l’autre la rupture, la lui fait accepter malgré lui. On emploie souvent ce mot dans une acceplion impropre, le faisant synonyme de « fin volontaire de l’engagement ». La résiliation présente les caractères suivants :

(1) Règlement du 5 mai 1821, art. 170, 171. Arrêt du Conseil d'État, du 93 mars 1845, S, 45.2.446,

elle est facultative pour celui qui la demande, et qui serai maitre, s’il le voulait, de réclamer plutôt l'exécution du contrat ; elle ne peut être prononcée qu'en justice. Enfin elle peut être accompagnée de dommages-intérêls au profit de celui qui l’obtient.

Ainsi, toutes les fois que la convention prendra fin par le consentement muluel des parties, ou par l'effet d’une clause consentie par elles, il n’y aura pas, à proprement parler, résiliation.

19 Consentement mutuel. — Cela nous permet de ranger sous la rubrique « consentement mutuel » différentes clauses exorbitantes dans un contrat de durée déterminée, et qui permettent au directeur de résilier dans un certain délai.

Clause d'essai.— Examinons d’abord la clause dite d'essai. Son effet est, le plus souvent, de remplacer l'épreuve des débuts par le jugement du directeur seul. Voici un exemple de cette clause, en usage courant dans les théâtres de Belgique : « L'artiste accorde à la direction un mois de service comme essai, le droit d’être son seul juge, et celui de lui faire jouer tous les rôles pour lesquels il à élé engagé, sans aucun choix particulier ». |

« Au bout de ce mois d’épreuve, la direction pourra résilier l'engagement et l'artiste ne pourra réclamer aucune autre indemnité que les appointements de ce premier mois (1). » Ce mois d'essai court de l'ouverture du théâtre, et non du commencement des répélilions, qui ne sont comptées pour rien à l'artiste, celui-ci devant se tenir à la disposition du directeur plusieurs jours avant les débuts (2). La clause d'essai constitue une condition suspensive, qui ne se réalise

1) Modèle d'engagement au théâtre de la Monnaie, 2) Jugé cependant par le Trib. comm. de Bruxelles, le 27 octobre 1868,

M on dé ts

pas quand le jugement du directeur est défavorable à l’arliste. Nous avons placé ici, et non au chapitre où nous avons lraité des débuts, l'étude de cette clause, parce qu'elle a une grande analogie avec celles qui donnent au directeur le droit de rompre le contrat dans un certain délai, et qu'on pourrait se demander ici, comme nous le ferons plus loin, s'il n’y a pas dans cette stipulation une condition potestative. Le directeur, en effet, peut juger les débuts mauvais, alors même que le public les aurait trouvés bons. Il est vrai que l'arliste aurait une garantie dans l'appréciation des Tribunaux, appuyée, s’il y avaitlieu, sur une expertise. Mais le Tribunal de commerce de Bruxelles, le 27 octobre 1868 (1), la Cour de Bruxelles, le 4 février 1869 (2), le Tribunal de commerce d'Anvers, le 8 janvier 1884 (3), enfin le Tribunal de commerce de Bruxelles, le 11 janvier 1886 (4) ont décidé que la direction n'avait pas à fournir de motifs au renvoi d’un artiste, à la fin du mois d'essai.

Nous ne croyons pas cependant qu'il y ait dans la clause d'essai une condition potestative. IL dépend dans une certaine mesure de l’acteur que la condition suspensive se réalise : cela dépend même surtout de lui; et sile directeur jugeait en un sens noloirement contraire au sentiment du public, nous persistons à croire que l'artiste pourrait exercer auprès des Tribunaux un recours efficace. La Cour de Rouen,

que si le directeur oblige l'artiste à se tenir à sa disposition plus de quinze jours avant l'ouverture du théâtre, il lui doït une indemnité calculée sur le

pied des appointements. — Belgique judiciaire, 1868. 14.407 et Cour de Bruxelles, 4 février 1869, Belgique judiciaire, 1869. 332, et 9 décembre 1872, Pasicrisie, 1873.2.44. M

(1) Belgique judiciaire, 1868. 1047.

(2) Id., 1869.2.33.

(3) Journal des Tribunaux, 1884. 425,

(4) 14., 1885.56 ; Conträ, Trib. de comm. de Bruxelles, 10 septembre 1874, Pasicrisie, 1874.3.297.

par arrêt du 12 novembre 1852 (1), a jugé valable la clause d’essai.La Cour de cassation, Chambre des requêtes, statuant sur Le pourvoi formé par M. Peyrieux contre un jugement du Tribunal de commerce de Lyon, du 10 avril 1897, rendu au profit de M. Albouy, a décidé, le 13 juillet 1898, que la clause par laquelle un directeur de théälre stipule que l'engagement d’un artiste est purement conditionnel pendant le premier mois, et qu'il ne devient définitif que si lui, directeur, n’a pas manifesté une intention contraire, est valable et permet au directeur de renvoyer l'artiste au bout du premier mois à sa seule convenance et sans donner de motifs. Condition potestative. — Le Tribunal de commerce de la Seine, le 18 juin 1894, donna tort à M. Rochard, directeur de la Porte Saint-Martin, qui voulait résilier à la fin du premier mois l'engagement d'une de ses artistes, Mme Yahne, en verlu de l’article 6 du Règlement général du théâtre. Mais ce règlement faisait des cas de résiliation pure et simple une énumération parmi laquelle le ‘Tribunal prétendait ne rien voir qui justifiât le renvoi de Partiste pour insuffisance. La Cour d'appel, le T mai 1898 (2), réforma ce jugement en ces termes : « Considérant que, par une de ses clauses, le contrat d'engagement de la dame Yahne réservait expressément pour le directeur du théâtre le droit de résilier le contrat si l’arlisle était jugé par lui insuffisant pendant le premier mois de ses débuts ; que des termes de la notification, en date du 30 septembre 1899, faite par Rochard à la dame Yahne avant l'expiration du délai imparti, il appert que c’est de la clause précitée que Rochard a entendu faire usage ; — Considérant qu’en consliluant le directeur seul juge des débuts, les parties contractantes ont entendu faire résulter de sa décision

1) Gaz. Trib. du 17 novembre : et D. 53.29.9438. (2) S

MIS 2 TDR ES 00)

même la preuve de la réaljsation du fail sur lequel elle serait molivée ; qu'une telle clause, conforme aux usages et aux exigences d’une exploitalion théâtrale, et subordonnant à une période d'essai l'exercice du pouvoir d'appréciation du directeur, ne saurait être considérée et par suite annulée comme renfermant une condition purement poteslative.

« Considérant, d'autre part, que la dame Yahne ne fait pas, à l'encontre de Rochard, la preuve que l’essai auquel elle avait droit ne s’est pas accompli dans les conditions de bonne foi exigées par le contrat; Par ces molifs, ete. » Bien d’autres décisions judiciaires ont reconnu la validité de la clause par laquelle le directeur se réserve le droit de résilier l’engagement après un certain temps d'épreuve (1). Mais, les contrats devant être exécutés de bonne foi, la Cour d’appel de Paris a jugé le 9 août 1893 (V. note 1), qu’il fallait qu’un essai suffisant, et dans des conditions loyales eût montré la capacité ou la faiblesse de l'artiste. Ajoutons que le même principe de la bonne foi, qui domine les contrats, veut que le temps d'essai ne soit pas trop long, et, permettant de bien juger l'acteur, ne le tienne pourtant pas indéfiniment en suspens. |

Quelques autres hypothèses se présentent où l’on peut se demander s’il y a ou non condition potestative. On a dit qu'il n'y avait pas condition potestative quand la réalisalion de celte condition dépend, non de celui qui s’oblige, mais de celui envers qui ons'oblige (2). Cela est réaliséici. De plus, on a bien souvent invoqué l'argument suivant : toute clause

(1) En ce sens, Lyon, 6 février 1857, S. 57.2.560, D. 57.292.220; Aix, 26 juin 1886 ; Tribunal de commerce du Havre, 17 août 1892, Gaz. du Palais, 93.14.95; Cour de Paris, 9 août 1893, Gaz. du Palais, 93.2, 2% partie, 18 ; Nîmes, 17 février 1893, S. 94.2,102, D. 94.29.99.

(2) Cass., 14 juillet 1869, S. 69.1.411 ; Rennes, 27 avril 18$3,S. 83.2.

qui donne à l’une des parlies la faculté de rompre la convention a pour but d’éviler aux contraclants une véritable résiliation avec les dommages-intérêls qui en seraient la conséquence. C’est ainsi qu’on a jugé : que le directeur pouvait se réserver le droit de résilier après un certain délai (Aix, 28 juin 1886, Recueil d'Aix, 1886.2.91 ; Nimes, 17 février 1893, pré-

cité, S. 94.9.109 ; D. 94.92.99). L'arrêt de Nimes, notamment,

décide même que la clause conserve tout son effet après que

l'acteur a fait ses débuts,et que le directeur ne renonce pas à

son droit de rompre l’engagement, par cela seul qu’il a fait

assister l'artiste aux répétitions d’une pièce destinée à être

jouée après le temps d’épreuve, du moment que le contrat

obligeait l'acteur à prendre part à toutes les répétitions (1). On

a jugé aussi d'une manière générale que le directeur pou-

vait, en vertu d’une clause formelle, rompre l'engagement,

non dans un délai fixé, mais après les débuts dont il serait juge (2). Ce sont deux variétés de la clause d’essai.

Mais le délai au bout duquel le directeur a Le droit de résilier peut être beaucoup plus long : ce n’est pas alors une simple période d’essai. On rencontre par exemple assez souvent dans les contrats la clause suivante : « Le directeur se réserve le droit de résilier le présent engagement à la fin de chaque année, en prévenant M. (l'artiste) trois mois à l'avance. » Cette disposition est valable. Voici en effet comment on l'analyse : il y a pour la première année engagement pur et simple de part et d'autre. Pour la seconde année, il y a engagement de la part de l’acteur seul, pouvant être accepté par le directeur.

Mais les époques fixées pour l'exercice de ce droit par le

- () V. aussi Tribunal de commerce de Nice, 98 janvier 1891, Gas. Tribi du 14 mars 1891.

(2) Mèmes décisions. Adde: Bordeaux, 29 avril 1891,Gaz. Trib.,1er novem-

bre 1891 ; trib. comm. de la Seine, 6 janvier 1887, Journ. des trib. de comm., 88,144,

directeur peuvent aussi êlre plus fréquentes et plus rapprochées. Il peut avoir slipulé la faculté de résilier à la fin de chaque mois, sans indemnité, en prévenant l'artiste huit jours d’avance.En pareil cas, la prohibilion, par l’article 1174, de toute condition potestalive de la part de celui qui s’oblige, S’applique-t-elle ? On avait toujours répondu négativement, “en invoquant l’argument que nous avons signalé plus haut: la réalisalion de la condilion, disait-on, dépend, non de celui qui s’oblige, mais de celui envers qui l'artiste s’oblige.Ainsi avaient décidé le Tribunal de commerce de la Seine le 21 avril 1887 (1) et, naguère encore, le 2 mars 1897, le Tribunal civil de la Seine (2). On aurait pu répondre que, le contrat élant synallagmatique, le directeur aussi assumait des obligations, et que l’arrivée de l'événement qui les rendait définitives ou caduques dépendait de sa seule volonté, donc de la volonté de celui qui s'oblige. C’est l'opinion à laquelle s’est enfin rangée la jurisprudence, avec un remarquable arrêt rendu par la Cour de Paris le 26 avril 1898 : « Considérant, dit celte décision, qu'aux termes de l’article 1174 du Code civil, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ; que l'obligation contractée par Varlet (directeur) vis-à-vis de Blanche Mâne (artiste), dans l'acte d'engagement litigieux, était sous condition potestalive de la part de Varlet, en raison des termes dans lesquels Varlet s'élait obligé, nolamment dans l’article 15, ainsi conçu: « Le présentengagement est fait pour une durée de trois saisons, du premier septem bre 1894 au 30 avril 4897 ; néanmoins le directeur se réserve le droit exclusif de résilier le présent engagement à la fin de chaque mois, en prévenant l'artiste huit jours à l'avance,

(1) Gaz. du Palais, 87.1.627.

(2) Gaz, du Palais, 97.1.397.

sans que ce dernier puisse prétendre à aucune indemnilé. » Que, par l'effet d’une pareille stipulation. il n°y avait dans la réalilé des choses aucun lien de droit pour Varlet, puisque, quelqu'engagement qu'il eût pris envers Blanche Mâne, il pouvail toujours s'en affranchir en tout temps, en tout lieu, sans aucun molif et sans aucune indemnité; que linexécution de l’obligation dépendait donc. du côté de Varlet, du seul caprice de l'obligé, el s’opérait ad nulum, ce que l'arlicle 1174 précité a eu pour but de prohiber, comme un élal de choses contraire à l'essence de l’idée du contrat ; qu’il ne s'agissait pas en effet d’une période d'essai, ou d’une cessation d'engagement subordonnée à l’élat commercial de l’entreprise ; qu'en ce cas l’engagé trou ve une certaine garantie contre une décision arbitraire dans la nécessité imposée par la jurisprudence à l'engageant de justifier de la bonne foi el d'expliquer les fails qui ont amené la rupture ; mais qu’en l'espèce aucune limilalion soit du droit commun, soit sui generis ne tempérait la nature purement potestalive de l’obligation créée par Varlet lui-même pour Ini-même. Que, dans ces circonstances, on ne saurait considérer comme valable le lien dé la demoiselle Blanche Mäne envers Varlet, alors que le lien de Varlet envers elle est déclaré sans valeur, que la nullité de l’une des obligations entraine la nullité de l’autre, et que la prétention de Varlet au dédit de six mille francs qu'il réclame en vertu du pacte doit être rejetée, le traité tout entier étant nul et non avenu ; que les choses doivent être remises au même état que si la convention n’avail pas eu lieu et les frais partagés par moilié entre les parties ; sans dommages-intérêts au profit de la demoiselle Blanche Mâne. » En effet, les obligalions, élant réciproques, sont de partet d'autre valables ou nulles, et doivent suivre le même sort. MM. Aubry et Rau disent, il est vrai, que « rien

EXTINCTION DES OBLIGATIONS DES PARTIES pi

n'empêche que, dans les contrats parfailement synallaomatiques, l’une des parties ne soit valablement obligée, bien que l'engagement corrélatif de l'autre n’ait été contracté que Sous une condition polestative de sa part ». Mais ils ajoutent : « Cette dernière ne pourra réclamer l'exécution de l’obligation contractée à son profit sans exécuter de son côté son propre engagement (1) ». Ici, du reste, l'obligation du directeur étant déclarée nulle, en vertu de l’article 41174 du Code civil, comme soumise à une condition potestalive, l’obligalion de l'acteur est nulle aussi, en vertu de l’article 1131 du Code civil, car elle n'a plus de cause. La jurisprudence inaugurée comme nous avons dit par la 5° chambre de la Cour d'appel nous paraît aussi jusle que neuve : elle reconnaît que la faculté de congédier l'artiste chaque mois prolongerait indéfiniment pour celui-ci le lemps d’épreuve, et le mettrait à la merci du directeur, qui ne craindrait plus de céder à des offres de services à meilleur marché.

Le contrat pourrait aussi renfermer une clause permettant à l’une et à l’autre des parties de rompre l’engagement à leur seule volonté. On décide qu’il n’y a point là de condition potestative. Le droit dont il s’agit est en effet stipulé pour les deux contractants, el la convention peut s’analyser en un contrat à terme incertain; le dies incerlus sera fixé ullérieurement par l’une ou l’auire des parlies. « 11 ne faut pas confondre, dit Larombière (2), la condition : quand je le voudrai, quand ça me conviendra, avec celleci: si je le veux, si ça me convient. Nous avons vu que cetle dernière condition fait dépendre l’obligation de la

(1) Aubry et Rau, t. IV, & 302, p. 67. ,

2) Larombière, Obligations, t. 11, p. 66, art. 1174, no 4, V. aussi les arrêts précités de Rouen, 12 novembre 1852, D. 53.2.243; Lyon, 6 février 1857, D. 57.2.220 ; Aix, 98 juin 1886, Recueil d'Aix, 1886, 221. AE

seule volonté du prometlant. Dans l'autre cas, au contaire, ce qu'il y a de livré à la pure volonté de la parlie qui s’oblige, ce n’est pas l'existence de l'engagement, le lien de droit : c'est uniquement le temps indéfini de son exéculion ».

Et c'est à un pareil contrat que la loi de 1890, modifiant l’article 1780 du Code civil a réduit, nous l'avons vu, tout engagement pour une durée indéterminée. Autrefois, la jurisprudence décidait que, le louage de service fait sans détermination de durée pouvant toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes, la résiliation d’un pareil contrat était l'exercice d’un droit et par suite ne pouvait donner lieu au paiement d'aucune indemnité. Mais, en 1882, la proposition Raynal-Waldeck-Rousseau, faite à la Chambre des députés en faveur des employés de chemins de fer, fut adoptée, et devait être étendue par le Sénat à toutes les catégories d'employés et d'ouvriers. Le nouvel article 1780 porte que la résiliation peut donner lieu à des dommagesintérêts. Cela signifie, semble-t-il, qu’il n’y à pas toujours lieu à indemnité, mais seulement quand la rupture du contrat a élé abusive (1). Deux opinions cependant se sont dessinées sur ce sujet. L'une admet qu’il y a toujours lieu à des dommages-intérêts, et que cette conséquence de l’article 1780 du Code civil ne peut être combattue que par la preuve des motifs légitimes qui ont amené la résiliation: c'est ce qu’on a fort bien nommé « le système du procès obligatoire ». L’autre estime au contraire que la partie congédiée ne peut obtenir une indemnité que si elle prouve que son renvoi a été abusif. Cette théorie nous parait répondre mieux que la première au sens de la loi, et notamment du mot peut. La

(1) V. sur cette qustion : À, Zévort, op. cit. ; Baudry-Lacantinerie et Albert Wah], du Louage, t. IT, n°5 1486 et suiv., pp. 216 et suiv.

Cour de cassation s’est du reste prononcée plusieurs fois implicitement ou formellement en ce sens (1). La résiliation sera abusive si par exemple elle est faite en violation d’une clause du contrat. Cela se présentera rarement en matière d'engagements dramatiques, ces contrats élant le plus souvent entièrement conçus au profit du directeur ; si un artiste résiliait malgré une disposition de son engagement, il devrait prouver, pour êlre exempt de condamnation pécuniaire, qu'elle était /éonine et potestative. La rupture du contrat faite abusivement sera plus généralement contraire aux usages professionnels : il en était ainsi dans l’espèce qui donna lieu à l'arrêt précité de la Cour de cassation, du 8 février 1839 (D. 59. [. 57, S. 59. 1. 102). La Cour alloua une indemnité au chef de chant de l'Opéra, parce que « suivant l’usage en matière d'engagements dramatiques, ilne pouvait êlre congédié

qu'au moyen d’une indemnité égale à une année d’appoin-

tements ». Il est d'usage en effet, et nous aurons à y revenir, :

de payer à l'artiste congédié sans motifs un an d’appointements s’il est engagé à l’année, un mois s’il l’est au mois. Les usages peuvent encore être violés en ce qui concerne l'avertissement. Il est nécessaire que la partie qui rompt le contrat en prévienne l’autre quelque temps d'avance. Et cela est requis non seulement pour la rupture d'un engagement à durée indéterminée, mais aussi pour celle des contrats à terme fixe, soit que le directeur se soit réservé la faculté de résilier dans un certain délai, soit qu’on ait déterminé d'a-

s APE vance certaines causes de résiliation, et que l’une d'elles

vienne à se produire. Cependant il n'y a pas lieu d’avertir

(1) Cass., 14 novembre 1894, Pand. fr. pér., 96.1.169 ; Cass., 5 février 1896 ; 20 mars 1895 Pand. fr. pér., 95.1.489 ; 6 novembre 189%, Pand. fr. per... 904128,

l'artiste quand le contrat est arrivé naturellement au terme fixé (1).

A Paris, il est d'usage de donner l'avertissement trois mois (2) avant la fin de l’année théâtrale, c'est-à-dire le 4® janvier au plus lard. Si l'engagement est au mois, l’avertissement doit êlre donné au plus tôt un mois d'avance (3).

En province le délai est fixé par la convention ou par l'usage du lieu (4).

Aucune forme particulière n’est prescrite pour l’avertissement. On use souvent d’un acte d’huissier. Mais il suffirait de prévenir verbalement l'intéressé, pourvu que celui-ei ne niât pas avoir élé averti, ou qu'on püût élablir par un écrit émané de lui qu'il l’a bien été en effet. Un exploit d’huissier, ou les déclarations de témoins si l’on a un commencement de preuve par écrit peuvent aussi établir efficacement l’existence de l'avertissement. Mais ce ne serait pas assez que de faire publier dans les journaux que l’acteur sera congédié à telle époque (5).

Consentement mutuel des parties; volonté du directeur seul dans les cas où une clause acceptée par l'artiste lui accordait le droit de rompre le contrat, volonté de l’une ou de l’autre partie quand la convention leur donnait à toutes deux la faculté de mettre un terme à leurs engagements, ou

(1) Paris, 3 mars 1827, aff. Gros, l'alcog, Delâtre, Gorenflot, Level, c. Dupetit-Méré, Gaz. Trib., 4 mars.

(2) Paris, 1re ch., 29 avril 1848, D. 49.2,47, S, 49.92.4119 ; Trib. com. dé la Seine, 1° mai 1851, Gaz. Trib. du 2 mai, même tribunal, 3 octobre 1834 Gaz. Trib., 4 octobre.

(8) Nancy, 16 juillet 1862, Journal Le Droit du 16 septembre ; Guichard, n° 130, p. 163.

(4) Alger, 4 juin 1877, D. 78.216 ; Guillouard, Du Louage, t. II, no 718.

(3) Rouen, 18 novembre 1857, S. 58.2.588, D. P. 58.2.193. V. encore sur la preuve de l’averlissement : Seine, 8 novembre 1884, Journal La Loi, 4884, p. 1126. Sur l'avertissement en général : Cass., 10 mai 1876, D. 76.1.424, & août 1879, S, 80.1.35.

quand la durée de ceux-ci était indéterminée ; telles sont les causes d’extinclion des obligations des artistes et des directeurs, que nous avons cru pouvoir ranger sous la rubrique : consentement des parties.

Résiliation. — Pour la différencier des cas étudiés plus haut, nous avons caractérisé la résilialion proprement dite. Il nous reste maintenant à examiner les faits qui peuvent y donner lieu : pour nous ils se résument en ces mots : inexécution volontaire des obligations.

Dès lors, prenant en premier lieu les obligations du directeur, nous voyons qu'il peut y avoir lieu à résiliation si le directeur se refuse à faire débuter l’arlisie, ou s’il organise une cabale pour le faire échouer. Alors l'acteur pourrait demander à la justice ou qu'il soit ordonné de lui faire faire ses débuts, ou de lui faire recommencer ceux dont les manœuvres du directeur ont faussé le résullat ; ou que son engagement soit résilié aux torts du directeur, et celui-ci condamné à une indemnité.

On a jugé cependant, à tort selon nous, que si l'insuffisance de l'artiste avait été conslalée dans des audilions privées, il ne pourrait exiger des débuts publics (1).

Les manquements du directeur aux clauses slipulées en faveur de l’acteur, par exemple à une clause d'emploi en chef et sans partage, pourraient donner motifs à la résiliation. Le refus de laisser jouer l'acteur autoriserait aussi celui-ci à demander la rupture du contrat, De même, le fait de ne pas payer les appointements de l’arliste provoque de la part de celui-ci des réclamations qui, si elles ne sont pointécoutées, peuvent se changer en demande en résilialion (2). Les directeurs de province se réservent souvent, par une disposition

(1) Bordeaux, 20 avril 1891, S. 91.2.230.

(2) V. Guillouard, Du Louage, t. II, n° 728.

formelle du contrat, un certain délai, de huit jours à la fin de chaque mois, par exemple, pour payer leur personnel. Mais cette clause ne les auloriserait pas à faire attendre indéfiniment leurs pensionnaires.

.- Quand un directeur se refuse à payer un artiste, c’est le plus souvent qu’il esi insolvable. L’impossibilité de payer, el la faillite qui en est la conséquence ordinaire, déchargentelles le directeur de ses obligations ? Evidemment non. C’est de son fait qu’il se trouve dans l'impossibilité de payer. Quant à savoir si la faillite du directeur rompt nécessairement le contrat, ou bien si Les artistes sont altachés à l'exploitation plutôt qu’au directeur, et par suite demeurent obligés tant que les syndics de la faillite sont en mesure de continuer l’entreprise, c’estune question qu’il nous faudra voir plus loin. Disons tout de suite que la plupart des auteurs (1) décident que le contrat n’est pas rompu de plein droit par la faillite. Car nous savons que l'égalité de lien n’est pas de l’essence des obligations synallagmatiques et que l’une des parties,maloré sa faute, peut réclamer l’exécution des obligations contractées envers elle, pourvu qu’elle soit prête elle-même à exécuter les siennes propres: ce qui arrivera quand les syndics pourront poursuivre l'exploitation. MM. Baudry- Lacantinerie et Albert Wahl disent : « Le contrat à durée fixe n'est pas résolu par les faits qui rendent excusable celui qui veut y mettre fin, mais qui cependant ne constituent pas un cas forltuit ou une force majeure. On peut citer... la faillite ou la cessation des affaires... Si les syndics n’exécutent pas le marché, c’est l'employé qui peut demander la résolu-

(1) Vivien et Blanc, n° 269 ; Lacan et Paulmier, t. I, n° 440; Le Senne, p. 189 ; Constant, p. 349 ; Baudry-Lacantinerie et Albert Wahl, t. IT, p. 219, no 1476, texte et nole 7; Dubosq et Goujon, p. 148. Conträ, Guichard, n°147, p. 168 ; Agnel, n° 220, arrêt cité du 25 janvier 1850,

tion pour cause d'inexécution. » MM. Dubosq et Goujon font remarquer judicieusement que la question était plus compliquée autrefois, avant le décret de 1864, alors que les directeurs n’exploitaient leurs théâtres qu’en vertu d’un privilège du gouvernement: leur faillite entrainant leur révocation, faisait donc cesser Le privilège en vue duquel les parties avaient contracté et l’on pouvait voir dans cet événement un de ces cas de force majeure appelés « fait du prince ». Aujourd’hui au contraire, le directeur ne peut se couvrir derrière un acte de l’autorité, et sa faillite ne le libère d'aucune de ses obligalions. Donc les arlisles aussi doivent demeurer tenus dans la mesure où la direction reste obligée elle-même. La Cour de cassation, le 6 août 1866 (1), et la Cour de Rouen, le 23 janvier 1867 (2) ont décidé que l’acteur a le droit de réclamer des dommages-intérêts ou le montant de la clause pénale, quand le directeur ne l’a pas fail débuter, même si c’est la faillite qui a empêché les débuts.

Quant aux droits des artistes sur l’actif de la faillite, nous avons vu qu'ils n'étaient garantis ni par le privilège de l’article 2102 du Code civil, ni par celui de l’article 549 du Code de commerce, mais qu'il y a lieu seulement de leur en reconnaitre un sur les cautionnements déposés par les directeurs. Ceux-ci, du reste, prennent souvent leurs précautions en insérant dans le contrat une clause ainsi conçue: « Dans le cas où des circonslances malheureuses empêcheraient M. Y.. (directeur) de satisfaire dans le délai convenu aux engagements présentement contractés envers M. X... (acteur) celui-ci s'interdit le droit de poursuivre judiciairement M. Y.. avant le délai de deux mois ».

L'effet de cette clause, si on la reconnaissait valable, se-

rait de paralyser l'action des acteurs non payés jusqu'au moment où, la faillite étant survenue pendant les deux mois d'attente, ils se trouveraient en concours avec d’auires créanciers.

Passant en revue les obligations des acteurs, nous trouvons aussi autant de motifs de résiliation qu'il y a d'obligations résultant pour eux du contrat. Ainsi le directeur peut demander la résiliation : si l’artiste s'engage, malgré le premier contrat, dans un autre théâtre ; s'il refuse de jouer ou d'accepter les rôles que le directeur a le droit de lui donner; s’il commet des infractions graves au règlement intérieur de la troupe : nous savons que les amendes prononcées par ce règlement n'exeluent pas la résiliation et que notamment le contrat peut la prévoir pour le cas où l'on aurait encouru en un mois un certain nombre de ces amendes, qui constatent les infractions. Il y a encore lieu à résiliation : quand, au cours de son engagement, l'artiste encourt la défaveur publique, surtout si c'est par sa faute ; quand il s’enrôle volontairement sous les drapeaux ; enfin pour tout fail grave à lui imputable. Dans tous ces cas, non seulement le renvoi de l'acteur ne lui donnerait pas droit à des dommages-inlérêts, mais encore il pourrait être condamné à réparer le préjudice que sa faute et son départ causent au directeur (1). Mais loutes les fois que, suivant le contrat, le congé ne peut être donné que « pour motifs graves », l'artiste peut discuter l'existence et la gravité des faits reprochés, et obtenir des dommages-intérêts, si la demande du directeur paraît injustifiée (2).

Les actes d'engagement énumèrent souvent les causes de

(1) Cass., 5 février 1872, D. 72.1.31.

(2) Pau, 9 janvier 1878, D. 79.2.180 ; Cass., 25 juin 1860, D. 60.14.9856 ; Guillouard, Du Louage, t. Il, n° 726,

résiliation. La résolution du contrat peut aussi être prononcée, quand les torts sont réciproques, contre les deux parties et sans dommages-intérêls.

Rappelons en terminant que la résiliation, pour donner lieu à des dommages-intérêts, que les tribunaux n’accordent pas nécessairement, doit avoir été précédée d'une mise en demeure d'exécuter l'obligation (1).

Force majeure. — Nous arrivons à la troisième cause anormale d'extinction des obligations résultant du contrat : l’impossibilité d'exécuter ; certains événements indépendants de la volonté des parties, des cas de force majeure, peuvent empêcher les effels de la convention de se développer, sans pour cela qu'il y ait lieu de prononcer la résiliation aux Lorls d'une des parties el avec des dommages-intérêts. Les conditions de la force majeure sont les suivantes (2) :

Un événement indépendant de la volonté des parties.

L'absence de toute faute de l’un des contractants, avant l'événement qui mel fin au contrat.

La bonne foi de la partie qui invoque la force majeure (art. 1147, C. civ.).

La force majeure demeurerait sans effet si l’événement qui la constitue n’était survenu qu'après la mise en demeure du débiteur de l'obligation.

Les faits de force majeure peuvent se classer ainsi :

Les faits naturels. — De ce nombre sont l'incendie. Il ne met pas fin au contrat si, dans un court délai, le directeur peut faire restaurer la salle de théâtre incendiée, ou disposer d’une autre salle. Il n’y aurait pas force majeure

(1) V. Baudry-Lacantinerie et Albert Wahl, t. II, n° 14175, p. 212, texte et note 3. : \

(2) Cass., 8 janvier 1851, S. 61.1.106 ; 6 janvier 1869, S. 69.1.166 ; Seine, 42 juillet 1871, D. P. 71.3.17 ; Cass.,19 novembre 1872, S. 72.1.43% ; Larombière, t. I, art. 1148, nos 20 et 21 ; Aubry et Rau, 1. IV, $ 308, p. 108.

si l'incendie était dû à la négligence de la direction (1). MM. Lacan et Paulmier décident même (2) que l'incendie n'est jamais un cas de force majeure, car le directeur ne s’oblige pas à faire jouer ses artistes seulement dans telle salle, et, rigoureusement parlant, il lui serait possible de continuer son entreprise, en se procurant la jouissance d’un autre immeuble: cela le regarde. En fait, l’indulgence des Tribunaux, quand le directeur n’a rien à se reprocher, atlénue la sévérité des principes. Souvent aussi une clause de l’ensagement énumère des cas de force majeure, qui donneront au directeur le droil de rompre purement et simplement le contrat. Si l'incendie a été ainsi prévu, il libère le directeur de ses obligations (V. Astruc, op. cit., p. 230-231).

La maladie est encore un fait naturel qui peut rendre impossible l'exécution du contrat. Rappelons à ce propos un jugement du Tribunal de commerce de la Seine, du % février 1845, qui décida que des lraces de petite vérole, laissées par la maladie sur le visage d’un artiste, ne suffisaient pas à mover de la part du directeur une demande en résiliation (3). Il en serait aulrement d'accidents graves, tels que la perte d’un membre, une maladie chronique, elc. Mais alors la résiliation serait prononcée sans dommages-inlérêls, car il y aurait force majeure pour l'artiste. La perte de la voix, pour un artiste de chant, rompt également le contrat sans aucune indemnité (4) de part ni d’aulre : le directeur, cause du déplacement du chanteur, doit seulement subvenir à ses frais de voyage.

Mais les maladies imputables à la faute de l'artiste, à ses

(1) Cour de Paris, 17 juillet 1898, Gaz. Trib., 18 juillet.

(2) T. I, no 425, pp. 441 et 4492. :

: Gaz. Trib. des 13. 26 février et 6 juillet 1845, Agnel, n° 2.

) Sentence arbitrale de MM. Poncelet ct Herbe fils, du 20 mars 1834, Gaz. Trib. du 2 avril,

excès, ne peuvent être invoquées par lui comme cas de force majeure (1). Toute maladie grave du reste, qui interromprait les services de l'acteur pendant un cerlain temps, permettrait au directeur de le remplacer et de rompre le contrat (2), Les acleurs engagés pour jouer en province ou à l'étranger, à la volonté du directeur, ne seraient pas lenus d'exécuter leur obligation si le climat du pays où on veut les conduire était certainement meurtrier. De même, une épidémie de fièvre typhoïde, survenant dans la ville où s’est engagé l'artiste, constitue pour lui un cas de force majeure, son consentement n’ayant été donné qu’en vue de conditions ordinaires d'exécution (Trib. de la Seine, 17 avril 1869, D. 69. 5.215). Des inondations exlraordinaires pourraient aussi donner lieu a la rupture du contrat.

Fait du prince. — Autrefois, l'autorité intervenait souvent dans les exploilations théâtrales, pour révoquer le privilège du directeur. En province, il pourrail seulement arriver aujourd’hui qu’une commune, pour violation, par un directeur subventionné, du cahier des charges, révoquât sa concession. On décidait que le retrait du privilège faisait cesser de plein droit l'effet des contrats conclus en vue de l’exploilation de ce privilège. Un remarquable arrêt de la Cour de Paris, 1" chambre, du 95 janvier 1850, dit notamment : « Les arlistes qui traitent avec un directeur ne peuvent ignorer que leurs contrats n’ont de force et d'objet réel qu’autant que ce privilège subsiste légalement; il suit de là que, soit par la

(4) Contrà : Haute Cour d'Angleterre (Echiquier), 22 janvier 1878, Law Times Rep. XXXVIIL, p.39, Anal. Journ. dr. intern., V.1878, p. 282.

(2) Trib. civ. de la Seine, 19 janvier 1893, Journ. La Loi, du 9 février, Haute Cour d'Angleterre, 21 février et 25 avril 1876, Weckly Reporter, XXIV, p. 819, Anal. Journ. dr. int., IT, 1876, p. 283. Contrà : Lyon, 93 nov. 1886, Moniteur jud, de Lyon, 3) déc. 1886, Trib. comm, de Bruxelles, 30 mai 1876, Pasicrisie, 16.3.297,

nature des choses, soit par la commune intention des parties, leurs engagements sont subordonnés au sort du privilège » (Gaz. Trib. du 98 janvier 1850). On admettait que « en thèse ordinaire la force majeure qui frappe le maitre ne rompt pas le louage ; toutefois il y a exceplion à celte règle quand le contraire résulte soit tacilement soit expressément de la volonté des parties » (1). Dans l’espèce on trouvait une preuve de cette volonté dans le fait qu'on n'avait contracté qu'en vue du privilège, et qu'on avait entendu n'être tenu qu'autant que ce privilège subsisterait. Il y avait séparation absolue, concluait-on, entre l’ancienne administration et la nouvelle : l'entreprise même avait changé, et non le directeur seul (2). Bien entendu, il n’en était pas de même lorsque l'arrêté concédant le privilège à un nouveau directeur l’obligeait à supporter tout ou partie des obligations contractées par son prédécesseur (3).

Quand la révocation était molivée par la conduite du directeur, par sa faillite ou son incapacilé, il ne pouvait prétendre qu’il y avait pour lui force majeure (4).

Mais il y eut force majeure, pour les directeurs de certains théâtres, lorsque le décret du 29 juillet 1807 réduisil à huit le nombre des scènes de la capitale.

Avant le décret de 1864 sur la liberté des théâtres, qui a aboli ce privilège de la Comédie-Francçaise, un cas de force majeure, pour l'acteur, était l’ordre que recevait celui-ci de

(1) Gaz. Trib., du 98 janvier 1850. V. Troplong, Du Louage, t. II, n° 879.

(2) V. Lacan et Paulmier, t. I, n° 435 et jugement du Trib. de commerce de la Seine du 13 septembre 1850, Gaz. Trib. et Le Droit, du 14 septembre.

(3) Jugement du Trib. de la Seine, du 17 mai 1850, Gaz. Trib. et Le Droit, du 18 mai.

à) Trib. comm. de Paris, 12 septembre 1848, Le Droit du 14. Contra, même tribunal, 26 novembre 1850, Le Droit, 21 novembre.

débuter à ce théâtre. Cet ordre rompait l'engagement de l’artiste appelé. Ce droit de notre grande scène comique, résultant de l’article 63 du décret du 15 octobre 1812, avait été déjà affaibli par l’article 16 de l'ordonnance du 29 août 1847, qui disposait que les engagements des acteurs de province ainsi appelés à Paris ne seraient résiliés de ce fait que s'ils consentaient à traiter avec la Comédie-Française. Encore aujourd’hui, l'artiste réclamé, sans avoir fait aucune démarche pour cela, par l'administration des Beaux-Arts, comme ancien élève et lauréat du Conservaloire, ne doit de ce fait aucune indemnité au directeur qu'il quitte (1). |

IL y a encore fait du prince quand l'autorité municipale exige le renvoi d’un artiste, soit à cause des troubles dont sa présence est le prétexte, soit en vertu d’une clause formelle du cahier des charges (2), prévoyant généralement l'incapacité, l’inconduite ou la turbulence de l'acteur : « L’administration se réserve le droil d’exiger le remplacement de tout artiste qui, par son insuffisance ou tout autre motif, donnerait lieu à des plaintes ou à des désordres » (3).

La fermelure d’un théâtre par ordre de l'autorité entraine rupture pure et simple des engagements (4).

L'interdiction d'une pièce par l'autorité aurait le même effet à l'égard des acteurs engagés spécialement pour jouer celte pièce. Et toutefois il nous semble que ceux-ei auraient le droit de réclamer des dommages-intérêts au directeur, qui

(1) Paris, 30 mai 1888, S. 88.2.173.

(2) Trib. civil de Douai, 17 janvier 1894, S. 94.2,314, D. 94.2,508.

(3) Cahier des charges du théâtre de Caen pour l’année 1897-1893, art. 17.

(4) Rennes, 30 décembre 1861, $S. 62.2,524 ; Contrà, Toulouse, 28 novembre 1829; Demangeat, Revue critique, 1850, t. I, p. 558, Vivien et Blanc, p. 282. Mais alors, par contre, si les troubles dont l’arliste est la cause viennent de sa faute, le directeur devra avoir une action en dommages-intérêts contre lui.

a commis la faute de ne pas s’assurer avant de rien conclure en vue d'un spectacle, que l'autorité ne l’'empêcherait pas. Les artistes étaient en droit de supposer qu'aucun obstacle ne s'élèverait de ce côté.

L'appel de l'artiste sous les drapeaux est un cas de force majeure.

-Sonincarcération préventive pour crime ou délit, s’il apparaissait plus lard par une ordonnance de non-lieu qu'elle a été injustifiée, constituerait aussi en sa faveur un cas de force majeure.

Faits de l'homme. — Nous classerons tout d'abord sous cette rubrique le cas d’une guerre, d'une invasion, d’une révolution qui rendraient absolument impossible la continuation de l'entreprise. Si celle-ci se trouvait seulement restreinte, il n’y aurail pas force majeure : les acteurs congédiés auraient droit au dédil stipulé, mais qui pourrait être réduit par suite de l’exéculion parlielle du contrat et de l’inaction relative qui est résultée des événements (1).

Puis viennent tous les fails imputables à une autre personne que le débiteur de l'obligation, et qui ont rendu impossible l'exécution du contrat. Par exemple, le jour même d'une représentation, un chanteur s'aperçoit qu’on lui a volé le costume du rôle qu'il doit interpréter, ou, si l’on veut supposer le cas plus grave, qu’on lui a dérobé toute sa garderobe. Il est empêché de chanter, par force majeure, mais à condition :

Qu'il n'ait pu résister au fait du tiers, ou s’en garantir.

(1) Nancy, 14 juillet 1871, S. 73.2.88, D. 71.2.158. Jugé par la Cour de Paris, le 23 novembre 1854, que la déclaration de guerre entre la France et la Russie était une juste cause de rupture de l’engagement d’un acteur français au théâtre de Saint-Pétershourg. Gaz. des Trib. du 29 novembre.

Qu’aucune faute ou négligence, de nature à faciliter le fait du tiers, ne puisse lui être reprochée.

Enfin que le tiers ne soit pas une des personnes dont le débiteur del'obligation est civilement responsable (1) (art. 1384, Cod. civ.). ;

Ainsi un retard des chemins de fer, l'encombrement d’une ligne empêchant l'artiste d'arriver à temps, ou d’avoir ses costumes au moment nécessaire ne sont un cas de force majeure que si le retard ou l'encombrement ne pouvait être ni prévu, ni évité par le choix d’un autre ilinéraire:

Du reste, c’est le juge du fait qui décide souverainement si l'événement dont le débiteur se prévaut constitue ou non un cas fortuit. C’est pour cela que le moyen tiré de la force majeure, étant mêlé de droit et de fait, ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation (2). C’est à celui qui invoque le cas forluit à le prouver, et, ensuite, au créancier qui reconnait cet événement, mais allègue la faute du débiteur, à prouver celte faule.

Démission, retraile du directeur, cession. — Il faut nous demander encore, avant de clore cette malière de la force majeure, si le décès, la démission du directeur, ou la cession qu'il fait de son entreprise le libérent entièrement de ses obligations, les font cesser, ou bien si elles se transmettent à son successeur.

Cela équivaut à nous poser la question suivante: l'acteur est-il lié envers l’entreprise, ou bien envers le directeur personnellement ? Quelque réponse qu'on fasse, il est certain que le décès de l’une ou de l’autre des parties met fin aux effets du contrat. Une obligation de faire, contractée 1ntuilu personæ, ne passe pas de plein droit aux héritiers du

(1) Demolombe, t. 2%, n° 558 ; Laurent, t. 16, n° 262. (2) Cass., 46 mai 1887, D, 87.1.265,

créancier, ni contre ceux du débiteur. Les artistes pourront réclamer à la succession du directeur les appointements arriérés, mais non la continuation de l’entreprise (1). Il faut assimiler au décès du directeur la dissolution de la société qui exploite le théâtre (2).

La démission d'un directeur subventionné ne le libère pas des obligations qu’il a conlractées, mais le nouveau directeur ne serait pas tenu de conserver les artistes engagés par son prédécesseur, si l'administration qui l’a nommé, aulorilé municipale, ou ministre des Beaux-Arts, ne lui imposail pas en le désignant, le devoir d'exécuter les obligations prises par la direction précédente. En ce dernier cas, < l'arrêté (de nomination) et l'acceptation, a dit un jugement du Tribunal de la Seine, du 17 mai 1850 (Gaz. des Trib. et le Droit,18 mai) forment un traité dans lequel l’adminislration supérieure, en stipulant dans un intérêt général, a aussi stipulé dans divers intérêts particuliers ».

Nous avons dit que les droits el obligations du directeur sont cessibles. Il est donc bien vrai de dire que, dans certains cas, l’artiste s’oblige plutôt envers l’entreprise qu’envers le directeur. Mais ici les opinions se divisent. Les uns pensent que les acteurs sont obligés de suivre le sort de l’exploitation elle-même, et de changer de maitre (8); et le

(1) Contrà: Trib. de comm. de Paris, 12 janvier 1847 (Le Droit, du 13 janvier), qui condamna la succession d’un directeur à payer une indemnité à un artiste.

(2) Rennes, 24 mars 1886, Rec. Nantes, 89.127 ; Paris, 20 novembre 1888, Gaz. Trib., 12 décembre 1888 ; Bordeaux, 21 juillet 1890, Rec. Bordeaux, 90.1.455; Trib. comm. Marseille, 28 novembre 1887, Rec. Marseille, 88.76. Contrà : Rouen, 12 janvier 1889, Rec. Havre, 89.92.45. V. dans notre sens Baudry-Lacantinerie et A. Wahl, op. ci., t. II, ne 1478. p211e

(3) Lacan et Paulmier, t. 1, n° 428; trib. de la Seine, 16 avril 1839, Gaz. Trib., 10 et47 avril ; Trib. de comm. de Paris, 2 février 1849, Gaz.Trib. et

nouveau directeur d'accepter le personnel qu'il trouve au théâtre.Les autres esliment que « le cessionnaire n’est qu'un successeur à litre particulier, et les engagements ne se transmeltent qu'aux successeurs à litre universel », et que « l'employé n’est pas tenu de servir le successeur du patron » (Baudry-Lacantinerie et Albert Wahl, op. cit., 1, II, nos 1481, 1482).

En ce sens ont jugé des arrêts de Paris, du 95 janvier 1850 (S. 50, 2, 106), d'Amiens, du 14 mai 1890 (Recueil d'Amiens, 1890, 201), de Paris, du 95 février 189 (Gazette du Palais, 92,1,399),et un arrêt du Tribunal civil de la Seine,du 8 décembre 1888 ((razelle du Palais,88, 2%, 642). Cette dernière opinion nous paraîl préférable. En effet, le débiteur peut être cédé, mais non sans son consentement, surtout lorsqu'il s’agit d’une obligation de faire. Un nouveau débiteur peut être substitué à l’ancien, et l’on peut aussi donner au débiteur un nouveau créancier, mais l’article 1273 dit : « Il faut que la volonté d’opérer la novation résulte clairement de l'acte ».

Ainsi, l'artiste peut valablement s'engager envers son directeur à prêter ses services au successeur qu'il plaira au directeur de se donner (1). Il peut aussi s’interdire en même temps d'exercer aucun recours, après la cession de l’exploitation, contre le directeur cédant. Il consent par là à une novation par changement de débiteur, en renonçant au droit qu'il pourrait avoir contre lui. Car, en l’absence de convention à ce sujet, l’ancien directeur Yeste garant des obligations qu’il a lui-même contractées. Il serait tenu même des obliga- Le Droit, 3 février ; Paris, 2€ ch., 30 août 1827, Gaz. Trib., 31 août ; trib. comm. Paris, 11 juin 1832, Gaz. Trib., 13 juin. Paris, 1re ch., 22 mars 1850,

Gaz. Trib. et Le Droit, 23 mars ; Lyon, 22 mars 1889, Mon. jud. Lyon,3 mai

(4) Paris, 11 février 1887, Gaz. Pal., 88, 1, suppl. 15. vers

tions courantes si, cédant l’entreprise, il était demeuré tilulaire de la concession que lui aurait faite la commune, par exemple. Car il faut éviter que le directeur se serve d’un homme de paille,et demeure aux profits sans être à la peine

Le directeur cessionnaire accepte par le fait même de la cession, suivant l'opinion, combattue plus haut, du maintien forcé des engagements, les contrats passés avec les artistes et avec tout le personnel du théâtre (Trib. de comm. de Paris, 3 novembre 1849, Gaz. Trib. et Le Droit, 20 novembre). MM. Baudry-Lacantinerie et Albert Wah], que nous avons cités à propos du maintien des obligations des artistes, disent aussi : « Les engagements d’emplovés, par exemple ceux d’arlistes faits par un directeur de théâtre, ne sont pas de plein droit imposés à son successeur (1). » Il peut arriver que des directeurs stipulent leur libération de toute obligation le jour où ils céderont leur entreprise, ou que, de deux directeurs, l’un ait le droit, en vertu du contrat, de se retirer librement quand il lui plaira, « l'artiste n'ayant pas de recours à exercer contre lui, sa famille ou ses héritiers, pour la partie de l'engagement qui resterait encore à exécuter,

mais seulement contre les nouveaux directeurs qui vien-

draient à être placés à la tèle du théâtre (2) ».

En résumé voici, suivant nous, ce qu’il faut admettre : les acteurs ne doivent jamais être privés, par le fait d'une cession ou d'un abandon, des avantages du contrat signé par eux; ou bien ils accepteront le nouveau directeur, qui le agréera aussi, soit volontairement, soit en vertu d’une clause de l'acte de cession, ou bien, si le directeur cédant n'obtient

(1) Op. cit., no 1481, Dans le même sens : Paris, 95 janvier 1850, S. 50.

2.106 ; Amiens, 14 mai 1890, Rec. d'Amiens, 90.901 ; Contrà, Paris, 8 juillet 1882, S. 85.2.106.

(2) Trib. de la Seine, 4 février 1869. Constant, p. 263.

RE LÉ re», 4

pas de son successeur qu'il observe les'engagements antérieurs, les arlistes pourront se retournér contre lui,et il sera tenu de toutes les suiles pécuniaires des contrats que sa cession aura rompus (1). Le décès est un cas de forée majeure, : mais ni la démission du directeur, ni sa retraile, ni la ces-

sion de l’entreprise ne peuvent jamais être considérées: comme des cas forluils.

SECTION II. — Effets de la rupture du contrat.

La rupture du contrat libère les parties de leurs obligations respeclives. Mais quand il y a résiliation proprement dite, : les tribunaux prononceront toujours une condamnation à: des dommages-intérêls, à moins que les contractants n’aient eu l’un envers l’autre des torts à peu près égaux. Si un dédit avait été stipulé, la partie qui succombe y sera condamnée. A défaut de clause pénale, le tribunal fixera le. chiffre des dommages-intérêts. Pour cette évaluation, on tiendra compte de divers éléments : le talent de l'artiste, les services rendus, la durée dotale du contrat et le temps qui restait encore à faire, les motifs de la résiliation (2).

Des dommages-intérèts peuvent être dus aussi lorsque l'engagement avail été conclu pour une durée indéterminée, et que l’une des parties le rompt, en vertu de l’article 1780,

(1) Toutefois les directeurs insèreut souvent dans les engagements une clause ainsi conçue: « M. X. (directèur) a le droit exclusif de résilier le présent engagement sans indemnité, au cas de cessation ou d'abandon de l'exploitation théâtrale par lui pour quelque cause que ce soit. » Il y a alors contrat à terme incertain, et le dies incertus est déterminé à volonté par le directeur.

(2) V. Jagement du Trib. de la Seine, 1'e ch. du 8 mai 1846, Gaz. Trib. et Le Droit, 18 avril, 9 et 10 mai, qui ont à tenir compte de tous ces éléinents.

2104 Fee CHAPITRE IV

mais abüsivement, c’est-à-dire contrairement aux usages du: théâtre ; ou lorsque, le directeur résiliant suivant le droit: que lui donne une clause valable de la convention, à la fin : de la première année, par exemple, ne donne pas l’avertissement préalable dans les délais voulus. Alors on se conformera aux usages, on consultera les conditions du contrat, on s’inspirera du talent et du zèle de l'artiste. On ne pourrait, se fondant sur l’article 14780, rompre le contrat avant qu’il n’eût commencé d’être exécuté, avant les débuts : on se rendrait par là passible de dommages-intérêts. Car, si le succès des débuts est la condition de l'efficacité de l'engagement, l’article 4178 du Code civil dit que « la condition est répulée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous celte condi-: tion, qui en a empêché l’accomplissement ».

M. Constant cite à ce sujet un intéressant arrêt de la Cour de Paris du 10 mars 1865 (1), rendu sur appel d’un artiste de l'Opéra-Comique qui n’avait pu débuter, par suile de la révocation de son directeur, motivée par la faillite de celui-ci. - Nous renvoyons, pour tout ce qui concerne le dédit, à ce que nous avons dit plus haut. Nous savons que ni la résiliation, ni la condamnation au dédit ne libèrent les artistes des amendes par eux encourues : un arrêt de la Cour de Nimes, du 17 mars 1890 (2), décide que les acteurs frappés d’amendes pour n'avoir pas assisté aux répétitions sous prétexte qu’ils savaient leurs rôles, en doivent le montant malgré la rupture de leur engagement et l’application de la clause pénale.

(1) Gaz. Trib., 41 mars 1865, Constant, p. 247 et s. DER P 011059 ;

Pour prononcer sur les difficultés qui surviennent entre artistes et directeurs, quelle sera la juridiction compétente ?

Les directeurs sont commerçants et font des aëtes de commerce. Les acteurs ne sont ni commercants ni ouvriers. La compétence appartiendra donc, semble-t-il, à des juridictions différentes suivant que l’acteur ou le directeur sera défendeur.

SECTION I. — Compétence ratione materi®æ. :

$ 1. — Tribunaux de commerce.

Supposons que l'artiste soit défendeur. Tout en reconnaissant le caractère non commercial de sa profession, on a longtemps soulenu qu'il relevait des tribunaux de commerce en vertu du 2 alinéa de l’article 634 du Code de commerce, ainsi Conçu: « Les Tribunaux de commerce connailront également : des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés. » Ainsi on leur imposait une compétence ratione maleriæ, et on les attirait devant la juridiction commerciale au nom du caractère de l’entreprise qu’ils servaient.

I y avait grande injustice à attribuer ainsi aux acteurs

dans une hypothèse plulôt défavorable, la qualité de commis des marchands, alors qu'on la leur déniait généralement quandil s'agissait du privilège de l’arlicle549 du Code de commerce. Ces deux questions, en effet, sont connexes, et c’élait inconséquence que de les résoudre différemment. Elles se liaient aussi autrefois, avant la loi du 31 mai 1854,à la question de savoir si les artistes étaient contraignables par corps. L'abolition de la contrainte par corps a enlevé à la question de la compétence son principal intérêt pratique.

Nous avons cité et réfuté les auteurs qui considéraient les ‘acteurs comme des commerçants (1). 1Is les voulaient nalurellement, pour le même motif, justiciables des Tribunaux -de commerce, et une partie de la jurisprudence ancienne élait en ce sens.

Notons ou rappelons les arrêts déjà cilés de la Cour de Paris, du à mai 1808, du 11 juillet 1895, et ceux de la Cour d'Amiens, du 7 mai 1839 (2), de la Cour de Paris, du 27 juin 1840 (3), du 22 janvier 1848 (4).

D’autres prétendaient seulement appliquer aux artistes l’article 634 du Code de commerce et les considérer comme des facteurs ou commis (5). De nombreuses décisions judiciaires ont essayé de justifier ainsi la compétence commerciale. Nous citerons un gugement du Tribunal de commerce ‘de la Seine, du 8 septembre 1841 (6), un arrêt de la Cour de Paris du 23 août 1842 (7), des jugements du Tribunal de

(1) V. Molinier, Traité de droit commercial, t. I, n° 49, note 2 opposé à Orillard, Nouguier, Troplong, Bravard et Demangeat, Perdessus.

(2) Journal du Palais, t. 1°r de l'année 1844, p. 388.

(3) Gaz. Trib. et Le Droit du 28 juin 1840.

(4) Journ. Le Droit et Gaz. Trib. du 23 janvier 1848.

(5) Nouguier, Des Trib. de comm, t. 1°", p. 443 ; Orillard, De la compétence des Tribunaux de commerce, n° 350 ; Boistel, n° 45,

(6) Gaz. Trib., 9 septembre 1841.

(7) Gaz. Trib., 24 août 1842.

commerce de Bordeaux, du 27 octobre 1841 (1), de celui de la Seine, du 24 janvier 1834 (2) et du 18 juillet 1850 (3), et de Strasbourg, du 29 octobre 1827 (Gaz. Trib. de commerce du 30, Vivien et Blane, pp. 213 et 216).

On peut dire que la jurisprudence motivée sur l’article 632 du Code de commerce, ou simplement sur l'article 634 était unanime à déclarer les Tribunaux de commerce compétents ; et de rares décisions, les jugements du Tribunal civil de Lorient, du 24 novembre 1836 (4) et de celui de la Seine, du 17 novembre 1847 (5), s'étaient seules dérobées à cet accord général. Des auteurs notables (6) s'étaient aussi rangés à l'opinion de la minorité. Vivien et Blanc (7), dès 1830, disaient fort bien que le contrat passé entre le directeur etles artistes est un contrat privé, « distinct de ce que la loi appelle le trafic du marchand ». M. Agnel, après avoir cité l’écrasante jurisprudence adverse, se décide aussi pour la compétence des Tribunaux civils. MM. Lacan et Paulmier

concluent de même.

Cette jurisprudence erronée s’est prolongée dans un certain nombre de décisions assez récentes : les arrêts des Cours de Toulouse, du 22 décembre 1866 (8), Paris, du 25 juillet 1870 (9), Nimes, du 14 mars 1870 (10), Montpellier,

du 20 décembre 1874(11).

(1) Journ. Palais, t. ler de 1842, p. 323.

(2) D. Rép. de législation, t. 1, mot Acte de commerce, p. 445, note 1.

(3) Journal Le Droit et Gaz. Trib., 15 août 1850.

(4) Journal Le Droit, 4 février 1837,

(5) Journal Le Droit et Gaz. Trib., 18 novembre 1847.

(6) Pardessus, Cours de droit commercial, I, n° 45 ; Demangeat sur Bravard, VI, 367.

7) Op, cite, Di)

Mais l'opinion contraire triomphait déj à à la Cour de Paris, le 98 février 1863 (1), à celle de Bordeaux, le 1* avril 1867 (2). Elle a été définitivement consacrée par un arrêt de la Cour decassation, chambre civile, du 8 décembre 1875 (3), cassant un arrêt de la Cour de Paris, du 16 juin 1874, qui avait confirmé un jugement du Tribunal de commerce, du 28 avril 1874, admettant la compétence de la juridiction consulaire, dans les termes suivants : « Attendu qu'il est constant que le législateur a voulu réserver aussi à la juridiction commerciale tout le personnel constituant une exploitation commerciale ; que le commis, dans le sens où l'entend la loi, est aussi bien celui qui a recu commission de représenter le patron vis-à-vis des tiers, que celui qui, à titre d’employé, a une tâche à remplir pour concourir à l'exploitation commerciale, qui recoit des ordres du commerçant et les exécute sous sa direction. »

C'était fausser évidemment le sens des mots « facteurs, commis et servileurs ». La Cour de cassation, le 8 décembre 1875, fit justice de cette application des articles 632-634 du Code de commerce : « Attendu, a-t-elle dit, que les tribunaux de commerce n’exercent qu'une juridiction exceptionnelle, qui ne peut être étendue au delà des limites déterminées par la loi ; — attendu que le traité par lequel un artiste dramatique s'engage envers le directeur d’un théâtre public, à remplir un rôle dans les représentations données sur ce théâtre, n’est autre chose qu’un louage d'industrie qui ne saurait constituer par lui-même un acte de commerce ; qu'on ne saurait d’ailleurs considérer les acteurs comme associés à l’entreprise théâtrale, à laquelle ils ne font que

prêter le concours de leur arl moyennant un traitement ou des appointements déterminés ; d’où il suit qu'ils ne peuvent être déclarés justiciables de la juridietion commerciale, en vertu de l’article 632 du Code de commerce; — attendu qu’on

ne saurait non plus leur appliquer la disposition de l’arti-

cle 634 du même Code, qui attribue aux tribunaux de commerce les actions intentées contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs ; qu'aucune de ces dénominations, en effet, ne peut convenir aux artistes dramatiques, et qu'il est impossible de leur appliquer par analogie une disposition tout exceptionnelle, dans laquelle ils ne sont pas nommément compris... Par ces motifs, casse... »

Déjà, par son arrêt du 24 février 1864 (1), refusant aux artistes le privilège de l’article 549 du Code de commerce, la Cour de cassation leur avait refusé la qualité de commis des marchands. Depuis l'arrêt précité de 1875, on peut dire que la jurisprudence n’a plus varié, et s'est ainsi accordée avec la doctrine aujourd’hui constante (2). En effet l'article 634 établit des exceptions, puisqu'il attire ratione materiæ, à raison du trafic, des personnes exerçant une profession civile, devant le Tribunal de commerce. Il est d'autant plus dérogatoire que la juridiction dont il traite est un Tribunal d’exception. L'incompélence de ce tribunal est donc ici absolue, ralione maleriæ. L’exception peut être opposée en tout état de cause, et même suppléée d'office par le juge.

La compétence des seuls Tribunaux civils, quand l'artiste

(2) Aux auteurs déjà cités, ajoutez : Le Senne, p. 133 ; Vulpian et Gauthier, p. 208; Constant, p. 127; Dubosq et Goujon, pp. 166 et suiv, ; Astruc, p. 243 ; Le Poittevin, Compétence des Trib. de commerce, p.75 ; Ruben de Couder, Dict. de Droit commercial, Ve Théâlre, n° 180; Vavasseur, Sociétés, t, I, n° 130; Guillouard, Du louage;t. IT, n° 708 : Lyon-Caen et Renault, I, n°5 145 et 368.

est défendeur, a été reconnue notamment par la Cour de Bordeaux, le 13 janvier (1), par le Tribunal de commerce de la Seine, le 23 juillet 1878 (2) et le 29 janvier 1887 (3), par la ‘Cour d'appel de Paris, le 1° mars 1877 (4), par le Tribunal de -commerce de Nimes le 25 janvier 1893, par le Tribunal de ‘commerce de Marseille, les 45 octobre 1891 (5), 24 février 1892 (6) et 22 juillet 1892 (7).

La jurisprudence belge, dès le 26 octobre 1857 (8), par un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles,avait proclamé le même principe, reconnu encore par un arrêt de la même Cour, du 14% mars 1882 (9). Les Codes autrichien {art. 1163) el serbe (art. 719) qualifient formellement l’engagement théâtral de

-Jouage d'ouvrage, relevant par suite de la juridiction civile.

Par contre, le Code de commerce italien (art. 859-50) dit expressément que les Tribunaux de commerce connaissent des actions des entrepreneurs de spectacles contre les acteurs. Le Code roumain (art. 3-6‘) est dans le même sens.

Les questions où l'état civil de l’acteur se trouve en jeu sont aussi de la compétence des Tribunaux civils. Mais cela n’a jamais élé contesté, et l'on reconnaissait même autrefois la juridiction consulaire incompétente dès qu'il s'agissait de mineurs ou de femmes mariées (10),

(2) Le Droit du 8 août.

(3) Le Droit du 11 février 1887.

5) Recueil de Marseille, 92,4.15.

6) Recueil de Marseille, 92.1.157.

7) Recueil de Marseille, 921.998.

8) Pasicrisie, 1858.2.165. Belg. jud., 1857.1.481.

9) Pasicr., 1882.2,198. V. aussi arrêt 2 janvier 1883, Pasicrisie, 1883.92.

(10) Paris, 1'e Ch., 5 janvier 1898, Gaz.Trib., 6 janvier et Trib. de commerce de la Seine, 10 janvier 1828, Gaz. Trib., 11 janvier.

Nous avons dit que l'incompétlence des Tribunaux de com-

… , ‘ ; merce est absolue. Il n'est pas rare cependant de trouver dans

les engagements une clause par laquelle l'acteur se soumet d'avance à la juridiction consulaire. Une telle stipulation nous parait nulle, comme contraire à l’ordre public: « La slipulalion portant que les contestations à naître sur l'exécution d’un contrat qui n'est commercial qu’à l'égard de l’un des contractants seront déférées au tribunal de commerce est nulle, en lant que portant renonciation à exciper d’une incompétence matérielle (1), « a dit un arrêt dé la Cour de Paris, du 5 août 1848, et un arrêt de la Cour de Caen, du 5 décembre 1848 (2), s'exprime ainsi : « Considérant que s’ilest vrai qu’on puisse à l’avance renoncer à exciper d’une incompétence à raison de la personne, laquelle serait couverte si elle n’était proposée a limine lilis, il n’en peut être ainsi de celle qui, provenant de la matière, est d'ordre public ; qu’autrement il dépendrait des conlractants dé convertir, par leurs conventions privées, une juridiction exceptionnelle en juridiction en quelque sorle dé droit commun ».

On voit cependant encore quelquefois des directeurs assigner les artistes devant le Tribunal de commerce, ceux-ci répondre à l’assignation sans opposer l’incompétence, et le tribunal lui-même ne pas songer à la reconnaitre (3).

Artiste demandeur. — Si nous supposons l'artiste demandeur, le point de vue change. On n’a jamais contesté que le directeur ne dût être cilé devant les juges consulaires, ses juges naturels: «< Lorsqu'un.acte n’est commercial qu'à l’é-

(2) D. 49.2.244, Contrà : Arrêt de la Cour de Nimes, du 21 février 1893,

. (8) Exemple : jugement du Trib, de commerce de Caen du 15 février 1897, aff. Hertz el Santara c. Rolland (artiste), et arrêt, sur appel, du # mai

gard de l’une des parties, dit M. Ruben de Couder (1), celle ‘qui n’a pas fait acte de commerce peut, à son choix, aclion- “ner l’autre, soit devant le Tribunal de commerce, soit devant ‘le Tribunal civil ».

L'artiste demandeur peut, en effet, s’il le préfère, renoncer à son droit et assigner le directeur devant le Tribunal civil. Défendeur, l'acteur ne pourrait renoncer à la compétence des Tribunaux civils ; demandeur, il peut renoncer à celle du Tribunal de commerce. Cela vient de ce que l’incompétence des tribunaux civils en malière commerciale n’est pas absolue, comme celle des tribunaux de commerce en matière civile. L'exception d’incompétence, devant eux, doit être opposée a limine lilis, en première instance. Ils connaissent des affaires commerciales dans les lieux où n'existe pas de Tribunal de commerce (2) (art. 640, C. comm.). Il est donc certain que l'acteur demandeur peut traduire le directeur à son choix, devant les juges civils ou les juges consulaires (3). |

$ 2. — Conseils de prud’hommes.

Les artistes ne relèvent à aucun titre des conseils de prud'hommes. La loi du 18 mars 1806, qui institua ces conseils

(1) Dict. de Droit commercial, mot Compétence, n°$ 62 et suiv. ; en ce sens Cass., 22 février 1859, S. 59.1.321, et 26 juin 1867, S. 67.1.290 ; V. aussi Merlin, mot Acle de commerce, t. 7, p. 647, Pardessus, Sibère et Carteret, Boistel, Nouguier. v

(2) En ce sens : Ruben de Couder, Compétence, n° 64 ; Alauzet, t. 8, n° 2%51: Lyon-Caen et Renault, t. 1, n° 382 ; Nouguier, Traité des actes de commerce, t. 2, pp. 89ets. ; Orillard, p. 117. Contrà : Boistel, n° 1469 ; Bénech, Journal des avoués, t. 56, p. 265 et suiv. ; Bravard et Demangeat, t. 6, p. 309 et suiv. ; Pothier, Traité de procédure civile, re partie, chap. If, sect. 4, & 2.

(3) Cass., 6 nov. 1843, Journ. du Palais, t. I, 1844, p. 374; Agnel, n° 250 ; Dubosq et Goujon, p. 169 ; Lacan et Paulmier, n° 462.

et les autres lois et décrets qui les organisèrent ne parlent. jamais que de manufactures, de fabriques, d'ateliers, en sorte qu'il apparait clairement qu’on n’a eu en vue que les ouvriers. Les artistes eux-mêmes l'ont si bien compris qu’à plusieurs reprises, par des pétitions à la Chambre des députés, des 15 octobre 1890 et 1893, la Chambre syndicale des artistes dramatiques et lyriques réclama l'assimilation des artistes, aux ouvriers et leur admission à la juridiction désirée. Ces pétitions demeurèrent sans succès (1):

SECTION II. — Compétence ratione loci.

Quand une contestation survient entre un directeur francais et un acteur étranger, ou l’inverse, relativement à l’exécution d’un engagement, les articles 14 et 15 du Code civil s’appliqueront. Le directeur français pourra aclionner l’acteur étranger devant les Tribunaux civils français, même si le contrat a été passé à l’étranger. L'acteur francais pourra citer le directeur étranger devant un Tribunal de commerce de France. Mais c’est seulement si le défendeur est le directeur et si la juridiction consulaire est saisie, que l’article 420 du Code de procédure s'applique.

Quant au Tribunal compétent, si l'acteur est défendeur, il sera déterminé, suivant l’article 59 du Code de procédure civile, par le lieu de son domicile ou de sa résidence. L’artiele 420 du même Code ne s'appliquant pas en matière civile, il ne pourra être assigné au lieu du paiement ou à celui de l'exécution du contrat. Nous croyons que s’il a conservé un

(1) Pour leur texte, et la réponse de la commission parlementaire, V. Astruc, pp. 244 et suiv. ;

286 {5e CHAPITRE :V..

dornieile soil légal, soit réel, il devra être cité en ce lieu; sinon, au lieu où il exécute l'engagement actuel, c'est-à-dire en sa résidence. Ainsi ont jugé le Tribunal civil de Bordeaux le 45 novembre 1886 — qui a décidé toutefois que l'intention de changer de domicile peut résulter des circonstances, — el, la Cour de cassation, le 41 mai 1887: l'acteur n’acquiert aucun domicile dans les lieux où il passe, s’iln’y demeure que le temps de la saison théätrale et il peut, en même temps,

conserver son domicile (1).

SECTI ON III. — De quelques juridictions spéciales.

. Nous avons vu que la clause par laquelle l'artiste se soumeltrait à la juridiction commerciale serait nulle. Mais le contrat pourrait désigner une autre juridiction, désigner par exemple le conseil intérieur du théâtre, ou porter que les contestations seront soumises à des arbitres. Il y aura alors une clause dite compromissoire. Quelle en sera la valeur ? Diverses décisions ont jugé qu'elle était légilime et efficace : que la disposition par laquelle on décidail que toute difficulté entre les parties serait jugée en dernier ressort et sans appel par le conseil judiciaire du théâtre déterminait suffisamment Pobjel du litige et les arbitres, surlout quand le conseil était composé au moment du lilige comme il l'était au moment du compromis (3). Car l’article 1006 du Code de procédure civile exige, à peine de nullité, que le compromis désigne les objets en lilige et les noms des « arbitres. » Mais on a jugé bien

(1) Gaz. Pal., 1887.1.737.

(2) Rennes, 91 juin 1810; Amiens, 5 août 1823, 15 juin 1824 ; Seine, 21 juillet 1828 ; Aix, 5 mai 1840 ; Bourges, 31 mars 1841 ; Paris, 28 août 1841. QUE

(3) Paris, 7 mars 1843.

souvent aussi qu'une pareille clause ne précisait pas assez. ces deux éléments du compromis (1).

On peut dire, à l'appui de la première opinion, que celte clause renferme une promesse de compromettre, le cas échéant, plutôt qu'un compromis actuel : et que l’article 332 du Code de commerce en matière d'assurances, admet formellement la soumission anticipée des parties et des arbitres. Quoi qu'il en soit, la Cour de cassation (2) se prononce. contre la validité de la clause compromissoire, et il nous semble, en effet, que l’objet du litige n’y est désigné que d’une manière générique. Autrefois, les contestalions entre associés exploitant un théâire, quand elles ne portaient pas sur l'existence même de la société, devaient être jugées par des arbilres, suivant l’article 51 du Code de commerce. Mais la loi du 17 juillet 1856, relative à l’arbilrage forcé, et, modifiant l’article 631 du Code de commerce, a attribué les difficultés entre associés aux tribunaux de commerce.

Mais les parties pourraient, à propos d’une contestation actuelle, compromettre en vue de cette difficulté seulement: Ce qui est interdit, c’est un compromis général. Ajoutons qu’on ne peul compromettre sur des questions d'état (article 1004, C. proc. civ.), done sur üne difficulté soulevant même indirectement de pareilles questions : par exemple lorsque l’une des parties est incapable.

On ne pourrait se soumettre d'avance à la juridiction administrative, pas plus qu'aux juges consulaires. Le Conseil. d'Etat a jugé le contraire, le 10 avril 1818 et Le 14 novembre, 4821, mais on ne saurait trop répéter que la profession théâ-

(1) Limoges, 16 janvier 1839 ; Nîmes, 16 mars 1842 ; Paris, 6 janvier 1843, 31 janvier 1843 ; Douai, 80 août 1843 ; Metz, 31 août 1343 ; Grenoble, 14 novembre 1843 ; Rouen, 4 décembre 1843 ; Caen, 20 avril 184% ; Alger, 17 dé-

cembre 1844 ; Bordeaux, 28 août 1851 ; Paris, 23 juillet 1852. (2) Agnel, no 957 ; Cass., 40 juillet 1843, S. 53. 1. 56.

trale, surtout maintenant, est libre et ne comporte que des : engagements d'ordre privé. C’est, du reste, ce que le Conseil: d'Etat lui-même, se déjugeant, a reconnu le 10 juin 1829.

Les règlements du 95 avril 1807, et de 1814, donnaient à, l'autorité municipale le droit de trancher provisoirement, au nom de son pouvoir de police, toutes les contestations entre

-directeurs et acteurs, de nature à troubler l’ordre des représentations, et de faire exécuter sa décision malgré le recours: à l'autorité à laquelle appartenait le jugement sur le fond, du litige. j

Autrefois les engagements des artistes des théâtres royaux portaient soumission anticipée au jugement des gentilshommes de la Chambre et à l'autorité de la liste civile. Mais cette clause compromissoire fut jugée inefficace par le Tribunal de commerce de la Seine, le 14 septembre 1827. Elle n'avait valeur, suivant le même tribunal (jugement du 2 septembre 1828, Gaz. des Trib.du 4 septembre) que quant aux questions d'ordre intérieur, de discipline, et non en ce qui concernait l'interprétation même ou l'exécution du contrat (1).

Du reste, le Conseil d'Etat jugea, le 1° février 1828, que la. juridiction de la maison du roi, qui tenait ses droits du décret du 11 juin 1806 et du règlement du 5 mai 1821, n’existait plus, le ministère de la maison du roi ayant élé supprimé (2). Une ordonnance du Conseil d'Etat, du 20 mai 1843 (3), affaiblit toutefois cette décision, en renvoyant le directeur et des artistes de l'Opéra, à se pourvoir, pour une difficulté, devant le ministre de l’intérieur.

La Comédie-Française possède un Conseil, institué par l’ar-

(1) Vivien et Blanc, nos 359, 358.

(2) Gaz. Trib., 12 février 1898 ; V. aussi Trib. comm. Paris, 48 janvier 1851, Gaz. Trib., 19 janvier ; Cass., 8 janvier 1887, Gaz. Trib.,9 janvier, SSTr1ÈS,

2 A JURIDICTION COMPÉTENTE 289 te ticle 51 du pacte social du 27 germinal an XII, et composé So . re : : FX APE de jurisconsultes. Cet article renferme une clause compro- RU __ missoire plusieurs fois jugée valable (4). TNT SACS En: Mais ce Conseil ne serait pas compétent pour les questions SANS intéressant l'existence même de la société (2). ne ‘ "1 LS | r É k è en 54 8e (1) Seine, 1re Ch., 8 mars 1848, Gaz. Trib., et Le Droit, 4 mars; Paris, ee Rial PL: Are Ch., T mars 1843, Ga:. Trib. et Le Droit, 8 mars. HAE ÈS 1(2) Paris, 3 Ch., 19 août 1831, Gaz. Trib., 21 août. Il d’une HAT RIRE £ demande en dissolution de la société. DA

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