QUELLE EST LA NATURE DU CONTRAT DE MÉTAYAGE EN DROIT FRANÇAIS
Les mêmes systèmes que nous avons rencontrés en droit romain se retrouvent ici. Nous suivrons, pour les exposer, à peu près le même ordre que précédemment.
Premier système. — C'est une Société.
Ce premier systëme, qui a pour lui l'autorité de nombreux auteurs, s'appuie sur les considérations suivantes :
I. — Il a pour lui la tradition historique : nous avons indiqué, en effet, que la plupart de nos anciens commentateurs voient une société dans le colonage. Mais cette opinion n'était pas unanimement admise ; nous avons signalé les dissidences. Et d'ailleurs, alors même que la tradition serait en ce sens, rien ne prouve que le législateur ait accepté cette manière de voir.
IT. — On invoque, en second lieu, les travaux prépa-
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ratoires du Code civil Le conseiller d'Etat Gall, chargé, en qualité de commissaire du gouvernement, de soutenir le projet devant le Corps législatif, s'exprimait ainsi: « Le bail à colonage forme une espèce de société » où le propriétaire donne le fonds et le colon la » semence el la Culture, chacun hasardant la portion » que celle société lui donnerait aux fruits. » (1).
Le tribun Mouricaull, dans son rapport au Tribunat du 14 ventôse an XII disait, à propos du texte du projet qui est devenu l'article 1763 du Code civil : « La raison » de cette différence de droit résulte de ce que le colon » partiaire est une sorte d'associé et qu'il est de prin- » cipe, en matiere de société, que personne n'y peut » être introduit sans Ie consentement de tous les » associés (2).
Enfin, lors de l'enquête qui fut faite auprès de tous les ‘Tribunaux d'appel conviés à donner leur avis sur le projet du Code civil, plusieurs Tribunaux présentèrent des observations relatives au métayage en lui assignant les caractères d'une société. Le Tribunal d'appel de Lyon disait notamment: « Le Code civil omet absolu- » ment les règles d'un genre de contrat très commun » et qui le deviendrait bien davantage si certaines dis- » positions sur les baux à ferme étaient adoptées : c'est » la société entre un propriétaire et un cultivateur qui » se charge de la culture d'un domaine moyennant » une part de fruits. ». (3)
En ce qui concerne les observations du conseiller
(1) FEeNET, XIV, p. 317.
(2) FENET, XIV, p. 335.
(3) FENET, IV, p. 319.
d'Etat Galli et le rapport du Tribun Mouricault, nous répondrons que ce sont là des opinions personnelles et que rien ne prouve qu'elles aient été adoptées. Rien dans le texte de l'artiele 1763, la seule disposition qui soit applicable au colonage partiaire, ne permet de décider que le législateur a voulu assimiler notre contrat à une société.
Quant à la théorie présentée par le Tribunal d'appel de Lyon, il est certain quelle n'a pas été admise. Le Tribunal de Lyon voulait qu'on inséràt les règles spé ciales au métayage dans un chapitre particulier au titre de la Société, On ne tint aucun compte de cette observation, puisque non seulement on n'édieta pas la théorie complète du métayage, mais que l'article 1763 fut inséré au titre du Louage.
III. — Ce qui démontre bien que le mélayage est un contrat de société, ajoutent les partisans de ce premier système, c'est que tous les éléments de la société, tels qu'ils sont exposés par l'article 1832 du Code civil, se retrouvent dans le bail à colonage : mise en commun d'un fonds avee l'intention de l'exploiter pour en partager les bénéfices.
Au premier abord, le métayage pourrait bien présenter ces divers caractères ; mais si l'on veut être logique, il faut lui attribuer toutes les conséquences qui découlent d'une façon régulière et normale du contrat de société. Et si l'on hésite à le faire, si l'on avoue que telles de ces conséquences sont incompatibles avec le colonage, on reconnait, en fait, que si le colonage a les apparences d'une société, au fond il n'en à pas tous les caractères essentiels et que, par conséquent, il n'est pas une société.
C'est ainsi que MM. Aubry et Rau font les deux objections suivantes à ceux qui veulent voir une société dans le métayage : « Il est, entre autres, de » l'essence du contrat de société, disent ces auteurs : » 1° que chaque associé soit tenu, pour sa part et por- » tion, des engagements contractés par l'associé admi- » nistrateur, dans les limites de son pouvoir d'’admi- » nistration ; 2° que chaque associé ait à supporter sa » part dans les pertes. Or, ni l'une ni l'autre de ces » conditions ne se rencontre dans le colonage partiaire. » Le bailleur ne peut, en effet, être recherché en raison » des engagements que le colon a contractés, füt-ce » même pour l'exploitation du fonds. Et, d'un autre » côté, si le bailleur n'est exposé à ne retirer qu'une » faible portion de fruits et à n'obtenir ainsi que de » modiques bénéfices, il ne court cependant le risque » d'aucune perte, dans le sens attribué à cette expres- » sion en matière de société. En résumé, il n'y a pas » entre les parties de compte social à établir, mais un » simple partage de fruits à opérer, sans décompte des » dépenses que la production des fruits a pu occasion- » ner » (1).
Méplain, dans son traité de colonage, essaie de répondre à ces deux objections (2). Sur le premier point, il dit que, si le bailleur ne peut être recherché pour les obligations contractées par le colon dans l'intérêt de l'exploitation, c'est que le colonage serait plutôt une société en participation. Et l'on sait que, dans les sociétés en participation, celui-là seul qui s'est obligé peut être poursuivi par le créancier.
(1) Ausry et Rau, t. IV, p. 509, note 16. (2) MÉbLAIN. Traité du bail à portion de fruits, no 41.
En raisonnant ainsi, On nous parait avoir perdu de vue la distinction si importante qu'il y a lieu d'établir entre la contribution et l'obligation aux deties. Sans doute, dans la société en participation, l'associé qui s'est obligé est seul tenu vis-à-vis du créancier ; mais il a ensuite un recours contre son co-associé, pour la part el portion de ce dernier. Or, dans le colonage, rien de semblable : le colon qui s'oblige et qui, poursuivi par le créancier, acquitte sa dette, n’a aucun recours contre le propriétaire : tout le monde je reconnait.
A la deuxième objection, Méplain répond que le propriétaire peut parfaitement éprouver une perte, notamment au cas d'absence de tout ou partie des revenus que doit produire le fonds. Mais nous ferons observer, à notre tour, que si le bailleur voit son revenu diminuer sensiblement et même disparaitre, on ne peut pas dire qu'il subit une perte au sens juridique de: ce mot en matière de société. Admeltre une telle solution serait établir une confusion entre le damnum emergens el le lucr'um cessans.
IV. — Enfin un quatrième argument a été présenté en faveur de ce premier système. L'article 1763, dit-on, ne s'expliquerait pas sans admettre l'idée de société. On sait que ce texte défend au colon de sous-louer si ce droil ne lui à pas été réservé expressément dans l'acte de bail. Or, pourquoi ce droit, qui appartient à toul preneur ou fermier (article 1717), est-il refusé au métayer ? Parce que le contrat intervenu entre le colon et le propriétaire a été formé éaluilu personæ et que les parties sont, dès lors, liées par un contrat de société. Il nous semble qu'il eùt été beaucoup plus simple et plus
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naturel d'expliquer l'article 1763 par les principes de l'obligation de faire.
Tels sont les principaux arguments que l'on fait valoir à l'appui du système que nous combattons : nous avons indiqué les objections victorieuses, à notre avis, que l'on peut y faire. Nous ajouterons les deux considérations suivantes : si l'on admet que le colonage est une société, il faudra décider :
1° Que la mort du propriétaire entraîne tpso facto la dissolution du contrat ; or, personne n'est allé jusque-là et les partisans les plus convaincus du système ont reculé devant une telle conséquence ;
2° Que le tuteur ne peut donner à colonage partiaire un fonds appartenant à son pupille, car il ne peut soumettre ce dernier aux chances d'une société ; et cette seconde conséquence est absolument inadmissible.
Parmi les auteurs qui ont adopté la théorie que nous venons d'exposer et de combattre, nous citerons : Delvincourt (L. 3, notes, p. 103) ; Duranton ft. 17, n°s 176 et 177); Troplong (n°637 et suiv.); Méplain (ns 3 et suiv.); Dalloz (Rép. Vo Zouage à colonage partiair'e n° 3).
La jurisprudence, comme la doctrine, est très divisée sur la question. Citons dans le sens de ce même système les arrêts suivants :
Limoges, 6 juillet 1840. (Sir. 41, 2, 167). — Agen, 7 février 1850. (Sir. 50, 2, 208 — Dal. 50, 5, 482). — Grenoble, 20 mars 1863. (Sir. 63, 2, 108 — Dal. 63, 2, 237). — Limoges, 18 mai 1887, confirmé par Cassation, 21 octobre 1889. (Dal. 90. 1. 124).